TRIBUNAL CANTONAL KZ23.044721-231470 31 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 février 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 273 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 septembre 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne, dans la cause l’opposant à B.O., à [...], et concernant l’enfant A.O.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 septembre 2023, adressée pour notification aux parties le 19 octobre 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale de R.________ (ci-après : le recourant) et B.O.________ (ci-après : l’intimée) sur B.O., né le [...] 2008, respectivement en modification du droit de visite du père sur son fils, et confié un mandat d’évaluation à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) (I), dit que R. exercerait provisoirement son droit de visite sur A.O.________ à raison d’une semaine sur deux du mercredi après-midi à la fin des cours jusqu’au lundi matin au début des cours ainsi que, durant l’autre semaine, le mercredi après-midi depuis la fin des cours jusqu’au jeudi matin au début des cours, à charge pour lui d’aller chercher le mineur là où il se trouve et de l’y ramener (II), invité la DGEJ, UEMS, à remettre un rapport sur son activité et l’évolution de la situation d’A.O.________ dans un délai de cinq mois dès la notification de l’ordonnance (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). En droit, les premiers juges ont considéré en substance qu’il apparaissait conforme aux intérêts de l’enfant de prévoir un élargissement du droit de visite père-fils, mais que, néanmoins, au vu du conflit parental notamment, des difficultés particulières du mineur ainsi que des torts imputables à chaque parent et compte tenu des nombreux éléments devant encore être éclaircis, cet élargissement devait demeurer restreint pour le moment afin de permettre d’évaluer l’impact d’une telle solution sur A.O.________ et l’opportunité de poursuivre dans cette voie. Ils ont ainsi fixé les modalités du droit de visite élargi et estimé qu’afin de permettre « un éclairage circonstancié de cette cause », il y avait lieu de poursuivre l’enquête en cours et de confier un mandat d’évaluation à l’UEMS.
3 - B.Par acte daté du 27 octobre 2023, reçu le 30 octobre suivant par la justice de paix, R.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant en substance à la modification de son droit de visite en ce sens qu’il pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires d’été et, pour les jours fériés et les autres vacances scolaires, à raison d’un droit de visite large, son fils pouvant venir chez lui quand il en a envie. Par courrier du 10 novembre 2023, le recourant a exposé que ses moyens financiers ne lui permettaient pas de s’acquitter de l’avance de frais demandée. Le 15 novembre 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a indiqué au recourant que son courrier du 8 novembre précédent était considéré comme une requête d’assistance judiciaire et qu’il était en l’état dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judicaire étant réservée. Par avis du 27 novembre 2023, un délai non prolongeable de trente jours dès réception de cet avis a été fixé à l’intimée et à la DGEJ pour déposer une réponse, précisant que, passé ce délai, il ne serait pas tenu compte de leur écriture (art. 147 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Consultée, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a, par courrier du 29 novembre 2023, fait savoir que l’autorité de protection renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de l’ordonnance entreprise. Par déterminations du 22 décembre 2023, la DGEJ, par sa directrice générale, a renoncé à se positionner formellement sur le droit de visite fixé à titre provisionnel, compte tenu de l’intervention de l’UEMS,
4 - chargée d’évaluer l’opportunité de la mise en œuvre d’une garde alternée, précisant que cette démarche paraissait d’autant plus justifiée au vu du recours déposé. Le 4 janvier 2024, une prolongation de délai au 12 janvier 2024 a été accordée à l’intimée pour déposer sa réponse. Le 15 janvier 2024, l’intimée a déposé des déterminations, indiquant qu’elle serait d’accord avec un système de garde partagée d’une semaine sur deux à certaines conditions, mais qu’elle souhaitait dans tous les cas que les vacances scolaires soient réglementées entre les parents « à 50-50 et non sur l’idée qu’A.O.________ puisse aller chez son père quand il veut ». C.La Chambre retient les faits suivants : 1.R.________ et B.O.________ sont les parents séparés de l’enfant A.O.________, né le [...] 2008. L’enfant est né durant le mariage de sa mère avec [...], mais son père biologique, soit le recourant, l’a reconnu le [...]
2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2018, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a notamment ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de B.O.________ sur son fils, retiré provisoirement à R.________ et B.O.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence d’A.O.________ et confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (SPJ, désormais : DGEJ). 3.Par convention signée le 15 novembre 2017, ratifiée par l’autorité de protection le 26 avril 2018, les parents sont notamment convenus d’exercer l’autorité parentale conjointe sur leur fils A.O., ont fixé la contribution d’entretien due par le père pour son fils, confié la garde d’A.O. à sa mère et prévu que le père bénéficierait d’un libre et droit de visite sur son fils A.O.________, à fixer d’entente entre les
5 - parents, ou, à défaut d’entente, d’un droit de visite usuel s’exerçant un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte. 4.Par décision du 19 mars 2019, l’autorité de protection a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale de B.O., restitué à R. et B.O.________ leur droit de restituer le lieu de résidence de leur fils A.O.________ avec effet au 15 juillet 2019 et institué, à compter de cette date, une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’A.O., le mandat étant confié en dernier lieu à [...], assistante sociale au sein de la DGEJ. Il ressort en particulier de cette décision qu’à un certain stade, la prise en charge quotidienne du mineur concerné avait été problématique, encore accentuée par les graves dissentions entre les parents, ce qui avait conduit au placement de l’enfant. Les parents avaient néanmoins su se remettre en question et, compte tenu de l’amélioration de la situation, l’autorité de protection a considéré que le placement du mineur n’était plus nécessaire, mais qu’il y avait lieu de s’assurer de la pérennisation des progrès accomplis et de continuer à soutenir les parents par une mesure socio-éducative. 5.Il ressort du bilan de l’action socio-éducative menée en 2020 et 2021 par la DGEJ, établi le 28 septembre 2021, qu’A.O. évolue favorablement, ce qui est « également dû au fait que tous les professionnels qui l’entourent tiennent un discours cohérent et dans son intérêt », et que le travail socio-éducatif a permis à la famille de trouver une stabilité indispensable à l’épanouissement de l’enfant. Le maintien du mandat de curatelle était proposé afin de « consolider l’évolution de la situation d’A.O.________ et poursuivre la mise en place du projet socio- éducatif ». A noter que ce bilan fait également état du fait que des violences du père sur son fils avaient été dénoncées en automne 2020, l’affaire ayant été clôturée sans suite en février 2021. 6.Par requête non datée et ne comportant pas de signature, reçue le 15 mai 2023 par la justice de paix, R.________ a sollicité
6 - l’élargissement de son droit de visite sur son fils A.O.________ en ce sens que l’enfant passe une semaine en alternance chez chaque parent ainsi que tous les mercredis et week-ends auprès de son père. Il a expliqué que son fils voulait passer plus de temps avec lui et lui avait rapporté qu’il ne faisait pas assez d’activités auprès de sa mère, qu’il vivait parfois des moments très difficiles avec elle et qu’elle avait eu des paroles dures à son égard. 7.Il ressort du bilan de l’action socio-éducative menée en 2021 et 2022, établi le 26 mai 2023 par la DGEJ, que l’évolution d’A.O.________ semble encore fragile et en prise notamment à des difficultés intra- familiales. Le quotidien peut être source de grandes tensions entre mère et fils ; la mère a été invitée à réviser sa posture éducative, en tant que celle-ci alimentait le conflit. En outre, les postures parentales divergeant concernant le cadre à tenir et les modalités de garde proposées à A.O., celui-ci semble devoir faire un choix entre ses deux parents, ce qui le met dans une position particulièrement inconfortable. Le rapport relève encore que les parents sont investis dans le bon suivi de leur fils, mais peuvent se retrouver démunis dans les réponses à apporter face aux difficultés d’A.O.. La question d’un bilan neurocognitif a été réactualisée auprès de la psychologue actuelle du mineur, dans la mesure où il a encore besoin d’aide. Le maintien du mandat de curatelle était proposé, afin de s’assurer du bon développement du suivi psychologique, d’étayer père et mère dans leur posture parentale afin de trouver une plus grande cohérence entre eux et de coordonner le réseau de professionnels en place – scolaire, thérapeute, pédiatre, aide éducative éventuelle – en vue de s’assurer d’un travail en cohérence. S’agissant du droit de visite, la DGEJ a précisé que la dénonciation pénale déposée contre le père pour suspicions de mauvais traitements sur son fils, bien que classée, avait impacté la relation père-fils jusqu’en 2022 ; les visites avaient toutefois repris de façon assez régulière depuis la fin de l’année 2022. Le mineur concerné avait plusieurs fois demandé à pouvoir vivre auprès de son père, exposant que l’environnement y était plus serein et qu’il partageait plus d’activités avec celui-ci. Le père avait également relayé la requête de son fils et estimait qu’il proposait de meilleures conditions d’accueil que la
7 - mère et que la mise en place d’une garde alternée serait possible. Selon ce rapport, si la mère souhaitait que le père s’investisse davantage dans la vie de son fils, elle n’était pas favorable à une garde alternée. 8.Lors de son audience du 19 juin 2023, la juge de paix a procédé à l’audition des parents et de l’assistante sociale [...], pour la DGEJ. R.________ a expliqué que son fils passait tous les week-ends chez lui, qu’ils passaient du bon temps ensemble et qu’il essayait d’organiser un maximum d’activités. Pour sa part, l’assistante sociale [...] a exposé qu’un conflit de loyauté envers les deux parents pouvait poser des difficultés à A.O.. Sur le plan scolaire, A.O. paraissait plus apaisé lors de la période prolongée, à savoir un peu plus de deux semaines, qu’il avait passée chez son père. La curatrice se disait très partagée s’agissant de la question de l’élargissement du droit de visite, au vu du manque de communication entre les parents. Elle a néanmoins rappelé qu’A.O.________ lui avait dit souhaiter voir davantage son père et semblait plus apaisé à l’école lorsqu’il demeurait chez celui-ci. B.O.________ a déclaré qu’elle n’était pas opposée, sur le principe, à l’élargissement du droit de visite du père, mais considérait sa demande comme prématurée en ce sens qu’il avait tout juste commencé à entreprendre des activités avec son fils de 14 ans et qu’il devait d’abord respecter le cadre avant d’envisager une modification. Selon ses dires, il arrivait que le père renvoie A.O.________ chez elle pendant les périodes où il en avait la charge. 9.Il ressort d’un rapport établi le 18 août 2023 par la Dre [...], médecin assistante au sein du cabinet du pédopsychiatre [...], à [...], que le suivi pédopsychiatrique envisagé pour A.O.________ n’a pas été mis en place par « absence de réelle demande en ce sens et surtout d’implication du jeune lui-même trop peu compliant aux rendez-vous proposés ». Un bilan préliminaire n’a pas pu être achevé en raison de nombreux rendez- vous « oubliés » malgré de nombreux rappels auprès de la mère. La médecin a par ailleurs relevé que, selon son avis « personnel superficiel », A.O.________ était conscient des difficultés de communication de ses parents, mais il parvenait très bien à s’en distancier sans en souffrir.
8 - Néanmoins, il pouvait rester influençable pour faire plaisir à ses parents. La médecin n’était pas en mesure de se prononcer sur les répercussions d’un élargissement du droit de visite, relevant toutefois que le mineur s’était très bien adapté au système de garde actuel. Par ailleurs, il lui avait semblé que la demande d’élargissement du droit de visite émanait du père et qu’A.O.________ avait uniquement relayé cette demande pour lui faire plaisir. La médecin a encore indiqué ce qui suit : « au-delà des querelles de garde, du reste pour le même motif louable de part et d’autre d’assurer à A.O.________ une éducation cohérente, l’important retard scolaire de ce jeune sans qu’un bilan d’évaluation cognitif n’ait été fait m’interpelle et je l’ai mentionné à la DGEJ. Seule la mère m’a fait brièvement part de son inquiétude face à certains comportements inappropriés de son fils, surtout car pas sanctionnés par l’école, qui m’ont semblé dénoter une immaturité d’A.O.________ dans la gestion des interactions sociales. Que les parents ne s’en inquiètent pas plus que ça m’a paru préoccupant. Leur demande de suivi psychologique auprès de notre cabinet, sur l’initiative insistante du père, m’a semblé surtout motivée par les enjeux de garde actuels ». 10.Le 20 septembre 2023, A.O.________ a été entendu par la juge de paix. Il a déclaré qu’il avait lui-même proposé à son père de demander une garde partagée, affirmant qu’il s’agissait de son propre souhait et non de celui de R.. Il a précisé « qu’il y a un moment, il était en rogne car il en avait marre d’être trop souvent avec sa mère ». Il a confirmé qu’il souhaitait toujours la mise en place d’une garde alternée, à raison de deux semaines consécutives, voire à raison d’une semaine, chez chacun des parents en alternance. Il souhaitait en outre rester tous les mercredis avec son père. A cet égard, il a expliqué que, pendant les vacances, ses parents s’étaient partagé le temps de garde, précisant qu’il s’était parfois rendu chez son père car sa mère ne pouvait pas le garder et qu’il avait fait davantage d’activités avec lui qu’avec sa mère. Il a estimé qu’il se sentait mieux à l’école et y rencontrait moins de problèmes depuis qu’il voyait son père plus souvent ; il appréciait le cadre que celui-ci lui posait. Selon A.O., sa mère était opposée à l’instauration d’une garde partagée pour des raisons de communication.
9 - 11.Lors de son audience du 29 septembre 2023, la justice de paix a procédé à l’audition des parents du mineur concerné et de [...], pour la DGEJ. R.________ a déclaré qu’il n’y avait pas de problème avec la mère de son fils et qu’il parvenait à trouver avec elle des arrangements relatifs à la garde d’A.O.. Il a estimé ne pas avoir besoin de soutien dans la prise en charge de son fils. Pour sa part, B.O. a indiqué que la communication avec le père de son fils n’était toujours pas bonne, mais qu’ils étaient parvenus à s’entendre durant l’été concernant la garde d’A.O.. Elle a relevé que son fils mentait à chacun de ses parents et utilisait le manque de communication entre eux pour servir ses propres intérêts. Son fils lui écrivait tous les jours des choses négatives lorsqu’il se trouvait avec son père et, selon elle, A.O. disait à son père ce qu’il voulait entendre. Elle a maintenu son opposition à l’instauration d’une garde alternée, rappelant les diverses problématiques (difficultés scolaires et traitements) de son fils et ses craintes que celui-ci ne soit en danger auprès de son père en raison du manque de communication parentale. Elle a demandé que le droit de visite du père sur son fils soit fixé à raison d’un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. Enfin, l’assistante sociale [...] a exposé qu’une mesure de soutien éducatif à domicile devait débuter au début de l’été mais n’avait pas pu être mise en œuvre, le père ayant refusé d’y participer et la mère n’ayant plus donné de nouvelles après un rendez-vous. Elle a constaté que, malgré les difficultés de communication des parents, le droit de visite fonctionnait bien en l’état. La présence plus fréquente du père avait permis d’apaiser le mineur. Elle a estimé, compte tenu des déclarations d’A.O.________ lors de son audition par la juge, que l’on pouvait faire confiance au jeune homme, au vu des ressources dont il disposait. L’assistante sociale a proposé de faire intervenir l’UEMS, afin de procéder aux investigations nécessaires s’agissant du droit de visite. 12.Il ressort en particulier des déterminations de la DGEJ du 22 décembre 2023 que le droit de visite tel que fixé par l’ordonnance entreprise n’est pour l’heure pas appliqué, R.________ continuant à prendre son fils en charge selon les modalités qui prévalaient jusque-là. La DGEJ a
10 - toutefois relevé que l’ordonnance litigieuse allait dans le sens des souhaits exprimés par le mineur, désormais âgé de 15 ans. En outre, dite direction n’observait pas de mise en danger du jeune homme auprès de son père. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix élargissant le droit de visite du recourant sur son fils. 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : Basler Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
11 - (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 27 juillet 2020/151 ; cf. JdT 2011 Ill 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable à la forme. Consultée, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer et, implicitement, à reconsidérer sa décision, déclarant qu’elle s’y référait intégralement.
12 - La DGEJ s’est déterminée le 22 décembre 2023, sans se positionner formellement. L’intimée a répondu, personnellement, hors du délai prolongé qui lui avait été fixé, de sorte que sa réponse est irrecevable ; son contenu n’a toutefois pas une influence déterminante sur le sort de la cause.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC). 2.2 2.2.1Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est
3.1Le recourant demande que le droit de visite soit à nouveau fixé comme auparavant, sous réserve des jours fériés et des vacances scolaires hors période d’été. Il fait valoir que l’enfant émet des souhaits qui varient selon son interlocuteur et qu’il est sous l’influence de la mère. Il dit par ailleurs que cette dernière ment, en affirmant qu’il ne respecte pas l’horaire du retour, et exploite sa gentillesse. 3.2 3.2.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est
14 - essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 3.2.2La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; 5A_192/2021 du 18
15 - novembre 2021 consid. 4.1 ; 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.6.3). Il s'agit d'un critère parmi d'autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome – ce qui est en général le cas aux alentours de 12 ans révolus – ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 précité consid. 6.1 ; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3 ; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les nombreuses références jurisprudentielles). 3.2.3Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
16 - 3.3En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant exerce depuis plusieurs années un droit de visite résultant d’une convention signée le 15 novembre 2017 par les parents et ratifiée le 26 avril 2018 par l’autorité de protection, prévoyant un libre et large droit de visite du père sur son fils, à fixer d’entente entre les parents ou, à défaut d’entente, selon des modalités usuelles. Le droit de visite a parfois été mis à mal, notamment par une procédure due à des soupçons de maltraitance du père sur son fils, mais il était exercé au début 2023, lorsque le recourant a déposé une demande de garde alternée auprès de l’autorité de protection. L’enfant a également émis le souhait que le droit de visite du père soit élargi. La mère s’y est opposée, notamment en raison de craintes pour son fils en lien avec ses difficultés de communication avec le recourant. Alors que l’ordonnance litigieuse va dans le sens du souhait du père et du mineur concerné en élargissant le droit de visite, le recourant demande désormais un retour en arrière. Paradoxalement, l’intimée se dit disposée à accepter une garde partagée. Au vu de ces revirements et de l’incertitude qui en découle, il paraît peu opportun, dans ces conditions, de modifier le droit de visite établi avant de plus amples investigations. S’il sied de tenir compte des souhaits de l’enfant, désormais âgé de 15 ans, dans la fixation du droit de visite, un élargissement du droit de visite dans un contexte de positions parentales divergentes et de toute évidence très fluctuantes, n’apparaît manifestement pas dans l’intérêt du mineur, une telle modification étant en l’état susceptible d’accentuer les problèmes de communication parentale, voire de générer de nouvelles tensions familiales. De surcroît, il apparaît que la question des vacances et des jours fériés n’est aucunement réglée par l’ordonnance litigieuse, laquelle paraît ainsi lacunaire sur ce point et, partant, problématique. En outre, on observe que le droit de visite conventionnel d’un week-end sur deux fonctionnait à satisfaction depuis des années et on peut supposer qu’il limitait les possibilités pour les parents de se disputer, puisqu’il était bien rôdé. De plus, il régit équitablement le partage des vacances et des jours fériés.
17 - On rappellera que rien n’empêche les parents de convenir d’autres modalités pour le cas où ils le souhaiteraient tous les deux, le droit de visite conventionnel étant, conformément à l’usage, prévu libre si entente. Enfin, ce droit de visite, contraignant pour les parents en cas de désaccord, n’empêche pas l’enfant de faire différemment, s’il le souhaite, vu son âge. Au demeurant, il ressort des déterminations du 22 décembre 2023 de la DGEJ que le droit de visite élargi prévu par l’ordonnance querellée n’a pas été appliqué en pratique par les parents depuis sa notification, ce qui conforte la position de la Chambre de céans. Il en résulte que l’ancien droit de visite prévu par convention du 15 novembre 2017, clair, bien connu de toutes les parties et laissant une marge de manœuvre aux parents de prévoir d’autres modalités en cas d’entente doit être rétabli, à tout le moins durant l’enquête, une modification du droit de visite n’apparaissant, au stade des mesures provisionnelles et dans les présentes circonstances, pas dans l’intérêt du mineur concerné. La situation sera revue par la suite, à la lumière des conclusions du rapport de l’UEMS. L’ordonnance litigieuse doit ainsi être réformée en ce sens que le chiffre II du dispositif est supprimé. 4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, dès lors que les circonstances ne permettent pas d’imputer la situation à l’une ou l’autre des parties (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Pour cette même raison et dès lors que les parties ont agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Dans la mesure où les frais judiciaires ne sont pas mis à la charge du recourant et où celui-ci a agi devant la Chambre de céans sans
18 - l’assistance d’un conseil juridique, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 septembre 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne est réformée au chiffre II de son dispositif, comme suit : II.supprimé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R., -Mme B.O., -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l‘att. de Mme [...], assistante sociale,
19 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Un extrait du présent arrêt est communiqué au mineur A.O.________, né le [...] 2008. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :