Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, GH14.001653
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

251 TRIBUNAL CANTONAL GH14.001653-140312 151 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 6 août 2014


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :MmeVillars


Art. 307 al. 1, 310 al. 1, 314a al. 1, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________ et B., à Lausanne, contre la décision rendue le 17 septembre 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants P. et B.W.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 17 septembre 2013, envoyée pour notification aux parties le 16 janvier 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte à l’encontre d’B., détentrice de l’autorité parentale sur P., et d’B.________ et de A.W., détenteurs de l’autorité parentale sur B.W. (I), retiré le droit de garde d’B.________ sur sa fille P.________ (II), confié un mandat de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III), dit que le SPJ aura pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère (IV), institué une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d’B.W.________ (V), nommé le SPJ en qualité de surveillant (VI), dit que le SPJ aura pour tâches de surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, de l’enfant et de tiers, et de rappeler les père et mère à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant (VII), invité le SPJ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’P.________ et d’B.W.________ (VIII et IX), privé d’effet suspensif tout recours éventuel (X) et laissé les frais à la charge de l’Etat (XI). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de retirer le droit de garde d’P.________ à B.________ et d’instituer une surveillance judiciaire en faveur d’B.W.. Ils ont retenu en substance qu’B. était très intrusive et exerçait un contrôle exagéré dans la vie d’P., que cela pouvait la conduire à des excès de colère, que sa situation personnelle et la dynamique parentale qu’elle induisait nécessitaient un accompagnement, que la situation familiale évoluait peu malgré la mise en place de suivis, que l’évolution d’P. au foyer était globalement satisfaisante, que son état de santé psychique s’était significativement amélioré, qu’elle apparaissait plus apaisée depuis que sa mère n’exerçait plus un contrôle excessif sur sa vie, que quelques

  • 3 - inquiétudes persistaient quant à son sommeil et à son alimentation, que les parents devaient s’investir davantage dans les suivis préconisés, que le risque que les événements passés se réitèrent était grand et que son retour définitif au domicile familial était prématuré. Quant à B.W., les premiers juges ont relevé que les relations avec sa mère, extrêmement protectrice, étaient tendues, qu’il pouvait se montrer renfermé, que le SPJ émettait des craintes quant aux répercussions sur B.W. des fragilités manifestées par B.________ et à un possible manque de socialisation, que les parents étaient réticents aux aides extérieures proposées, qu’ils avaient refusé qu’B.W.________ soit vu par un spécialiste suite à l’hospitalisation de sa mère et que compte tenu du contexte familial, une mesure de surveillance était adéquate. B.Par acte du 17 février 2014, B.________ et A.W.________ ont recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de garde sur P.________ est restitué à B., une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC étant le cas échéant instaurée et qu’aucune surveillance judiciaire n’est instituée en faveur d’B.W. et, subsidiairement, à son annulation. A l’appui de leur écriture, ils ont produit un bordereau de pièces nouvelles, savoir un extrait du carnet scolaire d’B.W.________ pour l’année 2012-2013 et pour la semaine du 27 au 31 janvier 2014, ainsi que les relevés de ses résultats scolaires pour l’année 2012-2013 et pour le premier semestre de l’année 2013-2014. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 1 er mai 2014, déclaré renoncer à se déterminer. Le 28 mai 2014, le SPJ a déposé un rapport actualisé sur la situation des enfants P.________ et B.W., concluant au maintien du retrait du droit de garde d’B. sur sa fille P.________ et au maintien de la mesure de surveillance instituée en faveur d’B.W.________.

  • 4 - Le 18 juin 2014, le SPJ a fait part de ses observations suite au séjour d’essai d’une semaine d’P.________ auprès de sa famille et conclu au maintien du retrait du droit de garde d’B.________ sur sa fille P.. C.La cour retient les faits suivants : P., née le 6 novembre 1996, est la fille d’B.. B.W., né le 10 avril 2006, est le fils d’B.________ et de A.W.. A la fin du mois de mai 2010, alors qu’P. avait été hospitalisée à trois reprises à sa propre demande en l’espace de quelques semaines, la pédopsychiatre de liaison de l’Hôpital de l’enfance a signalé la situation de cette mineure au SPJ. P.________ souhaitait être placée en foyer, faisant état de graves conflits l’opposant à sa mère comprenant des violences verbales et des empoignades à quelques reprises. Le soutien éducatif renforcé alors proposé par le SPJ a été refusé par B.. P. a à nouveau été hospitalisée en automne 2010 et en janvier 2012. Elle sollicitait un éloignement de son milieu familial, mais le dialogue ayant repris avec sa mère après deux semaines d’hospitalisation, elle a accepté de retourner vivre au domicile familial. Afin d’apporter une aide à P.________ qui restait en souffrance et pour soigner le lien mère-fille fortement fragilisé, le SPJ a orienté cette famille vers la consultation des [...].B.________ ne voyait pas la nécessité d’un tel suivi alors qu’P.________ demeurait preneuse d’un suivi, et en particulier d’un lieu où elle pourrait s’exprimer en dehors de la présence maternelle. Une nouvelle dégradation de la situation durant l’automne 2012, qui se traduisait par une augmentation des détresses d’P.________, a conduit les [...] à signaler la situation de cette mineure au SPJ, observant

  • 5 - qu’un conflit opposait la mère et sa fille adolescente durant la période d’autonomisation, processus contrarié par une attitude particulièrement rigide de la mère qui tentait de réprouver le moindre mouvement d’indépendance de sa fille par un comportement très intrusif et contrôlant, empêchant P.________ de développer une pensée autonome et entravant son bon développement, et qui refusait d’offrir à sa fille un accès aux soins, disqualifiant le cadre thérapeutique et refusant de prendre en charge les frais de consultation. Durant la même période, l’école d’P.________ a fait part au SPJ de ses inquiétudes concernant l’évolution de la situation de cette mineure qui donnait des signes de détresse à son enseignant et demandait à être éloignée du milieu familial, évoquant un contexte dans lequel elle perdait ses repères en raison des attitudes et des actions de sa mère. Selon P., sa mère était d’une humeur très changeante, elle se montrait souvent colérique sans qu’elle n’en comprenne les motifs, elle lui confis- quait son natel ou son ordinateur portable, et lui supprimait sa connexion internet. Dans ses commentaires faits le 25 janvier 2013 pour le premier semestre de l’année 2012-2013 dans l’agenda d’B.W., l’enseignante a indiqué qu’il avait beaucoup d’intérêts, qu’il respectait les règles de la classe, qu’il était actif dans ses apprentissages et qu’il avait été absent durant huitante-deux périodes. Par requête adressée le 28 janvier 2013 à la justice de paix, le SPJ a sollicité l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale d’B.________ sur sa fille P.________ et d’B.________ et de A.W.________ sur leur fils B.W., ainsi que le retrait du droit de garde d’B. sur sa fille P.________ à titre provisoire. Il a joint un rapport établi le 25 janvier 2013 par l’assistant social N., lequel relevait que les intervenants des [...] étaient très inquiets pour P., que la mère semblait dans le déni de la souffrance de sa fille, qu’elle lui refusait l’accès aux soins que celle-ci lui réclamait, que la mère, dans le souci de protéger sa fille, exerçait un contrôle exagéré et hors propos sur sa vie dans tous ses contacts avec l’extérieur, qu’elle se montrait intrusive et lui

  • 6 - manquait de respect, qu’P.________ était en souffrance psychique depuis une longue période et qu’aucun dialogue constructif n’avait été établi avec B.. N. a encore observé que dans ce contexte peu ordinaire, il était amené à se questionner sur la méthode éducative d’B.________ à l’égard de son fils B.W., qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien auquel il l’avait conviée et qu’P. avait exprimé des inquiétudes pour B.W.________ et pour son avenir, relevant que tout se passait bien pour lui pour l’instant car il se montrait obéissant. Le 1 er février 2013, le SPJ a sollicité l’intervention urgente de la justice de paix, expliquant qu’il avait à nouveau été sollicité le 31 janvier 2013 par l’infirmière scolaire [...] et la médecin scolaire [...] qui avaient pu rencontrer P.________ et qui jugeaient son état très inquiétant, que les difficultés familiales rapportées par la mineure, savoir les intrusions continuelles de sa mère, ses sautes d’humeur ou les limitations qu’elle imposait autour de son accès aux soins s’avéraient toujours exagérément contraignantes, que la Dresse [...] avait constaté qu’P.________ souffrait d’insomnies importantes, qu’elle connaissait des crises d’hyperventilation et présentait des idées suicidaires directement en lien avec sa situation familiale et qu’elle se trouvait dans un état d’épuisement psychique et physique. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 1 er février 2013, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a provisoirement retiré à B.________ le droit de garde sur sa fille P.________ et confié ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer cette mineure au mieux de ses intérêts. Lors de son audience du 26 février 2013, le juge de paix a procédé à l’audition d’B.________ qui a déclaré qu’elle était toujours hospitalisée à l’Hôpital [...], qu’aucune date de sortie définitive n’avait été fixée, que le placement de sa fille n’avait pas résolu ses propres difficultés et qu’elle souhaitait que celle-ci revienne à son domicile. Egalement entendu, N., assistant social auprès du SPJ, a déclaré qu’P. était toujours placée, que son lieu de placement n’avait volontairement

  • 7 - pas été communiqué à sa mère, que son placement devait être maintenu pour une durée indéterminée, en tout cas jusqu’à l’été prochain, qu’il convenait de lui permettre de terminer sa scolarité dans de bonnes conditions afin qu’elle obtienne son certificat et qu’elle puisse poursuivre sa formation, et qu’un mandat d’enquête devait être confié au SPJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2013, le juge de paix a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale d’B.________ et de A.W.________ sur leurs enfants P.________ et B.W., confirmé le retrait provisoire du droit de garde d’B. sur sa fille P.________ et maintenu le SPJ dans son rôle de gardien. Le 20 mars 2013, la Dresse [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et psychologue auprès du Service de psychiatrie générale du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) ont signalé à la justice de paix qu’B.________ était hospitalisée à l’Hôpital [...] depuis le 8 février 2013, qu’elle faisait l’objet d’une enquête en placement à des fins d’assistance, que son état avait peu évolué depuis son admission, qu’elle avait un discours dans l’ensemble cohérent, qu’elles avaient constaté un besoin de contrôler ce qui se passait, un émoussement des affects, une tension intérieure et des inquiétudes relatives à sa fille et qu’il était difficile de collaborer avec A.W.. Dans ses commentaires faits le 10 juin 2013 pour le deuxième semestre de l’année 2012-2013 dans l’agenda d’B.W., l’enseignante a relevé qu’il collaborait de plus en plus à la vie de la classe, qu’il était à l’aise dans les différentes branches, que son travail était régulier, que sa motivation le poussait à bien avancer et à aller jusqu’au bout des activités, qu’il avait réalisé une bonne première année et qu’il avait été absent durant vingt-six périodes. Selon le relevé des résultats scolaires d’B.W.________ de l’année 2013-2014, les objectifs étaient largement atteints ou atteints avec aisance.

  • 8 - Dans son rapport d’évaluation du 23 juillet 2013, le SPJ a exposé qu’il avait été relativement difficile de rencontrer B.________ et A.W., que les deux parents montraient des difficultés à s’investir dans un travail en vue d’une évolution de la situation, que le SPJ se heurtait à de fortes résistances des parents qui les poussaient à éviter les rencontres avec les intervenants, que la situation d’B. s’était fragilisée de part son contexte familial, la dynamique entretenue dans son couple conduisant à son épuisement, la poussant à exacerber son besoin de contrôle, que malgré la mise en place de suivis par l’équipe du [...] et les [...], la situation avait peu évolué, que, selon ces intervenants, il y avait des désaccords importants dans le couple parental autour de leurs rôles éducatifs, qu’P.________ était toujours placée au foyer des [...], que sa situation n’avait pas réellement évolué, que son intégration au foyer s’était bien passée, qu’elle avait profité de l’hospitalisation de sa mère pour maintenir des contacts avec B.W.________ et son beau-père, qu’elle passait une à deux nuits à domicile par week-end, que ses relations avec sa mère s’étaient beaucoup améliorées grâce à son éloignement, mais que cette dernière n’avait pas encore pu admettre sa part de responsabilité dans les difficultés rencontrées par sa fille, que tout retour à domicile conduirait à une nouvelle dégradation de la situation tant que les éléments ayant conduit au placement d’P.________ n’auraient pas pu être abordés pour envisager des solutions et des changements et que le maintien de son placement permettrait à sa situation d’évoluer. Le SPJ a également précisé qu’B.________ avait été hospitalisée alors qu’elle restait cloîtrée chez elle et n’envoyait plus B.W.________ à l’école, que A.W.________ avait catégoriquement refusé que son fils soit vu par un professionnel des [...], qu’P.________ avait fait part de ses préoccupations pour son jeune frère, estimant qu’il recevait peu d’attention de la part de ses parents s’agissant de son bien-être, que son frère lui avait dit que sa mère criait tout le temps, que, selon son enseignante, B.W.________ était renfermé, qu’il avait des rapports particuliers avec sa mère qui se montrait excessivement protectrice à son égard, qu’il avait presque manqué la course d’école à cause d’une écorchure à un genou et que sa mère l’avait gardé à la maison près de trois semaines pour soigner une verrue. Le SPJ a

  • 9 - encore ajouté que, durant l’hospitalisation de sa mère, il s’était montré plus ouvert et plus léger, que son père et son grand-père paternel s’étaient passablement investis, que cela semblait lui avoir fait beaucoup de bien, qu’un suivi psychologique aurait été positif pour B.W.________ qui avait des petits tics et des comportements inadéquats, que son évolution restait étroitement liée à la dynamique familiale, que les premiers signes liés au maternage excessif de sa mère commençaient à se percevoir, qu’un rééquilibrage des rôles éducatifs de ses parents lui serait également bénéfique, qu’il serait important qu’il puisse bénéficier de plus de contacts avec des enfants de son âge, que la fréquentation de la structure d’accueil en milieu scolaire un à deux midis par semaine pourrait favoriser sa socialisation et qu’une évaluation psychologique serait raisonnable au vu des tensions qui l’habitaient. Par courrier parvenu le 11 septembre 2013 à la justice de paix, P.________ a fait part de sa volonté de rentrer au domicile familial et de vivre auprès de sa famille, relevant que les conflits avec sa mère étaient souvent provoqués par des tensions à l’école et des soucis avec ses camarades, que N.________ n’avait pas donné une suite favorable à sa demande de retour faite en juin 2013 et que les propos tenus par celui-ci étaient exagérés. Par courrier parvenu à la justice de paix le 13 septembre 2013, B.________ et A.W.________ ont signalé que les éléments contenus dans les rapports du SPJ devaient être actualisés, que les mesures préconisées étaient disproportionnées et que leur autorité parentale sur les deux enfants devait être préservée. Lors de son audience du 17 septembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition d’B.________ et de A.W.________ qui se sont tous deux opposés à l’institution d’une surveillance judiciaire en faveur de leur fils B.W., observant que les [...] avaient vu leur fils. B. a déclaré qu’une telle intervention dans la vie privée d’B.W.________ ne pouvait que lui nuire, qu’il avait toujours été suivi par un pédiatre, qu’P.________ passait tous les jours à la maison, qu’elle dormait le week- end chez eux, que les week-end se passaient bien, que leurs vacances

  • 10 - d’été en [...] s’étaient bien déroulées, qu’ils ne faisaient pas pression sur P., qu’B. entendait les désirs de ses enfants, qu’elle essayait de les écouter, que sa fille avait été surprise par le rapport du SPJ et que la situation était bancale pour celle-ci. B.________ a encore relevé qu’elle était sortie de l’hôpital le 27 mars 2013, qu’elle était suivie ambulatoirement par une infirmière du [...] une fois toutes les deux semaines et par la Dresse [...] une fois par mois, et qu’elle ne prenait pas de médication. A.W.________ a précisé qu’il n’y avait aucune raison d’instituer une mesure de surveillance en faveur d’B.W., que les suivis thérapeutiques préconisés n’étaient pas justifiés, qu’il était sociable, qu’il n’avait pas besoin d’un suivi particulier, qu’P. était sans cesse transbahutée de gauche à droite, qu’elle avait besoin de stabilité, qu’il y avait eu une incompréhension entre elle, lui et sa mère, que l’intervention du SPJ avait été bénéfique, que la situation devait être actualisée et qu’il était impératif qu’elle réintègre le domicile familial. Egalement entendu, N.________ a indiqué qu’il était difficile de soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants, que la situation d’B.W.________ n’était pas alarmante mais préoccupante, que l’enfant avait vu un spécialiste suite à l’hospitalisation de sa mère, ce qui était alors inimaginable pour les parents, que le SPJ avait beaucoup de peine à intervenir dans cette situation, que malgré le suivi familial mis en place aux Boréales, celles-ci n’avaient pas encore pu voir B.W., qu’B. avait tous les outils pour éduquer ses enfants, mais que la situation familiale était très fermée, qu’il avait des craintes s’agissant de l’évolution de celle-ci, B.________ voulant tout contrôler de manière excessive, que le retour progressif d’P.________ au domicile avait déjà été mis en place dans le but d’un retour définitif, qu’un élargissement des retours à domicile serait organisé, qu’il voyait régulièrement P., que les parents avaient des difficultés à remettre en question le fonctionnement familial et à accepter que ce fonctionnement ait provoqué une crise et un mal-être profond chez P., et qu’il paraissait opportun de maintenir le retrait du droit de garde, des changements de fond devant s’opérer. Par lettre adressée le 18 septembre 2013 à la justice de paix, A.W.________ a requis l’ouverture d’une enquête à l’encontre du SPJ pour séquestration de documents et pour avoir manqué à ses devoirs s’agissant

  • 11 - d’une poursuite en cours en relation avec le paiement d’une participation à des frais médicaux d’P.________ auprès de son assurance maladie. Par lettre du 12 décembre 2013, le SPJ a informé B.________ et A.W.________ qu’P.________ ne passerait plus de nuit au domicile familial jusqu’à nouvel avis et que des visites pourraient se dérouler durant le week-end mais de manière limitée et planifiée avec les éducateurs du foyer. Il a relevé qu’P.________ avait été vue en urgence par un médecin de l’unité des [...], que celui-ci avait constaté que la mineure rencontrait un état de tension et des angoisses importantes, que son état était engendré par des tensions persistantes avec sa mère et des menaces de placement concernant son jeune frère et qu’une médication anxiolytique avait été ordonnée. Dans ses commentaires faits le 31 janvier 2014 pour le premier semestre de l’année 2013-2014 dans l’agenda d’B.W., l’enseignant a relevé que son évolution était magnifique, qu’il avait soif d’apprendre, qu’il partageait ses intérêts et s’exprimait avec un bel enthousiasme, qu’il demandait fréquemment à lire à haute voix devant la classe et que son travail était excellent. Selon le relevé des résultats scolaires d’B.W. du premier semestre de l’année 2013-2014, les objectifs étaient largement atteints ou atteints avec aisance. Dans son rapport du 28 mai 2014, le SPJ a constaté qu’il y avait une forte ambivalence dans l’attitude d’P.________ s’agissant de ses relations familiales, que son retour progressif au domicile familial avait été discuté et concrétisé par une ouverture progressive de ses visites au domicile familial durant le week-end, puis d’une nuitée durant la semaine, qu’elle avait passé les deux semaines des vacances d’automne 2013 au domicile, que le bilan de cette quinzaine était très mitigé dès lors qu’P.________ avait eu des altercations avec sa mère durant la seconde semaine, qu’elle avait ainsi renoncé à l’espoir de pouvoir retourner vivre au domicile familial en raison des relations trop difficiles avec sa mère,

  • 12 - que les visites durant les week-ends avaient été maintenues, qu’au début du mois de décembre 2013, le médecin des [...] qui l’avait vue en urgence préconisait un éloignement du milieu familial, que les tensions avaient perduré durant la fin de l’année, qu’P.________ n’avait pas passé Noël en famille, qu’elle souffrait de ne pas avoir de contact avec son petit frère, que, les contacts ayant repris, elle avait passé la semaine des relâches avec sa famille, qu’elle évoquait à nouveau la possibilité de retourner vivre avec sa famille, qu’elle avait le sentiment que sa mère faisait des efforts pour que les choses se passent mieux et qu’elle ferait une semaine à l’essai du 23 mai au 1 er juin 2014. Le SPJ a observé que, dans le cadre du foyer, il y avait une évolution vers plus d’indépendance, qu’elle avait intégré avec une autre jeune un appartement situé dans le foyer, qu’elle était inscrite auprès de l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (ci-après : OPTI) depuis la rentrée de l’été 2013, qu’elle avait signé un contrat d’apprentissage pour la rentrée d’août 2014 avec un cabinet de soin en physiothérapie, qu’elle était actuellement en préapprentissage dans ce cabinet deux jours par semaine, que le SPJ restait préoccupé par la santé et l’équilibre psychique d’P., qu’elle avait consommé des produits stupéfiants au cours des derniers mois, qu’elle avait passé d’une consommation festive avec des camarades à une consommation régulière qui la conduisait à se procurer elle-même la substance, qu’elle avait une personnalité fragile à risque par rapport à sa consommation et qu’elle présentait une fragilité liée aux effets de ses consommations avec un risque d’une grave décompensation. Le SPJ a encore indiqué qu’aucune réelle collaboration n’avait pu être instaurée entre B. et A.W.________ et le foyer, que les échanges se limitaient essentiellement à des transmissions d’informations pratiques concernant les autorisations de visites d’P., qu’B.W. avait évolué de façon très satisfaisante et s’était épanoui en classe, et qu’il prenait énormément de plaisir à l’école. Le SPJ a sollicité le maintien de son mandat de garde d’P.________ et de la mesure de surveillance instituée en faveur d’B.W., le cadre familial s’avérant inadéquat, voire potentiellement maltraitant, P. ayant subi des pressions au sujet de son placement dans le cadre familial, les relations entre l’ado-

  • 13 - lescente et sa famille étant très fluctuantes et les parents refusant les soins thérapeutiques proposés pour B.W.. Le 6 juin 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a entendu P. qui a exprimé clairement son souhait de retourner vivre au domicile familial, expliquant que la semaine d’essai s’était bien déroulée, qu’il n’y avait eu aucune tension avec sa mère, que, actuellement, elle devait être au foyer pour la nuit, qu’elle se rendait au domicile familial chaque jour en fin d’après-midi et rentrait ensuite au foyer pour dormir et qu’elle passait ainsi beaucoup de temps chez ses parents. Elle a précisé qu’elle suivait les cours auprès de l’OPTI tout en effectuant un préapprentissage deux jours par semaine au sein du cabinet de physiothérapie où elle débuterait son apprentissage au mois d’août, qu’elle se réjouissait de gagner un peu d’argent de façon à être indépendante, qu’elle voyait toujours la psychothérapeute des [...], mais pas régulièrement, que son placement au foyer avait été comme un électrochoc pour sa mère, que cette année au foyer avait été bénéfique pour ses relations avec sa mère qui avait changé et que son placement n’était plus nécessaire. Le 18 juin 2014, le SPJ a établi un rapport suite au séjour d’essai d’une semaine d’P.________ auprès de sa famille. Il a exposé en bref que l’adolescente avait rapporté que son séjour s’était bien passé, qu’elle envisageait de rentrer progressivement à domicile, que sa mère se montrait moins intransigeante, qu’elle avait l’impression que la situation s’était détendue, que sa mère avait été marquée par son placement de plus d’une année qui l’avait fait réfléchir, qu’elle ne se projetait pas notoirement dans l’avenir concernant son retour à domicile, que, lors d’une rencontre avec les parents et le foyer, le SPJ avait à nouveau été confronté à la position très fermée d’B.________ et de A.W., qu’il n’avait pas été possible de discuter avec eux de leur vision de l’évolution de leur situation avec P., que celle-ci avait pris de l’assurance, qu’elle serait du 16 au 29 juin 2014 au domicile familial, puis une semaine au foyer pour faire un bilan de ce séjour, qu’elle passerait ensuite ses vacances dans le cadre familial avant de débuter son apprentissage le 4

  • 14 - août 2014 et qu’une rencontre était prévue le 22 août 2014 pour discuter du retour d’P.________ au domicile familial et de la mesure d’accompagnement à prévoir. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant le droit de garde de la recourante sur sa fille mineure (art. 310 CC) et instituant une mesure de surveillance en faveur du fils mineur des recourants (art. 307 CC). a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant

  • 15 - cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). b)En l’espèce, interjeté en temps utile par les père et mère des mineurs concernés, parties à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont également recevables. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 3.Les recourants font valoir que les premiers juges ont pris la décision querellée sans avoir procédé à l’audition d’P.________, que celle-ci a uniquement été entendue par le SPJ, lequel avait signalé sa situation à l’autorité de protection et sollicité l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale, qu’aucun motif ne justifiait que son audition soit

  • 16 - déléguée à un tiers et que les premiers juges n’ont pas pris en compte son avis alors qu’elle avait près de dix-sept ans le jour de l’audience. a) L’audition des enfants découle directement de l’art. 12 CDE (Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, RS 0.107; cf. ATF 124 III 90, JT 1998 I 272). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant de l’art. 314a al. 1 CC. En vertu de cette disposition, avant d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé entend l’enfant personnellement et de manière appropriée, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de l’enfant à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 5.1; TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 c. 2.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 955; TF 5C.316/2006 du 5 juillet 2007 c. 2 non publié aux ATF 133 III 553). L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 précité c. 3; ATF 131 III 553 précité c. 1.2.3; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 c. 2.1.3). Cet âge minimum est indépendant du fait qu’en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à partir de cet âge-là (TF 5A_119/2010 précité c. 2.1.3 et les références). Avant cet âge-là, l’audition de l’enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaires pour établir l’état de fait et prendre sa décision, l’enfant n’étant pas encore en mesure de s’exprimer sans faire abstraction de facteurs d’influence immédiats et extérieurs, ni de formuler une volonté stable (ATF 133 III 146 c. 2.6, JT 2009 I 417; ATF 131 III 553

  • 17 - précité c. 1.2.2 et les références; TF 5A_119/2010 précité c. 2.1.3). En général, il y a lieu de partir de l'idée que, s'agissant de la question de l'attribution de l'autorité parentale, un enfant n'est capable de discernement qu'à partir de 12 ans (TF 5C.293/2005 du 6 avril 2006 c. 4.2, in FamPra.ch 2006 p. 760). Dès cet âge-là, l’enfant dispose habituellement de la capacité de discernement adéquate, de sorte que son audition peut constituer une preuve et qu’il peut exercer ses droits de la personnalité (TF 5A_701/2011 du 12 mars 2012 c. 2.2.2, in FamPra.ch 2012 p. 821). b)En l’espèce, durant l’enquête, P.________ a uniquement été entendue par le SPJ, lequel avait lui-même dénoncé sa situation à l’autorité de protection. Par lettre du 11 septembre 2013, P.________ a sollicité personnellement son audition à la justice de paix et fait part de son souhait de retourner vivre au domicile familial. Or, les premiers juges ont pris leur décision sans avoir procédé à l’audition d’P., alors âgée de près de dix-sept ans. Cependant, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a entendu P. le 6 juin 2014 et celle-ci a pu clairement et librement exprimer son point de vue et sa volonté. La Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2), un éventuel vice a été réparé dans le cadre de la présente procédure. 4.a)Tout en admettant qu’une intervention des autorités était nécessaire, que le placement d’P.________ a permis de remettre à plat certaines difficultés relationnelles entre mère et fille alors dans une phase de crise et qu’un suivi thérapeutique doit être mis en place, les recourants s’opposent au retrait du droit de garde d’B.________ sur sa fille. Ils font valoir que cette mesure ne respecte pas le principe de la proportionnalité, que la mise en place d’une thérapie aurait permis de travailler sur le lien mère-fille, que les difficultés rencontrées entre la mère et la fille trouvent essentiellement leur origine dans le cursus scolaire d’P.________ et leur volonté commune de passer de la voie secondaire à options à la voie

  • 18 - secondaire générale, puis au gymnase, qu’ils n’ont pas refusé l’accès aux soins que leur fille réclamait et qu’ils ont consulté des médecins à de nombreuses reprises. La recourante indique qu’elle a confisqué le téléphone portable de sa fille après y avoir vu des images à caractère pornographique, qu’elle a privé cette dernière d’internet lorsqu’elle a appris qu’elle avait manqué l’école sans aucune justification et que si son placement pouvait se justifier dans l’urgence, son maintien est injustifié et excessif. b/aa)A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 462, pp. 308-309). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1 er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465-466, pp. 14 et 310-311). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence,

  • 19 - n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes. Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin

  • 20 - 2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil suisse, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (cf. Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). bb) Le droit vaudois prévoit que le SPJ – qui est l’autorité compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41]) – peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d'un mandat de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci (art. 23 al. 1 LProMin ; art. 27 al. 1 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]). Lorsque le SPJ est titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence en vertu de l'art. 310 CC, il peut définir les

  • 21 - relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de protection (cf. art. 27 al. 2 RLProMin). c) En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces figurant au dossier que le grave conflit opposant P.________ à sa mère a été signalé au SPJ par la pédopsychiatre de l’Hôpital de l’enfance à la fin du mois de mai 2010 déjà, que cette mineure a dû être hospitalisée à deux reprises en automne 2010 et en janvier 2012, que la situation s’est une nouvelle fois dégradée durant l’automne 2012, amenant les [...] à signaler la situation d’P.________ au SPJ et que durant la même période, l’école s’est inquiétée des signes de détresse donnés par P.________ à son enseignant et de sa demande d’être éloignée de son milieu familial. Les différents intervenants étaient alors très inquiets pour l’état de santé d’P.________ qui était en souffrance psychique depuis une longue période, qui souffrait d’insomnies importantes, qui connaissait des crises d’hyperventilation et qui présentait des idées suicidaires directement en lien avec sa situation familiale. Aucun dialogue constructif n’avait pu être établi avec les recourants et la recourante semblait dans le déni de la souffrance de sa fille, exerçant un contrôle exagéré et hors propos sur sa vie, se montrant intrusive et lui manquant de respect. L’aide apportée par les différents intervenants s’étant révélée insuffisante pour protéger P., le SPJ a, en janvier 2013, signalé la situation de cette mineure à la justice de paix et requis en urgence le retrait provisoire du droit de garde de cette mineure à la recourante. Il s’en est suivi l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale des recourants sur leurs enfants P. et B.W., le retrait provisoire du droit de garde de la recourante sur sa fille, ce droit étant confié au SPJ, et le placement d’P. en foyer. Ce n’est qu’à partir de son placement que la situation d’P.________ a enfin commencé à s’améliorer. En effet, P.________ a profité de l’hospitalisation de sa mère à l’Hôpital de [...] en février 2013 pour maintenir des contacts avec son frère B.W.________ et son beau-père, passant une à deux nuits par week-end au domicile familial. Les relations d’P.________ avec la recourante se sont alors beaucoup améliorées grâce à son éloignement

  • 22 - mais, selon le SPJ, un retour à domicile aurait immanquablement conduit à une nouvelle dégradation de la situation. Durant l’enquête, le SPJ s’est heurté aux fortes résistances des recourants et à une forte ambivalence dans l’attitude d’P.________ qui exprimait le désir de retourner vivre au domicile familial, puis renonçait à l’espoir de pouvoir retourner vivre avec sa famille. Le SPJ a mis à profit la durée de l’enquête pour tenter de stabiliser la situation de cette famille. Il a du reste essayé à plusieurs reprises d’élargir les retours à domicile d’P.________ en la laissant passer plus de nuits au domicile familial, mais à chaque fois il a dû faire marche arrière, l’adolescente présentant un état de tension et des angoisses importantes. En décembre 2013, P.________ a par ailleurs dû être vue en urgence par un médecin de l’unité des Boréales qui avait alors préconisé un éloignement du milieu familial. Dans son rapport du 28 mai 2014, le SPJ a observé qu’aucune réelle collaboration n’avait pu être instaurée entre les recourants et le foyer, que le cadre familial était inadéquat, que les relations entre P.________ et la recourante étaient encore très fluctuantes et qu’P., toujours très fragile, présentait un risque d’une grave décompensation en lien avec sa consommation de stupéfiants. Entendue par le juge délégué de la cour de céans le 6 juin 2014, P. a clairement fait part de son souhait de retourner vivre au domicile familial, les semaines d’essai s’étant bien déroulées. Elle a expliqué qu’elle passait beaucoup de temps chez les recourants en fin de journée et qu’elle rentrait dormir au foyer. Dans son dernier rapport du 18 juin 2014, le SPJ, toujours confronté à la position très fermée des recourants, a constaté qu’P.________ avait pris de l’assurance, qu’elle envisageait de rentrer progressivement au domicile familial et que la situation s’était détendue, la recourante ayant été marquée par le placement de plus d’une année de sa fille. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que la situation de cette famille était toujours très critique au moment où la décision querellée a été prise et qu’il convenait de permettre au SPJ d’intervenir afin d’assurer le passage à la majorité d’P.________ sans qu’il y

  • 23 - ait à nouveau une crise au moment délicat de ce changement de statut. Les recourants n’étaient pas en mesure d’offrir à l’adolescente un cadre de vie sécurisant et apaisant compte tenu de sa fragilité psychique et des relations particulièrement tendues qu’elle entretenait avec la recourante, laquelle ne faisait preuve d’aucune compliance à l’égard des conseils prodigués par le SPJ et les autres intervenants. Grâce à son placement, P.________ a pu terminer sa scolarité dans de bonnes conditions et préparer la poursuite de sa formation en suivant des cours à l’OPTI et en effectuant un préapprentissage de deux jours par semaine chez son futur maître d’apprentissage. Le courrier des recourants parvenu à la justice de paix le 13 septembre 2013 et la lettre adressée par le recourant à la justice de paix le 18 septembre 2013 attestent au surplus de l’absence de prise de conscience de la situation familiale critique par les recourants. P.________ atteindra sa majorité le 6 novembre prochain et son retour progressif au domicile familial a été entamé dans le courant de l’été, la situation paraissant stabilisée. Dans ces conditions, la cour estime qu’il était nécessaire de protéger P.________ dans son développement jusqu’à sa majorité et de maintenir, dans son intérêt, le principe du retrait à la recourante du droit de déterminer le lieu de résidence d’P.________ alors même que sa majorité était proche. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté sur ce point. 5.a)Les recourants contestent la mesure de surveillance instituée en faveur d’B.W., alléguant qu’il n’existe aucun indice permettant d’affirmer que le développement de leur fils est mis en danger, que l’enseignante d’B.W. de l’année scolaire 2012-2013 le décrivait comme adéquat, actif dans les apprentissages, respectueux des règles, motivé et collaborant de plus en plus, que durant l’année scolaire 2012- 2013, il n’y avait pas eu de demande d’entretien de l’enseignante, que les observations de cette dernière ont été amplifiées par le SPJ et que les résultats scolaires de leur fils du premier semestre de l’année scolaire 2013-2014 sont excellents. b)A teneur de l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l'enfant

  • 24 - prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3).

L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1263, p. 831). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des institutions d'aide à la jeunesse (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux- mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité; Message, FF 1974 II p. 84; Hegnauer, op. cit., n. 27.09, p. 185, et les références citées).

  • 25 - Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). La surveillance prévue à l'art. 307 CC est une mesure d'un degré inférieur à la curatelle de l'art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l'éducation, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d'information mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La mesure de surveillance s'exerce sur l'enfant et non sur le détenteur de l'autorité parentale (CTUT 13 janvier 2010/8). c) En l’espèce, le SPJ a été amené à s’interroger sur la méthode éducative des recourants dans le cadre de l’aide apportée à P., laquelle avait elle-même exprimé des inquiétudes pour son frère et son avenir. Les résultats scolaires d’B.W. étaient bons mais, selon son enseignante, il était renfermé et il avait des rapports particuliers avec sa mère qui se montrait excessivement protectrice à son égard. Le SPJ a d’ailleurs constaté qu’B.W.________ s’était montré plus ouvert durant l’hospitalisation de sa mère, que son développement restait étroitement lié à la dynamique familiale et qu’il avait des craintes s’agissant de l’évolution de la situation familiale, la recourante voulant tout contrôler de manière excessive. La succession des événements dont il a été fait état au considérant 4 ci-dessus s’agissant de la situation de la sœur d’B.W.________ démontre que le contexte familial est inadéquat et que le développement d’B.W., âgé de huit ans, est menacé. En outre, les relations entre P. et les recourants sont toujours très fluctuantes et les recourants ont refusé les soins thérapeutiques proposés pour leur fils ensuite de l’hospitalisation de sa mère.

  • 26 - Au vu de ce qui précède, il y a effectivement lieu de craindre que les fragilités manifestées par la recourante et le manque de collaboration des recourants quant aux aides extérieures proposées pour B.W.________ aient des répercussions néfastes sur ce dernier et portent atteinte à son bon développement. La situation critique de cette famille suscitant certaines inquiétudes, il convient de donner les moyens au SPJ d’avoir un droit de regard et d’information sur les soins, l’éducation et la formation donnés à B.W.________ et d’intervenir, le cas échéant, pour prendre les mesures de protection en faveur de cet enfant qui s’imposeraient. Quand bien même B.W.________ évolue favorablement à l’école, il vit aux côtés d’une mère ultra protectrice qui éprouve beaucoup de difficultés à se remettre en question et à comprendre les besoins de ses enfants, ce qui est de nature à menacer leur bon développement. La mesure de surveillance contestée, qui confère principalement à l’intervenant un rôle d’observateur, est la moins intrusive des mesures de protection des mineurs prévues par la loi, de sorte que tant le principe de la subsidiarité que celui de la proportionnalité sont respectés. Le besoin de protection d’B.W.________ ne faisant aucun doute, la cour de céans admet, tout comme les premiers juges, que cette mesure est justifiée. Le recours, mal fondé, doit ainsi être également rejeté sur ce point. 6.En conclusion, le recours interjeté par B.________ et A.W.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5].

  • 27 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 6 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • 28 - -Me Alexandre Reil (pour A.W.________ et B.________), -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

26

CC

  • art. 16 CC
  • art. 301a CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 311 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CDE

  • art. 12 CDE

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 6 LProMin
  • art. 23 LProMin

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

RLProMin

  • art. 27 RLProMin

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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