Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, GD22.043515
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL GD22.043515-240790 171 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 6 août 2024


Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesKühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 308 al. 1 et 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q.________ et B.Q., tous deux à [...], contre la décision rendue le 1 er mai 2024 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants D.Q. et C.Q.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 1 er mai 2024, adressée pour notification le 17 mai 2024, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci- après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des mineurs D.Q.________ et C.Q., dont les parents sont A.Q. et B.Q.________ (I), nommé D., assistante sociale auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de cette dernière, ladite direction assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), dit que la curatrice aurait pour tâches de représenter les enfants D.Q. et C.Q.________ pour les actes nécessaires à leur prise en charge au niveau médical et scolaire, en concertation avec le réseau d'intervenants déjà en place (III), limité en conséquence l’autorité parentale de A.Q.________ et B.Q.________ pour les actes visés sous chiffre III ci-dessus (IV), maintenu la curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur d’D.Q.________ et de C.Q.________ (V), confirmé D.________ dans son mandat de curatrice, ses tâches dans ce cadre restant les mêmes, à savoir d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et d’agir directement, avec eux, sur les enfants (VI), invité D.________ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’D.Q.________ et de C.Q.________ (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont retenu en substance que la prise en charge des deux enfants, en particulier de C.Q.________, était très complexe et nécessitait un suivi régulier et pluridisciplinaire, que les changements fréquents de domicile de la famille et la mauvaise collaboration des parents avec les professionnels entourant les enfants avaient conduit à l’institution, en 2022, d’une curatelle d’assistance

  • 3 - éducative et que l’on ne pouvait que constater que la situation s’était péjorée depuis lors. Ils ont relevé que par leur attitude, les parents, et particulièrement le père, persistaient à mettre en grande difficulté cette collaboration et contribuaient à l’échec de la mise en place des soins médicaux et des prises en charge scolaires nécessaires à D.Q.________ et C.Q., qu’il était important que les suivis médicaux puissent se dérouler régulièrement et sereinement, que pour ce faire, la gestion du réseau en place, formé de nombreux intervenants, impliquait une vision globale de la situation et un réel suivi et qu’en l’absence de suivis soutenus et réguliers et de soins adaptés à la problématique de santé de chacun des enfants, ces derniers étaient exposés à des risques de négligences qui mettaient en danger leur développement et leur santé. Les juges ont ajouté que compte tenu de l’opposition persistante des parents aux modalités de prise en charge préconisées, il était à craindre qu’ils ne changent à nouveau les thérapeutes d’D.Q. et de C.Q.________ et que l’intervention de la DGEJ était donc indispensable dans ce cadre. Ils ont ainsi considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle de représentation au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants pour les questions médicales et scolaires, qu’en raison de la situation préoccupante d’D.Q.________ et de C.Q.________ et de l’opposition systématique des parents aux recommandations des médecins et intervenants, il convenait de limiter l’autorité parentale de A.Q.________ et B.Q.________ en lien avec les tâches confiées à la curatrice et que la curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC devait être maintenue. B.Par acte daté du 14 juin 2024, remis à la réception du Tribunal cantonal le 17 juin 2024, A.Q.________ et B.Q.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision, concluant à la levée des curatelles d’assistance éducative et de représentation au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instituées en faveur de leurs enfants D.Q.________ et C.Q.________. Ils ont produit une pièce à l’appui de leur écriture.

  • 4 - C.La Chambre retient les faits suivants : 1.D.Q.________ et C.Q., nés respectivement les [...] 2017 et [...] 2019, sont les enfants de A.Q. et B.Q., codétenteurs de l’autorité parentale. Le 11 mars 2022, le directeur de l’établissement primaire de [...], où était scolarisé D.Q., a signalé à la justice de paix et à la DGEJ la situation de celui-ci et de son frère C.Q.. Il a indiqué qu’D.Q. souffrait d’un trouble du spectre de l’autisme (ci-après : un TSA) assez prononcé et avait des besoins particuliers, que ses parents entravaient les suivis thérapeutiques en changeant systématiquement de professionnels lorsqu’ils n’allaient pas dans leur sens et qu’ils déménageaient régulièrement, contribuant à l’échec de mesures durables. Il a considéré que ces agissements étaient maltraitants et entravaient le bon développement d’D.Q.. Il a constaté que les difficultés éducatives et médicales induites par les deux enfants mettaient à mal le fonctionnement familial. Le 28 juin 2022, la DGEJ a établi une appréciation du signalement du 11 mars 2022, précisant qu’il était intervenu dans un contexte hautement conflictuel entre l’école et les parents. Elle a exposé qu’D.Q. et C.Q.________ présentaient tous deux un TSA, que cette affection nécessitait un contexte familial et social stable, la stabilité répondant à leur anxiété face aux changements et leur permettant d’avoir des repères pour s’organiser dans les tâches et les apprentissages, que C.Q.________ souffrait également de mucoviscidose, qu’un suivi régulier et pluridisciplinaire était indispensable pour les enfants, mais que ceux-ci ne recevaient pas l’entièreté des soins médicaux requis par leur situation de santé, les suivis ayant été interrompus à de multiples reprises. Elle a signalé que la collaboration avec les professionnels était compliquée, qu’B.Q.________ était très exigeant et critique à leur égard et qu’au moindre désaccord quant à la prise en charge des enfants, il demandait l’arrêt du suivi. Elle a observé que A.Q.________ restait passive face à l’attitude de son époux, tout en soutenant sa décision. Elle a mentionné

  • 5 - que les parents ne travaillaient pas, bénéficiaient du revenu d’insertion et avaient fait le choix de s’occuper de leurs enfants à plein temps. Elle a indiqué qu’ils recherchaient un lieu de vie idéal afin de limiter les crises respiratoires de C.Q., relevant qu’ils avaient déménagé de [...] à [...] en avril 2019, à [...] en février 2020, à [...] en février 2021 et projetaient de retourner sur [...]. La DGEJ a déclaré que A.Q. et B.Q.________ étaient bienveillants envers leurs fils, mais qu’il y avait certaines tensions au sein du couple, le père pouvant avoir un discours dénigrant et disqualifiant envers son épouse si elle exprimait un avis différent du sien. Elle a relaté qu’D.Q.________ cumulait 254 périodes d’absence depuis le début de l’année scolaire, que le contact entre l’école et les parents, principalement avec le père, était extrêmement difficile, que l’enseignante avait ressenti un grand manque de confiance d’B.Q.________ envers le corps enseignant et qu’après la reprise des vacances de Pâques, le directeur avait pris la décision d’accorder un congé exceptionnel à D.Q., qui était malade, afin d’éviter davantage de conflit avec le père. La DGEJ a considéré que les nombreux changements de professionnels en charge des soins ou des suivis médicaux faisaient que les enfants évoluaient dans un contexte professionnel instable et étaient exposés à des risques de négligence et à une maltraitance psychologique, mettant en danger leur développement et leur santé. Elle a préconisé l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Par décision du 26 septembre 2022, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a mis fin à l’en quête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.Q. et B.Q., institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’D.Q. et de C.Q.________ et nommé [...], assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice. Par décision du 19 décembre 2022, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a accepté le transfert en son for de la curatelle d’assistance éducative instituée en faveur d’D.Q.________ et de C.Q.________, la famille s’étant installée à [...].

  • 6 - Le 9 février 2023, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a désigné F., assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice d’D.Q. et de C.Q., en remplacement de la précédente curatrice. 2.Le 29 mars 2023, la directrice de la Fondation [...], à [...], a adressé à la justice de paix et à la DGEJ un signalement d’un mineur en danger dans son développement concernant D.Q. et C.Q.. Elle a indiqué que le Service éducatif itinérant (ci-après : le SEI) avait mis fin à son intervention en raison de l’impossibilité d’accéder à C.Q., le père s’interposant systématiquement entre la pédagogue, l’enfant et la mère. Elle a relevé que lors des séances auxquels les parents étaient convoqués, B.Q.________ dictait au réseau son ordre du jour, rendant impossible les discussions et l’accompagnement des enfants par les professionnels. Elle a déclaré qu’il installait un climat de peur, ce qui avait pour effet que les intervenants se retiraient les uns après les autres de la situation, de sorte que les enfants se retrouvaient isolés. Elle a mentionné qu’B.Q.________ tenait des propos injurieux à l’égard de A.Q.________ devant leurs fils et le réseau. Elle a affirmé que les dangers pour D.Q.________ et C.Q.________ étaient l’isolement, la maltraitance, le défaut de soins et l’exposition à de la violence psychologique sur leur mère et sur eux-mêmes. Par lettre du 1 er mai 2023, la directrice adjointe de la Fondation [...] a fait part au juge de paix des très vives inquiétudes des professionnels en charge d’D.Q.________ et de C.Q.. Elle a indiqué que dès que les parents se sentaient surveillés, particulièrement le père qui régentait « massivement » le tout, la tactique consistait à quitter la région, ce qui rendait nécessaire à chaque fois une nouvelle évaluation des services de protection des enfants. 3.Dans un courriel du 14 juin 2023, le Dr M., médecin associé responsable de l’Unité de pneumologie et mucoviscidose au CHUV, qui suit C.Q.________ depuis sa naissance pour sa mucoviscidose, a déclaré

  • 7 - qu’il était important que ce dernier prenne de manière correcte et régulière son traitement d’Orkambi, une prise irrégulière ou une interruption impromptue pouvant mener à une aggravation aigüe des symptômes, notamment respiratoires. Par courriel du même jour, le Dr M.________ a attiré l’attention de F.________ sur le risque de départ précipité de A.Q.________ et B.Q.________ à l’étranger, le père ayant verbalisé ou sous-entendu à plusieurs reprises qu’ils pourraient repartir en [...]. Il a indiqué qu’une curatelle pour les soins lui semblait désormais indispensable. 4.Par correspondance du 19 juin 2023, la DGEJ a informé le juge de paix qu’B.Q.________ collaborait difficilement avec les professionnels de la santé et que les suivis médicaux des enfants ne pouvaient par conséquent pas être mis en place ou pérennisés. Elle a souligné que l’ensemble du réseau évoquait des difficultés de collaboration avec le père, notamment des échanges souvent inadéquats, avec une posture autoritaire et irrespectueuse. 5.Le 18 juillet 2023, la justice de paix a procédé à l’audition d’B.Q., de F. et du Dr M.. Ce dernier a indiqué que la situation de C.Q. était très complexe et qu’il nécessitait une prise en charge multidisciplinaire et un réseau stable. Il a fait part aux juges des difficultés rencontrées par les intervenants en raison des nombreux déménagements de la famille et des changements de pédiatres et de spécialistes. Il a déclaré que les parents peinaient à prendre des décisions en lien avec les traitements spécifiques dont C.Q.________ avait besoin, tels la médication pour la mucoviscidose ou la gestion de la constipation. Concernant la mucoviscidose, il a observé que les médecins recommandaient fortement depuis près d’un an un traitement spécifique, l’Orkambi, mais n’étaient pas encore parvenus à le mettre en place en raison des réticences des parents, ce qui désavantageait C.Q.. Il a expliqué à B.Q., qui soutenait que la prise régulière de ce traitement pouvait causer des difficultés à son fils en raison de la forme d’autisme très particulière dont il souffrait et proposait une autre

  • 8 - médication, le Trikafta, que ce traitement ne pouvait être administré à des enfants qu’à partir de l’âge de six ans. S’agissant de la constipation, il a relevé que les parents n’avaient pas ou très peu donné le traitement prescrit à leur fils de début 2022 à l’automne 2022, ce qui avait conduit à un épisode sévère en septembre/octobre et à un traitement d’urgence (lavement). Il a constaté que si A.Q.________ et B.Q.________ avaient envie de bien faire, leur fonctionnement propre rajoutait de la complexité à une situation déjà très compliquée. Il a précisé qu’il n’y avait pas d’urgence à ce qu’une décision soit prise immédiatement au niveau de la prise en charge des enfants. F.________ a quant à elle relaté que selon les intervenants du réseau, B.Q.________ se montrait agressif à leur égard, considérant être plus compétent que les divers professionnels qui entouraient ses fils, était violent dans ses propos envers son épouse et menaçait depuis un ou deux mois de quitter la Suisse pour s’installer en [...]. Elle a mentionné qu’il avait été convenu, d’entente avec les parents et les intervenants, que les Soins infirmiers pédiatriques à domicile (ci- après : les SIPeD) interviendraient, mais que le père n’avait finalement pas signé le contrat de collaboration. B.Q.________ a pour sa part affirmé que les neufs déménagements de la famille au cours des six dernières années s’expliquaient par les ennuis rencontrés dans les différents logements (moisissures, etc.), qui étaient incompatibles avec les problèmes de santé de ses enfants. Il a assuré qu’il avait administré à C.Q.________ le traitement contre la constipation, mais que le dosage était trop faible et donc inefficace. Il a souligné que le dosage aurait été doublé par les médecins et fonctionnait. Après discussion avec la Cour, B.Q.________ s’est dit prêt à se remettre en question tant au niveau de la médication de son fils que de sa collaboration avec les différents intervenants. Le 14 septembre 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de A.Q.. Celle-ci a relevé qu’elle participait aux réseaux et à la prise de décisions concernant D.Q. et C.Q.________ et que la famille n’avait pas l’intention de déménager en [...]. Elle a soutenu que son époux fournissait des efforts depuis la dernière audience et agissait uniquement pour le bien de leurs fils. Elle a déclaré qu’elle ne voyait pas l’intérêt d’instituer une curatelle en faveur des enfants.

  • 9 - 6.Le 1 er novembre 2023, la DGEJ a établi un rapport sur l’évolution de la situation d’D.Q.________ et de C.Q.________ s’agissant de leur prise en charge médicale. Elle a exposé que les parents avaient finalement accepté le traitement préconisé par le Dr M.________ pour C.Q., mais que les professionnels rencontraient toujours des difficultés de collaboration avec le père, notamment autour de la médication. A cet égard, elle a mentionné qu’B.Q. avait interdit au jardin d’enfants qui accueillait son fils, la [...] à [...], de donner des médicaments à C.Q., alors même que son traitement l’imposait dès qu’il se nourrissait. Elle a ajouté que le père n’était pas favorable à une vie en collectivité, insinuant que le contact avec d’autres enfants à la garderie fragilisait son fils. Elle a affirmé qu’elle demeurait inquiète pour la situation des enfants et ne pouvait qu’émettre des réserves autour de la collaboration d’B.Q., qui peinait toujours à accepter l’aide et les conseils des professionnels. 7.Le 23 janvier 2024, la justice de paix a procédé à l’audition de A.Q., d’B.Q., ainsi que de F.. Celle-ci a indiqué que les professionnels entourant les enfants étaient toujours inquiets et que la prise en charge médicale de C.Q. restait problématique. Elle a évoqué des rendez-vous manqués fin 2023 dans le cadre du suivi de sa mucoviscidose, ainsi qu’une absence de régularité, pourtant nécessaire, dans la prise de son traitement d’Orkambi. Elle a relevé que les parents refusaient toute intervention à domicile et avaient mis en échec les tentatives des professionnels des SIPeD et du SEI. Elle a déclaré que les absences régulières de C.Q.________ à la [...] entraînaient un manque de sociabilisation. Elle a en revanche souligné que le suivi d’D.Q.________ à la Fondation [...] se passait bien et que sa situation s’était stabilisée. Elle a constaté que de manière générale, A.Q.________ et B.Q.________ peinaient à comprendre les besoins de leurs enfants et remettaient en cause tout ce qui leur était proposé, invoquant une impossibilité globale de travailler avec eux. B.Q.________ a quant à lui affirmé que la prise de l’Orkambi était très difficile pour C.Q.________ en raison de ses troubles autistiques, qu’il avait besoin d’un autre traitement, qu’il tombait malade à chaque fois qu’il

  • 10 - allait à la [...], que le climat en Suisse n’était pas adapté à ses problèmes de santé et que c’était la raison pour laquelle il souhaitait le scolariser dans le sud de [...] ou en [...], tout en conservant son domicile en Suisse afin de pouvoir continuer les différents suivis mis en place. Il a précisé qu’il avait déjà entamé des démarches, désirant avoir déménagé à la prochaine rentrée scolaire, mais que rien n'était concret pour le moment. 8.Le 24 janvier 2024, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio- éducative concernant D.Q.________ et C.Q.. Elle a indiqué que C.Q. avait débuté l’accueil de jour à la [...] en août 2023, que depuis le 4 septembre 2023, il n’avait été présent qu’à huit reprises, que les parents avaient demandé de reporter la rentrée scolaire de leur fils à août 2024, questionnant la possibilité d’une scolarisation en dehors de la Suisse et que les professionnels de cette structure ne communiquaient avec le père que par écrit dès lors qu’il s’était montré inadéquat plusieurs fois. S’agissant du suivi médical des enfants, la DGEJ a déclaré qu’ils avaient été vus de manière aléatoire par l’ergothérapeute fin 2023, que ce dernier était inquiet pour leur développement et leur épanouissement et que les parents montraient peu d’intérêt à ce suivi. Elle a mentionné que le Dr X., pédiatre, avait fait état d’une grande difficulté à collaborer avec B.Q., qui se montrait inadéquat et irrespectueux avec le personnel soignant, et que le SEI avait pris fin début 2023 à la suite du comportement impoli du père à l’égard des professionnels. Elle a affirmé que les intervenants étaient épuisés et inquiets face à cette situation. Elle a déclaré qu’à ce jour, D.Q.________ et C.Q.________ n’avaient pas la possibilité de suivre de manière soutenue et régulière les mesures préconisées par les professionnels qui les entouraient, ce qui mettait en danger leur développement médico-psycho-social. Elle a relevé qu’au vu du TSA des enfants, elle n’avait pas pu recueillir directement leur point de vue, mais qu’ils se montraient preneurs des accompagnements proposés. Elle a proposé le maintien du mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Dans un rapport médical non daté, reçu par la justice de paix le 1 er février 2024, le Dr X.________ a signalé que la collaboration avec

  • 11 - A.Q.________ et B.Q.________ n’était pas satisfaisante et que leurs choix n’étaient pas toujours en adéquation avec les besoins de leurs enfants. Il a néanmoins estimé qu’il n’y avait pas de mise en danger directe sur la santé d’D.Q.________ et de C.Q.________ et que d’autres mesures de protection n’étaient pas nécessaires. Le 26 février 2024, le Dr M.________ a établi un rapport concernant C.Q.. Il a mentionné des difficultés de collaboration avec les parents, évoquant de nombreux rendez-vous manqués ou annulés à la dernière minute et de multiples sollicitations, souvent inadéquates et pas adressées aux bons interlocuteurs, nonobstant les explications à répétition des circuits de communication et des rôles de chacun. Il a constaté que les échanges étaient fréquemment laborieux, notamment avec le père, qui remettait en question la plupart des recommandations, explications et propositions, en se positionnant lui- même comme expert de la maladie de son fils. Il a considéré qu’B.Q. se montrait inadéquat lors de ces échanges, avec un discours ininterrompu et le plus souvent confus, ainsi que des propos parfois irrespectueux, notamment envers le personnel non-médical. Il a relevé que les soins n'étaient pas nécessairement appliqués ou alors adaptés de manière inadéquate par les parents. Il a déclaré que certains choix et décisions de A.Q.________ et B.Q.________ n’étaient clairement pas en adéquation avec les besoins de leurs fils, qu’en particulier les changements permanents de réseau provoqués par les nombreux déménagements étaient délétères pour la santé de C.Q.________ dans le contexte de sa maladie chronique, mais également du fait des TSA dont étaient atteints les deux enfants, ces affections nécessitant une continuité de la prise en charge et des référents stables. Il a rappelé que l’Orkambi avait été proposé aux parents en automne 2022, que ces derniers l’avaient accepté au printemps 2023, qu’ils s’étaient ensuite rétractés avant de l’accepter à nouveau en septembre 2023, que le traitement avait ainsi pu débuter en octobre 2023, que deux jours après, A.Q.________ et B.Q.________ y avaient toutefois mis fin car C.Q.________ avait présenté une infection pulmonaire et que depuis lors, les parents refusaient

  • 12 - catégoriquement de reprendre le traitement pour différents motifs (effets indésirables, difficultés à l’administrer oralement, préférence pour le Trikafta). Il a affirmé que cela constituait une perte de chance pour C.Q.________ et un risque de dégradation évitable de sa maladie. Il a estimé que les mesures de protection actuelles ne permettaient clairement pas une prise en charge médico-socio-éducative adéquate de l’enfant et ce malgré la forte mobilisation du réseau. Par courriel du 20 mars 2024, la responsable des SIPeD a indiqué aux Drs X.________ et M.________ que les deux derniers passages au domicile des parents pour administrer les soins nécessaires à C.Q.________ avaient été particulièrement difficiles et que les prestations auprès de cette famille ne pouvaient pas se poursuivre dans les conditions actuelles. Elle a expliqué qu’B.Q.________ s’était montré insultant envers son épouse et avait agressé physiquement et verbalement l’infirmière présente. Elle a déclaré que la sécurité des soignants à domicile n’était ainsi pas assurée. Par lettre du 22 mars 2024, la DGEJ a informé le juge de paix que C.Q.________ avait à nouveau dû être hospitalisé à la suite d’une infection des bronches, qu’à sa sortie de l’hôpital, les SIPeD étaient intervenus à domicile afin de lui administrer les soins nécessaires, mais que la prestation avait dû être interrompue en raison des insultes et du comportement virulent du père à l’égard des intervenants et de son épouse. Elle a relevé que la situation n’évoluait pas et avait tendance à se péjorer, les enfants ne bénéficiant pas des soins nécessaires à leur bon développement. S’agissant de la scolarité de C.Q., elle a mentionné que M. [...], inspecteur référent à l’Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé (ci-après : l’OSPES), n’avait pas de nouvelles des parents pour l’enclassement de leur fils, qui devait s’effectuer à la rentrée d’août 2024. Elle a proposé de lui octroyer un mandat de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC pour les questions en lien avec les prestations médicales et scolaires. 9.Par correspondance du même jour, A.Q. et B.Q.________ ont sollicité la levée de la curatelle d’assistance éducative instituée en

  • 13 - faveur de leurs enfants aux motifs qu’D.Q.________ se plaisait à la Fondation [...] et que C.Q.________ avait intégré la Fondation [...] pour le début de sa scolarité. 10.Par courrier du 28 mars 2024, la DGEJ a indiqué au juge de paix que lors du réseau de professionnels (pédiatre, ergothérapeutes, logopédiste, co-responsable de la [...], inspecteur référent à l’OSPES, SIPeD, assistante sociale de Pro Infirmis) qui avait eu lieu le 26 mars 2024, les intervenants avaient observé une péjoration de la situation et des acquis d’D.Q.________ et de C.Q., avec notamment une diminution de leurs capacités motrices et cognitives, constaté que les parents n’étaient pas preneurs des retours et des outils transmis par les ergothérapeutes et la logopédiste et évoqué la nécessité d’un placement de la fratrie. Elle a déclaré que C.Q. ne s’était rendu qu’à cinq reprises à la [...], avait manqué plusieurs séances d’ergothérapie et de logopédie et avait de nombreux soucis de santé qui avaient mené à des hospitalisations. Elle a affirmé que la santé de l’enfant était inquiétante et que les parents ne mettaient pas en place les soins nécessaires à sa maladie. Elle a mentionné que lors de leur visite à domicile, les SIPeD avaient constaté un manque d’hygiène et des enfants constamment devant les écrans, même durant des repas. 11.Par lettre du 3 avril 2024, le juge de paix a informé A.Q.________ et B.Q.________ que dans la mesure où ils avaient été entendus à deux reprises par la justice de paix, la tenue d’une nouvelle audience ne paraissait pas nécessaire. Il leur a imparti un délai au 15 avril 2024, prolongé au 26 avril 2024, pour se déterminer par écrit sur la proposition de la DGEJ du 22 mars 2024, relevant qu’à l’échéance de ce délai, la justice de paix statuerait dans la même composition que lors de l’audience du 23 janvier 2024. Dans leurs déterminations du 25 avril 2023 (recte : 2024), A.Q.________ et B.Q.________ ont demandé « la suppression de la DGEJ car cette dernière met[tait] à mal [leur] réseau de professionnels ». Ils ont indiqué qu’après avoir discuté avec les différents professionnels, ils

  • 14 - avaient constaté que F.________ avait écrit beaucoup de propos calomnieux. Quant aux allégations des SIPeD, ils ont considéré qu’il s’agissait d’une tentative de vengeance personnelle car l’infirmière leur avait avoué les envier. 12.Le 30 avril 2024, D.________ a été nommée curatrice à forme de l’art. 308 al. 1 CC d’D.Q.________ et de C.Q.________, en remplacement de la précédente curatrice. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant une curatelle d’assistance éducative et instituant une curatelle de représentation en faveur des enfants mineurs des recourants. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler

  • 15 - Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 CC, 7 e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les

  • 16 - situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par les parents des mineurs concernés, dont les intérêts sont directement touchés par la décision litigieuse, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance, si tant est qu'elle ne figure pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch. 1.1 ad art. 450 ss CC). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues

  • 17 - personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 2.3En l’espèce, la justice de paix a statué à huis clos sur la base des pièces du dossier et dans le cadre d’un suivi de mesure après en avoir informé les parents par lettre du 3 avril 2024 et leur avoir imparti un délai pour se déterminer par écrit sur la proposition de la DGEJ du 22 mars
  1. B.Q.________ a été entendu à l’audience de la justice de paix du 18 juillet 2023, puis A.Q.________ à celle du 14 septembre 2023. Ils ont ensuite tous deux été entendus lors de l’audience de la justice de paix du 23 janvier 2024. Enfin, ils se sont déterminés par écrit le 22 mars 2024, puis le 25 avril 2024, après que l’ensemble des rapports médicaux et sociaux leur ont été communiqués. D.Q.________ et C.Q.________, alors âgés de presque sept et cinq ans, n’ont pas été entendus. Dans son bilan de l’action socio- éducative du 24 janvier 2024, la DGEJ a toutefois relevé qu’au vu du TSA des enfants, elle n’avait pas pu recueillir directement leur point de vue, mais qu’ils se montraient preneurs des accompagnements proposés. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
  • 18 -

3.1Les recourants s’opposent aux curatelles d’assistance éducative et de représentation instituées en faveur de leurs fils expliquant qu’ils ne sont pas en danger. Ils font valoir que la décision entreprise ne repose pas sur une « analyse conséquente des éléments au dossier », notamment parce qu’ils n’ont pas pu apporter à temps les informations nécessaires en raison du décès de leur avocat. Ils considèrent en outre que les mesures ordonnées sont disproportionnées par rapport aux besoins de leurs enfants au vu de l’avis du Dr X., qui estime qu’une mesure de curatelle n’est pas nécessaire. Ils prétendent que la situation au sein du réseau s’est dégradée avec l’arrivée de F., affirmant qu’après son départ, la collaboration avec l’ensemble des intervenants était « au beau fixe ». Enfin, ils soutiennent que tout ce qu’ils ont fait pour protéger D.Q.________ et C.Q.________ n’a pas été mentionné dans la décision attaquée, que les faits rapportés par la DGEJ sont pour la plupart calomnieux et que les SIPeD ont mal interprété l’attitude d’B.Q.________ envers son épouse et ont fait preuve de mépris. 3.2 3.2.1L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil

  • 19 - suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II p. 84 ; Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456CC, 2 e éd., Bâle 2024, ci-après : CR-CC I, n. 39 ad intro art. 307- 315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). 3.2.2 3.2.2.1Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110) Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et

  • 20 - les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1). 3.2.2.2La curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II 82 ss, ch. 323.42, p. 30). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc.) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquelles les père et mère ne peuvent pas faire face seuls. Ce mandat peut, mais ne doit pas nécessairement, être couplé avec une curatelle à pouvoirs particuliers (art. 308 al. 2 CC), telle la surveillance des relations personnelles (Meier, CR-CC I, n. 7 ad art. 308 CC, p. 2204). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et

  • 21 - de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (CCUR 24 février 2021/52 ; Meier, CR-CC I, nn. 8 et 9 ad art. 308 CC, pp. 2204 et 2205). 3.2.2.3L’art. 308 al. 2 CC prévoit que l’autorité de protection de l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir d’autres droits. La loi ne donne pas d’exemples de pouvoirs particuliers. L’art. 13 al. 2 DPMin (Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1) mentionne des pouvoirs « en rapport avec l’éducation, le traitement et la formation du mineur ». Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l’éducation de l’enfant (Meier, CR-CC I, n. 43 ad art. 308 CC, p. 2214). Parmi les pouvoirs que le juge peut conférer au curateur en application de l'art. 308 al. 2 CC figure celui de mettre en place et de veiller, à la place des parents inactifs ou récalcitrants, à ce qu'un examen et/ou un traitement médical soient effectués (TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1 et les références citées). Si l’autorité de protection décide de confier au curateur un pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de l’éducation (par ex. en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le prévoir expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur autorité dont les père et mère sont privés ; l’art. 308 al. 3 CC s’appliquera alors en relation avec l’art. 308 al. 2 CC et non avec la curatelle éducative « générale » de l’art. 308 al. 1 CC (Meier, CR-CC I, n. 57 ad art. 308 CC, p. 2220). 3.3En l’espèce, D.Q.________ et C.Q.________ présentent tous deux un TSA et C.Q.________ souffre également de mucoviscidose. En raison des troubles dont ils sont atteints et de la complexité de leur prise en charge, les deux enfants, mais en particulier C.Q.________, ont besoin d’un suivi

  • 22 - régulier, d’une prise en charge pluridisciplinaire et d’un contexte familial et social stable. Le 11 mars 2022, le directeur de l’établissement primaire de [...], où était scolarisé D.Q., a signalé à la justice de paix et à la DGEJ la situation des deux enfants dans le cadre d’un contexte hautement conflictuel avec les recourants. Il a indiqué que les parents entravaient les suivis thérapeutiques d’D.Q. en changeant systématiquement de professionnels lorsqu’ils n’allaient pas dans leur sens et déménageaient régulièrement, contribuant à l’échec de mesures durables. Il a considéré que ces agissements étaient maltraitants et entravaient le bon développement d’D.Q.. Dans son appréciation du signalement du 28 juin 2022, la DGEJ a relevé que les nombreux changements de professionnels en charge des soins ou des suivis médicaux faisaient que les enfants évoluaient dans un contexte professionnel instable et étaient exposés à des risques de négligence et à une maltraitance psychologique, mettant en danger leur développement et leur santé. Elle a préconisé l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. La Justice de paix du district de la Broye-Vully a institué cette mesure par décision du 26 septembre 2022. La situation d’D.Q. et de C.Q.________ a également été signalée le 29 mars 2023 par la directrice de la Fondation [...], qui a exposé que lors des séances auxquelles les parents étaient convoqués, le père dictait au réseau son ordre du jour, rendant impossible les discussions et l’accompagnement des enfants par les professionnels, et installait un climat de peur, ce qui avait pour effet que les intervenants se retiraient les uns après les autres de la situation, de sorte qu’D.Q.________ et C.Q.________ se retrouvaient isolés. Le 1 er mai 2023, la directrice adjointe de cet établissement a relevé les très vives inquiétudes des professionnels en charge des enfants. La collaboration entre les professionnels en charge des enfants et les parents, en particulier B.Q., est compliquée. Le père peine à accepter l’aide et les conseils des professionnels. Il remet en question la plupart de leurs recommandations, explications et propositions, considérant être plus compétent qu’eux. Ainsi, par exemple, alors que les parents avaient finalement accepté le traitement d’Orkambi pour la mucoviscidose de C.Q., B.Q.________ a interdit à la [...] de donner

  • 23 - les médicaments à son fils, quand bien même son traitement l’imposait dès qu’il se nourrissait. Le recourant peut également se montrer agressif, autoritaire et irrespectueux à l’égard des professionnels. Il lui est notamment arrivé d’agresser verbalement et physiquement une infirmière des SIPeD. Ces comportements ont pour conséquence que les suivis médicaux des enfants ne peuvent pas être mis en place ou pérennisés. Par ailleurs, les parents n’appliquent pas nécessairement les soins et les traitements recommandés pour leurs fils, en particulier C.Q., ou le font de manière irrégulière ou inadéquate. Ainsi, ils ont montré des réticences quant à la médication préconisée par les médecins pour la mucoviscidose dont souffre C.Q., à savoir le traitement d’Orkambi, avant de finalement l’accepter, mais de manquer de régularité dans son administration, puis de la refuser. Or, le Dr M.________ a relevé qu’il était important que C.Q.________ prenne de manière correcte et régulière son traitement d’Orkambi, une prise irrégulière ou une interruption impromptue pouvant mener à une aggravation aigüe des symptômes, notamment respiratoires. Il a affirmé que l’arrêt de ce traitement constituait une perte de chance pour l’enfant et un risque de dégradation évitable de sa maladie. Il a expliqué à A.Q.________ et B.Q.________ que l’autre traitement qu’ils proposaient pour leur fils, le Trikafta, ne pouvait être administré à des enfants qu’à partir de l’âge de six ans. En outre, de début 2022 à l’automne 2022, les recourants n’ont pas ou très peu donné à C.Q.________ le traitement prescrit pour ses problèmes de constipation, ce qui a conduit à un épisode sévère en septembre/octobre et à un traitement d’urgence (lavement). Les enfants ont manqué plusieurs séances d’ergothérapie et de logopédie et le Dr M.________ a évoqué de nombreux rendez-vous manqués ou annulés à la dernière minute. Enfin, les parents ont refusé toute intervention à domicile et mis en échec les tentative des SIPeD, alors que celle-ci avait été convenue avec eux. La prise en charge scolaire d’D.Q.________ et de C.Q.________ est également problématique. Les différents intervenants font état de nombreuses absences des enfants. Ainsi, au 28 juin 2022, D.Q.________

  • 24 - avait cumulé 254 périodes d’absence depuis le début de l’année scolaire 2021-2022. Quant à C.Q., il a débuté l’accueil de jour à la [...] en août 2023 et n’a été présent qu’à cinq reprises selon un courrier de la DGEJ du 28 mars 2024. Or, cela entraîne un manque de sociabilisation. En outre, début 2023, le SEI a mis fin à son intervention en raison du comportement du père, qui dictait au réseau son ordre du jour et rendait impossible les discussions et l’accompagnement des enfants par les professionnels. De plus, les parents ont demandé de reporter la rentrée scolaire de C.Q. à août 2024, questionnant la possibilité d’une scolarisation en dehors de la Suisse, et l’inspecteur référent à l’OSPES n’a pas eu de leurs nouvelles pour l’enclassement de leur fils, qui doit s’effectuer à la rentrée d’août 2024. Tous les professionnels sont très inquiets et épuisés quant à la situation des enfants. Les recourants ont une lecture biaisée des avis médicaux au dossier. Ainsi, le Dr X.________ n’a pas préconisé une levée de la mesure de curatelle d’assistance éducative, mais a estimé qu’il n’y avait pas de mise en danger directe sur la santé d’D.Q.________ et de C.Q.. Il a néanmoins relevé une mauvaise collaboration des parents et une inadéquation de ceux-ci avec les besoins de leurs enfants. Quant au Dr M., il a affirmé que les mesures de protection actuelles ne permettaient clairement pas une prise en charge médico- socio-éducative adéquate de C.Q.________ et ce malgré la forte mobilisation du réseau. Enfin, lors du réseau de professionnels (pédiatre, ergothérapeutes, logopédiste, co-responsable de la [...], inspecteur référent à l’OSPES, SIPeD, assistante sociale de Pro Infirmis) du 26 mars 2024, les intervenants ont relevé une péjoration de la situation et des acquis d’D.Q.________ et de C.Q., avec notamment une diminution de leurs capacités motrices et cognitives. Par courriers des 22 et 28 mars 2024, la DGEJ a également évoqué une détérioration de la situation. Elle a souligné que la santé de C.Q. était inquiétante, ce dernier ayant à nouveau dû être hospitalisé à la suite d’une infection des bronches, et que les parents ne mettaient pas en place les soins nécessaires à sa maladie.

  • 25 - Elle a proposé de lui octroyer un mandat de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC pour les questions en lien avec les prestations médicales et scolaires. A noter encore qu’il existe certaines tensions au sein du couple, que le recourant peut avoir un discours violent, dénigrant et disqualifiant envers son épouse et qu’il a tenu des propos insultants à son égard devant leurs enfants et le réseau. Il résulte de ce qui précède qu’D.Q.________ et C.Q.________ sont en danger sur le long terme. En effet, le recourant persiste à mettre en grande difficulté toutes les collaborations et cela tient en échec les soins médicaux et la prise en charge scolaire de ses fils. Or, il faut un réseau de soins efficace et durable qui puisse s’adresser sereinement aux représentants des enfants, ce qui n’est pas le cas en l’état. Partant, il convient de maintenir la curatelle d’assistance éducative et de la doubler d’une curatelle de représentation des enfants pour tous les actes nécessaires à leur prise en charge au niveau médical et scolaire, cette mesure étant nécessaire et proportionnée. Elle permettra de continuer un « vivre ensemble » tout en préservant la santé et le développement d’D.Q.________ et de C.Q.________, qui sont en l’état clairement mis en danger par l’attitude oppositionnelle des parents. Cette mesure est celle de la dernière chance. Si elle devait être tenue en échec par les parents d’une manière ou d’une autre, il s’agira d’évaluer la nécessité d’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. 4.En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

  • 26 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.Q., -M. B.Q., -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois, à l’att. de D.________, assistante sociale, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

  • 27 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

DPMin

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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