252 TRIBUNAL CANTONAL GH24.053424-241717 49 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 mars 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeAellen
Art. 306 al. 2, 310 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 10 septembre 2025 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause concernant Y., actuellement placé auprès du foyer [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 10 septembre 2024, notifiée aux parties le 27 novembre 2024, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de [...], détentrice de l'autorité parentale sur l'enfant Y., né le [...] 2013 (l) ; maintenu la mesure de curatelle de représentation de mineur, au sens de l'art. 306 al. 2 CC, instituée en faveur d'Y. (Il) ; confirmé dans ses fonctions de curatrice Z., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et rappelé qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III) ; rappelé que la curatrice avait pour tâches d'assurer la représentation légale d’Y.________ et de gérer ses biens avec diligence et de veiller à ce que l'enfant reçoive les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires (IV) ; retiré le droit de B.________ de déterminer le lieu de résidence d'Y.________, en application de l'art. 310 CC (V) ; confié un mandat de placement et de garde à Z., et dit qu'en cas d'absence de la précitée, le SCTP assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un autre mandataire (VI) ; dit que dans ce cadre, Z._______ exercerait les tâches suivantes : placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement, veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec son entourage familial (VII) ; invité Z._______ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d'Y.________ (VIII), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant passait au SCTP avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d'entretien de leur enfant placé ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d'entretien (IX) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (X).
3 - Le premiers juges ont retenu que B., détentrice de l’autorité parentale sur Y., se trouvait désormais en Suisse, mais qu’elle n’entretenait néanmoins que des contacts très épisodiques avec son fils, de telle sorte qu’elle ne semblait pas connaître ses besoins et qu’elle se montrait en outre peu disponible pour répondre aux sollicitations des professionnels entourant l’enfant, n’était de ce fait pas en mesure d’y répondre. La justice de paix en a déduit que, compte tenu de la méconnaissance des besoins de l’enfant par sa mère, celle-ci n’était pas en mesure de le prendre en charge de manière adéquate et qu’afin de garantir que les décisions utiles puissent être prises dans l’intérêt d’Y., il convenait de maintenir la curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC instituée en faveur de celui-ci, X. ayant adhéré à cette proposition. S’agissant du droit de déterminer le lieu de résidence, la justice de paix a relevé qu’au vu de sa situation (à savoir notamment des troubles du comportement, des difficultés de concentration et relationnelles), Y.________ avait toujours besoin d’une prise en charge spécialisée, qu’une école ordinaire, même privée, n’était pas à même de lui apporter, cet avis étant partagé par l’ensemble des professionnels l’entourant. Relevant qu’un cadre très contenant était indispensable à l’enfant, ce que ni sa mère ni sa grand-mère ne paraissaient en mesure de lui imposer, et que toutes deux avaient fait preuve d’un certain manque de collaboration avec les autorités, la justice de paix a considéré qu’il convenait de confirmer le retrait du droit de B.________ de déterminer le lieu de résidence d’Y._______, aucune autre mesure n'étant, en l'état, susceptible d'apporter à l'enfant la protection dont il avait besoin. B.Par acte du 13 décembre 2024, X.________ (ci-après : la recourante), grand-mère d’Y.________, a recouru contre cette décision et conclu, en substance, à ce que l'enfant soit autorisé à quitter l'institution [...] et à venir habiter avec elle. Le 6 janvier 2025, la justice de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 10 septembre
4 - Par courrier du 16 janvier 2025, le SCTP, par [...], cheffe de groupe, et Z., responsable de mandats de protection, revenait sur les difficultés rencontrées par Y. avant son placement et qui avaient conduit à son intégration au foyer [...]. Les signataires de ce courrier indiquaient que depuis le placement d’Y., l’enfant avait progressé, améliorant notamment sa concentration en classe et ses compétences relationnelles avec les autres enfants. Il n'était toutefois à ce jour pas encore prêt, malgré cette évolution, à rejoindre une scolarité ordinaire. Pour le surplus, elles relevaient que X.________ et B.________ avaient du mal à saisir l’importance de l’école spécialisée, ce qui représentait en soi une forme de maltraitance. Le SCTP estimait donc que le placement d’Y. se justifiait encore afin de répondre à ses besoins et qu’il puisse poursuivre sa progression dans le cadre éducatif, scolaire et thérapeutique offert par l’institution [...]. Dans un courrier du 21 janvier 2025 adressé à B., le SCTP lui rappelait qu’elle avait démontré son incapacité à pouvoir assurer un lien régulier et sécurisant avec son fils. Il relevait sa propension à remettre en question le placement de son fils à chaque retour de vacances, ce qui créait une insécurité importante pour Y., ainsi que son manque de collaboration avec le SCTP et l’institution [...]. Rappelant que le placement d’Y. apparaissait encore nécessaire en l’état pour répondre aux besoins de l’enfant, le SCTP invitait B. à collaborer et à rencontrer les intervenants, afin de préparer ensemble un retour potentiel d’Y._______ chez elle dans les meilleures conditions. Le 29 janvier 2025, la DGEJ a indiqué que sa direction générale n’était intervenue que par le biais du mandat d’évaluation qui lui avait confié par la justice de paix le 22 juin 2023 dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte à l’égard de B.________ et que l’Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de l’Est vaudois avait rendu un rapport le 24 janvier 2024. L’ORPM concluait alors au maintien des mandats confiés à Z._______ au sens des art. 306 al. 2 et 310 CC, en vue notamment de préserver le placement d’Y._______ au sein
5 - de l’institution [...]. N'étant plus intervenue depuis lors, la DGEJ se référait intégralement à ce dernier rapport. Dans un courrier non daté, reçu le 24 février 2025 par la justice de paix et le 25 février 2025 par la Chambre de céans, X.________ a relevé des problèmes de sécurité quant aux trajets qu’était amené à faire son petit-fils seul en train jusqu’à Lausanne, des problèmes d’hygiène et le manque d’informations dont elle disposait au sujet de sa scolarité. Elle a conclu en ces termes : « je décline toute responsabilité sur la présence de mon petit-fils Y._______ à [...]». C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Y.________ est né le [...] 2013 au [...]. Il est arrivé seul en Suisse chez sa grand-mère maternelle, X., laquelle a annoncé son arrivée au Service de la population le 7 août 2018. Dès son arrivée, le mineur concerné a séjourné au domicile de sa grand-mère à [...]. 2.L’autorité parentale est détenue conjointement par les parents d’Y._______, B. et [...], qui résidaient tous deux au [...] au moment de l’arrivée d’Y._______ en Suisse. Dès lors que les parents de l’enfant, domiciliés à l’étranger, n’étaient pas en mesure d’exercer l’autorité parentale sur Y., la justice de paix a, par décision du 11 octobre 2018, institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du mineur concerné et nommé en qualité de curatrice Z., du SCTP, avec pour tâches d’assurer la représentation légale de l’enfant Y.________, de gérer ses biens avec diligence et de veiller à ce qu’il reçoive les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaires. 3.Alors qu’il vivait chez sa grand-mère, des difficultés sont apparues dans le comportement et la scolarité de l’enfant et un important
6 - réseau a dû être mis en place, composé notamment de l’Unité d’accueil parascolaire (ci-après : UAPE), de l’Action Educative en Milieu Ouvert (ci- après : AEMO), d'une maman de jour pour les nuits et d'un suivi pédopsychiatrique. Selon un rapport de l’AEMO du 7 juillet 2022, cette institution était intervenue entre février 2021 et juin 2022 en raison de manquements éducatifs et affectifs de la part de la grand-mère et de problèmes de comportement inquiétants de l’enfant à l’école, notamment avec des filles, à l’UAPE et chez l’accueillante de jour et de nuit lorsque la grand-mère travaillait. Les éducateurs avaient initialement constaté que X.________ peinait à comprendre que le travail puisse également se centrer sur elle et qu’elle puisse présenter des manquements au niveau éducatif. En septembre 2021, la situation d’Y._______ s’était fragilisée à l’école, son comportement n’étant pas adéquat et les devoirs non faits. Une aide aux devoirs et une activité extra-scolaire avaient été mises en place. L’intervention de l’AEMO s’était poursuivie, d’un commun accord avec le SCTP, en se centrant sur Y., avec pour objectifs de poursuivre des activités avec lui et l’accompagner dans les actes de la vie quotidienne (hygiène, relation avec ses pairs). Lors du réseau du 27 janvier 2022, les enseignants avaient expliqué que la situation se péjorait, Y. pouvant se montrer grossier et ne pas respecter les règles. L’école questionnait également son hygiène. Au vu de la situation, des démarches avaient été entreprises par la curatrice de l’enfant pour lui trouver un internat scolaire, afin qu’il bénéficie d’un suivi plus constant. Dans l’intervalle, les éducateurs de l’AEMO avaient continué leur travail auprès d’Y.. 4.Le suivi AEMO a pris fin au placement de l’enfant à l’Internat [...] à [...] en août 2022. 5.En février 2023, B.________, mère d’Y. et détentrice de l’autorité parentale sur ce mineur, est arrivée en Suisse. Elle a été hébergée depuis le 16 août 2023 dans un logement mis à sa disposition
7 - par l’Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants (ci-après : EVAM), à Crissier, puis à Lausanne. 6.Par courrier du 8 mai 2023, Z._______ a requis l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de la mère d’Y., B., dès lors que celle-ci souhaitait assumer la garde de son fils et l’inscrire auprès d’un établissement scolaire ordinaire, ce qui ne paraissait pas conforme aux intérêts de l’enfant. La juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de B.. Dans un courrier du 22 juin 2023, elle a confié à la DGEJ le soin de mener cette enquête. 7.Selon un rapport du 19 septembre 2023 de l’Internat [...], la psychologue assistante [...] avait commencé à suivre Y. à son arrivée au sein de l’institution en août 2022, à une fréquence hebdomadaire. Le jeune garçon se rendait volontiers en séance et une relation thérapeutique avait pu se mettre en place ; il investissait adéquatement l’espace psychothérapeutique, partageant avec confiance ses vécus et émotions. Selon les observations de la psychologue, l’enfant frappait par son agitation motrice et psychique, papillonnant d’une activité à l’autre, bougeant constamment, passant d’un sujet à l’autre sans prêter attention à la réponse. Il était très sensible aux distractions de son environnement et digressait souvent dans ses récits. Son discours pouvait parfois être décousu, confus, avec une temporalité parfois peu claire, sans toutefois trouble du cours de la pensée. Très rapidement, les professionnels entourant l’enfant s’étaient interrogés sur son agitation et ses causes. Un bilan psychologique avait mis en évidence que l’agitation d’Y._______ ne pouvait pas être comprise comme un trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité, mais plutôt comme une difficulté à contenir des angoisses envahissantes. Ces défenses hypomanes contre un vécu dépressif étaient à contextualiser dans un parcours de vie empreint de rupture, de discontinuité et de manque de sécurité, fonctionnement qui se retrouvait dans les situations de traumas très précoces. Dans un tel cas, les aspects de désorganisation de la pensée et du comportement (qui
8 - pouvaient prendre l’allure d‘un trouble envahissant du développement) étaient liés à l’environnement et non à un trouble neuro-développemental. Les professionnels ont ainsi retenu un syndrome de stress post- traumatique complexe. Selon la psychologue susnommée, le bilan cognitif de l’enfant montrait des compétences intellectuelles homogènes dans la moyenne des enfants de son âge, avec des résultats dans la moyenne forte pour la mémoire de travail. Néanmoins, en groupe, Y._______ peinait par moment à mobiliser ses bonnes compétences en raison de son agitation, qu’il soit « parasité » par celle des autres ou qu’il la crée lui- même. Le lien à l’autre, que ce soit avec l’adulte ou ses pairs, restait en outre très compliqué pour le mineur. Y._______ présentait également une forte dissociation entre le vécu émotionnel et l’intellectualisation ; il avait besoin de l’étayage d’un adulte pour verbaliser et faire le lien entre ces deux aspects. [...] ajoutait que l’enfant avait très peu de limites et manquait de « contenant physique et psychique » ; il recherchait cette contenance dans des agissements : provocations, mise en danger, transgression des règles, recherche du conflit, violence. Il semblait avoir besoin d’expérimenter les limites, afin de pouvoir se sentir cadré. Selon la psychologue, la prise en charge en psychomotricité devait pouvoir permettre de travailler sur cette perte de repères et ce manque de « contenant ». Elle relevait que la prise en charge institutionnelle, avec ses règles, ses cadres, ses liens sécures, permettait petit à petit à Y._______ de s’ancrer, mais que cela prenait du temps. Au vu du contexte familial et de l’évolution de l’enfant, elle estimait qu’un retour de celui-ci à domicile et/ou dans une scolarité ordinaire ne répondrait pas à ses besoins spécifiques. Il nécessitait encore de bénéficier d’un enseignement spécialisé ainsi que d’une prise en charge éducative et thérapeutique. La psychologue concluait alors que la prise en charge répondait pleinement aux besoins et au développement d’Y._______ et lui permettait d’acquérir des outils qui lui offriraient peut-être, à terme, la possibilité de réintégrer une scolarité ordinaire, mais que tel n’était pas encore le cas. 8.Par requête de mesures superprovisionnelles déposée le 5 juillet 2024, la curatrice a requis le retrait du droit de B.________ de
9 - déterminer le lieu de résidence de son fils au motif que X.________ refusait de ramener Y._______ à [...]. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, puis confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 août 2023, la justice de paix a retiré provisoirement à B.________ son droit de déterminer le lieu de résidence d’Y._______ et a confié à Z._______ un mandat provisoire de placement et de garde, au sens de l’art. 310 CC. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 1 er
novembre 2023 (n°218). 9.Le 24 janvier 2024, l’ORPM de [...] a déposé un rapport d’évaluation. Il ressort de ce document que depuis le début du placement, les intervenants ont constaté des progrès, bien que la concentration d’Y._______ et son comportement laissent encore à désirer, tout comme son hygiène. Au moment du rapport, il pouvait demeurer assis une vingtaine de minutes, contre cinq minutes à son arrivée. Il demeurait agité, en particulier dans un groupe supérieur à trois personnes, si bien que l’enseignement spécialisé en sous-effectif restait le plus adapté à sa situation. Il souffrait également de difficultés relationnelles et restait dans des liens utilitaires, peu empathiques et conflictuels, tout en étant en recherche de limites, notamment en se montrant provocateur, en se mettant en danger, en transgressant les règles ou en recherchant le conflit et la violence. Pour l’ORPM, ces besoins spécifiques nécessitaient un cadre très contenant, que ni la mère ni la grand-mère n’étaient en mesure de lui apporter à domicile. En effet, ces dernières paraissaient très peu conscientes tant de ces problématiques massives que de la prise en charge éducative et thérapeutique nécessaire. Elles persistaient ainsi à souhaiter qu’Y.________ revienne vivre au domicile de X.________ et réintègre une scolarité ordinaire. L’ORPM précisait encore que la mère avait déjà usé, à au moins une reprise, de violence physique à l’égard du mineur et entretenait des contacts très épisodiques avec celui-ci, de telle sorte qu’elle ne semblait pas connaître ses besoins, auxquels elle n’était donc pas en
10 - mesure de répondre. Dans ces circonstances, aucun travail ne pouvait être effectué avec celle-ci pour construire un lien mère-fils. De son côté, X.________ était très impliquée dans la vie de son petit-fils, mais avait également de la peine à collaborer avec le réseau dès lors qu’elle ne parvenait pas à comprendre le sens du placement et de la scolarisation spécialisée. Au terme de son rapport, l’ORPM concluait au maintien des mandats confiés à Z., dans le but de préserver le placement à [...] et la scolarité spécialisée. 10.La justice de paix a tenu une audience le 22 août 2024, en présence de X., de V., assistante sociale à la DGEJ et de Z., assistante sociale auprès du SCTP. B., bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée. Z._______ a confirmé que la collaboration avec B. demeurait très compliquée. A l’instar des intervenants de [...], la curatrice devait donc le plus souvent passer par X.________ pour communiquer. Elle relevait notamment diverses difficultés liées à un non-retour de l’enfant après les vacances ou encore aux coûts liés au retour de l’enfant à l’institution après les week-ends passés chez sa mère, lesquels se faisaient en taxi, la mère ayant expliqué être trop fatiguée pour ramener son fils. Pour le surplus, la curatrice relevait que, depuis le début du placement, Y._______ avait beaucoup évolué, tant sur le plan relationnel que scolaire. Toutefois cette évolution était encore insuffisante pour envisager de le réintégrer dans une scolarité « normale », ce qui demeurait l’objectif. Une intégration deux jours par semaine en classe « normale » en 2025 était envisagée. Pour le surplus, Y._______ bénéficiait toujours d’un suivi avec un psychologue. Enfin, la curatrice a exposé que le projet consistait à aider X.________ à trouver un logement plus proche de l’institution [...], afin qu’Y._______ puisse rentrer chez elle le soir. X.________ a expliqué que B.________ habitait maintenant à [...]. Elle a reconnu qu’un grand travail avait été effectué avec Y._______, mais
11 - ne comprenait pas pour quelle raison, malgré cette progression et les certificats médicaux qu’elle avait produits concernant son état de santé, on ne lui laissait pas récupérer son petit-fils. Elle souhaitait l’inscrire dans une école catholique, qui offrait selon elle les mêmes activités que [...] et était constituée de petites classes d’environ sept élèves. X.________ souhaitait également qu’Y._______ puisse voir sa mère, comme il en avait émis le souhait. Elle a ajouté que ce n’était pas un problème si son petit- fils venait vivre chez elle, dès lors que son cercle d’amis et son centre d’intérêts se trouvaient à [...] et qu’elle était à l’AI à 100%. A la fin de l’audience, X.________ a déclaré consentir au fait que Z._______ poursuive son mandat. V.________ a confirmé que la DGEJ n’avait pas de nouvelles informations depuis la fin de son enquête sociale, mais que les propos de la curatrice rejoignaient ce qui était dit par l’ensemble des professionnels pour lesquels la bonne évolution d’Y._______ était due au cadre apporté par l’institution [...]. 11.Y._______ a été entendu par la juge de paix le 4 septembre
12 - 1.1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant à une mère le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant mineur et confiant le mandat de placement à la curatrice chargée de représenter l'enfant. 1.2. 1.2.1.Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 1.2.2.L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant,
13 - Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3.Motivé et interjeté en temps utile par la grand-mère du mineur concerné, qui est une proche, le recours est recevable, sous réserve ce qui sera exposé au considérant 3.3 ci-dessous. Consultée, l'autorité de protection a indiqué le 6 janvier 2025 qu'elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement à la décision attaquée. Également interpellés, le SCTP et la DGEJ se sont déterminés respectivement les 16 et 29 janvier 2025. La recourante a ensuite répliqué par courrier du 24 février 2025.
2.1.La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du
15 - 3.1.La recourante conteste les décisions de la tutrice, Z.. Elle estime que, de l’avis général des intervenants, Y. évolue favorablement depuis deux ans, mais qu'il n'en a pas été tenu compte et qu'il pourrait revenir vivre chez elle, ce qui lui permettrait d'avoir une meilleure scolarité qu'en restant en institution. 3.2. 3.2.1.L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 Il p. 84 ; Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024, n. 39 ad intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 3.2.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
16 - l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. 11/1 , Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1 107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (ad. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1 135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont
17 - été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n'existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l'évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d'actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.2.Dans le cadre de l'examen du respect du principe de subsidiarité, lorsque le retrait de l'autorité parentale est envisagé, il faut se demander pour quels motifs le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne suffit pas à protéger l'enfant, c'est-à-dire à examiner dans quelle mesure l'exercice des compétences résiduelles des parents serait
18 - contraire à l'intérêt de l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1 759, p. 1148). Lorsque le droit de garde est retiré aux parents et que ceux-ci restent détenteurs de l'autorité parentale, même si elle est restreinte, ils conservent le droit de décision par rapport aux questions importantes dans la vie de l'enfant, à savoir le choix du prénom (art. 301 al. 4 CC), l'éducation religieuse (art. 303 CC), les questions liées à des interventions médicales, de la formation générale et professionnelle (art. 302 CC) et des autres orientations propres à influencer le cours de la vie de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2). Ainsi, on ne considérera que la mesure protectrice de l'art. 310 CC est vaine ou insuffisante que lorsqu'il est nécessaire, pour protéger l'enfant, que le parent soit déchu de la possibilité de prendre des décisions importantes dans le cadre de l'éducation des enfants. En d'autres termes, ce n'est dès lors que si le parent est dans l'incapacité de participer à l'éducation donnée (par suite de maladie psychique ou d'absence sans contacts réguliers avec l'enfant) qu'un retrait de l'autorité parentale peut entrer en ligne de compte (Meier/Stettler, op. cit., n. 1759, p. 1148). Tel sera le cas lorsque l'enfant souffre de troubles physiques ou psychiques graves qui dépassent les capacités de ses parents, lesquels refusent de respecter les mesures préconisées par les spécialistes (TF 5C.207/2004 du 26 novembre 2004 consid. 3.2.3) ou, par exemple, lorsque le détenteur de l'autorité parentale est incarcéré sans possibilité de contacts réguliers (TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3 ; sur le tout : Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, pp. 99- 127). La jurisprudence a d'ailleurs admis que l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l'autorité parentale d'effectuer tous les actes qu'impliquait ce pouvoir, de sorte qu'il y avait lieu d'admettre, dans de telles circonstances, l'existence d'un « motif analogue » au sens de l'art. 31 1 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 Il 9 consid. 4 p. 12 ; TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1 et TF 5A_262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.3 ; CCUR 2 juin 2021/121 par ex.). En outre, lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement
19 - équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Meier/Stettler, op. cit., n. 1759, p. 1148). 3.3.En l'espèce, la recourante conteste surtout le fait que l'enfant Y.________ ne puisse pas vivre chez elle. A cet égard, la recevabilité du recours est douteuse, dès lors que la recourante n'est pas titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence et que le retrait de celui-ci n'implique pas nécessairement que l'enfant vive en foyer, mais seulement que le choix du lieu de vie n'appartient plus au détenteur de l'autorité parentale. Les conclusions prises par la recourante pourraient ainsi être considérées comme hors du champ de la décision entreprise. La question de la recevabilité peut néanmoins être laissée ouverte. En effet, sur le fond, il faut, avec la justice de paix, constater qu'au vu de sa situation, Y._______ nécessite toujours une prise en charge spécialisée, qu'une école ordinaire, même privée, ne serait pas à même de lui apporter. Contrairement à ce qu’avance la recourante, cet avis est partagé par l'ensemble des professionnels entourant l’enfant et ce malgré les progrès unanimement constatés. Il ressort en effet du dossier qu’Y., qui souffre de troubles du comportement, ainsi que de difficultés de concentration et relationnelles – lesquels sont a priori minimisés par la recourante –, peine à contenir son agitation dans des groupes supérieurs à trois personnes et ne peut demeurer assis plus de vingt minutes. S’il y a lieu de prendre acte des progrès réalisés, ceux-ci n’ont manifestement été possibles que moyennant un cadre très contenant, dont l’enfant n’a jamais bénéficié chez sa grand-mère. On rappellera en effet qu’à l’époque où Y. vivait chez la recourante, il est arrivé à cette dernière de le laisser seul au domicile quand elle allait travailler de nuit. Le fait qu’elle soit aujourd’hui rentière AI à 100% éviterait certes des sorties pour ce motif, mais ne change rien au constat qui s’impose, à savoir l’absence de conscience de la recourante des besoins d’un enfant de cet âge et d’Y._______ en particulier. A cela s’ajoute qu’à la même époque, un réseau solide, composé de l'UAPE, de I'AEMO, d'une maman de jour pour les nuits et d'un suivi pédopsychiatrique, avait été mis en place pour palier aux premiers manquements éducatifs et
20 - affectifs constatés. Or, malgré toutes ces mesures, la situation ne s'est pas stabilisée avant le placement de l’enfant. En raison des négligences éducationnelles de la grand-mère maternelle et par manque d'encadrement éducatif, l'enfant a développé des troubles du comportement et des troubles d'apprentissage, qui nécessitent une scolarité spécialisée. Le climat d'insécurité affective a également été préjudiciable à l'enfant, qui a finalement eu des attitudes inadéquates avec les filles, ce qui provoquait des perturbations constantes dans la classe. Enfin, depuis le début du placement, la recourante a toujours été exaspérée par les entretiens de l'école, exprimant en dernier lieu son mécontentement envers les enseignants dans le cadre de son recours. Si aujourd’hui, en termes de concentration et de compétences relationnelles avec les autres enfants, Y._______ va mieux, il n'est pas prêt à rejoindre une scolarité ordinaire et doit encore progresser dans ses apprentissages. Au vu de la personnalité et des troubles de l’enfant, de tels progrès ne sont envisageables que moyennant le maintien au quotidien d’un cadre très contenant et structurant tel que celui dont il bénéficie au [...]. Or, ni sa grand-mère, ni a fortiori sa mère, ne sont susceptibles d’assurer un tel cadre à l’heure actuelle. Il ressort en effet des déclarations de l’enfant que le cadre dont il bénéficie chez sa grand- mère est extrêmement souple, qu’il sort seul durant une grande partie de la journée, et est autorisé à se coucher tard et à manger quand il le souhaite, alors qu’il n’est âgé que de douze ans. Il ne partage aucune activité avec sa grand-mère et n’a quasiment aucun contact avec sa mère. A cela s’ajoute que la recourante est dans le déni manifeste des difficultés de son petit-fils. Le fait que la recourante ne saisisse pas la nécessité de l'importance de l'école spécialisée est d’ailleurs considéré comme une forme de maltraitance par les professionnels. En l’état, elle n'est donc manifestement pas à même de lui apporter le soutien dont il a besoin. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence doit dès lors être confirmé.
21 - 3.4.La recourante ne conteste pas la curatelle de représentation ordonnée, ayant même déclaré à l’audience du 22 août 2024 qu’elle consentait au fait que Z._______ poursuive son mandat. Au vu des principes rappelés ci-dessus, il faut néanmoins relever que cette mesure, en tant qu'elle se surajoute au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence équivaut concrètement à un retrait de l’autorité parentale. La mère B., co-détentrice de l'autorité parentale, a été absente de la vie de son fils pendant plusieurs années lorsqu’elle se trouvait en Afrique. Depuis son arrivée en Suisse en 2023, elle ne semble pas davantage impliquée dans la vie d’Y._______. De l’aveu même de l’enfant, elle ne va pas le voir le week-end, ni ne l’appelle. Il ressort par ailleurs des différents rapports et documents au dossier qu’elle ne répond ni aux interpellations du foyer, ni à celles de la curatrice, lesquels doivent systématiquement passer par X. pour communiquer. Son défaut à l’audience du 22 août 2024 apparait enfin comme une nouvelle marque de son désintérêt de la situation. Pour le surplus, Y._______ n’a plus de contact avec son père, co-détenteur de l’autorité parentale, lequel vivrait toujours au [...]. Au vu de ces éléments, pour le cas où la mère ne recouvrerait pas des compétences parentales et ne s'investirait pas dans son lien avec Y._______ prochainement, il s'agirait de se demander si ce n'est pas plutôt un retrait de l'autorité parentale qui devrait être prononcé. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).).
22 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaire de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X., -Z._______, curatrice de l’enfant, Service des curatelles et tutelles professionnelles, -Mme B., -DGEJ, ORPM [...], et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle, -DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.
23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :