252 TRIBUNAL CANTONAL GH15.021334-162072 281 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 13 décembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Battistolo et Mme Merkli, juges Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 310 al 1, 442 al. 1, 450 ss CC ; 38 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.C.________ et B.C., tous deux à Fribourg, contre la décision rendue le 10 octobre 2016 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant C.C., également à Fribourg. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 10 octobre 2016, dont les considérants ont été adressés pour notification le 31 octobre 2016, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de B.C.________ et A.C., détenteurs de l’autorité parentale sur leur fille C.C., née le [...] 2000 (I), confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, à forme de l’art. 310 CC, de B.C.________ et A.C.________ sur leur fille (II), maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde de C.C.________ (III), dit que le SPJ exercera les tâches suivantes : placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père (IV), invité l’autorité compétente à accepter en son for le transfert de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, dès que celle-ci sera définitive et exécutoire, et, si elle accepte le transfert, à examiner l’opportunité de maintenir le dispositif mis en place autour de C.C.________ afin de lui garantir une stabilité, en particulier son lieu de vie à [...] (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et mis les frais la cause, par 600 fr., à la charge des parents, solidairement entre eux, les débours étant réservés (VII). En droit, les premiers juges ont considéré que le placement demeurait pertinent, que la situation de la jeune fille, certes stabilisée, demeurait très fragile, qu’il ne s’agissait pas de remettre en question ni l’amour des parents pour leur fille ni leurs capacités éducatives, que ceux- ci n’apportaient aucun élément permettant de s’écarter des rapports de [...], de l’expert et du SPJ qui préconisaient tous une poursuite du placement, qu’il fallait en effet préserver la relation entre l’adolescente et ses parents et éviter un conflit de loyauté de ceux-ci, qu’il convenait également de poursuivre les efforts entrepris, qu’au vu de l’important réseau mis en place, il convenait de maintenir un seul interlocuteur, soit le SPJ, et que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence était ainsi
3 - justifié, dans l’intérêt de la jeune fille. Les premiers juges ont également relevé que celle-ci était domiciliée à Fribourg depuis le 30 avril 2016, qu’il convenait dès lors de transmettre le dossier à l’autorité de protection compétente et de l’inviter, au cas où elle accepte en son for la mesure, à examiner l’opportunité de maintenir le dispositif mis en place autour de l’adolescente afin de lui garantir une stabilité, en particulier son lieu de vie. B.Par acte motivé du 1 er décembre 2016, B.C.________ et A.C., par leur conseil, ont recouru contre cette décision avec suite de frais et dépens et ont conclu, principalement, à la modification de la décision en ce sens que la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est supprimée et au transfert du dossier à l’autorité fribourgeoise compétente dans la perspective d’examiner l’opportunité d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, et subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. A l’appui de leur recours, B.C. et A.C.________ ont produit un bordereau de huit pièces en particulier un planning des absences de C.C.________ à la Maison des Jeunes, ainsi qu’un rapport établi par les éducateurs de ce foyer pour la période du 9 mai au 24 novembre 2016. C.La Chambre retient les faits suivants : C.C.________ et [...] sont les filles de B.C.________ et A.C., qui les ont adoptées en 2008. C.C. est née le [...] 2000 et sa sœur [...] est née en 2002. Le 8 mai 2015, [...], cheffe de l’ORMP Nord pour le SPJ, a signalé la situation de C.C.________ à l’autorité de protection.
4 - Le 18 mai 2015, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de B.C.________ et d’A.C., ainsi que de P., assistant social auprès du SPJ. L’adolescente C.C.________ a également été entendue par le juge de paix. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mai 2015, le juge de paix a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B.C.________ et A.C.________ sur leur fille C.C.________ et maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’adolescente. Le 2 novembre 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de B.C.________ et d’A.C., ainsi que de P., pour le SPJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2015, le juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B.C.________ et A.C.________ sur leur fille C.C.________ et maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’adolescente. Cette ordonnance a été prolongée pour une durée de six mois par décision du 3 mai 2016. Le 14 mars 2016, [...] et [...], respectivement éducatrice de référence et responsable de l’Unité [...], unité semi-fermée d’observation et d’intervention, ont déposé un rapport d’évaluation à la suite du placement de C.C.________ dans leur institution de décembre 2015 à février 2016, en lien notamment avec ses nombreuses fugues et ses comportements sexuels à risque durant celles-ci. Les intervenantes ont constaté que l’intégration de C.C.________ avait été difficile, que celle-ci avait notamment été sujette à des moqueries de la part de ses pairs, qu’elle avait besoin d’un cadre clair et de connaître la sanction en cas de non-respect et qu’il était primordial que la jeune fille bénéficie d’un lieu de vie sécurisant et stable, parallèlement à un suivi thérapeutique et scolaire adapté à ses besoins. Les intervenantes ont conclu qu’une mesure particulière d’enfermement d’un mois additionnée à l’investissement de ses parents avait eu un effet bénéfique sur l’adolescente, que cela lui
5 - avait permis de s’installer dans un autre lieu de vie que la maison et de profiter d’un suivi cadrant et sécure, que la jeune fille semblait avoir grandi et s’être apaisée, semblant dorénavant parvenir à réfléchir aux conséquences de ses actes avant d’agir, que les envies de fugue demeuraient toutefois présentes et qu’il convenait dès lors que C.C.________ soit entourée d’adultes susceptibles de lui offrir un soutien et le soin requis pour évoluer positivement. Le 16 juin 2016, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents, a déposé un rapport d’expertise. Dans le cadre de son expertise, l’expert a rencontré C.C.________ à deux reprises. Aux termes d’une expertise détaillée, ses conclusions sont les suivantes : « Compte tenu des développements qui précèdent, je suis en mesure de répondre de la manière suivante aux différentes questions qui me sont soumises :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant le droit de déterminer le lieu de résidence des recourants sur leur fille, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et maintenant le SPJ en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde de celle-ci. L’autorité de protection a également invité l’autorité compétente à accepter en son for le transfert de la mesure, en application de l’art. 442 al. 5 CC. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
11 - trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125). 1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par les parents de l'enfant mineure concernée, parties à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
12 - Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer / Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
3.1Les recourants ne s’opposent pas au principe même du placement de leur fille, mais contestent le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Ils font valoir que les soupçons de violence qui existaient au début de la procédure ont été définitivement dissipés. Les recourants soutiennent que le placement actuel n’est pas adapté à la situation de leur fille et souhaitent placer celle-ci dans un établissement fribourgeois recommandé par l’institution [...], étant précisé qu’ils ont déménagé dans le Canton de Fribourg dans cette perceptive. Ils indiquent ne pas être opposés à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. 3.2
14 - 3.2.1A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 462, p. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
15 - et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
16 - mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). La Chambre de céans a déjà eu l’occasion de confirmer un retrait du droit de garde des parents, en application de l’art. 310 CC, quand bien même la mère adhérait au placement. Elle a considéré dans le cas en question qu’il n’était pas envisageable de maintenir le droit de garde de la mère, compte tenu des difficultés de l’enfant et de celles qu’elle risquait de rencontrer au moment de sa sortie du foyer (cf. CCUR 16 avril 2013/94 consid. 5.c). 3.2.2Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers (art. 23 al. 1 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs : RSV 850.41.1]). 3.3En l’espèce, les différents intervenants – Time Out, l’expert pédopsychiatre et l’assistant social du SPJ – préconisent tous qu’il est indispensable de maintenir un placement pour l’adolescente concernée ; ils soulignent son besoin d’un cadre clair et de stabilité. Les recourants se
17 - rallient d’ailleurs au principe d’un placement. Il résulte des constatations de l’expert que les recourants disposent des qualités éducatives nécessaires, aiment leur fille et sont adéquats, qu’ils souffrent toutefois de la situation et qu’ils doivent être déchargés des exigences éducatives quotidiennes afin que leur relation avec leur fille ne soit pas constamment parasitée par des problématiques d’autorité ; selon l’expert, le retrait de l’autorité parentale leur évitera une confrontation avec leur fille sur la question de son placement. Les constatations du SPJ vont dans le même sens. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence prononcé à juste titre en première instance est susceptible d’éviter des conflits entre l’adolescente concernée et ses parents, tant sur les relations au quotidien que sur le principe même de son placement ; l’intérêt de la jeune fille commande dès lors que ses parents ne soient pas placés dans la situation décisionnelle en lien avec son placement. Quand bien même, les soupçons de violence ayant mené initialement à l’institution de la mesure n’existent plus, il est dans l’intérêt de l’adolescente de maintenir le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, une mesure moins incisive ne permettant pas de sauvegarder cet intérêt. Cette mesure ne remet pas en cause les capacités éducatives des recourants et permettra au contraire de préserver les relations les plus harmonieuses possibles entre la jeune fille et ses parents, étant précisé qu’une mesure plus légère ne serait pas à même de protéger l’enfant du conflit concernant le choix de son lieu de vie. Les recourants ont déménagé dans le Canton de Fribourg, afin que leur fille soit placée dans un établissement sis dans ce canton. Les premiers juges ont à raison invité l’autorité compétente à accepter en son for le transfert de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, dès celle-ci définitive et exécutoire. La mesure telle qu’instituée en première instance n’empêche dès lors pas, comme le soutiennent les recourants, que l’adolescente soit placée dans le foyer préconisé. Les autorités fribourgeoises pourront accepter le transfert de la cause dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire ; elles seront alors compétente
18 - pour ordonner le changement de foyer que les recourants appellent de leurs vœux si tel est l’intérêt de leur fille. Pour ces motifs, les griefs des recourants sont rejetés.
4.1Les recourants soutiennent encore que la décision de première instance aurait dû être rendue sans frais, en application de l’art. 74a al. 4 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5). Ils font valoir que les soupçons de maltraitance à la base de la procédure de protection ont été levés et qu’ils font face à une situation extrêmement difficile, mais ne prennent formellement aucune conclusion à cet égard. 4.2En l’espèce, les recourants allèguent être dans une situation financière délicate mais ne produisent aucune pièce à cet égard. Ils estiment en outre ne pas être responsables de la situation. Cela étant, les frais judiciaires liés à l’institution d’une mesure de protection de l’enfant sont à la charge des parents en raison de leur obligation générale d’entretien prévue à l’art. 276 al. 1 CC, sous réserves de certains éléments d’opportunité non réalisés en l’espèce (art. 38 LVPAE). Il pourrait en aller différemment des frais d’expertise, dont la quotité n’a pas encore été arrêtée par l’autorité de protection, étant précisé que contrairement à ce que laisse supposer la décision entreprise, les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC) et non des débours. 5. 5.1Le recours de B.C.________ et A.C.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
19 - 5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Les recourants, qui succombent, n’ont pas droit à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Loïc Parein (pour A.C.________ et B.C.), -C.C., personnellement, -P.________, assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord vaudois, -Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine,
20 - et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully, -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :