Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, KZ23.036509
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL KZ23.036509-240374 110 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 30 mai 2024


Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière :Mme Saghbini


Art. 306 al. 2, 276 al. 1 et 450 CC ; 38 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A., à [...], contre la décision rendue le 14 décembre 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B., à [...], et concernant les enfants C.________ et D.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 14 décembre 2024, motivée le 16 février 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a institué, au fond, une curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
  1. en faveur de C., née le [...] 2011, et de D., né le [...] 2007, enfants de B.________ et d’A.________ (I), a nommé Me Z., avocat à [...], en qualité de curateur des enfants concernés (II), a dit que celui-ci aurait pour mission de représenter les mineurs dans le cadre de la procédure pénale qui s’ouvrirait ensuite de la dénonciation du 13 novembre 2023 de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), étant précisé que cette décision valait procuration conférée à Me Z. avec pouvoir de substitution (III), a autorisé le curateur à plaider et transiger dans le cadre de son mandat (IV), l’a invité à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants (V), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et a mis les frais de la cause, par 300 fr., à la charge d’A.. En droit, les premiers juges ont considéré qu’au vu de la dénonciation de la DGEJ à la police concernant des violences physiques et verbales dont C. et D.________ auraient été victimes de la part d’A., il existait un conflit d’intérêts direct entre le père et ses enfants, empêchant celui-ci de les représenter dans le cadre de la procédure pénale par laquelle il était visé. Ils ont en outre retenu qu’en raison du conflit qui opposait la mère au père et afin de prévenir un conflit de loyauté néfaste à C. et D., B. ne pouvait pas non plus défendre les intérêts de ceux-ci dans le cadre de la procédure pénale à intervenir. Les premiers juges ont ainsi institué une curatelle de représentation en faveur des enfants concernés, désignant un avocat en qualité de curateur. Ils ont enfin estimé que, compte tenu des circonstances, les frais de la cause devaient être mis à la charge du père, en application des art. 38 al. 1 et 2 LVPAE (Loi d’application du droit
  • 3 - fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255) et 50b al. 6 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). B.Par acte du 15 mars 2024, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision. Les 2, 7 et 8 mai 2024, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans des rapports médicaux établis les 22 et 25 avril 2024 et 2 mai 2024 concernant les enfants, ainsi que le rapport d’évaluation du 2 mai 2024 de la DGEJ. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.C., née le [...] 2011, et D., né le [...] 2007, sont les enfants des parents divorcés B.________ et A., lesquels détiennent l’autorité parentale conjointe. La garde des enfants est confiée à la mère tandis que le père bénéficie d’un libre et large droit de visite, s’exerçant à défaut d’entente, le mercredi durant la fin de journée, un week-end sur deux du vendredi après l’école au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que des jours fériés. 2.Le 25 août 2023, la Division interdisciplinaire de santé des adolescents (DISA) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a signalé la situation de C. et D., exposant que ceux-ci subiraient depuis plusieurs années des violences psychologiques, verbales et physiques de la part de leur père. Elle a indiqué qu’un constat de coup et blessure avait été fait le 15 août 2023 selon lequel la fille aurait reçu une gifle d’A. lorsqu’il avait appris qu’elle redoublait son année scolaire.

  • 4 - La justice de paix a dès lors ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale et en modification du droit de visite du père sur ses enfants. A la suite d’une requête du 12 septembre 2023 de B.________ tendant à la suspension du droit de visite, le juge de paix a suspendu avec effet immédiat le droit aux relations personnelles du père sur C.________ et D., selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 septembre 2023. Lors de l’audience de la justice de paix du 5 octobre 2023, A. a notamment admis s’être emporté et fâché après avoir appris que sa fille redoublait son année scolaire et lui avoir donné une gifle. Il a précisé que cette gifle était survenue dans un moment de désespoir où il avait perdu son calme, mais qu’il savait le garder. Il a contesté lever la main sur ses enfants, déclarant ne jamais les avoir injuriés, ni dénigrés. Interpellé sur la suspension de son droit aux relations personnelles, il a mentionné être très triste que ses enfants l’accusent de les maltraiter et de les insulter. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 octobre 2023, la justice de paix a notamment confirmé la suspension provisoire du droit de visite d’A.________ sur ses enfants et a confié un mandat d’enquête à la DGEJ. L’autorité de protection a considéré en substance que l’existence d’un danger pour l’intégrité psychique et physique de C.________ et D.________ au contact de leur père avait été rendue suffisamment vraisemblable en ce sens que les déclarations de celui-ci étaient extrêmement préoccupantes dès lors qu’en dépit du caractère vraisemblable des violences subies par ses enfants, il n’avait apporté aucune véritable explication quant au mal-être de ces derniers et à leur volonté de ne plus le revoir, considérant qu’eux seuls étaient à l’origine de la présente situation et qualifiant même leur comportement de « trahison ».

  • 5 - Par décision du 11 octobre 2023, le juge de paix a désigné Me Z.________ en qualité de curateur ad hoc des enfants concernés au sens de l’art. 314a bis CC dans le cadre de la procédure auprès de l’autorité de protection de l’enfant. 3.Dans sa dénonciation pénale du 13 novembre 2023, la DGEJ a informé la police cantonale des violences que subiraient C.________ et D.________ de la part de leur père depuis plusieurs années, lequel semblait utiliser la violence comme mode éducatif, relevant notamment qu’il avait admis avoir donné une gifle à sa fille et avoir une éducation militaire. Par requête du même jour, la DGEJ a demandé à la justice de paix la désignation d’un curateur de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des mineurs concernés pour défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure pénale. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 novembre 2023, le juge de paix a institué une curatelle de représentation de mineurs provisoire au sens des art. 306 al. 2 et 445 al. 1 CC en faveur de C.________ et D., a nommé Me Z. en qualité de curateur provisoire, avec pour mission de représenter les enfants dans le cadre de la procédure pénale qui s’ouvrirait ensuite de la dénonciation du 13 novembre 2023 de la DGEJ. Il a par ailleurs fixé aux parties un délai au 28 novembre 2023 pour exercer par écrit leur droit d’être entendues et les a informées qu’en l’absence de manifestation de leur part, il serait statué à huis clos par la justice de paix à l’échéance dudit délai. E n d r o i t :

  • 6 - 1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation légale au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants du recourant et mettant à la charge de celui-ci les frais de cette décision. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 5 juin 2023/105). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 CC [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch l], 7 e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu’une partie fait recours sur d’autres points, c’est dans le cadre du recours de l’art. 450 CC que, par attraction de compétence, les griefs concernant les frais seront examinés et le pouvoir d’examen sera régi par l’art. 450a CC (CCUR 3 septembre 2019/154 ; Colombini, Code de

  • 7 - procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3 ad art. 110 CPC). 1.2.3L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.4La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3Motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable, sous réserve des considérations formulées au chiffre 3.3 infra.

  • 8 - Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.

2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 2.3En l’espèce, le juge de paix a imparti aux parties un délai pour se déterminer par écrit sur le fait qu’il était envisagé d’instituer au fond

  • 9 - une curatelle de représentation de mineurs au sens de l’art. 306 al. 2 CC, les rendant attentives au fait que, passée l’échéance, la justice de paix rendrait une décision. Les parties n’ont pas réagi. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté. Les enfants C.________ et D.________, âgés de 12 et 16 ans, n’ont pas été entendus. Leur audition ne se justifiait cependant pas, la curatelle litigieuse étant une mesure légère de protection de l’enfant (cf. CCUR 5 juin 2023/105 consid. 2.3). La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1Le recourant conteste la mesure, faisant valoir qu'il est victime de calomnies et de diffamation et que le contenu de la décision est erroné. 3.2 3.2.1Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et n. 2.18, p. 37 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, [RMA] 2/2019, p. 107). L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019,n. 1225, pp. 807 et 808). Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie

  • 10 - de désigner un curateur à moins que l'urgence et la simplicité de l'affaire ne permettent à l'autorité de protection d'agir directement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in : Revue de l'avocat 2017, p. 411, spéc. 419). Lorsque c'est une incapacité du parent et non un empêchement d'agir ou un conflit d'intérêt qui est révélé par l'enquête, la représentation du chef de l'art. 306 al. 2 CC ne peut pas être instituée pour pallier cette incapacité (CCUR 27 novembre 202/236 consid. 4.2.3). L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; ATF 107 II 105 consid. 4, JdT 1982 I 106). Il y a conflit d'intérêts à partir du moment où il existe in abstracto un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de l'enfant. En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550). En cas de conflit d'intérêts, cela entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 538, p. 369 et n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son

  • 11 - rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts. 3.2.2L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel, respectivement son recours. II doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel, respectivement du recours, est identique aux moyens déjà présentés au juge de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, publié in SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel, respectivement de recours, puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qui sont attaqués et des pièces du dossier sur lesquelles repose la critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). 3.3En l’espèce, le grief du recourant contre la mesure instituée apparaît insuffisamment motivé en ce sens qu’il se limite à affirmer qu’il ferait l’objet de propos attentatoires à son honneur, contenus dans la décision entreprise. Une telle motivation est lacunaire et ne respecte pas les exigences légales, de sorte qu'il est douteux que le recours soit recevable à cet égard. Cela étant, la question de la recevabilité du grief, insuffisamment motivé, peut demeurer indécise dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté. En effet, le recourant fait l’objet d’une dénonciation pénale pour des violences qu’il aurait commises à l’encontre de ses deux enfants. Il est donc directement opposé à ceux-ci et il n’y a

  • 12 - pas de place pour une représentation des enfants par leur père dans le cadre de la procédure pénale. Quant à une représentation par la mère, il s’avère qu’elle est inadéquate, compte tenu du conflit parental et du risque d’un conflit de loyauté des enfants. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l'autorité de protection de l'enfant a désigné un curateur à C.________ et D.________ pour les représenter dans le cadre de procédure pénale à intervenir ensuite de la dénonciation de la DGEJ du 13 novembre 2023. Cette mesure de protection doit ainsi être confirmée.

4.1Le recourant conteste encore devoir payer les frais de la décision, par 300 fr., expliquant qu'il n'a pas demandé la curatelle, contrairement à la partie adverse, soit la mère des enfants. 4.2Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité de protection sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 Il 422 ; ATF 110 Il 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, telle que l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la

  • 13 - collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l'art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de I’Etat (al. 2), ou encore mis à la charge du signalant lorsque la procédure a été engagée ensuite d'un signalement reconnu abusif (al. 3). 4.3En l'espèce, la DGEJ a informé la police cantonale des violences que subiraient les enfants de la part de leur père le 13 novembre 2023. La justice de paix a désigné un curateur de représentation à ceux-ci dès lors qu'en raison du conflit entre les parents et afin de prévenir tout conflit de loyauté chez C.________ et D.________, la mère ne pouvait pas les représenter dans la procédure pénale qui les opposait à leur père. Si l’on comprend qu'il s'agit d'éviter une instrumentalisation des enfants et de faire en sorte qu'ils puissent faire valoir leurs droits le plus objectivement possible dans le cadre de la procédure pénale, il n’en demeure pas moins que cette procédure met en cause le père uniquement. Celui-ci a en outre reconnu certains faits, à savoir qu’il avait donné une « gifle » à sa fille et qu’il avait une éducation « militaire ». Compte tenu de ces circonstances, il peut être considéré à ce stade que le recourant est seul responsable de l'institution de la mesure et que les frais inhérents doivent par conséquent être mis à sa charge. La décision attaquée est correcte. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée.

  • 14 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) seront mis la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du

  • 15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A., -Mme B., -Me Z., curateur de représentation, -DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs de K., à l’att. de T.________ et R.________, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 38 LVPAE

TFJC

  • art. 50b TFJC
  • art. 74a TFJC

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