Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, GH25.028532
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

GH25.- 8 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 19 janvier 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 310 et 445 CC ; 23 LProMin et 26 RLProMin

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à P***, contre la décision rendue le 30 avril 2025 par la DGEJ, l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par la Justice de paix du district de Morges et l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2025 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant D., à U***, et l’opposant à F.________, à U***.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 -

15J001 E n f a i t :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2025, notifiée aux parties le 27 novembre 2025, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 octobre 2025 par B.________ (I), ouvert une enquête en institution d'une curatelle de représentation en faveur de D.________, né le ***2012 (II) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (III).

La première juge a constaté que le retrait du droit de B.________ et F.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils D.________ avait été prononcé par jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 13 janvier 2025, contre lequel aucun recours n’avait été interjeté et qui était dès lors définitif et exécutoire depuis le ***2025. Elle en a déduit qu'il ne pouvait pas être donné suite à la requête de B.________ tendant à la suspension de l'intervention de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), dès lors que cette intervention faisait suite au jugement définitif et exécutoire du 13 janvier 2025, ajoutant que cette décision était récente et que la requérante ne démontrait pas que des éléments probants justifieraient une telle suspension en urgence. La première juge a également rappelé que le mandat de la DGEJ comprenait la fixation des relations personnelles de l'enfant avec chacun de ses parents et qu'il appartenait dès lors à cette institution de décider du moment et de la manière dont une reprise des liens entre D.________ et sa mère pourrait être envisagée, conformément à l'intérêt du mineur. Enfin, la juge de paix a rejeté les conclusions formulées par B.________ tendant au rétablissement des contacts avec son fils, estimant que la suspension des relations personnelles entre D.________ et sa mère avait été décidée par la DGEJ, à la demande de D.. Elle a relevé que le thérapeute de l’enfant – qui avait indiqué que D. pouvait parfois avoir peur de sa mère eu égard à des discours irrationnels et sectaires en lien avec une couche religieuse et diabolisant le père – avait proposé une reprise de contact par courrier

  • 3 -

15J001 dans un premier temps, mais que la mère refusait de se remettre en question. Enfin, elle n’a constaté aucune mise en danger de l’enfant qui justifierait l’admission de la requête de la mère.

B. Par acte du 11 décembre 2025, rectifié par courrier du 12 décembre 2025, B.________ (ci-après : la recourante) a déclaré recourir contre cette ordonnance, ainsi que contre la « motivation de la décision du 3 juillet 2025 (transfert de mesure) dont la motivation a[vait] été notifiée le 14 novembre 2025 » et enfin contre la « décision dérivée du (sic) DGEJ à la mère tout droit de garde, de déterminer le lieu de résidence et les relations personnelles avec l’enfant D.________ (datée du 30 avril 2025) ». Elle n’a pas pris de conclusion formelle, exposant que son acte avait pour but « d’exprimer clairement l’intention de l’appelante d’interjeter appel, de sauvegarder son droit d’appel dans le délai légal et de demander à la Cour d’indiquer les délais et modalités pour le dépôt des compléments et pièces justificatives ». Elle requérait un délai pour déposer des preuves et un mémoire ampliatif.

A titre « préalable », elle a requis la suspension immédiate de l’exécution de l’interdiction totale de contacts entre la mère et l’enfant ainsi que le rétablissement des activités scolaires, culturelles et sociales de l’enfant dans leur forme antérieure.

Par décision du 12 décembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de mesures d’urgence de la recourante, retenant que celle-ci tendait à l’exécution anticipée de la requête de mesures provisionnelles dont le rejet était critiqué dans le recours et que la recourante ne démontrait pas, même au stade de la vraisemblance, qu’il serait urgent de rétablir ces contacts suspendus depuis plusieurs mois à la demande de l’enfant.

La recourante ayant produit des pièces dont il ressort qu’elle émarge à l’aide sociale, elle a été dispensée, à sa demande, d’avance de frais.

  • 4 -

15J001

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

  1. B.________ et F.________ se sont mariés le 9 septembre 2009 au R***. De cette union est né D.________, le *** 2012.

Le couple s’est séparé en 2017 et le divorce a été prononcé le ***2025. Pendant les années de séparation, la garde de D.________ s’est exercée de manière alternée entre les parents et a donné lieu à de nombreuses conventions et décisions de justice.

Le Service de la protection de la jeunesse (SPJ ; devenu depuis lors la DGEJ) est intervenu dans cette situation dès 2017.

  1. Par jugement du 13 janvier 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a notamment retiré à B.________ et F.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils D.________ et a confié un mandat de placement et de garde à la DGEJ, à charge pour celle-ci de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, de définir les modalités de sa prise en charge et de régler les relations personnelles de l’enfant avec chacun de ses parents. Le tribunal a délégué à la justice de paix le suivi de cette mesure.

Ce jugement a été rendu sur la base d’une expertise psychiatrique du 8 mai 2019 du Dr M.________, spécialiste FMH en psychiatrie enfants-adolescents et spécialiste en psychiatrie et psychothérapie adulte, qui avait notamment évalué les capacités éducatives des deux parents, la qualité des relations de l’enfant avec chacun des parents, la capacité de ceux-ci à offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins de leur enfant. L’expert avait également été entendu par le tribunal, puis avait déposé un rapport complémentaire le 5 octobre 2020. Il a finalement actualisé son expertise dans un complément du 28 décembre 2023, au terme duquel il proposait

  • 5 -

15J001 en particulier de confier la garde à la DGEJ, de placer D.________ chez son père et de nommer un curateur privé à l’enfant en vue de défendre ses intérêts.

  1. Par courrier du 30 avril 2025, la DGEJ a informé B.________ et F.________ qu’à la suite de sa rencontre avec D.________ le 28 avril 2025, elle avait décidé de suspendre la garde alternée en vigueur jusqu’alors. D.________ serait dès lors placé uniquement chez son père, la suspension des visites chez la mère prenant effet immédiatement, et ce à tout le moins jusqu'au rendez-vous prévu avec celle-ci le mardi 6 mai 2025. A l’issue de ce rendez-vous, la DGEJ examinerait les modalités de reprise des contacts entre D.________ et sa mère.

  2. Par dispositif du 3 juillet 2025, notifié aux parties le 18 septembre 2025, la justice de paix a notamment pris acte du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ et F.________ sur le mineur D.________ prononcé par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et confirmé l'attribution du mandat de placement et de garde à la DGEJ.

  3. Par courrier du 2 octobre 2025, la DGEJ a transmis à la justice de paix le rapport qu’elle avait adressé le 27 juin 2025 au tribunal d'arrondissement, dont il ressortait que D.________ était placé chez son père, que la collaboration avec celui-ci était bonne et que les rencontres entre la mère et l'enfant avaient été suspendues depuis le 28 avril 2025 à la demande de D.. L’enfant avait en effet exposé qu’il n'osait pas s'exprimer auprès de sa mère par crainte d'être rejeté par elle s'il avait une opinion différente de la sienne, qu'il ressentait une grande solitude lorsqu'il était chez elle, ainsi qu’une pression psychologique à travers des menaces et des dénigrements sur son père, ce qu'il ne supportait plus. Il avait également fait part de claques qu'il aurait reçues de sa mère et s'était dit soulagé de la suspension des rencontres avec sa mère. Celle-ci s'était néanmoins rendue à l'école de D. pour tenter de le rencontrer, de même que l'une de ses amies, ce qui avait créé un climat anxiogène pour l'enfant, celui-ci faisant des cauchemars à ce sujet. Il avait dès lors réitéré

  • 6 -

15J001 à la DGEJ son besoin de temps et d'espace vis-à-vis de sa mère. D.________ était suivi par le Dr P., pédopsychiatre connaissant la famille de longue date. Il ressortait de ce rapport que la DGEJ avait eu contact avec l’enfant le 8 avril 2025 à son domicile, le 29 avril 2025 par téléphone, ainsi que lors d’entretiens les 13 mai 2025, 26 mai 2025 et 17 juin 2025. La DGEJ n’avait pu rencontrer B. qu’à une reprise, le 24 juin 2025, pour faire le point avant l'été. Il avait été convenu qu'un nouveau rendez-vous serait fixé à la rentrée – D.________ ayant clairement exprimé ne pas souhaiter voir sa mère pendant les vacances – et que la DGEJ assurerait une reprise du lien mère-enfant dès que les conditions de protection psychique et physique seraient réunies, la DGEJ espérant une meilleure collaboration de la mère afin de faire évoluer la situation de manière favorable pour D.________.

  1. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 4 octobre 2025, B.________ a requis la motivation de la décision du 3 juillet 2025 envoyée le 18 septembre suivant, dont elle a demandé qu'il soit ordonné la suspension immédiate de l'exécution. Elle a également requis la suspension de toute intervention de la DGEJ dans la situation de son fils, qu'il soit ordonné le rétablissement des contacts entre son fils et elle, qu'il soit ordonné la désignation d'un tiers de confiance aux fins d'apporter un soutien au mineur et de permettre que sa parole soit recueillie de manière directe et dans un cadre sécurisé, ainsi qu'il soit ordonné, à titre provisoire, toute mesure nécessaire à la protection immédiate de D.________ conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant.

  2. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2025, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles contenues dans cette requête.

  3. A l’audience du 13 novembre 2025, la juge de paix a entendu B.________ et F., ainsi que Z. et N.________, assistants sociaux pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ.

Z.________ et N.________ ont notamment confirmé que la décision de suspendre le droit de visite de la mère et de placer le mineur chez son

  • 7 -

15J001 père avait été prise par la DGEJ le mercredi 30 avril 2025, ensuite d’un entretien téléphonique qui avait eu lieu avec l’enfant le 28 avril 2025, lors duquel D.________ leur avait fait part d'une pression d'ordre psychologique qu'il vivait de la part de sa mère, notamment pour qu'il contrôle sa parole devant les intervenants de la DGEJ, ainsi que de gifles qu’il aurait reçues de la part de sa mère. L’enfant n’avait pas revu sa mère depuis lors. Pour les intervenants de la DGEJ, B.________ était très fermée ; elle n'avait honoré que deux rendez-vous avant l'été 2025. Au moment de l’audience, la DGEJ estimait que la reprise de contact entre la mère et son fils devait d'abord se faire par courrier et qu’il pourrait ensuite être discuté la mise en place de visites médiatisées.

F.________ a expliqué que D.________ s'était stabilisé et avait pu trouver une routine dans laquelle il était plus serein ; l’enfant avait des bons amis à l'école et les enseignants le soutenaient. Il a déclaré que D.________ était très triste de ne pas voir sa mère et souhaitait bénéficier d'une relation avec elle mais qu’il avait besoin de temps, relevant que cela était discuté avec le thérapeute.

B.________ a insisté sur l’importance pour la justice de paix d’entendre D.________, qui le souhaitait, tout en précisant qu’il était important qu'il puisse déposer sa parole sans intervenant extérieur. Elle a exposé que la situation avait été très violente pour son fils, contestant toutefois toute violence physique de sa part envers son fils.

  1. La motivation de la décision de la justice de paix du 3 juillet 2025 a été notifiée aux parties le 14 novembre 2025. En substance, la justice de paix exposait qu'en tant qu'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, il lui revenait d'assurer l'exécution de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence prononcée par jugement du 13 janvier 2025 du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et de prendre acte du retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de l'enfant D.________, ainsi que du mandat de placement et de garde confié à
  • 8 -

15J001 la DGEJ. Elle a ajouté que l'attribution du mandat de placement et de garde confié à la DGEJ pouvait être confirmée.

  1. D.________, âgé de 13 ans, a été entendu par la justice de paix le 15 décembre 2025. Avec son accord, un résumé de son audition a été transmis à ses parents. Il en ressortait en substance que l’enfant se sentait bien chez son père et que depuis qu’il vivait de manière exclusive chez son père, il avait pu mettre en place une routine qu’il considérait plus productive. Il avait déclaré vouloir revoir sa mère, tout en précisant que c’était trop tôt pour lui. Il avait exprimé sa crainte que si sa mère ne changeait pas, les visites soient « comme avant ». Il ne souhaitait pas la nomination d’un curateur de représentation, exposant qu’il n’en voyait pas l’utilité.

E n d r o i t :

1.1. La recourante conteste trois décisions, à savoir celle de la DGEJ du 30 avril 2025, celle de la justice de paix du 3 juillet 2025 et l’ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix du 13 novembre 2025 rejetant sa requête de mesures provisionnelles.

1.2. La décision de la DGEJ du 30 avril 2025 ne constitue pas une décision susceptible de recours.

En effet, lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l’art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin).

  • 9 -

15J001 Le service peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 26 al. 2 RLProMin ; art. 273 al. 3 CC). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (art. 26 al. 3 RLProMin). Selon l'art. 61 LProMin, un recours est ouvert auprès des autorités de protection de l'enfant au mineur capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions prises par le service en tant que surveillant ou gardien. Il a été jugé que la réglementation vaudoise n'est pas contraire au droit fédéral dans la mesure où elle réserve la compétence du juge et de l'autorité de protection en cas de désaccord des parents (CCUR 17 août 2021/181 consid. 3.2).

En l’espèce, la DGEJ a prononcé, par décision du 30 avril 2025, la suspension du droit de visite de la recourante dans le cadre du mandat de l’art. 310 CC qui lui a été confié par jugement du 13 janvier 2025 du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. En cas de désaccord, il appartient à l’autorité de protection – auquel le tribunal a délégué le suivi de la mesure – de se prononcer, ce qu’elle a d’ailleurs fait par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2025 qui sera examinée ci-dessous. Par conséquent, il n’y a pas de recours direct possible devant la Chambre de céans contre la décision de la DGEJ.

Le recours de B.________ en tant qu’il est dirigé contre la décision de la DGEJ est donc irrecevable.

1.3. En ce qui concerne l’ordonnance de la justice de paix du 3 juillet 2025, également visée par le recours de B.________, il convient de rappeler que l'objet du recours est strictement circonscrit par la décision attaquée, de sorte que toutes les conclusions ou les griefs qui se rapportent à d'autres actes ou à d'autres procédures sont irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2 rendus par le Tribunal

  • 10 -

15J001 fédéral en application de la LTF, mais dont le principe vaut également à l’aune du CPC).

En l’espèce, par ordonnance du 3 juillet 2025, la justice de paix n’a fait qu'exécuter le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, contre lequel aucun recours n’a été interjeté et qui est définitif et exécutoire depuis le 21 février 2025. La décision de la justice de paix n'a dès lors pas de portée indépendante par rapport au jugement et le recours ne contient d'ailleurs aucune motivation à ce sujet.

En tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance du 3 juillet 2025, le recours de B.________ est donc également irrecevable.

1.4. 1.4.1. S’agissant enfin de l’ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix du 13 novembre 2025, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) contre les décisions de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; Droese in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, art. 1- 456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, P. 2940).

En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1,

  • 11 -

15J001 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB l, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

  • 12 -

15J001 1.4.2. Interjeté en temps utile, par la mère de l’enfant, le recours est recevable en la forme. Le recours ne contient toutefois que des conclusions provisionnelles. On peut cependant comprendre de la faible motivation que contient le recours que la recourante entend à tout le moins critiquer le rejet de sa requête de mesures provisionnelles du 4 octobre 2025 en tant qu'elle conclut au rétablissement de son droit de visite sur l'enfant.

En définitive, le recours de B.________ est donc recevable dans cette faible mesure.

1.4.3. La recourante a requis un délai pour déposer des preuves et un mémoire ampliatif.

La recourante a retiré le pli recommandé contenant l’ordonnance litigieuse le 2 décembre 2025. Le délai de recours a donc échu le 12 décembre 2025. S’agissant d’un délai légal, ce délai de recours ne peut pas être prolongé (cf. art. 144 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). La requête de la recourante tendant à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé doit dès lors être rejetée.

1.4.4. Vu le caractère manifestement infondé du recours de B.________, il a été renoncé à demander aux parties et à la juge de paix de se déterminer sur celui-ci.

2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (de

  • 13 -

15J001 Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC).

2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 5.2).

2.3. Consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; 141 V 495 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).

2.4. En l'espèce, la recourante invoque une violation du droit d’être entendu, au motif que « le tribunal de première instance a statué sans auditionner les parents, en se fondant uniquement sur le rapport de la DGEJ », que D.________ n’a pas été entendu par la juge de paix – son audition était prévue pour le 15 décembre 2025, soit postérieurement aux décisions contestées –, et enfin que « la requête de l’appelante (sic) n’a pas été examinée de manière complète avant le prononcé de la décision ».

  • 14 -

15J001 S’agissant de l’audition des père et mère, il y a lieu de relever que lorsqu’elle soutient que les parents n’auraient pas été entendus, la recourante semble se référer uniquement à l’ordonnance du 3 juillet 2025 – contre laquelle on rappellera que le recours de B.________ n’est pas recevable (cf. consid. 1.3 ci-dessus) –, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief. En effet, on ne voit aucune violation du droit d’être entendu des parents s’agissant des autres décisions ; le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a entendu les parents en dernier lieu le 18 septembre 2024, avant de rendre son jugement du 13 janvier 2025, étant au demeurant relevé qu’une éventuelle contestation concernant cette procédure aurait de toute manière dû être invoquée par la voie du recours contre le jugement du 13 janvier 2025 et non dans le cadre de la présente cause ; quant à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2025, il y a lieu de constater que la juge de paix a entendu les père et mère, ainsi que deux représentants de la DGEJ, à l’audience du 13 novembre 2025. Leur droit d’être entendu a ainsi été respecté.

S’agissant de D.________, on peut constater avec la recourante qu’au moment de rendre l’ordonnance litigieuse, l’enfant, âgé de 13 ans, n’avait pas encore été entendu par la justice de paix, puisque son audition a eu lieu le 15 décembre 2025. Toutefois, au stade des mesures provisionnelles, il est admissible, vu l'urgence, que l'enfant n'ait pas été entendu directement avant la reddition de l’ordonnance. On rappellera au surplus que la DGEJ, représentée à l'audience du 13 novembre 2025, a eu des contacts réguliers avec le mineur, qu’il a notamment rencontré et entendu à cinq reprises entre avril et juin 2025.

Enfin, la recourante n'indique pas quel argument de sa requête du 4 octobre 2025 aurait été ignoré, de sorte que le grief est vain.

En définitive, l’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

  • 15 -

15J001 3.1. La recourante invoque des violations de plusieurs grands principes : atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, atteinte aux droits de la mère, ingérence extrême et disproportionnée dans la vie familiale et disproportion de la mesure. Elle fait valoir que personne n'a jamais constaté d’abus ou d’actes « d'entrave parentale » de sa part.

3.2. Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC, P. 903).

3.3. 3.3.1. L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il

  • 16 -

15J001 s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci- après : CR CC I], n. 39 ad intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).

3.3.2. Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur au mieux de ses intérêts. Le service peut également définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 26 al. 2 RLProMin ; art. 273 al. 3 CC).

Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander

  • 17 -

15J001 d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], CR CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).

3.4. Fondée sur le mandat confié par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et comprenant la fixation des relations personnelles de l'enfant avec chacun de ses parents, la DGEJ a suspendu, le 30 avril 2025 avec effet immédiat, le droit de visite de la recourante sur son fils, âgé de treize ans, qui a été placé chez son père. Il ressort du dossier que cette décision a été prise à la demande de l’enfant, qui a invoqué des pressions psychologiques de la mère, laquelle avait parfois un discours irrationnel et sectaire et diabolisait le père. Elle se serait au surplus montrée violente physiquement (claques).

La recourante n’a plus de contact avec son fils depuis cette décision.

Il ressort des éléments au dossier que D.________ semble avoir trouvé une certaine sérénité depuis l’interruption des contacts avec sa mère. Il vit chez son père avec lequel la cohabitation se passe bien. Sa scolarité se passe bien et il est suivi par un thérapeute, ainsi que par la DGEJ. Selon le père, comme selon la DGEJ, il est triste de ne pas voir sa mère mais il a exprimé avoir encore besoin de temps et d’espace vis-à-vis de celle-ci. L’audition de l’enfant, bien que postérieure à la décision contestée, confirme l’actualité de ces éléments, D.________ ayant encore déclaré, le 15 décembre 2025, vouloir revoir sa mère, tout en précisant que c’était trop tôt pour lui. A ce stade, la DGEJ prévoit une reprise de lien, d’abord sous forme épistolaire – conformément à la proposition du thérapeute en charge du suivi de l’enfant –, avant que ne puisse être envisagée la mise en place de visites médiatisées.

De son côté, il semble que la recourante refuse toujours de se remettre en question et de souscrire aux prescriptions de la DGEJ, préalable qui apparaît pourtant nécessaire à la reprise des contacts. En l’état, il serait

  • 18 -

15J001 donc contre-productif d’imposer à l’enfant une reprise des contacts qu’il ne souhaite pas avant d’avoir pu constater une modification de l’attitude de sa mère.

Il résulte de ces éléments que le refus de rétablir les relations mère-fils est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui l'emporte sur les droits de la mère. C’est donc à juste titre que la juge de paix a rejeté la requête de la recourante du 4 octobre 2025.

4.1. En conclusion, le recours de B.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance du 13 novembre 2025 intégralement confirmée.

4.2. La recourante a été dispensée d’avance de frais au motif qu’elle émarge à l’aide sociale. Toutefois, elle n’a pas requis l’assistance judiciaire.

Selon le CPC, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée d'office, une requête de la partie bénéficiaire étant nécessaire (cf. Lukas Huber, in DIKE-Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Zurich/St-Gall 2025, n. 3 ad art. 119 CPC, p. 917 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 119 CPC, p. 544).

Faute de requête de la recourante, il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’octroi d’une éventuelle assistance judiciaire.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur effet suspensif rendue le 12 décembre 2025 (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), seront mis à la

  • 19 -

15J001 charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. L’ordonnance du 13 novembre 2025 est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Mme B.________,

  • M. F.________,

  • Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois, à l'att. de Z.________ et N.________,

  • 20 -

15J001 et communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

34

CC

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin
  • art. 61 LProMin

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE

RLProMin

  • art. 26 RLProMin

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 60 TFJC
  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

14