Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, GH18.051735
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL GH18.051735 - 181958 44 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 28 février 2019


Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Courbat, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler


Art. 301a al. 1 et 310 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 novembre 2018 par la Juge de paix du district de Nyon. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 novembre 2018, adressée pour notification le 26 novembre 2018, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a confirmé le retrait provisoire du droit d’A.M., née le [...] 1998, de déterminer le lieu de résidence de sa fille O.M., née le [...] 2018 (I) ; maintenu le Service de protection de la jeunesse (SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde d’O.M.________ (II) ; dit que le SPJ avait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement, et de veiller à l’établissement d’un lien progressif et durable avec sa mère (III) ; invité le SPJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’O.M.________ dans un délai de cinq mois dès la notification de l’ordonnance (IV) ; ordonné une expertise pédopsychiatrique en faveur d’O.M.________ (V) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’A.M.________ n’avait en l’état pas les compétences nécessaires pour prendre adéquatement en charge sa fille et qu’une action éducative mère-enfant (AEME) ne paraissait pour le moment pas envisageable. S’agissant du principe de subsidiarité, l’autorité intimée a retenu qu’en raison de la situation de la mère d’A.M.________ et des déclarations de la sœur de cette dernière, la sécurité d’O.M.________ n’apparaissait pas garantie à son domicile. Concernant le principe de complémentarité, la juge de paix a estimé que le fait d’instaurer des visites hebdomadaires du SPJ et du CMS au domicile d’A.M.________ n’était pas en mesure de pallier aux carences maternelles de l’intéressée.

  • 3 - B.Par acte du 10 décembre 2018, par l’intermédiaire de son conseil, A.M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille O.M.. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et encore plus subsidiairement, à ce que sa mère, P.M., soit nommée en qualité de détentrice provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Par courrier du 14 janvier 2019, [...], chef du SPJ, s’est déterminé quant au recours déposé par A.M.. Il a conclu au rejet de celui-ci et à ce que l’ordonnance querellée soit confirmée. Par courrier du même jour, [...], directeur [...], a transmis un bref compte rendu concernant la situation d’O.M. et sa mère. Par lettre du 1 er février 2019, la juge de paix a indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer son ordonnance et s’en est remise à justice quant au recours déposé. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 4 juin 2018, [...], cheffe de service de la Fondation [...] a signalé au SPJ, Office régional de protection des mineurs (ORPM) de l’Ouest lausannois, la situation de l’enfant à naître d’A.M.. La cheffe de service relevait qu’A.M. était instable émotionnellement, s’énervait vite, cherchait la confrontation et changeait d’avis plusieurs fois sur le même sujet. Elle indiquait que la jeune femme peinait à imaginer son quotidien avec un bébé et décrivait l’enfant comme une charge. Elle a également exposé que l’intéressée avait été hospitalisée en psychiatrie en décembre 2017 pendant un mois et souffrait de troubles de la personnalité de type borderline et cognitifs. Elle a précisé qu’A.M.________ vivait chez sa mère avec son frère et sa sœur, celle-ci ayant manifesté une

  • 4 - attitude inquiétante quant à l’enfant à naître. Il ressortait également du signalement que trois hommes différents pouvaient potentiellement être le père de l’enfant. Selon toute vraisemblance, le père le plus probable bénéficiait d’une rente invalidité, vivait en appartement protégé, était usager d’un centre de jour et était suivi psychologiquement. Par lettre du 16 août 2018, le SPJ a requis de l’autorité de protection qu’elle lui confie un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS

  1. en faveur de l’enfant à naître d’A.M.________ afin de mettre en place une AEME destinée à soutenir la prénommée, qui aurait besoin d’une aide concrète dans la prise en charge de son futur enfant. A l’audience du 24 août 2018, A.M.________ a demandé à ce qu’un curateur soit désigné afin d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de faire reconnaître l’enfant par le père. A l’audience du 3 septembre 2018, A.M.________ a déclaré qu’elle était d’accord de recevoir de l’aide du SPJ, mais qu’elle n’était pas favorable à l’institution d’une mesure de protection de type AEME. En revanche, elle confirmait sa demande de nomination d’un curateur pour la recherche en paternité de son enfant et se disait prête à collaborer avec la personne qui serait désignée. Par décision du même jour, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a notamment nommé en qualité de curatrice ad hoc l’avocate Patrica Michellod avec pour tâche d’établir la filiation paternelle de l’enfant à naître en recourant si nécessaire à l’action en paternité conformément aux art. 261 ss CC. 2.Le [...] 2018, A.M.________ a donné naissance à sa fille O.M.________ à l’Hôpital [...]. 3.Par requête de mesures superprovisionnelles du 18 septembre 2018, [...], cheffe de l’ORPM de l’Ouest, ainsi que N.________ et [...],
  • 5 - assistantes sociales pour la protection des mineurs, ont conclu à ce qu’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC soit accordé au SPJ en faveur de l’enfant A.M.. En substance, les intervenantes ont fait valoir qu’immédiatement après l’accouchement, les médecins avaient informé ledit service des difficultés rencontrées par la mère dans les soins et dans le lien au bébé, précisant qu’un retour à domicile n’était pas envisageable du point de vue de la sécurité du bébé. Après une hospitalisation sociale destinée à constater si l’intéressée pouvait s’occuper de son bébé de façon plus autonome, le réseau du 18 septembre 2018 avait confirmé les inquiétudes quant à la capacité de prise en charge maternelle ; en outre, la mère refusait d’aborder ses difficultés (irritabilité face au bébé) avec la pédopsychiatre et le lien mère- enfant ne s’était pas amélioré. Les intervenantes ont relevé que la situation sociale de la mère restait floue, cette dernière ayant émis pour la première fois le souhait d’aller vivre avec un compagnon dont elle n’avait jamais parlé. Elles ont également exposé qu’il n’était pas opportun qu’A.M. vive avec le bébé chez sa mère au motif que l’intéressée devait pouvoir prendre son rôle de mère et que la grand-mère ne pourrait pas être présente jour et nuit auprès d’O.M.________ puisqu’elle était déjà très occupée par ses deux enfants adolescents. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 septembre 2018, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.M.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant O.M.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, charge à lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. 4.Le 4 octobre 2018, la juge de paix a pris séance pour instruire la situation de l’enfant O.M.. A l’audience, A.M. a requis que l’enfant soit auprès d’elle et que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui soit restitué. N.________ a indiqué que l’enfant O.M.________ était demeurée à l’Hôpital [...], en pédiatrie, et qu’A.M.________ avait fait le choix de rentrer dormir chez elle alors qu’elle avait la possibilité de rester les nuits auprès du bébé. L’assistante sociale a également déclaré qu’en l’état une AEME n’était plus envisageable dès

  • 6 - lors que l’enfant n’était pas en sécurité avec sa mère, celle-ci étant incapable de s’occuper seule du bébé. Elle a indiqué qu’O.M.________ allait être placée auprès de la Fondation [...] et qu’un droit de visite serait fixé en faveur de la mère et de la grand-mère de l’enfant. La juge de paix a informé les parties qu’elle entendait ordonner une expertise pédopsychiatrique s’agissant du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. 5.Dans un rapport du 5 octobre 2018, la Dresse X., cheffe de clinique adjointe, le Dr [...], médecin chef, et la Dresse [...], médecin assistante auprès de l’Hôpital [...], service néonatologie, ont exposé que les premiers jours du post-partum avaient rapidement mis en évidence les difficultés majeures d’A.M. dans son lien avec sa fille, mais également dans ses capacités à s’en occuper seule. Ils ont précisé que l’intéressée ne savait pas répondre aux besoins de son enfant si bien qu’il avait été décidé de l’hospitalisation sociale en pédiatrie d’O.M.________ afin de poursuivre l’évaluation du lien mère-enfant et des capacités maternelles d’A.M.. 6.Le 5 octobre 2018, O.M. a été accueillie au foyer l’ [...]. Par lettre du 9 octobre 2018, le SPJ a confirmé à A.M.________ qu’elle pourrait voir sa fille dans le cadre du foyer les mardis, jeudis, vendredis et samedis durant deux heures et demie et que sa mère pourrait l’accompagner une fois tous les quinze jours pour rendre visite à sa petite-fille. 7.Par courrier du 29 octobre 2018, A.M.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 septembre 2018. Elle a indiqué qu’elle s’opposait aux mesures instaurées et a requis la « révocation » du mandat de N.. Dans une lettre du 14 novembre 2018 adressée à la justice de paix, A.M. s’est plainte de l’absence de mesures prises par le SPJ pour l’aider à devenir plus indépendante, a reproché à la justice de paix un

  • 7 - manque de célérité quant à la recherche de paternité du père d’O.M.________ et a sommé ladite autorité d’entreprendre les démarches nécessaires dans les plus brefs délais. Elle s’est réservée la possibilité d’ouvrir une action en responsabilité contre l’Etat. Par arrêt du 15 novembre 2018, la Chambre des curatelles a déclaré le recours d’A.M.________ irrecevable. 8.A l’audience du 22 novembre 2018, N.________ a déclaré qu’en raison de l’organisation du foyer, il n’était pas possible d’élargir le droit de visite accordé à A.M.________ et qu’il était encore nécessaire que celui-ci soit médiatisé. L’assistante sociale a indiqué qu’une rencontre avait été organisée avec A.M.________ à l’AEME, mais que cette dernière ne semblait pas preneuse de cette solution ayant exprimé le souhait de pouvoir vivre auprès de sa mère avec son enfant. L’intéressée avait relevé ne pas se sentir capable de s’occuper seule d’O.M.________ dans une telle structure et préférer la présence de sa mère. N.________ a exposé que l’état psychique d’A.M.________ l’inquiétait, cette dernière n’acquérant les réflexes requis qu’à force de répétition et ne semblant ressentir aucune émotion pour son enfant. L’intervenante du SPJ a précisé qu’A.M.________ n’était pas en mesure de s’occuper seule de son bébé même pour les soins les plus basiques et n’avait pas le comportement naturel qu’une mère devrait avoir. L’assistante sociale a reconnu une amélioration des capacités maternelles d’A.M., mais uniquement pour les tâches les plus élémentaires. Elle a relevé que P.M. ne pourrait pas s’occuper convenablement d’O.M.________ étant donné qu’elle avait deux adolescents à charge, dont une jeune fille qui avait pu se montrer violente par le passé en raison de troubles psychiques. Concernant l’éventualité d’une mesure AEME, A.M.________ a déclaré, pour sa part, qu’elle souhaitait être avec son enfant, mais pas dans un cadre inconnu.

  • 8 - 9.Par courrier du même jour, A.M., par l’intermédiaire de son conseil, a transmis à l’autorité de protection une attestation de la Croix-Rouge suisse intitulé « passeport baby-sitting » certifiant que l’intéressée avait été évaluée par cet organisme quant à sa capacité à s’occuper d’un enfant. Il est notamment mentionné qu’A.M. a suivi dix heures de cours concernant les besoins des enfants dès leur naissance, tels que l’alimentation, le sommeil, la sécurité, les soins corporels, le changement des couches, la santé et les premiers gestes en cas d’indisposition. 10.Dans ses déterminations du 14 janvier 2019, [...], a rappelé le manque d’autonomie d’A.M.________ dans les soins prodigués à son enfant et le peu d’émotions exprimé pas l’intéressée vis-à-vis de sa fille, notamment la rareté des contacts physiques entre elle et le bébé. Il a relaté un incident lors duquel une infirmière avait dû intervenir d’urgence afin de soulever la tête du bébé de l’eau à la suite de gestes maladroits d’A.M.________ pendant le bain, cette dernière ne s’étant pas rendue compte de ce qu’il se passait. L’intervenant a également relevé que l’état de santé d’A.M.________ questionnait dans la mesure où cette dernière semblait émotionnellement instable et souffrait de troubles psychiques et cognitifs, en particulier de problèmes de mémoire. [...] a souligné qu’A.M.________ avait reconnu avoir besoin d’une aide concrète et préférer qu’une personne soit présente lorsqu’elle s’occupait d’O.M.. Elle a toutefois refusé que le SPJ prenne contact avec sa psychiatre et n’a pas souhaité bénéficier d’une mesure AEME, préférant vivre chez sa mère. Le chef de service a indiqué que l’intéressée avait échoué sa troisième année d’apprentissage, qu’elle n’avait pas de formation professionnelle et que des questions quant sa précarité financière allaient inévitablement devoir se poser. La jeune femme – qui vit toujours chez sa mère avec ses frères et sœurs – a émis l’hypothèse d’aller vivre chez son nouveau compagnon, sans toutefois être encore certaine d’où elle souhaitait réellement vivre. [...] a insisté sur le fait qu’il n’était pas adéquat qu’O.M. aille vivre chez sa grand-mère maternelle au motif que cette dernière devait s’occuper de ses deux enfants adolescents et qu’elle ne pourrait par conséquent pas lui apporter toute l’attention requise, et qu’une telle

  • 9 - configuration risquerait de créer une confusion des rôles pouvant mettre à mal l’établissement du lien mère-fille. Il a enfin conclu en exposant que le retrait provisoire du droit d’A.M.________ de déterminer le lieu de résidence d’O.M.________ était en l’état la seule mesure adéquate permettant de protéger le nourrisson. 11.Dans son courrier du 14 janvier 2019, mentionné ci-dessus, [...] a exposé que depuis son arrivée à l’ [...],O.M.________ se portait bien et son développement s’inscrivait dans une évolution usuelle et rassurante. Il a précisé qu’A.M.________ rendait régulièrement visite à sa fille et que l’accompagnement éducatif proposé par les professionnels s’avérait profitable. 12.A l’appui de son recours, A.M.________ a notamment produit un document qu’elle a intitulé « rapport d’archive » faisant état de notes de trois intervenantes de l’ [...] concernant les visites de la recourante de la période du 22 septembre au 1 er octobre 2018. On y lit en particulier que l’intéressée a fait des progrès dans ses réflexes de mère, s’est entrainée à attacher le bébé dans le siège-auto, a promené sa fille en poussette et l’a gardée dans ses bras tout un après-midi pendant qu’elle regardait la télévision. La recourante a également produit une lettre de sa sœur [...], exposant que contrairement à ce qui a été retenu, elle n’avait aucun problème avec le fait que sa nièce vienne vivre chez eux. Il est également mentionné que la famille souffrait en raison de la séparation d’ O.M.________ et A.M.________. E n d r o i t :

  • 10 -

1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d'une mère sur sa fille mineure (art. 310 CC) et confiant un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ. 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être, trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),

  • 11 - conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC et le SPJ a été invité à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de

  • 12 - l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). 2.3En l'espèce, la juge de paix a procédé à l'audition de la recourante lors de son audience du 22 novembre 2018 de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. O.M.________, née le [...] 2018, n'était pas en âge d'être entendue. L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.A titre de mesure d'instruction, la recourante semble requérir son audition par la Cour de céans dès lors qu'elle offre celle-ci comme preuve des allégués 6, 13, 14, 92, 103, 104, 105, 106, 107. Elle n'explique pas pour quels motifs elle devrait à nouveau être entendue alors qu'il a été procédé à son audition par la juge de paix et que ses déclarations ont été verbalisées. Il ne sera dès lors pas donné suite à cette requête.

  • 13 -

4.1La recourante s'oppose au placement d'O.M.________ en foyer. Elle conteste le diagnostic de personnalité de typer borderline posé à son encontre et le fait qu'O.M.________ ne serait pas en sécurité auprès de sa famille, la crainte de violences de la part de sa sœur aînée n'étant pas étayée, laquelle se réjouirait au contraire d'avoir une petite nièce. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut voir sa fille que quatre fois dans la semaine, pour des durées de deux heures et demie, alors qu'elle a fait des progrès et que les interactions avec sa fille sont meilleures. La Croix- Rouge lui a d'ailleurs délivré un brevet pour attester de ses capacités à s'occuper des enfants en bas-âge. Toute sa famille, sa mère, son père et ses deux sœurs sont prêts à la soutenir. Elle estime avoir un « droit à avoir sa fille auprès d'elle », invoque les dispositions supranationales (art. 17 Pacte Onu II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2], art. 16 CDE [Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; RS 0.107] et art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) et constitutionnelles, et constate subir une atteinte grave à ses droits familiaux en raison du retrait du droit de garde et de l'entrave importante aux relations personnelles avec sa fille. Les principes de proportionnalité et de subsidiarité ne sont, selon elle, pas respectés : sa situation sociale est stable, elle ne souffre d'aucune maladie psychique et le lien mère-enfant évolue positivement. Elle fait valoir qu’elle ne pourra devenir une mère qu'en passant du temps avec son enfant et reconnaît avoir besoin d'aide. Elle se déclare par ailleurs d'accord avec une mesure AEME, en précisant que cette mesure devrait rester subsidiaire. 4.2 4.2.1A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence

  • 14 - antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Selon le nouveau droit entré en vigueur le 1 er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 462, p. 308 et n. 466, p. 311 ; de Weck-lmmelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (TF

  • 15 - 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en

  • 16 - restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1 er juillet 2002 consid. 3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; sur le tout : CCUR 5 décembre 2018/229). 4.2.2L'art. 8 par. 1 CEDH garantit notamment le droit à la vie privée et familiale. La suppression du droit de garde des père et mère constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.1 et les références citées). En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans l'exercice des droits parentaux est prévue par l'art. 310 CC. Dans ce domaine, la réglementation du Code civil suisse est conforme à l'art. 8 CEDH (TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Le grief de violation de l'art. 8 CEDH n'a pas de portée propre par rapport à celui de violation de l'art. 310 CC (TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4). Il en va de même des

  • 17 - art. 13 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), 17 Pacte ONU II ou 16 CDE. 4.2.3Selon l'art. 23 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur. 4.2.4Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l'enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164, CCUR 12 décembre 2018/232). 4.3En l'espèce, la situation de la recourante a été signalée par la Fondation [...] en juin 2018. Le SPJ relaye que la fondation aurait signalé une personnalité type borderline de la mère diagnostiquée par l'Hôpital [...] et un contexte de violence intrafamilale. Comme le soutient la recourante, le diagnostic est un peu prématuré. En réalité, la Fondation [...] signale que la recourante est instable émotionnellement, qu'elle s'énerve vite et cherche la confrontation, qu'elle n'est pas en mesure d'adhérer à un suivi et n'en voit pas l'intérêt et qu'elle reste sur un ressenti négatif du SPJ en raison d'un suivi pendant son enfance. Enceinte, elle parle du futur bébé comme d’une charge et n'arrive pas à se projeter

  • 18 - et à s'organiser. Une hospitalisation fin 2017 est évoquée ainsi que des troubles cognitifs. Les craintes de la recourante par rapport à d'éventuelles violences de la part de sa sœur sur le bébé sont également mentionnées. La conclusion du signalant est ainsi que l'accompagnement professionnel est indispensable pour garantir la sécurité et le bon développement du bébé à venir. Cette appréciation initiale a pu être confirmée par le service de néonatologie de l'Hôpital [...]. Les médecins constatent alors des difficultés majeures de la recourante dans son lien avec sa fille et ses capacités à s'en occuper seule sont remises en cause. Il est également constaté que les affects sont pauvres et que la recourante a des problèmes importants de mémoire. La sécurité de l'enfant n'est pas assurée si bien qu'une hospitalisation sociale est décidée. A cet égard, la recourante s'en prend à certains éléments de fait qui auraient été mal interprétés par les équipes soignantes, comme le fait de rentrer dormir chez elle en laissant O.M.________ à l'Hôpital ou de ne pas avoir préparé elle-même les biberons, mais il n'en demeure pas moins que l'appréciation globale de la situation laisse apparaître, au stade de la vraisemblance, que la prise en charge d'O.M.________ par sa mère n'est pas assez sécure. Les rapports des infirmières entre le 22 septembre 2018 et le 1 er octobre suivants, produits par la recourante qui en a une lecture partiale, mettent en évidence des petites victoires, comme le fait que la recourante garde O.M.________ dans ses bras un après-midi en regardant la télévision, qu'elle demande qu’on lui explique encore une fois comment on attache l'enfant dans le siège-auto ou qu’elle arrive à faire une promenade avec l'enfant dans une poussette pendant vingt minutes, tout cela en étant accompagnée par une infirmière. L'accompagnement est nécessaire et ne semble pas accepté, contrairement à ce que plaide la recourante, se montrant réticente par rapport à l'intervention du SPJ, mais requérant sans cesse de l’aide pour exécuter tous les soins relatifs à son enfant. Il faut également relever l'ambivalence de la recourante, qui déclare elle-même craindre sa sœur qui ne veut pas d'un bébé à la maison puis produit une lettre de sa part allant dans le sens contraire. Elle se déclare également prête à collaborer, mais simultanément adresse des courriers assez quérulents à la justice de paix sommant l’autorité de faire les tests paternité de l'enfant et la menaçant en substance d'une action en

  • 19 - responsabilité l’accusant d’un acharnement en raison d’une pression médiatique. Enfin, elle a accepté de participer à des réunions de réseau avec son propre psychiatre puis s’est rétractée. Ainsi, à l’instar de tous les intervenants, il y a lieu de constater que la recourante n’a pas les capacités nécessaires pour s’occuper seule d’un nourrisson âgé de quelques mois. Si elle a fait des progrès dans l’apprentissage des soins qu’elle doit prodiguer à son enfant, il n’en reste pas moins qu’elle est en tout temps supervisée et que ses compétences maternelles dans ce domaine restent limitées. Les troubles psychologiques dont elle semble souffrir, notamment ses problèmes de mémoire, font craindre que si elle venait à devoir s’occuper seule d’O.M.________, elle fasse preuve d’une certaine négligence. En outre, l’environnement social qu’elle pourrait offrir à l’enfant n’est pas adéquat. En effet, la recourante souhaite continuer à vivre chez sa mère dont la charge familiale est déjà conséquente, ou vivre chez son nouvel ami dont on ignore tout de la situation. Par ailleurs, la recourante ne semble pas avoir de source de revenu et n’a pas terminé sa formation. L'idéal serait une prise en charge dans le cadre d’une AEME pour qu'une équipe éducative puisse soutenir la recourante dans son rôle maternel sans rompre le lien qui l’unit à sa fille et que le projet de vie puisse être défini, mais la recourante s'y est jusqu’à présent refusée et a souligné dans son recours que cette solution devait rester « subsidiaire ». Elle a ainsi mis elle-même en échec les propositions qui lui ont été faites de passer plus de temps auprès de sa fille. Au vu des éléments qui précèdent, le rejet du recours doit être prononcé. Néanmoins, la Cour de céans relève qu’une prise en charge telle qu’évoquée ci-dessus pourrait avoir lieu également dans le cadre de la mesure par laquelle la garde a été confiée au SPJ et que des solutions devront être aménagées afin que la mère et l'enfant passent un maximum de temps ensemble durant ces premiers mois qui sont primordiaux pour le bon développement de l'enfant.

  • 20 - 5.1En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 5.2La requête d’assistance judiciaire d’A.M.________ doit être admise dans la mesure où cette dernière satisfait aux conditions de l’art. 117 CPC. Me Maëlle Le Boudec sera ainsi désignée conseil d’office de la recourante avec effet au 10 décembre 2018. En sa qualité de conseil d’office, Me Le Boudec a droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure de recours. Cette dernière a produit, le 8 février 2018, une liste d’opérations indiquant qu’elle a consacré à la procédure de recours 11 heures 45 minutes (11, 75 heures) et que ses débours se montent à 9 fr. 30, ce qui peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office pour Me Le Boudec est arrêtée à 2'287 fr. 85, TVA comprise, soit 2'277 fr. 85 d’honoraires ([11,75 x 180] + 7,7 % de TVA) et 10 fr. de débours (9 fr. 30 + 7,7 % de TVA) en sus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), mis à la charge de la recourante, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

  • 21 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Maëlle Le Boudec étant désignée conseil d’office d’A.M.________ avec effet au 10 décembre 2018. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), mis à la charge de la recourante A.M., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée à Me Maëlle Le Boudec, conseil d’office d’A.M., est arrêtée à 2’287 fr. 85 (deux mille deux cent huitante-sept francs et huitante-cinq centimes). VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office. VII.L’arrêt est exécutoire Le président :La greffière:

  • 22 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Maëlle Le Boudec, avocate (pour A.M.), -SPJ, à l’intention de Mmes [...] et N., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, -SPJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Zitate

Gesetze

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CC

CDE

  • art. 16 CDE

CEDH

  • art. 8 CEDH

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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