Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Jug / 2022 / 254
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ME22.025109-220771

136

CHAMBRE DES CURATELLES


Jugement du 16 août 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Klay


Art. 3 et 13 CLaH80

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la demande en retour de l'enfant B.P.________ formée par A.P., à L. (France), à l’encontre d’K., à H. (Suisse).

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A.P.________ (ci-après : le demandeur), de nationalité cap-verdienne et au bénéfice d’un permis de séjour en France, et K.________ (ci-après : la défenderesse), de nationalité française, ont entretenu une relation, dont est issue B.P.________, née le [...] 2007 et de nationalité française.

Le 2 janvier 2008, A.P.________ a reconnu B.P.________.

Les parents se sont séparés il y a de nombreuses années, en 2009 selon la défenderesse et en 2013 selon le demandeur.

En 2018, K.________ a quitté la France pour venir s’installer en Suisse.

B.P.________ a suivi sa scolarité en France. Elle a par exemple fréquenté une école à L.________ (France) durant l’année scolaire 2018/2019, puis une autre école à [...] (France) pendant l’année scolaire 2020/2021, les documents relatifs à la scolarité de l’enfant ayant été adressés à A.P.________ au cours de ces deux années.

B.P.________ a vécu en France jusqu’en février ou mars 2022, période à laquelle sa mère est venue la chercher pour l’emmener avec elle en Suisse, l’arrivée de l’enfant au domicile d’K.________ à H.________ (Suisse) ayant préalablement été inscrite au Contrôle des Habitants de cette commune le 1er février 2022.

Les documents d’identité de B.P.________ étant alors détenus par le père, K.________ a entrepris des démarches en Suisse pour obtenir de tels documents pour sa fille.

Le 10 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le ministère public) a ouvert une enquête contre S.________ pour actes d’ordre sexuel avec une enfant, contrainte sexuelle et viol commis sur B.P.________, celle-ci ayant indiqué avoir été violée durant l’après-midi du 9 avril 2022 au domicile de sa mère, en son absence, par cet ami de la famille qui était logé au domicile familial depuis deux mois. Le prévenu a été mis en détention provisoire le 11 avril 2022.

Le 11 avril 2022 également, la Police cantonale a signalé la situation de B.P., évoquant les éléments susmentionnés, indiquant que la mère semblait perdue dans cette histoire et ne savait qui croire, B.P. et S.________ ayant des versions totalement contradictoires, et précisant que malgré l’hospitalisation de sa fille, la mère avait continué d’héberger S.________.

Par courrier adressé le 12 avril 2022 à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la procureure) a requis qu’une curatelle de représentation soit prononcée en faveur de B.P.________ dans le cadre de la procédure pénale. Elle a exposé qu’il existait des indices selon lesquels K.________ mettrait les dires de sa fille en question et exercerait une forme de pression sur celle-ci, laquelle était alors hospitalisée à l’Hôpital de [...], précisant que B.P.________ avait été approchée par sa famille à deux reprises la veille pour lui indiquer « qu’il n’était pas trop tard pour revenir en arrière ». Il apparaissait ainsi à la procureure qu’un conflit d’intérêts existait dans la représentation de l’enfant.

Par décision du même jour, la justice de paix a désigné Me T.________ en qualité de curatrice de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) avec pour tâche de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre S.________.

Le 5 mai 2022, les intervenantes de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) ont signalé la situation de B.P.________ à la justice de paix et ont sollicité qu’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC lui soit confié. Elles ont exposé que l’enfant, qui vivait auparavant en France avec son père, était arrivée en Suisse il y avait deux mois afin de rejoindre sa mère, que cette dernière leur avait expliqué qu’elle n’avait pas vu sa fille durant trois ans et n’avait eu que très peu de contacts avec elle, car le père l’en avait empêchée, et qu’ensuite de son agression le 9 avril 2022, B.P.________ avait été hospitalisée, avant d’être placée au foyer d’urgence de [...], à [...], précisant que ces démarches avaient été effectuées avec l’accord d’K., qu’A.P. était venu s’installer temporairement en Suisse après avoir appris le placement de sa fille et que les deux parents avaient pu avoir des contacts avec celle-ci au foyer. Les intervenantes de la DGEJ ont expliqué qu’elles ignoraient toujours quelle était la meilleure option à prendre pour B.P., laquelle avait fait part de son souhait de rester en Suisse, que la dynamique familiale était très fragile, que les relations mère-fille restaient plutôt difficiles, qu’aucun des parents n’était en mesure de prouver le régime applicable en matière de droit de garde, relevant que leur relation n’avait apparemment pas fait l’objet d’une séparation officielle, de sorte qu’il n’existait pas de convention ni de jugement réglant les modalités des droits parentaux, que la relation parentale était très conflictuelle, respectivement que les propos tenus par la mère leur faisaient quelque peu craindre que le père n’emmenât sa fille avec lui en France et qu’elles avaient encore besoin de temps pour évaluer la dynamique familiale et les comportements de B.P., possiblement à risque.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mai 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a notamment retiré provisoirement aux parents leur droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.P.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, qui se chargerait de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.

Le 22 juin 2022, la juge de paix a entendu B.P., qui a expliqué qu’elle était sortie du foyer il y avait environ un mois, qu’elle avait passé un jour chez sa mère, puis était allée vivre chez son oncle, où son père était venu s’établir provisoirement en vue de l’audience. Elle a exposé que cela se passait « moyennement » avec sa mère, que lorsqu’elle avait quitté la France, en mars, pour s’installer chez la défenderesse, leur relation avait tout de suite été tendue, que lorsque sa mère était venue la chercher en France, il avait fallu appeler la police car son père n’était pas au courant de cette démarche, qu’elle ne savait pas pourquoi K. avait voulu qu’elle vienne en Suisse, qu’elle avait été surprise, mais que comme sa mère lui manquait, elle avait été heureuse de la suivre, qu’il y avait ensuite eu l’épisode « horrible », qu’elle était allée à l’hôpital puis au foyer et que celui qui lui avait fait du mal était parti de chez sa mère. B.P.________ a indiqué qu’elle aimerait bien retourner vivre en France chez son père, où tout se passait bien, que le seul point plus négatif était l’école à [...] (France), qu’elle adorait sa mère et la Suisse, mais qu’elle s’y sentait moins bien, que c’était trop compliqué avec sa mère, qu’elle était moins heureuse, que sa famille était en France, que lorsqu’elle vivait en France, elle ne voyait pas sa mère, mais l’avait de temps en temps au téléphone, et que son père souhaitait qu’elle reparte en France avec lui. Elle a déclaré que sa mère était très fermée, qu’il lui était très difficile de parler avec elle et qu’elle ne savait pas pourquoi sa mère avait voulu qu’elle vienne vivre en Suisse. Elle a ajouté qu’un suivi psychologique serait mis en place à la suite de son agression.

a) Par demande en retour d’enfant déplacé illicitement du 24 juin 2022, A.P., domicilié en France, a conclu, avec suite d’éventuels frais et dépens, à ce que le retour immédiat de l'enfant B.P., née le [...] 2007, soit ordonné (I), à ce que l'enfant B.P.________ soit remise à son père, qui se chargera d'organiser le retour en France (II), à ce qu'ordre soit donné à K.________ de remettre immédiatement l'enfant à la DGEJ afin que celle-ci se charge de la remettre à son père, subsidiairement se charge du rapatriement auprès du père en France (III), à ce que la DGEJ soit chargée de l’exécution des chiffres II et III ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par la DGEJ (IV), à ce qu’interdiction soit faite à la mère, sous la menace de la peine d’amende de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de poursuivre, respectivement d'entreprendre des démarches en vue de l'établissement de documents d'identité de l'enfant (V), et à ce qu’instruction soit donnée au Service de la population à [...] de « surseoire [sic] à statuer sur toute requête tendant à l'établissement de documents d'identité au nom de B.P., née le [...] 2007 (permis de séjour par exemple) » (VI). A titre de mesures d’instruction, il a requis la production du dossier de la justice de paix relatif à l'enquête en limitation de l'autorité parentale des parties et du dossier pendant devant le ministère public dans le cadre de l'enquête dirigée contre S.. Il a produit un bordereau de dix pièces.

Dans une requête de mesures de protection immédiate du même jour, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens et à titre tant de mesures superprovisionnelles que de mesures provisionnelles, à ce qu’il soit ordonné le placement provisoire de l’enfant auprès de son père, ce dernier prenant l’engagement de ne pas quitter le territoire suisse avant la fin de la procédure en retour de l’enfant (I), à ce qu’instruction soit donnée aux agents de la force publique de procéder immédiatement à la saisie de tous les documents d’identité en possession de la défenderesse, tant ceux à son nom que ceux de l’enfant au domicile de la mère à H.________ (Suisse) (II), à ce qu’interdiction soit faite à K., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de tenter d’obtenir et de se faire établir d’autres documents d’identité en sa faveur ou celle de l’enfant B.P. (III), à ce qu’interdiction soit faite à la défenderesse, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec sa fille B.P.________, ainsi que de faire sortir l’enfant du territoire suisse (IV), et à ce que les interdictions stipulées aux chiffres III et IV ci-dessus soient communiquées à tous les postes de frontières et de gardes-frontières suisses, particulièrement dans les gares et aéroports, à la police, au Service de la population du canton de Vaud, ainsi qu’enregistrées dans les bases de donnée RIPOL et ISA, et également communiquées à l’Ambassade de France en Suisse, pour communication aux consulats (V).

Le même jour, A.P.________ a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

b) Par courrier du 27 juin 2022 adressé à la justice de paix, Me T.________ a exposé avoir assisté à l’audition du 24 juin 2022 de S., dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre de ce dernier et dans laquelle elle représentait B.P., et que le prévenu avait indiqué, s’agissant du jour des faits litigieux, qu’il avait consommé de l’alcool ainsi que des stupéfiants, respectivement qu’il avait déclaré avoir averti K.________ qu’il était « un peu bourré », mais que celle-ci « voulait quand même aller au travail ». Elle a ajouté que S.________ aurait alors proposé à la mère d’appeler son conjoint, ce qu’elle aurait refusé, et que le prévenu avait encore déclaré qu’il était « un peu défoncé, mais qu’à la maison c’était une habitude que tout le monde boit (sic !) ».

Par décision du 28 juin 2022, la justice de paix a notamment confirmé l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale, respectivement en fixation des droits parentaux à l’égard de B.P., a confirmé, en application des art. 310 et 445 CC, le retrait provisoire du droit de la défenderesse et du demandeur de déterminer le lieu de résidence de leur fille, a maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de B.P., a institué au fond une curatelle ad hoc de représentation à forme de l’art. 314abis CC en faveur de l’enfant, a nommé Me T.________ en qualité de curatrice à forme de l’art.314abis CC et a dit que la curatrice aurait pour mission de représenter et défendre les intérêts de B.P.________ dans la procédure en limitation de l’autorité parentale, respectivement en fixation des droits parentaux la concernant.

c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juin 2022 également, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué), statuant sur la requête de mesures de protection immédiate, a confirmé avec effet immédiat le mandat provisoire de placement et de garde de l'enfant B.P.________ à la DGEJ, à charge pour cette institution d'examiner si l'enfant pouvait être placée chez le père pour autant qu'il réside en Suisse, a dans tous les cas fait interdiction à celui-ci de quitter le territoire suisse avec sa fille jusqu’à décision sur sa demande de retour, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, a également fait interdiction à la mère de quitter le territoire suisse avec sa fille, ainsi que de faire sortir l’enfant du territoire suisse, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, a ordonné le dépôt d’ici au 30 juin 2022 au plus tard, par K., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, de tous les documents d’identité au nom de sa fille B.P., et en son nom propre, en mains du greffe de la Chambre de céans, et lui a fait interdiction, sous la même menace, d’obtenir ou de se faire établir d’autres documents d’identité en sa faveur ou en faveur de sa fille, toutes autres ou plus amples conclusions étant par ailleurs rejetées à titre superprovisoire.

Dans une décision du même jour, le juge délégué a désigné Me T.________ en qualité de curatrice de l’enfant B.P.________ pour la procédure de retour en matière d’enlèvement international d’enfants, conformément à l'art. 9 al. 3 LF-EEA (Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32).

Par ordonnance du même jour, le juge délégué a accordé au demandeur le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 juin 2022 pour la présente procédure, comprenant notamment l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Sophie Beroud.

Le 30 juin 2022, le passeport français de B.P.________ et la pièce d’identité française de la défenderesse ont été déposés au greffe de la Chambre de céans.

d) Le 1er juillet 2022, B.P.________ a écrit à la juge de paix qu’elle ne souhaitait plus avoir de curatelle, car elle n’avait plus confiance en Me T.________ dans la mesure où elle avait « utilisé les propos du prévenu M. S.________ contre [s]a mère de plus que c’est faux ». Elle a ajouté qu’elle n’avait pas de conflit d’intérêts avec sa mère, qui avait porté plainte contre S.________, et qu’elle n’avait pas besoin d’une curatrice.

e) Par avis de prochaine clôture du 14 juillet 2022, la procureure a indiqué entendre mettre en accusation S.________ pour avoir, le 9 avril 2022, commis des attouchements d’ordre sexuel sur B.P.________, l’avoir pénétrée vaginalement avec ses doigts puis avec son pénis, ainsi que pour lui avoir prodigué un cunnilingus.

f) Par rapport du 18 juillet 2022 adressé à la Chambre de céans, la DGEJ a conclu au maintien des mesures de protection en vigueur au sens du maintien de la garde provisoire à son service (art. 310 CC) jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure. Les intervenants de la DGEJ ont indiqué avoir notamment eu un entretien avec B.P.________, seule, le 7 juillet 2022. Ils ont exposé notamment ce qui suit :

« […]

OBSERVATION ET AVIS DE B.P.________ : Nous avons longuement échangé avec B.P.________ en extérieur, au parc. La jeune fille paraissait détendue, s’exprimait facilement. Elle nous est apparue forte et touchante, témoignant d’un désir d’aller de l’avant. Nous avons parlé de nombreux sujets allant de son parcours de vie, de l’école, de ses intérêts et des relations avec ses parents ainsi que sa famille. Tout au long de l’échange, la jeune fille avait un discours cohérant et clair.

Quand elle vivait petite avec sa mère, il y avait beaucoup de fêtes et B.P.________ sortait "tout le temps". Elle ne l’a ensuite plus vue durant ces trois dernières années, son père lui disait d’appeler mais B.P.________ ne voulait pas toujours, "elle m’appelait pas". Puis sa mère est arrivée "comme ça". Elle lui manquait, B.P.________ est partie alors sans affaires car son père s’opposait au départ, retenant sa valise.

Avec sa mère, la communication était inexistante, mais depuis peu, grâce à une amie maternelle cela s’est un peu amélioré, elle lui pose parfois des questions. Sa mère est "fermée" et était très fâchée suite à l’agression, ne voulait pas qu’elle en parle et l’a insultée. Elle peut l’ignorer, mais toutes deux souhaitent faire des efforts. B.P.________ aimerait pouvoir partager des activités avec sa mère (shopping, etc.) mais ni l’une ni l’autre ne propose, de sorte qu’il n’y a rien, "nada". A la maison, il faut surtout que la maison soit propre. En Suisse, le niveau de l’école est plus élevé et le cadre bien plus strict ; les influences sont meilleures. La jeune fille s’y sent bien et s’est fait des amies. Elle va redoubler pour combler ses lacunes.

En France, elle vit avec son oncle et sa femme qui est comme une "deuxième maman". Là-bas il y a une maison et un jardin, de "très bonnes conditions". B.P.________ est très proche de sa cousine [...] qui est la seule à qui elle s’est confiée sur les événements d’avril. Elles partagent leur chambre. B.P.________ a un lien spécial avec sa grand-mère paternelle, depuis toujours, "j’ai tout fait avec elle". Avec son père, elle peut parler "sans gêne". Il lui donne des conseils et la défend, "à donf protecteur". Ils partagent des activités diverses. B.P.________ souhaite désormais rester en Suisse, elle se résoudrait à retourner vivre en France avec son père si le Tribunal en décide ainsi. Par la suite, elle souhaite travailler dans l’esthétique soit par un apprentissage soit un CAP [certificat d’aptitude professionnelles].

DECLARATIONS DE LA GRAND-MERE PATERNELLE : La grand-mère paternelle, Mme V.________ vit près de [...] [France]. Selon elle, la mère aurait confié B.P.________ temporairement pour un an à son père quand elle est partie en Suisse. Cette dernière ne la contactait jamais. La grand-mère s’est efforcée de faire le lien entre la mère et sa fille. Elle avait relancé la mère pour qu’elle vienne voir sa fille en février, ce qu’elle regrette. B.P.________ disait alors vouloir partir avec sa mère. Mme V.________ est en contact permanent avec B.P.________ et s’inquiète pour elle. B.P.________ lui aurait dit que sa mère ne la calcule pas à la maison, elle ne lui parle pas à cause du lien avec son père. La mère affirme qu’elle ne lui adresse pas la parole lors de bêtises et de sorties nocturnes. Suite à l’agression, elle l’a insultée de "tous les noms". Selon Mme V., B.P. préfère sa maison à L.________ à la différence que l’école est mieux en Suisse. En fin d’entretien, Mme V.________ relève que le lieu de résidence est secondaire par rapport au bien de sa petite-fille qui prime.

[…]

SYNTHESE : L'évaluation réalisée auprès des parents témoigne d'éléments divergents quant au lien entretenu jusqu'alors entre les parents et leur fille, B.P.. Cette dernière atteste effectivement qu'il existe très peu de contacts et aucune visite durant plusieurs années entre elle et sa mère avant son déplacement en Suisse. En avril dernier, la non-reconnaissance de la mère des faits d'agression énoncés par sa fille et son discours ont conduit la police à faire un signalement, une hospitalisation sociale puis un placement de B.P.. En dépit d'une récente amélioration présentée par la jeune fille, B.P.________ a souffert d'une absence de communication et d'attention maternelle constatée également de façon évidente par le foyer. Dans son discours, il nous apparait que la mère continue d'émettre des doutes sur la tournure des événements et ne transmet aucun point positif sur sa fille.

Ces éléments contrastent clairement avec la relation père-fille présentée jusque-là par B.P.________ et qui fait état d'un père protecteur et d'une cellule familiale établie en faveur de meilleures conditions d'accueil au domicile paternel et corroborées par la grand-mère. A L., B.P. jouissait d'un climat familial visiblement structuré. Des épisodes de violence apparemment isolés sont évoqués par la mineure et admis dans la culture familiale du couple parental. M. A.P.________ semble privilégier la sécurité affective de sa fille dans un environnement familial que B.P.________ connait bien. Il est disposé à envisager un rapprochement avec sa mère non sans, au préalable, un retour à leur domicile français afin de régulariser sa situation administrative.

Récemment, B.P.________ a affirmé vouloir demeurer au domicile de sa mère en Suisse. Pour justifier son choix, B.P.________ place en avant un avenir et une meilleure situation scolaire sans pour autant nier un investissement irrégulier. Elle relève des ambitions similaires en Suisse ou en France, à savoir une formation pratique dans l'esthétique. Elle dit se sentir bien au domicile de L.________, être très proche de l'épouse de son oncle et sa cousine, qui constituent selon elle, sa "deuxième mère" et sa "confidente".

Il nous apparait que B.P.________ n'a pas vu sa mère depuis presque quatre ans, pâtit aujourd'hui d'une communication délétère et a vu Mme K.________ quitter de nouveau la Suisse pour une durée de trois semaines à l'occasion d'une opération à l'étranger après les faits qualifiés de "viol". Il nous semble que si Madame a accueilli sa fille à son domicile, elle apparait aujourd'hui démunie face aux attentes affectives de B.P.. Si le parcours de la jeune fille a pu se péjorer à L., nul doute qu'elle profitait jusque-là d'un encadrement familial soutenant.

En juillet, la nouvelle position de la jeune fille sur une envie de rester en Suisse interroge en raison du changement brusque de l'intéressée et compte tenu du manque d'investissement dans le lien mère-fille à l'aube de leur nouvelle relation.

Dès lors, dans l'attente de la décision de votre Autorité, nous n'émettons aucune objection au maintien provisoire de B.P.________ auprès de son père en Suisse. Toutefois, dans les faits, B.P.________ résidant actuellement chez sa mère, il conviendrait qu'elle puisse y rester afin de lui éviter tout changement supplémentaire. Il irait également dans l'intérêt de B.P.________ de maintenir le mandat au sens de l'art. 310 CCs jusqu'à droit connu de l'issue de la procédure.

Parallèlement, dans le cas où la procédure devrait se prolonger et au vu de la fragilité de la situation, nous soutenons vivement l'initiative de I'ORPM [Office régional de protection des mineurs] dans l'instauration, dans les meilleurs délais, d'une aide éducative au domicile maternel (AEMO) et de la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur de la jeune B.P.________. »

g) Dans des déterminations du 18 juillet 2022, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet tant des conclusions prises au pied de la demande en retour d’enfant déplacé illicitement que de celles prises au pied de la requête de mesures de protection immédiate. Elle a requis la production par le demandeur de tout document attestant du droit de séjour de celui-ci en Suisse. Elle a en outre produit un bordereau de quatre pièces.

Le même jour, K.________ a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 juin 2022, comprenant la désignation de Me Quentin Beausire en qualité de conseil d’office. Elle a requis à cet égard qu’un délai lui soit imparti pour produire le formulaire requis et les pièces attestant de sa situation financière.

h) Par déterminations du 18 juillet 2022 également, Me T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures de protection immédiate, au maintien de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juin 2022 du juge délégué jusqu’à droit connu sur la demande en retour, la DGEJ étant chargée de veiller au placement de l’enfant au mieux de ses intérêts, et, au fond, à l’admission de la demande en retour d’un enfant déplacé déposée le 24 juin 2022. Elle a exposé s’être entretenue avec B.P.________ le 13 juin 2022, dans le cadre du mandat de curatelle lié à la procédure pénale en cours, puis, compte tenu de la présente procédure, le 14 juillet 2022. Elle a ajouté qu’à ce jour et selon les informations en sa possession, un processus de médiation entre les parties lui paraissait compromis, estimant qu’une conciliation pourrait être tentée le jour de l’audience. Elle a en outre produit un bordereau de deux pièces.

i) Par courrier du même jour, le demandeur a déposé un avis concernant la teneur du droit de garde applicable au sens de l’art. 5 CLaH80 (Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02), accompagné d’un bordereau de trois pièces, a indiqué que des démarches avaient été initiées s’agissant de l’attestation requise en application de l'art. 15 ClaH80, précisant ignorer si elles aboutiraient, et a exposé ne pas s’opposer sur le principe à une procédure de médiation.

j) Dans un courrier du 19 juillet 2022, la curatrice, faisant référence aux déterminations de la défenderesse, a relevé que, si le retour de l’enfant en France devait être ordonné, il y aurait lieu d'examiner si un placement de B.P.________ auprès d'un tiers serait envisageable (art. 5 let. c LF-EEA a contrario), notamment auprès de la tante de l’enfant, et a recommandé un contact avec les autorités françaises afin d’évaluer cette éventualité et sa mise en œuvre.

Le même jour, le juge délégué a imparti à la défenderesse un délai à l’ouverture de l’audience du 25 juillet 2022 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire.

Par courriers du même jour également, le juge délégué a requis la production, par la justice de paix, du dossier relatif à l'enquête en limitation de l'autorité parentale des parties et, par le ministère public, du dossier de la procédure pénale dirigée contre S.________. Le dossier pénal a été transmis à la Chambre de céans le 22 juillet 2022 et le dossier de la justice de paix le 25 juillet 2022.

k) Dans des déterminations du 22 juillet 2022, A.P.________ a confirmé ses conclusions. Il a produit un bordereau de cinq pièces.

l) A son audience du 25 juillet 2022, la Chambre de céans a entendu, pour le père, son conseil, la mère, assistée de son conseil, la curatrice de représentation de l’enfant et la DGEJ, par ses intervenants. A cette occasion, K.________ a produit le formulaire d’assistance judiciaire accompagné des pièces utiles et a conclu à ce que les documents d’identité de sa fille soient restitués à la DGEJ d’ici au 31 juillet 2022 pour un camp d’été en Allemagne. La DGEJ s’en est remise à justice et A.P., par son conseil, a indiqué ne pas avoir d’objections à cette conclusion, pour autant que la mère ne profite pas du fait que l’enfant ait son passeport pour l’emmener ensuite en vacances en France. Me T. ne s’est pas opposée à cette conclusion. La conciliation a ensuite été vainement tentée en application de l’art. 8 LF-EEA. Les parties ont alors été entendues. Les intervenants de la DGEJ ont déclaré que l’enfant était chez sa mère, qu’il y avait eu une évolution en ce sens qu’au début de la procédure, B.P.________ souhaitait rentrer en France avec son père, mais que, depuis le mois de juin 2022, elle affirmait vouloir rester en Suisse. Ils ont précisé que l’enfant expliquait ce changement par son désir de prolonger sa scolarité en Suisse et par le fait qu’elle espérait aussi une amélioration de la situation au domicile de sa mère, qu’elle regrettait un manque de communication avec la défenderesse et le fait que son placement ne se soit pas très bien passé et qu’elle avait dit être insatisfaite des conditions actuelles. Les intervenants de la DGEJ ont indiqué qu’ils avaient rencontré B.P.________ longuement à une seule reprise le 7 juillet 2022, qu’ils se questionnaient au sujet de l’instrumentalisation de l’enfant et qu’ils étaient encore inquiets à propos des conditions d’accueil de B.P.________ chez sa mère. Ils ont précisé que le manque d’appui thérapeutique, le manque de communication avec la mère et l’historique de ce qui s’était passé en Suisse les préoccupaient, et que la manière dont la défenderesse décrivait sa fille posait problème. Me T.________ a déclaré qu’elle avait vu la mineure le 13 juin 2022, qu’à ce moment-là, elle ne la représentait que pour le volet pénal et B.P.________ voulait retourner chez son père, que Me T.________ l’avait revue en juillet 2022, que l’enfant voulait alors rester en Suisse car cela se passait bien à l’école et qu’elle espérait que ça irait mieux avec sa mère, mais en doutait. La curatrice a indiqué qu’elle avait déduit de leur conversation que B.P.________ aimait l’école en Suisse car il y avait un petit peu plus de suivi, que le choix numéro 1 de l’enfant, c’était la Suisse, que si ce n’était pas possible, celle-ci accepterait de retourner en France et qu’elle avait également dit qu’aller chez sa tante paternelle pourrait être une solution. Me T.________ a exposé que, le 20 juillet 2022, B.P., qui avait son numéro de téléphone portable, l’avait appelée car elle souhaitait faire changer certaines choses qu’elle lui avait dites, telles que le fait qu’elle voulait rester chez sa mère et qu’elle avait toujours eu des contacts avec celle-ci. Elle a précisé qu’en bruit de fond durant cette conversation, elle entendait la voix de la défenderesse et des bruits de papiers. Elle a ajouté que, le 20 juillet 2022, elle avait également pu parler avec la mère et qu’elle pensait que B.P. était dans un conflit de loyauté, raison pour laquelle elle avait renoncé à demander son audition. K.________ a déclaré qu’à la séparation d’avec le demandeur, ils n’avaient pas ouvert de procédure car celui-ci n’avait pas de papiers, était allé en prison une année, avait été renvoyé au Cap-Vert et n’était pas en règle administrativement. S’agissant des violences conjugales qu’elle alléguait, la défenderesse a indiqué que le demandeur était allé en détention pendant deux mois et avait été renvoyé au Cap-Vert. Elle a précisé que c’était surtout la grand-mère de B.P.________ qui s’était occupée d’elle, qu’elle contestait avoir laissé sa fille seule, qu’elle l’avait laissée à d’autres membres de la famille, qu’A.P.________ l’avait empêchée de voir B.P.________ lorsqu’il avait récupéré cette dernière et que, quand elle était venue en Suisse, elle avait demandé à la tante de s’occuper de sa fille. K.________ a expliqué qu’elle n’avait pas effectué de démarches pour récupérer B.P.________ pour ne pas créer des ennuis au demandeur, subissant en outre des pressions de sa belle-famille au Cap-Vert, laquelle lui disait que ce serait grave si elle portait plainte. La défenderesse a ajouté que B.P.________ avait un rendez-vous le 10 août 2022 pour débuter un suivi ensuite de son agression, exposant qu’elle n’avait pas trouvé de place pour débuter le suivi à une date antérieure.

Le 25 juillet 2022, Me Beroud a produit la liste de ses opérations.

m) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2022, la Chambre de céans a autorisé la DGEJ à utiliser les documents d’identité de l’enfant B.P.________ afin que celle-ci puisse participer à un camp d’été en Allemagne durant la première semaine du mois d’août 2022, à charge pour la DGEJ de venir chercher ces documents au greffe de la Chambre des curatelles et de les y ramener.

n) Dans un courrier du même jour, K.________ a requis, principalement, que ses documents d’identité lui soient restitués avant la date du 11 août 2022 et, à titre subsidiaire, à ce que lesdits documents d’identité lui soient remis pour la période du 11 au 14 août 2022.

o) Le même jour, Me Beausire, ainsi que Me T.________, ont chacun produit la liste de leurs opérations.

p) Le 27 juillet 2022, la DGEJ a reçu le passeport français de B.P.________ du greffe de la Chambre des curatelles.

q) Le 28 juillet 2022, la DGEJ a indiqué qu’elle n’avait pas d’objection à ce que la défenderesse puisse se voir restituer ses propres documents d’identité en vue d’un voyage en France du jeudi 11 au dimanche 14 août 2022. Elle a en outre requis que la mère informe la Chambre des curatelles dans les plus brefs délais sur les modalités de garde organisées en faveur de sa fille durant ces quelques jours et qu’elle puisse apporter des garanties à ce sujet (nom, lieu, coordonnées) afin de s’assurer des bonnes conditions d’accueil de l’enfant.

Le même jour, Me T.________ a exposé ne pas avoir d’objection à ce que K.________ puisse récupérer ses propres documents d’identité.

Dans des déterminations du 29 juillet 2022, le demandeur a conclu, avec suite d’éventuels frais et dépens, principalement, au rejet des conclusions prises par K.________ dans sa requête du 26 juillet 2022, ses documents d’identité restant consignés au greffe de la Chambre des curatelles jusqu’à droit connu sur l’issue de la présente procédure (I), subsidiairement, à l’admission partielles de ces conclusions, en ce sens que les documents d’identité de la défenderesse lui seront restitués uniquement pour la période du 11 au 14 août 2022, avec obligation de les déposer au greffe de la Chambre des curatelles au plus tard le 16 août 2022 (II), à ce qu’interdiction soit faite à la mère, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de tenter d’obtenir et de se faire établir d’autres documents d’identité en faveur de l’enfant, que ce soit en Suisse ou à l’étranger (III), à ce qu’interdiction soit faite à K.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec sa fille, ainsi que de sortir l’enfant du territoire suisse (IV), et à ce que les interdictions stipulées aux chiffres III et IV ci-dessus soient communiquées à tous les postes de frontières et de gardes-frontières suisses, particulièrement dans les gares et aéroports, à la police, au Service de la population du canton de Vaud, ainsi qu’enregistrées dans les bases de donnée RIPOL et ISA, et également communiquées à l’Ambassade de France en Suisse, pour communication aux consulats (V).

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 août 2022, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté la requête déposée le 26 juillet 2022 par K.________ et a dit que les frais et dépens de cette ordonnance suivaient le sort de la cause au fond.

r) Par lettre du 29 juillet 2022 parvenue au greffe de la Chambre de céans le 3 août 2022, la défenderesse, se référant au courrier de la DGEJ du 28 juillet 2022, a en substance exposé quelles seraient les conditions de garde de B.P.________ si elle se rendait en France du 11 au 14 août 2022.

En droit :

1.1 La Chambre de céans doit statuer sur la demande de retour immédiat en France d’une enfant mineure se trouvant actuellement en Suisse avec sa mère, demande formulée par le père, domicilié en France, qui invoque l'application de la CLaH80.

1.2 1.2.1 La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. La France a ratifié cette convention le 16 septembre 1982 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er décembre 1983. Cette convention a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite ; l'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de seize ans (art. 4 CLaH80).

1.2.2 La Suisse a édicté une loi d'application, la LF-EEA, qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Selon l'art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection.

Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1 bis ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Elle doit procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant et statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 CLaH80 ; cf. ATF 137 III 529 consid. 2.2).

1.2.3 L'art. 24a LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41) prévoit que l'autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l'enlèvement international d'enfants peut charger le service – c'est-à-dire la DGEJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]) – de : a) l'exécution des mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art. 6 LF-EEA) ; b) l'audition de l'enfant (art. 9 LF-EEA) ; c) l'exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l'enfant (art. 12 LF-EEA).

1.3 En l'espèce, il est constant que l’enfant B.P., âgée de 14 ans et demi, avait sa résidence habituelle en France avant son déplacement en Suisse en février ou mars 2022 et qu’elle résidait dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la demande en retour de l’enfant formée par son père A.P., de sorte que les dispositions de la CLaH80 sont applicables au cas d'espèce et que la Chambre de céans est compétente pour statuer en instance unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA).

2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2).

2.1.2 En l'espèce, si le demandeur a indiqué ne pas s’opposer sur le principe à une procédure de médiation, la défenderesse ne s’est pas déterminée sur cette possibilité et la curatrice a considéré qu’un tel processus de médiation entre les parties paraissait compromis. En outre, l’absence du père à l’audience du 25 juillet 2022 de la Chambre de céans a rendu impossible toute tentative de conciliation sur la question du retour de l’enfant, étant au surplus ajouté que la célérité prime.

2.2 2.2.1 L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1) ; il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2) ; il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3).

2.2.2 En l’espèce, Me T., avocate à [...], a été désignée en qualité de représentante de l’enfant B.P.. Le père, par son conseil dans la mesure où il a été dispensé de comparution personnelle, et la mère ont été entendus par la Chambre de céans le 25 juillet 2022 et la mineure concernée a pu être entendue et exprimer son avis à la fois auprès de la curatrice de représentation et ainsi qu’auprès des représentants de la DGEJ. Le droit d'être entendu des intéressés a donc été respecté.

A titre liminaire, il convient de rejeter la requête formulée par la défenderesse dans ses déterminations du 18 juillet 2022 et tendant à la production par le demandeur de tout document attestant du droit de séjour de celui-ci en Suisse. Il est en effet sans intérêt de savoir si le père est autorisé à séjourner en Suisse puisque la présente procédure vise à ordonner le retour de l’enfant en France.

4.1 La première question qui se pose, tant du point de vue du champ d'application matériel de la convention (art. 3 CLaH80) que du fondement de la demande en retour (art. 12 CLaH80), est de savoir s'il y a déplacement ou non-retour illicite de l'enfant, au sens de l'art. 3 CLaH80.

4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient pas survenus (let. b). L'art. 3 al. 2 CLaH80 précise que le droit de garde visé à la lettre a de l'alinéa 1 peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

Selon l'art. 5 let. a CLaH80, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence.

4.2.2 Les auteurs de la CLaH80 ont créé une définition autonome du droit de garde, tout à fait distincte des interprétations faites de cette notion en droit interne. Le « droit de garde » visé dans la Convention ne coïncide ainsi pas nécessairement avec des droits qualifiés de « droit de garde » résultant de la loi d'un pays particulier ou d'une juridiction de ce pays. Chaque système juridique national possédant sa propre terminologie à propos des droits relatifs à la protection des enfants et à l'autorité parentale, il importe d'examiner le contenu effectif des droits sans s'en tenir à leur désignation (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, § 66 ; Alfieri, Enlèvement international d'enfants, Une perspective suisse, Berne 2016, p. 50 ; Conclusions générales de la Commission spéciale d'octobre 1989 sur le fonctionnement de la CLaH80, § 9, pp. 3-4). Il s'ensuit que le droit de garde selon la CLaH80 doit être interprété de manière large et autonome (ATF 136 III 353 consid. 3.5 ; TF 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1.2 ; TF 5A_982/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.1).

Pour déterminer l'attributaire du droit de garde, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 4.1.3), c'est-à-dire tout d'abord, aux règles du droit international privé de cet Etat – y compris les conventions internationales – (ATF 136 III 353 consid. 3.5, JdT 2010 I 491), puis au droit matériel auquel il renvoie (TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 consid. 2.3.2 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012, in SJ 2013 I 25 ; TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.3). Un accent particulier doit être mis sur le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant compte tenu de l'art. 5 let. a CLaH80, même si la Convention protège également d'autres droits concernant notamment les soins, l'éducation et la surveillance (ATF 136 III 353 consid. 3.5 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 4.1.3 ; TF 5A_982/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3 ; TF 5A_577/2014 du 21 août 2014 consid. 3.4 ; TF 5A_764/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.1)

La première des sources à laquelle l'art. 3 CLaH80 fait allusion est la loi, lorsqu'il dispose que la garde peut « résulter d'une attribution » de plein droit. La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et notamment les cas où l'enfant est déplacé avant qu'une décision concernant sa garde n'ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, § 68, p. 446, consultable sur le site Internet www.hcch.net, rubriques publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d'enfants). La doctrine suisse a encore précisé qu'il est incontestable que la Convention s'applique dans le cas d'une garde conjointe, même si le demandeur tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde partagée, le départ à l'étranger de la mère et de l'enfant, sans l'accord du père ou de l'autorité judiciaire, représente une violation du droit de garde, constitutive d'un enlèvement illicite au regard de la Convention (Bucher, L'enfant en droit international privé, Bâle 2003, n. 478, p. 165 ; Alfieri, op. cit., p. 50).

4.3 4.3.1 En l’espèce, dans la mesure où, avant son déplacement en Suisse, la mineure concernée avait sa résidence habituelle en France, l’attribution du droit de garde au sens de la CLaH80 doit être examinée en vertu du droit français.

4.3.2 Selon l’art. 371-1 al. 2 du Code civil français (ci-après : CCF), l’autorité parentale appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'art. 372 du CCF prévoit que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (al. 1), mais que, toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale (al. 2e phr.). En outre, conformément à l'art. 373-2 CCF, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (al. 1) ; tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent (al. 4 1ère phr.) ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant (al. 4 2e phr.).

4.4 En l'espèce, les parties sont les parents de la mineure concernée B.P.________. L'enfant est née en France le [...] 2007 hors mariage et a été reconnue immédiatement par le père le 2 janvier 2008, étant relevé que la filiation n'est pas contestée. Partant, conformément à l’art. 372 al. 1 et al. 2 CCF a contrario, l’autorité parentale était attribuée conjointement aux parties dès la reconnaissance de la filiation par le père. En outre, lorsqu’ils se sont séparés, en 2009 ou 2013, les parents n'ont sollicité aucune décision judiciaire visant à valider les modalités de garde et d'autorité parentale. Ils n’avaient toutefois aucune obligation de le faire, un accord étant suffisant selon le droit français. Quoi qu'il en soit, il résulte de l’art. 373-2 al. 1 CCF que dite séparation n’a eu aucune incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale, de sorte qu’elle est demeurée conjointe. A toutes fins utiles et sans que cela ne soit déterminant, on relèvera que l’attribution de l’autorité parentale notamment au père est concrètement confirmée par le fait qu’il était le répondant dans le cadre de l’éducation de sa fille (cf. art. 371-1 al. 2 CCF), à tout le moins pour les années scolaires 2018/2019 et 2020/2021.

Dès lors que les parties exercent une autorité parentale conjointe, ils doivent prendre ensemble les décisions importantes relatives à B.P.________, notamment pour le changement de résidence de celle-ci (cf. art. 373-2 al. 4 CCF). En d’autres termes, la défenderesse ne pouvait pas emmener sa fille en Suisse sans l'accord préalable du demandeur.

Elle le pouvait d'autant moins qu'il résulte des éléments du dossier que c'était bien le père qui en avait la garde à tout le moins depuis 2018, année où K.________ semble s'être désintéressée du sort de sa fille pour venir s'établir en Suisse et pour se contenter de prendre quelques rares nouvelles pendant près de deux ans. Ces faits sont contestés par la défenderesse, qui soutient qu'elle avait la garde de l’enfant depuis la naissance, garde conservée lorsqu'elle a quitté la France pour venir chercher du travail et un lieu de vie adéquat en Suisse, B.P.________ étant placée « temporairement » chez la sœur de la grand-mère paternelle (cf. all. 12 des déterminations). Ce placement temporaire aurait permis au demandeur de s'imposer dans la vie de sa fille pour s'octroyer un droit de garde unilatéral (cf. all. 13) et d'emmener sa fille vivre dans différentes villes durant près de trois ans (cf. all. 14).

Outre que ces allégations ne sont pas prouvées telles qu’elles sont formulées, on ne discerne pas de toute manière en quoi elles modifieraient la situation sous l'angle de la CLah80, la défenderesse perdant en effet de vue que ce n’est pas la garde effective qui est déterminante au sens de cette convention, mais bien le « droit de garde » correspondant à l’autorité parentale en droit français.

En outre, les allégués de la défenderesse, en lien avec des violences, des propos agressifs, des déplacements contraires à l'intérêt de l'enfant ou encore des coups donnés à l'enfant ne changent rien au fait que ces questions devaient être soumises à un juge des affaires familiales français et ne sauraient avoir de conséquences sur le caractère illicite du déplacement de B.P.. De plus, on saisit difficilement pourquoi elle n'a pas réagi compte tenu de ses critiques et inquiétudes durant près de trois ans, délai durant lequel, si elle s'inquiétait régulièrement pour sa fille, elle aurait eu largement le temps de demander une réglementation judiciaire de la garde et des visites. A l’audience du 25 juillet 2022, elle a déclaré ne pas avoir entrepris de démarches pour ne pas créer des ennuis au demandeur, subissant des pressions de sa belle-famille au Cap-Vert. Ces faits ne sont à nouveau pas prouvés et sa volonté de ne pas créer d’ennuis au père est mise à mal par ses déclarations à la même audience, par lesquelles elle a indiqué qu’en relation avec les violences conjugales qu’elle alléguait, le père était allé en détention pendant deux mois et avait été renvoyé au Cap-Vert. Il apparaît ainsi que, selon ses propos, la défenderesse avait dénoncé les agissements du père, de sorte qu’on peine à comprendre ce qui l’aurait empêchée d’entamer des démarches pour protéger sa fille. Or, elle n'a rien fait et, selon ses allégués, aurait même accepté le placement « temporaire » chez la tante du demandeur. Enfin, dans cette hypothèse, ce placement temporaire aurait duré plusieurs années, ce qui démontre, même si ce n'est pas déterminant pour la présente cause, qu'elle ne s'est pas souciée de faire venir B.P. en Suisse, aucune démarche n'ayant été entreprise en ce sens jusqu'en février 2022, date à laquelle elle a décidé de faire des documents d'identité à l'enfant, plutôt que de demander ceux en mains du père.

Quoi qu'il en soit et comme indiqué précédemment, ces allégués ne sont d'aucun secours à la défenderesse, puisque le déplacement de B.P.________, qui avait sa résidence en France, viole le droit de garde du père au sens de l'art. 5 CLaH80, qui comprend le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant.

Le déplacement doit en conséquence être considéré comme illicite au sens de l'art. 3 CLaH80.

5.1 Le retour de l'enfant ne peut être ordonné que si la demande a été introduite devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat contractant où se trouve l'enfant dans le délai d'un an depuis le jour du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CLaH80), l'objectif de la convention étant d'assurer le retour au statu quo ante.

Dans la systématique de la CLaH80, la question de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu n'est pertinente que si l'autorité est saisie d'une requête en retour de l'enfant après l'expiration d'un délai d'un an depuis le déplacement illicite (art. 12 al. 2 CLaH80 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 5.4 ; TF 5A_558/2016 du 13 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_617/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.3.1.3).

5.2 En l’espèce, B.P.________ a été déplacée en février ou mars 2022 et le père a déposé sa demande en retour de l’enfant auprès de la Chambre de céans le 24 juin 2022, de sorte que le délai d’un an susmentionné est respecté.

6.1 Il convient encore d'examiner si les exceptions au retour sont réalisées.

6.2 En premier lieu, les règles de droit national ne peuvent pas être opposées à la reconnaissance pour vérifier, par exemple, le bien-fondé de la mesure ou le respect de la loi de la résidence habituelle. La reconnaissance est garantie par les art. 1, 4 et 7 CLaH80. Enfin, l'appréciation de l'intérêt du mineur par l'Etat requis ne doit pas se substituer à celle des autorités de l'Etat d'origine. Il ne doit même pas y avoir d'échanges de vues entre autorités (Bucher, op. cit., pp. 131-132 et la jurisprudence citée). La seule réserve est l'ordre public (Bucher, op. cit., p. 132).

En l'espèce, comme retenu ci-dessus, la mère n'a entrepris aucune procédure judiciaire en France, pas plus qu'en Suisse au demeurant. Si elle voulait demander des mesures de protection en faveur de sa fille ou réglementer les modalités de garde et d’autorité parentale, il lui appartenait de saisir un juge français, ce qu'elle n'a pas fait.

6.3 Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins notamment que l’une des exceptions prévues à l’art, 13 CLaH80 ne soit réalisée (TF 5A_954/2021 précité consid. 5.1.1 ; TF 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_717/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4 et les références citées).

L'art. 13 al. 1 CLaH80 fait supporter le fardeau de la preuve à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant. Il appartient ainsi au parent ravisseur de rendre objectivement vraisemblable, en présentant des éléments précis, le motif de refus qu'il invoque (TF 5A_467/2021 du 30 août 2021 consid. 2.2 ; TF 5A_576/2018 du 31 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). Par ailleurs, les motifs d'exclusion au retour immédiat en cas de déplacement ou de non-retour illicite d'un enfant doivent être interprétés de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la CourEDH du 22 juillet 2014, Rouiller c. Suisse, n° 3592/08, § 67 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 5.1.2 ; TF 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 6.2 et les références citées).

6.3.1 6.3.1.1 Conformément à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour.

L'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 exige deux conditions en vue de l'établissement du consentement ou de l'acquiescement, à savoir la renonciation par le parent victime de son droit au retour immédiat de l'enfant et la croyance de l'autre parent à cette renonciation (affaire Family Application 042721/06 G.K. v. Y.K., Family Court Tel-Aviv, référence INCADAT HC/E/IL 939, consultable sur le site internet http://www.incadat.com). Le Tribunal fédéral suisse a estimé qu'il y avait consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci avait accepté, expressément ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il appartenait au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il avait pu croire à ce consentement (TF 5P.380/2006 du 17 novembre 2006, également répertorié HC/E/CH 895 sur le site internet précité ; TF 5P.199/2006 du 13 juillet 2006, également répertorié HC/E/CH 896 sur le site internet précité ; TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005, également répertorié HC/E/CH 841 sur le site internet précité). Il convient d'être strict dans cette preuve du consentement imposée au parent qui s'oppose au retour, la volonté de consentir devant se manifester clairement. Un tel consentement peut cependant découler non seulement de propos ou d'écrits explicites, mais également de l'ensemble des circonstances (TF 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1).

6.3.1.2 En l'espèce, la défenderesse n'allègue pas un accord du père ; il ressort au contraire de ses propres déterminations que lorsqu’elle est venue chercher l’enfant en France, le demandeur n’était pas d’accord avec cette démarche, de sorte que, selon ses allégations, elle a dû faire appel à la police afin de permettre à B.P.________ « de pouvoir se départir du joug de son père, et repartir avec sa mère » (cf. all. 33 à 35). On ajoutera que la police n’a pas ordonné au père de remettre l’enfant mais a seulement fait en sorte que la situation ne dégénère pas.

K.________ a en revanche plaidé que le père n’exerçait pas effectivement la garde sur B.P.________ en France. Outre le fait qu’elle échoue à prouver cet élément, force est de constater qu’elle se contredit à nouveau dès lors que l’enfant vivait précisément chez son père et que c’est là qu’elle est allée la charger. Par ailleurs, elle perd de vue que le « droit de garde » correspond à l’autorité parentale en droit français, et non uniquement à la garde effective. Or, la défenderesse ne prétend pas que le demandeur n’aurait pas effectivement exercé son autorité parentale, à juste titre, puisqu’il ressort des éléments du dossier que le père exerçait effectivement son autorité parentale en France, étant notamment rappelé qu’il était le répondant dans le cadre de l’éducation de sa fille, à tout le moins pour les années scolaires 2018/2019 et 2020/2021. Le père avait dès lors le droit de garde du fait de l’autorité parentale et l’exerçait effectivement.

Aucune des exceptions prévues à l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 n’est ainsi réalisée.

6.4 6.4.1 En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui ; la décision à ce sujet revient au juge du fait de l'Etat de provenance et la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80 ; ATF 133 Ill 146 consid. 2.4 ; ATF 131 III 334 consid. 5.3 ; TF 5A_162/2019 précité consid. 6.2.2 ; TF 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.4.1 et les références citées).

S'agissant de la notion de risque grave d'exposition à un danger physique ou psychique au sens de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération. Quant à la portée du préjudice, elle doit correspondre à une « situation intolérable », autrement dit une situation telle que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un enfant la tolère (Conférence de La Haye de droit international privé, Convention Enlèvement d'enfants de 1980, Guide de bonnes pratiques

  • Partie VI : Article 13 (1) (b), 2020, § 34, p. 26, et les références citées ; Guide sur l'art. 8 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] – Droit au respect de la vie privée et familiale, mise à jour: 31.08.2019, n. 296, p. 68). Selon la jurisprudence fédérale, sont notamment considérés comme graves les dangers tels qu'un retour dans une région en guerre ou d'épidémie ou lorsqu'il est sérieusement à craindre que l'enfant soit maltraité ou abusé après son retour sans que l'on puisse s'attendre à ce que les autorités compétentes de l'État de résidence habituelle interviennent avec succès contre ce risque (TF 5A_954/2021 précité consid. 5.2.2 ; TF 5A_437/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4 ; TF 5A_440/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_576/2018 du 31 juillet 2018 consid. 5.1 et les références citées).

L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l'art. 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (Message du 28 février 2007 concernant la mise en œuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que sur l'approbation et la mise en œuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007, pp. 2433 ss, ci-après : Message du 28 février 2007, spéc. n. 6.4, pp. 2462 ss ; TF 5A_954/2021 précité consid. 5.1.1). Le retour de l'enfant ne doit notamment pas être ordonné lorsque le placement auprès du parent requérant n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant (let. a) ; ou lorsque le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel ce dernier avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b) ; ou lorsque le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c ; TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1, in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29 ; TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, in SJ 2010 I p. 151). Ainsi, Si le placement de l'enfant auprès du parent requérant ne correspond pas à son intérêt (art. 5 let. a LF-EEA), il convient de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers dans le pays de provenance ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes (art. 5 let. c LF-EEA ; TF 5A_605/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.1.1 ; TF 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, in SJ 2010 I p. 151).

Les conditions posées à l'art. 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles. Le terme « notamment » signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui – bien qu'essentiels – n'empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (Message du 28 février 2007, op. cit., n. 6.4, pp. 2462 ss ; TF 5A_936/2016 précité). S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3 ; TF 5A_437/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4). Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour ; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 530 consid. 2 ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et les références citées). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (TF 5A_954/2021 précité consid. 5.3.2 ; TF 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 5.1.2.2 ; TF 5A_548/2020 et 5A_551/2020 du 5 août 2020 consid. 5.2.1.2 ; TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et les références citées).

Se pose néanmoins la question de savoir si un retour violerait l'art. 8 CEDH, lequel garantit notamment le droit à la vie privée et familiale. Dans les cas d'enlèvement, les obligations de l'art. 8 CEDH sont à interpréter certainement par rapport aux exigences de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, mais également celles de la CDE (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]) : l'intérêt de l'enfant est donc le facteur déterminant (Alfieri, op. cit., p. 86 et les réf. citées). Dans le but de parvenir à une interprétation harmonieuse de la Convention européenne et de la Convention de La Haye, les éléments susceptibles de constituer une exception au retour immédiat de l'enfant en application des art. 12, 13 et 20 CLaH80 doivent, tout d'abord, réellement être pris en compte par le juge requis, qui doit aussi rendre une décision suffisamment motivée sur ce point, et ces éléments doivent être appréciés à la lumière de l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que cet article fait peser sur les autorités internes une obligation procédurale selon laquelle, dans le cadre de l'examen de la demande de retour de l'enfant, les juges doivent examiner les allégations défendables de « risque grave » pour l'enfant en cas de retour et se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée. Au demeurant, le Tribunal fédéral a considéré qu’une critique fondée sur la violation de l’art. 8 CEDH doit être écartée dès qu’il est établir que les enfants concernés ont été déplacés illicitement et que le retour de ceux-ci en France a été ordonné conformément aux dispositions de la CLaH80 (TF 5_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 7).

Le tribunal qui ordonne le rapatriement d'un enfant au sens de la CLaH80 doit déterminer, conformément à l'art. 10 al. 2 LF-EEA, si et comment un tel retour peut être exécuté (TF 5A_27/2011 du 21 février 2011 consid. 8 ; TF 5A_605/2019 précité consid. 4.1).

6.4.2 En l'espèce, il y a lieu de constaté tout d'abord que B.P.________ n'est pas un nourrisson ou un enfant en bas âge qui aurait besoin de sa mère pour les soins de base.

Ensuite, on relèvera que B.P.________ a vécu depuis fin 2018 en France auprès de son père ou de sa famille proche, relations paternelles qui apparaissent, à l’aune du dossier, avoir d'ailleurs toujours été régulières, même lorsque l'enfant vivait chez sa mère. Si les relations avec le demandeur n'ont pas été toujours faciles, et que la défenderesse allègue des violences sur l'enfant – la DGEJ n’évoquant à cet égard que l’existence d’épisodes isolés relatifs à un droit de correction –, on ne dispose d'aucun document, tels certificats médicaux, plaintes pénales ou civiles par exemple, qui accréditerait la thèse de la mère. Au contraire, l'enfant s'est exprimée tant auprès de la curatrice que des représentants de la DGEJ sur l'absence de sa mère durant plusieurs années, avec très peu de contacts et aucune visite, alors que les contacts avec le père étaient constants. La défenderesse invoque que le père l'en aurait empêché, mais rien au dossier ne confirme cette version. La DGEJ a également obtenu des renseignements de France qui confirment que B.P.________ menait une vie normale, sans risque pour sa santé psychique et physique, ce qui au demeurant n'a plus été le cas lorsqu'elle s'est trouvée chez sa mère. Sur ce point, on relèvera en effet qu’il ressort de l’audition de S.________ effectuée dans le cadre de l’enquête pénale que la défenderesse aurait confié à celui-ci la garde de sa fille, alors qu’elle le savait sous l’emprise de l’alcool, et que la consommation d’alcool au domicile maternel était récurrente, de sorte que les conditions de vie chez la mère interpellent et ne paraissent pas saines pour une enfant. On s’étonnera aussi du départ à l’étranger de la mère durant quelques semaines en juin 2022, alors même que sa fille se trouvait dans une situation particulièrement difficile après les abus commis en avril, de l’apparente difficulté de la défenderesse à donner du crédit aux déclarations de sa fille s’agissant de son agression ou encore du long délai avant qu’un suivi s'agissant de l'état psychique de l'enfant ne soit mis en place, la défenderesse ayant indiqué à l’audience du 25 juillet 2022 qu’un tel rendez-vous avait finalement pu été fixé au 10 août 2022. La DGEJ s'est d’ailleurs inquiété dans son rapport de l’absence d’un tel suivi, insistant sur sa nécessité.

Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier, et en particulier du rapport de la DGEJ, que le demandeur est un père protecteur privilégiant la sécurité affective de sa fille et que l’enfant jouit en France d’une cellule familiale structurée établie « en faveur de meilleures conditions d’accueil au domicile paternel ». Si la défenderesse remet en cause ces éléments et allègue un climat délétère pour sa fille chez son père, elle n’en amène pas la moindre preuve, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire.

En définitive, rien ne s'oppose au retour de l'enfant en France, la situation ayant été paradoxalement beaucoup plus problématique depuis son arrivée en Suisse. Aucune des exceptions prévues à l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 n’est ainsi réalisées.

6.5 6.5.1 L'art. 13 al. 2 CLaH80 dispose en outre que l'autorité judiciaire de l'Etat requis peut refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. L'opposition qualifiée de l'enfant, c'est-à-dire exprimée avec une certaine fermeté, reposant sur des motifs particuliers et compréhensibles, et formée librement, constitue une exception au principe du retour en cas de déplacement illicite, mais ne confère pas à l'enfant le droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille (ATF 134 III 88 consid. 4 ; TF 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.5 ; TF 5A_930/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1.3). La CLaH80 ne fixe pas l'âge à partir duquel l'opinion de l'enfant doit être prise en considération. La doctrine considère que l'avis de l'enfant commence à devoir être pris en compte entre dix et quatorze ans (ATF 133 III 146 consid. 2.3 ; TF 5A_439/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4.5). De jurisprudence constante, un enfant a atteint un degré de maturité suffisant au sens de cette disposition lorsqu'il est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le retour (ATF 131 III 334 consid. 5.1). Il doit en particulier être capable de saisir que la procédure ne concerne ni la question de la garde, ni celle de l'autorité parentale, mais tend uniquement à rétablir la situation antérieure au déplacement illicite ; il doit aussi être conscient que le point de savoir dans quel Etat et auprès duquel de ses parents il vivra à l'avenir sera tranché, après son retour dans le pays d'origine, par les autorités judiciaires de ce pays (ATF 133 III 146 consid. 2.4). Fondée sur la littérature spécialisée en psychologie infantile, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient qu'en principe un tel degré de maturité et de compréhension est atteint vers l'âge de douze ans (ATF 133 III 146 consid. 2.4 ; TF 5A_439/2019 du 2 juillet consid. 4.5 ; TF 5A_605/2019 précité consid. 3.2 ; sur le tout TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6.1). Dans un arrêt où il était question d'un retour au Brésil, il a été considéré que les critères d'âges pour se déterminer sur un retour n'étaient pas les mêmes que ceux pour se déterminer sur la garde et qu'il fallait que l'enfant ait 11-12 ans pour se forger une opinion autonome sur son retour, notamment du fait qu'il passe tout son temps avec le parent ravisseur (ATF 133 III 146 consid. 2.6). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que le refus des enfants ne suffisait pas à retenir l'exception de l'art. 13 al. 2 ClaH80 lorsqu'il se fondait entre autres sur les causes et le déroulement de l'enlèvement et englobait les circonstances de leur accueil en Suisse, la prise en considération de l'opinion de l'enfant ne devant pas devenir une façon de contourner les dispositions et les buts de la CLaH80 (ATF 131 III 334). Dans une affaire grisonne, l'enfant, de 11 ans, a été expertisé et il a été considéré qu'à 11 ans, il arrivait à se forger un avis autonome sur son retour (Kantonsgericht von Graubünden, 6 mars 2000, texte non disponible résumé sous INCADAT HC/e/CH 435). Dans une affaire bernoise (OGer Be, 20 septembre 2011), confirmée par le Tribunal fédéral, le tribunal a renoncé à tenir compte de la volonté d'un enfant de 11 ans, un des motifs étant qu'il était « possible à probable » que la volonté de l'enfant de rester en Suisse, exprimée dans des lettres, ait été influencée par le père et son avocat ; en outre le tribunal supérieur dont il confirmait le jugement n'avait pas pu constater une opposition au retour dans l'Etat de résidence habituelle, mais plutôt une préférence pour la Suisse, estimant qu'il ressortant des circonstances du cas d'espèce que l'enfant n'avait ni âge ni maturité suffisants (ATF 137 III 529 consid. 3.3). Dans la jurisprudence internationale, on retrouve les éléments suivants : lorsque l'on tient compte du point de vue des enfants, une préférence peut s'avérer suffisante pour remplir les exigences de l'exception au retour fondée sur l'objection des enfants (en l'occurrence âgés de 10 et 14 ans), à condition que cette préférence soit concrète (Affaire USA — Hong Kong 2015 HC/E/CNh 1360).

6.5.2 En l’espèce, dans ses premières auditions, B.P.________ a clairement pris position pour un retour en France auprès de son père ou de sa famille paternelle (chez la tante par exemple). Elle s'est positionnée ainsi jusqu'à son retour chez sa mère à mi-juin 2022, ensuite de son agression et de son séjour auprès de son père en Suisse. A partir de ce moment-là, l'enfant a changé d'avis et expliqué vouloir plutôt rester en Suisse auprès de la défenderesse, sans en être vraiment convaincue. Elle justifiait ce choix par une meilleure situation scolaire en Suisse. A l’audience du 25 juillet 2022, la DGEJ a exposé que l’enfant se disait insatisfaite des conditions actuelles au domicile de sa mère mais espérait une amélioration de la situation, ce qui a été confirmé par la curatrice, qui a ajouté que B.P.________ doutait d’une telle amélioration. La curatrice a précisé qu’elle avait déduit de sa conversation avec l’enfant que le premier choix de celle-ci serait de rester en Suisse, mais que si cela n’était pas possible, elle accepterait de retourner en France, cependant, tant la DGEJ que la curatrice se sont inquiétées de l’instrumentalisation de la fille par sa mère.

Il ressort ainsi des éléments au dossier qu’il est à craindre que ce revirement de B.P.________ quant à son lieu de vie souhaité ait été amplement influencé par sa mère, l’enfant paraissant se trouver dans un conflit de loyauté. Il convient dès lors d’accorder un poids particulier aux premières déclarations de B.P.________ à cet égard, soit à son souhait de retour en France. Quoi qu’il en soit, des déclarations à l’audience du 25 juillet 2022, il ressort que l’enfant est ambivalente dans son choix entre la Suisse et la France, étant apparemment disposée à accepter le jugement de la Chambre de céans quel qu’il soit, de sorte que l’on ne saurait considérer qu’elle présente une opposition qualifiée à un retour en France. Un tel retour peut dès lors être ordonné.

7.1 En définitive, la demande en retour formée par A.P.________ doit être admise et le retour en France de l’enfant B.P.________ doit être ordonné. Ordre est ainsi donné à K.________ de ramener l’enfant en France dans un délai au 31 août 2022, de telle sorte qu’elle puisse entamer sa prochaine année scolaire là-bas, ou de remettre l’enfant à la DGEJ dans le même délai, au moment et selon les modalités que cette dernière lui indiquera, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

En outre, les mesures de protection immédiate prononcées à titre superprovisionnel le 28 juin 2022 demeurent en vigueur jusqu’à l’exécution du retour.

7.2 Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, les Etats contractants n’imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat.

Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure ; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés à l'art. 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système français d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités ; RS 0.111), de sorte que la procédure n'est pas gratuite (TF 5A_877/2020 du 20 novembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_701/2019 du 23 octobre 2019 consid. 8 ; TF 5A_25/2010 du 2 février 2010 consid. 3).

7.3 7.3.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

7.3.2 Le demandeur ayant obtenu l’assistance judiciaire pour la présente procédure, il y a lieu d’allouer une indemnité à son conseil d’office.

Me Sophie Beroud a indiqué dans sa liste d'opérations du 25 juillet 2022 avoir consacré personnellement 9 heures 24 minutes à la présente affaire et que son avocat-stagiaire y avait consacré 12 heures 18 minutes, soit un total de 21 heures 42 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour Me Beroud (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Sophie Beroud doit être fixée à 3’530 fr. arrondis, soit 3’045 fr. ([9.40 h x 180 fr.] + [12.30 h x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 152 fr. (5 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 3’045 fr.) de débours, 80 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ) et 252 fr. (7.7 % x [3’045 fr. + 152 fr. + 80 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).

7.3.3 Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, la défenderesse a droit à l’assistance judiciaire pour la présente procédure avec effet au 28 juin 2022, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Quentin Beausire. Il y a dès lors lieu d’allouer une indemnité à ce dernier.

Me Beausire a indiqué dans sa liste d'opérations du 26 juillet 2022 avoir consacré personnellement 1 heure 24 minutes à la présente affaire et que son avocat-stagiaire y avait consacré 10 heures 54 minutes, soit un total de 12 heures 18 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour Me Beausire (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Quentin Beausire doit être fixée à 1’730 fr. arrondis, soit 1’451 fr. ([1.40 h x 180 fr.] + [10.90 h x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 72 fr. 50 (5 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’451 fr.) de débours, 80 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ) et 123 fr. 50 (7.7 % x [1’451 fr. + 72 fr. 50 + 80 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA).

7.4 7.4.1 Les frais de représentation des enfants font partie des frais judiciaires qui doivent être mis à la charge de la partie succombante (cf. art. 5 al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2] ; TF 5A_954/2021 précité consid. 6 ; TF 5A_877/2020 précité consid. 5 ; TF 5A_701/2019 précité consid. 8 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 6 ; TF 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6).

En sa qualité de curatrice de représentation de l’enfant B.P., Me T. doit être rémunérée pour les opérations et débours de son intervention dans la présente procédure.

Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a alors droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur).

Me T.________ a indiqué dans sa liste d'opérations du 26 juillet 2022 avoir consacré 11 heures et 6 minutes à la présente affaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me T.________ doit être fixée à 2’390 fr. arrondis, soit 1’998 fr. (11.10 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 100 fr. (5 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’998 fr.) de débours, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ) et 170 fr. 80 (7.7 % x [1'998 fr. + 100 fr. + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA). Cette indemnité est incluse dans les frais judiciaires.

7.4.2 Les frais judiciaires, arrêtés à 4’590 fr., soit 900 fr. pour la décision au fond (art. 56 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour les mesures superprovisionnelles (art. 60 TFJC), 800 fr. pour les deux décisions de mesures provisionnelles (art. art. 61 al. 1 TFJC), 300 fr. pour la désignation de Me T.________ en qualité de curatrice de représentation de l’enfant (art. 57 al. 2 TFJC), ainsi que 2’390 fr. de frais de représentation de B.P.________, sont mis à la charge de la défenderesse qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

7.5 En ordonnant le retour de l’enfant, l’autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l’enfant, ou qui a empêché l’exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant (art. 26 al. 4 CLaH80).

Le demandeur, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 5’000 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de la défenderesse, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11).

7.6 L’indemnité de Me Sophie Beroud (cf. consid. 6.1.2 supra) ne sera versée par l’Etat que si les dépens alloués au demandeur ne peuvent pas être perçus de la défenderesse (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ).

Dès lors que la France a émis une réserve, la Chambre de céans peut déroger à la gratuité prévue par la CLaH80 et demander le remboursement de l'assistance judiciaire octroyée aux parties pour les frais judiciaires et le versement des honoraires de leur conseil respectif (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 7.2). Ainsi, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires leur incombant et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le retour en France de l’enfant B.P.________, née le [...] 2007, est ordonné.

II. Ordre est donné à la défenderesse K., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal suisse, d’assurer le retour de l’enfant B.P. en France d’ici au 31 août 2022 au plus tard ; à défaut, ordre est donné à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse de se charger du rapatriement de la mineure B.P.________ en France.

III. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse est chargée de l’exécution des chiffres I et II ci-dessus, le cas échéant avec le concours des agents de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite à ceux-ci de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.

IV. Les mesures de protection immédiate prononcées à titre superprovisionnel le 28 juin 2022 par le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal demeurent en vigueur jusqu’à l’exécution du retour.

V. L’indemnité d’office de Me Sophie Beroud, conseil du demandeur A.P.________, est arrêtée à 3’530 fr. (trois mille cinq cent trente francs), débours, vacations et TVA inclus.

VI. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure en retour de l’enfant est accordé à la défenderesse K.________ avec effet au 28 juin 2022 et Me Quentin Beausire est désigné comme son conseil d’office, l’indemnité d’office de Me Quentin Beausire étant arrêtée à 1’730 fr. (mille sept cent trente francs), débours, vacations et TVA inclus.

VII. L’indemnité de Me T., curatrice de représentation de l’enfant B.P., est arrêtée à 2’390 fr (deux mille trois cent nonante francs), débours, vacations et TVA inclus.

VIII. Les frais judiciaires, arrêtés à 4’590 fr. (quatre mille cinq cent nonante francs), qui comprennent les frais de représentation de l’enfant par 2’390 fr. (deux mille trois cent nonante francs), sont mis à la charge de la défenderesse K.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IX. La défenderesse K.________ doit verser au demandeur A.P.________ la somme de 5’000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens.

X. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.

XI. Le demandeur A.P.________ et la défenderesse K.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires leur incombant et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

XII. Le jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Sophie Beroud (pour A.P.), ‑ Me Quentin Beausire (pour K.), ‑ Me T., curatrice de représentation de l’enfant B.P.,

et communiqué à :

‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse – Cellule CLaH, ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ‑ Office fédéral de la justice,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

51

CC

  • art. 306 CC
  • art. 310 CC
  • art. 314abis CC
  • art. 445 CC

CCF

  • art. 371-1 CCF
  • art. 373-2 CCF

CCs

  • art. 310 CCs

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CEDH

  • art. 8 CEDH

ClaH80

  • art. 15 ClaH80

CLaH80

  • art. 1 CLaH80
  • art. 3 CLaH80
  • art. 4 CLaH80
  • art. 5 CLaH80
  • art. 7 CLaH80
  • art. 11 CLaH80
  • art. 12 CLaH80
  • art. 13 CLaH80
  • art. 16 CLaH80
  • art. 19 CLaH80
  • art. 20 CLaH80
  • art. 26 CLaH80
  • art. 42 CLaH80

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC

LF

  • art. 5 LF
  • art. 6 LF
  • art. 7 LF
  • art. 8 LF
  • art. 9 LF
  • art. 10 LF
  • art. 12 LF
  • art. 14 LF

LProMin

  • art. 6 LProMin
  • art. 24a LProMin

LTF

  • art. 100 LTF

LTVA

  • art. 25 LTVA

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ
  • art. 4 RAJ

RCur

  • art. 3 RCur
  • art. 5 RCur

RLProMin

  • art. 3 RLProMin

TFJC

  • art. 56 TFJC
  • art. 57 TFJC
  • art. 60 TFJC
  • art. 61 TFJC

Gerichtsentscheide

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