Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, KZ23.040913
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL KZ23.040913-240854 199 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 10 septembre 2024


Composition : MmeF O N J A L L A Z , juge unique Greffière:MmeSaghbini


Art. 241 CPC ; 43 al. 1 let. a CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 mars 2024 par le Juge de paix du district du Jura Nord-vaudois dans la cause le divisant d’avec Y., à [...], et concernant les enfants W.________ et V.________, la Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. Par ordonnance du 13 mars 2024, motivée le 14 juin 2024, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2023 (I), a dit que le droit de visite de X.________ sur W., né le [...] 2015, et V., née le [...] 2018, s’exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (II), a dit que Point Rencontre recevrait une copie de l’ordonnance, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II. bis), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (II. ter), a étendu l’enquête, qui portait sur la modification du droit de visite entre X.________ et ses enfants W.________ et V., à la limitation de l’autorité parentale d’Y. et de X.________ sur leurs enfants (III), a confié un mandat d’enquête à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), selon avis séparé (IV), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
  2. Par acte du 24 juin 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette ordonnance. Le 28 juin 2024, Y.________ (ci-après : l’intimée) a sollicité l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée selon prononcé du 31 juillet 2024.
  • 3 - Interpellé, le juge de paix a indiqué par courrier du 7 août 2024 qu’il renonçait à se déterminer et qu’il se référait intégralement au contenu de l’ordonnance entreprise. Par acte du 15 août 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable, les frais et dépens, « y compris de première instance », étant mis entièrement à la charge de X.. Le 15 août 2024, la DGEJ a indiqué en substance que compte tenu des inquiétudes relevées par les professionnels encadrant les enfants, la décision attaquée semblait conforme aux intérêts de W. et V.________ permettant de maintenir le lien entre ces derniers et leur père. Par courrier du 28 août 2024, le recourant a déclaré retirer son recours. Le 29 août 2024, l’intimée a produit une liste des opérations. 3.La déclaration du 28 août 2024 du recourant vaut retrait du recours. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre de céans (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

  • 4 - 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’avance de frais de 600 fr. versée par le recourant lui sera restituée.

5.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne

  • 5 - saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). 5.2L’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 juin 2024 et Me Anne-Louise Gilliéron désignée en qualité de conseil d’office de celle-ci. En cette qualité, Me Anne-Louise Gilliéron a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 28 août 2024, l’avocate indique avoir consacré 4 heures et 40 minutes à l’affaire, pour la période du 28 juin au 29 août 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée ne se justifiait pas entièrement. En particulier, l’avocate revendique 1 heure pour l’« étude du dossier » ainsi que 1 heure pour la « prise de connaissance et étude de la décision à rendre, opérations et courrier y relatifs », ce qui ne saurait être admis compte tenu, d’une part, du fait que l’avocate était constituée en première instance et connaissait le dossier et, d’autre part, que les opérations postérieures à l’arrêt n’étaient pas nécessaires vu le retrait du recours (cf. Juge unique CACI 18 décembre 2020/550). Au final, il convient de retenir une durée adéquate maximale de 3 heures et 40 minutes d’activité d’avocat (-1h00). Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Anne-Louise Gilliéron doit être fixée à 728 fr. en arrondi, soit 660 fr. (3h40 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 13 fr. 20 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 660 fr.) de débours, et 54 fr. 55 (8.1% x 673 fr. 20 [660 fr. + 13 fr. 20]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. Elle ne sera en outre versée par l'Etat que si les dépens alloués au

  • 6 - conseil d’office d’Y.________ (cf. consid. 6 infra) ne peuvent pas être perçus de X.________.

6.1Les dépens sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC). En principe, ils sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur, respectivement la partie recourante, en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). En vertu de l'art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. Le devoir d'indemnisation de l'Etat est subsidiaire, de sorte que les frais de la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire doivent prioritairement être couverts par les dépens mis à la charge de la partie adverse (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 8, RSPC 2017 p. 410), lorsque ceux-ci sont recouvrables (TF 5D_49/2018 du 7 août 2018 consid. 2.3). 6.2En l’occurrence, l’intimée a été invitée se déterminer sur le recours. Partant, dans la mesure où le recourant est considéré comme avoir succombé dès lors qu’il a retiré son recours, il se justifie de condamner celui-ci à verser au conseil de l’intimée la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (cf. art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; cf. également TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). 7.La bénéficiaire de l’assistance judiciaire Y.________ est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée

  • 7 - provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d’office due à Me Anne-Louise Gilliéron, conseil de l’intimée, est arrêtée à 728 fr. (sept cent vingt-huit francs), débours et TVA compris, et mise provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. Le recourant X.________ doit verser à Me Anne-Louise Gilliéron, conseil d’office de l'intimée Y., la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire Y. est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

  • 8 - VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X., -Me Anne-Louise Gilliéron, avocate (pour Y.), et communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, -Point Rencontre, -DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs [...], à l’att. de M. [...], -DGEJ, UEMS, par l'envoi de photocopies.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CC

  • art. 450f CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ
  • art. 43 CDPJ

CPC

LTF

LTVA

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 11 TFJC

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