Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, GD19.004083
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL GD19.004083-190927 179

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 10 octobre 2019


Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 29, 30 al. 1 Cst., 273 ss, 450 CC, 193 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T., à [...], contre la décision rendue le 6 mai 2019 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause en fixation du droit de visite sur l’enfant B.T. et l’opposant à J.________, à [...], en France.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision rendue le 6 mai 2019 et notifiée aux parties le 10 mai 2019, référencée GD19.004083/CER et présidée par la Juge Céline Cuérel, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a fixé le droit de visite de A.T.________ sur son fils B.T.________ de la manière suivante : - un week-end sur deux, du samedi matin à 9h00 au dimanche soir à 17h00, - durant les vacances scolaires, à raison de deux jours de suite par semaine comprenant une nuit, selon les mêmes horaires que les week-ends et pour autant que le père ne soit pas lui-même en vacances, étant précisé que ce droit de visite de deux jours doit s’exercer au moins pendant la moitié des semaines de vacances de l’enfant, le lieu de passage du droit de visite, à défaut d’entente entre les parents, avait lieu à la gare d’ [...] (II) ; a enjoint A.T.________ à poursuivre son suivi psychiatrique auprès du Dr [...] et à produire un certificat médical attestant de la régularité de son suivi au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en charge du suivi de la famille tous les six mois, la première fois le 31 mai 2019 (II) ; a rappelé que le droit de visite fixé au chiffre I pourrait être progressivement élargi, avec l’accord du service de protection de l’enfance en charge du suivi de la famille, soit le SPJ en Suisse et le service compétent en France (III) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV). En substance, les premier juges ont considéré que selon le rapport d’expertise du 31 octobre 2018, A.T.________ n’était pas à même de pouvoir accueillir son fils en raison de sa fragilité importante, de ses difficultés personnelles, de son instabilité et de son manque de confiance en autrui, ses difficultés psychiques pouvant s’atténuer pour autant qu’elle continue à bénéficier d’un encadrement et à être suivie sur le plan psychiatrique, mais un droit de visite régulier de A.T.________ sur son fils devait être fixé, le risque que le droit de visite devienne compliqué résidant dans le fait que la mère pourrait avoir des inquiétudes sur ce que son fils vit chez le père, ou que le droit de visite ne devienne trop difficile pour elle et qu’elle soit débordée. Il eut fallu prévoir un droit de visite

  • 3 - restreint dans un premier temps avec un élargissement par la suite, mais le déménagement de l’enfant en France justifiait qu’une décision définitive soit rendue afin que le dossier puisse être transféré aux autorités françaises, le SPJ étant de toute manière amené à perdre le mandat. Conformément aux recommandations du SPJ s’agissant des vacances scolaires, le droit de visite ne devait en l’état pas excéder deux jours comprenant une nuit, ce qui pouvait être renouvelé chaque semaine, pendant la moitié des vacances scolaires et pour autant que le père de B.T.________ ne parte pas en vacances. Par ailleurs, il était important que A.T.________ continue le suivi psychothérapeutique qu’elle avait initié et qu’elle produise, tous les six mois, un certificat médical attestant de son suivi psychothérapeutique, seul moyen de s’assurer qu’elle continue à être prise en charge. B.Par acte du 12 juin 2019, accompagné d’un bordereau de pièces, A.T.________ a recouru contre la décision précitée, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision rendue le 10 mai 2019 et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’elle bénéficie d’un libre et large droit visite sur l’enfant B.T., à exercer d’entente avec le père J. et qu’à défaut de meilleure entente, elle puisse avoir son fils auprès d’elle, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux, alternativement, le lieu de passage de l’enfant étant fixé à la gare d’ [...]. Dans l’hypothèse où le vice formel allégué (cf. infra consid. 3) ne devait pas être admis, la recourante requérait, à titre de mesures d’instruction, la tenue de débats oraux afin qu’elle puisse être formellement entendue et que son point de vue puisse, le cas échéant, être confronté à celui du SPJ. Par courrier du 20 juin 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a dispensé la recourante d’avance de frais. Par ordonnance du 5 juillet 2019, elle a accordé à A.T.________ l’assistance judiciaire avec effet au 10 mai 2019, l’a exonérée d’avances

  • 4 - ainsi que des frais judicaires, l’a fait bénéficier de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Matthieu Genillod et l’a astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er août

Par avis du 5 juillet 2019, le SPJ, l’intimé et la curatrice de l’enfant se sont vu notifier le recours de A.T.________ et impartir un délai de 30 jours pour déposer une réponse. Par courrier du 15 juillet 2019, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement à la décision rendue le 6 mai 2019. Dans sa réponse du 24 juillet 2019, l’intimé J.________ a fait sienne la détermination de la juge de paix, se référant intégralement au contenu de la décision rendue le 6 mai 2019.

Dans sa réponse du 6 août 2019, le SPJ a conclu au rejet du recours de A.T.________ et à la confirmation de la décision du 6 mai 2019. Par réponse de sa curatrice de représentation du 6 septembre 2019, accompagnée d’un bordereau de pièces, B.T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, au retrait de l’effet suspensif au recours et, principalement, au rejet du recours.

C.La Chambre retient les faits suivants : 1.A.T., née le [...] 1995, de nationalité suisse, et J., né le [...] 1992, de nationalité française, sont les parents non mariés de B.T.________, né le [...] 2014, lesquels se sont séparés quelques mois à peine après la naissance de leur fils.

  • 5 - J.________ a reconnu l’enfant B.T.________ devant l’Officier de l’Etat civil de Morges par acte du 6 mars 2015. Le 12 octobre 2015, l’autorité de protection a approuvé une convention signée le 1 er octobre 2015 par A.T.________ et J., laquelle fixait l’entretien de B.T. dont la garde était confiée à sa mère. 2.Par requête à la justice de paix du 21 avril 2016, le SPJ a conclu à ce que le droit de A.T.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils mineur B.T., légalement domicilié chez sa mère à [...], lui soit retiré et qu’un mandat de placement et de garde selon l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) lui soit attribué par voie de mesures superprovisionnelles, afin de pouvoir placer B.T. dans un lieu sûr et que l’enfant ne puisse pas retourner auprès de sa mère tant que cette dernière ne serait pas stabilisée. Il faisait valoir qu’il avait reçu un premier signalement de la Gendarmerie de [...] le 10 février 2016 en raison d’un chantage au suicide de A.T., puis un deuxième de l’Hôpital de [...] le 29 février 2016, où la prénommée avait séjourné jusqu’au 8 mars 2016 selon décision médicale de placement à des fins d’assistance, et un troisième de la Gendarmerie de [...] le 21 avril 2016, l’informant que A.T., nonobstant la mise en place par le SPJ d’un réseau autour d’elle (infirmière de la petite enfance à domicile, infirmière de l’équipe de [...], suivi psychiatrique), avait menacé de mettre fin à ses jours en se jetant sous une voiture avec son fils et avait été conduite à l’Hôpital de [...] dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance. Au vu des mises en danger que la mère faisait vivre à son fils, le SPJ souhaitait pouvoir organiser un placement rapide de l’enfant, auquel le père, domicilié en France voisine et qui disait ne pas être en mesure de s’occuper à long terme de son fils, consentait. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 avril 2016, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2016, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a retiré provisoirement à A.T.________ son droit de déterminer le lieu de résidence

  • 6 - de son fils B.T., confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, qui était chargé de maintenir le mineur dans un lieu propice à ses intérêts ainsi que de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement, qu’un lien progressif et durable avec sa mère soit rétabli et que le lien avec le père soit maintenu. Le dossier a été confié à Z., assistante sociale pour la protection des mineurs. Le SPJ a placé B.T.________ au foyer de l’ [...] du 21 avril au 15 août 2016, puis au foyer de [...] dès le 16 août 2016 et a fixé les visites respectives des parents à leur fils. Dans un rapport d’évaluation du 3 novembre 2016, le SPJ a noté que la fragilité psychique de A.T.________ et la mise en danger de l’enfant avaient rendu nécessaire le placement à moyen terme de B.T.________ et que même si la mère semblait prendrait conscience que ce placement était indispensable pour qu’elle puisse prendre soin d’elle, la démarche de soins thérapeutiques avait pris du temps à se mettre en place et devait encore être évaluée sur la durée durant les mois à venir pour penser à la suite du placement et à l’évolution des relations personnelles. S’agissant du père, le SPJ estimait qu’il était important que celui-ci, malgré le fait qu’il n’était pas en mesure d’assumer la garde de son fils à plein temps, reste présent dans la vie de B.T.________ et se montre plus proactif dans ses démarches vis-à-vis de son fils. Il concluait en conséquence au maintien du retrait de déterminer le lieu de résidence de B.T.________ à A.T.________ et à la désignation du SPJ pour exercer le mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC en faveur de l’enfant. A l’audience du 5 décembre 2016, A.T.________ a déclaré qu’il était préférable que son fils soit placé dans un lieu où il était en sécurité, le temps qu’elle se soigne et que sa situation se stabilise. J.________ ne s’est pas opposé au maintien du placement de l’enfant, lequel était pour l’heure la meilleure solution. Le SPJ a précisé que B.T.________ s’était bien

  • 7 - acclimaté à son nouveau foyer et que les visites de chacun de ses parents ainsi que des grands-parents maternels [...] ne posaient pas de problèmes particuliers. Par décision du 5 décembre 2016, la justice de paix a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.T., à qui elle a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence sur son fils, et a confié un mandat de placement et de garde au SPJ, qui aurait pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et garantissant que la garde soit assumée convenablement ainsi que de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses père et mère. 3.Dès le 15 décembre 2016, le SPJ a autorisé J. à se rendre avec son fils aux [...], en France, où il était domicilié, pour y exercer ses relations personnelles. Durant l’été 2017, A.T.________ a emménagé chez son ami à [...], au-dessus de [...]. 4.Par requête du 10 octobre 2017, J.________ a conclu à ce que la garde de B.T.________ lui soit confiée afin que son fils puisse profiter d’une vie de famille à [...], en France, où il vivait avec sa compagne et leur fille [...]. A.T.________ s’y est opposée. Dans son bilan périodique du 13 novembre 2017, le SPJ s’est dit favorable à ce que la garde de l’enfant soit confiée à son père, posant comme conditions la poursuite des visites médiatisées entre B.T.________ et sa mère ainsi que la mise en place d’un soutien auprès du père pour la prise en charge de son fils. A l’audience du 30 novembre 2017, A.T.________ a requis l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de B.T.________ dans le cadre de la procédure de transfert du droit de déterminer le lieu de résidence, la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique,

  • 8 - l’élargissement de son droit de visite et, à terme, l’attribution de la garde de son fils. J.________ a confirmé ses conclusions en attribution de la garde de l’enfant et le SPJ a déclaré que l’enfant allait tous les week-ends chez son père et voyait durant la semaine sa mère, qui avait besoin d’un soutien, les contacts étant de qualité fluctuante. Par décision du 1 er décembre 2017, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l’art. 314a bis CC, en faveur de A.T., et nommé Me Christel Burri en qualité de curatrice de représentation du mineur pour le représenter dans la procédure d’enquête en transfert du droit de déterminer le lieu de résidence. Par courrier du 6 décembre 2017, elle a sollicité de la Dresse [...], pédopsychiatre et psychothérapeute à [...], qu’elle accepte un mandat d’expert avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des parents de B.T. ainsi que la qualité des relations mère-enfant et père- enfant, de déterminer si les parents de l’enfant étaient en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins, de déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l’épanouissement de l’enfant compte tenu de la pathologie psychiatrique de sa mère et de son père et de faire toutes autres observations utiles et propositions de prise en charge de l’enfant. Par courrier du 11 décembre 2017, la Dresse [...] a accepté le mandat d’expertise, informant l’autorité de protection qu’elle ne commencerait sa mise en œuvre qu’à partir de mi-août 2018 et s’engageant à lui faire parvenir son rapport à fin novembre 2018. Dans un rapport concernant la période du 15 août 2016 au 31 décembre 2017, les professionnels du foyer de [...] ont noté que J.________ était adéquat dans son rôle de père, qu’il y avait un lien fort entre lui et son fils, que les objectifs du placement étaient atteints et qu’il était tout à fait imaginable que le père soit capable de favoriser le lien entre son fils et sa mère ainsi que ses grands-parents maternels si B.T.________ venait habiter chez lui. Par ailleurs, au vu du lien se fortifiant entre l’enfant et A.T., ils relevaient la nécessité pour B.T. d’être en lien avec celle-ci, qui avait des ressources pour mener à bien son rôle de mère

  • 9 - quand bien même elle était fragilisée et manquait de confiance en elle pour les exploiter. Dès le mois de mars 2018, A.T.________ a consulté le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à [...]. 5.Par requête de mesures provisionnelles du 11 juin 2018, la curatrice Christel Burri a conclu au réexamen de l’attribution du droit de garde, au motif que selon les éducatrices référentes de B.T.________ au foyer de [...], l’enfant connaissait des difficultés à y retourner après les visites chez son père, sentiment amplifié depuis la naissance de sa petite sœur [...]. Le 24 juillet 2018, le Dr [...] a attesté que A.T.________ bénéficiait d’une prise en charge psychiatrique intégrée comprenant une psychothérapie de soutien à une fréquence hebdomadaire assurée sous sa supervision par [...], psychologue, ainsi qu’un traitement médicamenteux anxiolytique en réserve, qu’elle montrait un bon respect du cadre psychothérapeutique, se présentait régulièrement avec un niveau optimal d’investissement dans l’espace thérapeutique et présentait un était psychopathologique compensé avec absence de labilité émotionnelle marqué ainsi qu’un comportement adéquat. Constatant l’investissement de A.T.________ sur son rôle de mère, le Dr [...] estimait que sa patiente, entourée de son réseau médico-social actuel, était apte à s’occuper de son fils. A l’audience du 23 août 2018, le SPJ a confirmé que l’enfant était en grande souffrance, réclamant son père et sa mère et pleurant beaucoup et longtemps lorsqu’il revenait de chez son père. Il requérait en conséquence, à l’instar des professionnels du foyer et de J., que la garde de B.T. soit provisoirement attribuée à son père, qui s’était montré régulier, collaborant et adéquat pour son fils. De son côté, A.T.________ a revendiqué la garde de B.T.________, craignant de ne plus voir son fils si son père devait obtenir celle-ci. Quant à la curatrice de l’enfant, elle a indiqué qu’elle était favorable à ce que la garde de

  • 10 - B.T.________ soit confiée à son père, à tout le moins jusqu’à la reddition du rapport d’expertise. Dans un rapport du 6 septembre 2018 concernant la période de février à août 2018, les professionnels du foyer de [...] ont noté que le père avait toujours fait preuve de stabilité en termes de présence et d’implication, que la mère avait fait preuve de constance dans la collaboration avec les professionnels, montrant depuis six mois ses capacités parentales avec davantage d’assurance et devenant de ce fait moins imprévisible dans son positionnement maternel, que le placement mettait à mal l’enfant et qu’il ne jouait plus son rôle de protection. Par courrier de son conseil du 11 septembre 2018, A.T.________ a confirmé son opposition au transfert, même provisoire, de la garde de l’enfant à son père, notant qu’elle présentait désormais toutes les garanties tant personnelles que médicales permettant un très large exercice de son droit de visite. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre 2018, la juge de paix, considérant que l’expertise serait prochainement rendue, que la situation de l’enfant serait définitivement évaluée et qu’un transfert de la garde qui pourrait être infirmé par la suite serait dommageable à l’enfant, a rejeté la requête de mesures provisionnelles de la curatrice du 11 juin 2018 et confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de J.________ et A.T.________ sur leur fils B.T.________. 6.Dans son rapport d’expertise du 31 octobre 2018, la Dresse [...] a estimé que les deux parents disposaient de compétences éducatives, mais que le fonctionnement de la mère, qui demeurait méfiante et présentait une angoisse telle qu’elle persistait à voir chez son fils des troubles et des difficultés qui n’en étaient pas, générait un risque non négligeable d’instabilité et de confusion du fait de ses projections massives sur l’enfant, qui aurait avant tout besoin en grandissant d’un parent qui ne doute pas et puisse lui faire confiance. Quant au père, il

  • 11 - frappait par une immuabilité dans son investissement à son fils pour lequel il avait toujours été présent et le fait qu’il vive une relation stable avec sa compagne et leur fille l’aidait certainement à offrir à B.T.________ un environnement équilibré ; il faudrait toutefois qu’il reste attentif aux besoins du cadre clair et ferme qu’il devait offrir à son fils. Selon l’experte, B.T.________ était un enfant qui commençait à présenter des discrets troubles sur le plan de son développement, avait tendance à s’agiter et avait des troubles du langage flagrants, lesquels étaient révélateurs de sa fragilité sur le plan de sa construction interne. B.T.________ était un enfant intelligent, qui avait besoin d’un cadre stable et immuable qui lui permette de moins se disperser. S’agissant de la qualité de la relation mère-enfant, la Dresse [...] a noté que la mère peinait à percevoir les besoins de son fils et ses réelles difficultés, confondant ses besoins personnels et ceux de l’enfant, intervenait souvent non à propos et de manière très rapprochée, voire intrusive, anticipant ses désirs au détriment du développement propre de l’enfant et peinant à être « juste sa maman ». Contacté par l’experte, le Dr [...] lui avait fait part de son diagnostic d’une personnalité émotionnellement labile de structure borderline, notant une évolution favorable et un réseau (psychothérapie, suivi infirmier à domicile, curatrice très disponible, compagnon soutenant) semblant convenir, mais soulignait que l’équilibre demeurait précaire et qu’il persistait un risque de rupture thérapeutique, car A.T.________ était clairement venue consulter dans le but de récupérer son fils et qu’il était fort à craindre, si la garde de l’enfant ne lui était pas attribuée, qu’elle n’interrompe son traitement. Selon l’experte, la relation de J.________ envers son fils était très saine, le père adoptant une bonne distance, étant clairvoyant dans ses observations et pouvant fort bien tenir compte des remarques qui lui étaient faites. L’observation et les éléments recueillis ne permettaient cependant pas de mettre en évidence comment le père saurait mettre des limites ainsi que punir le moment venu et il était probable qu’il aurait besoin des encouragements de sa compagne, voire de l’école ou des éducateurs parascolaires.

  • 12 - De l’avis de l’experte, A.T.________ n’était pas à même de pouvoir accueillir son fils. Sa fragilité importante, ses difficultés personnelles et surtout son instabilité et son manque de confiance en autrui ne permettaient pas de considérer que la garde lui soit attribuée. Les difficultés psychiques de la prénommée n’allaient pas se résoudre, mais elles pouvaient s’atténuer pour autant qu’elle continue à bénéficier d’un encadrement et qu’elle continue à être suivie sur le plan psychiatrique. A.T.________ serait une bonne mère pour son fils pour autant qu’elle puisse accepter que la garde soit attribuée à son père et disposer d’un droit de visite régulier, mais si elle entreprenait des démarches pour récupérer la garde de son fils, il était fort à craindre que les visites se passent dans un climat délétère et toxique pour B.T.. De son côté, J. avait constamment fait preuve de stabilité, avait toujours investi son fils, avait souffert des périodes où il n’avait pas pu le voir et était désormais dans une étape de son existence où les bases étaient posées ; il faisait preuve d’un souhait clair et déterminé de l’accueillir chez lui et à aucun moment, il n’y avait eu chez lui le risque que la relation entre B.T.________ et sa mère ne soit pas respectée. Le risque que l’exercice du droit de visite ne devienne compliqué résidait dans le fait que la mère pourrait avoir des inquiétudes sur ce que vivait son fils chez le père ou que le droit de visite ne devienne trop compliqué, qu’elle soit débordée et qu’elle n’en fasse part à quiconque. Enfin, les inquiétudes de A.T.________ sur ce qui vivait B.T.________ étaient souvent nourries des angoisses de la mère et surtout elles étaient amplifiées, déformées, récurrentes, donc difficiles à rassurer. Ainsi pour l’experte, la meilleure solution était que la garde de B.T.________ soit confiée à son père, auprès de qui il bénéficierait d’un environnement stable et propice à son épanouissement ; l’intégration à l’école maternelle devrait lui convenir puisqu’elle représenterait la suite de ce qu’il avait connu en foyer et en garderie. B.T.________ connaissait parfaitement l’environnement chez son père et la transition devrait donc être aisée. Le droit de visite de la mère devrait être fixé de manière claire et régulière, compte tenu de la distance géographique des domiciles de chacun des parents, par exemple un week-end sur deux du samedi matin

  • 13 - au dimanche après-midi et durant les vacances, avec un point de passage à mi-chemin dans un lieu opportun. Il était enfin indispensable qu’un tiers professionnel reste impliqué dans la situation pour notamment garantir que le droit de visite s’exerce de la meilleure manière, répondre aux demandes éventuelles de la mère et décharger le père du souci de la sécurité du temps que B.T.________ passerait chez sa mère. 7.Par requête de mesures provisionnelles du 30 novembre 2018, A.T.________ a conclu à la confirmation du retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.T.________ et J.________ sur B.T.________ et du maintien du SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde, charge à ce service de placer l’enfant dans les meilleurs délais au domicile de son père après s’être assuré de ses capacités d’accueil ainsi que des modalités d’accueil scolaire et parascolaire, à l’exercice d’un libre et large droit de visite sur son fils à exercer d’entente avec le père et/ou le SPJ, réglementé à défaut de meilleure entente à raison d’une fin de semaine sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00 jusqu’au 31 mai 2019 et d’une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés dès le 1 er juin 2019, le lieu de passage de l’enfant étant à la gare de Lausanne. Pour la requérante, qui ne souhaitait pas faire obstacle au placement de son fils auprès de son père, il paraissait d’une prudence élémentaire que le placement de l’enfant intervienne durant une période probatoire, sous la responsabilité du SPJ et en collaboration avec ses homologues français, afin de permettre à l’autorité de protection d’intervenir rapidement en cas de difficulté, d’éviter une perte de compétence des autorités suisses et de faire évoluer le droit de visite de la mère vers les standards d’usage en la matière. 8.Les parties, leurs conseils, Z.________ pour le SPJ et Me Christel Burri, curatrice de l’enfant B.T.________, ont été longuement entendus en séance de la justice de paix du 6 décembre 2018, présidée par la Juge de paix Laurence Dousse. Selon leurs déclarations, non signées mais retranscrites au procès-verbal qui mentionnait qu’il serait envoyé aux

  • 14 - comparants, les parties ont requis l’autorité parentale conjointe sur leur enfant. A.T.________ a confirmé son accord avec le rapport d’expertise du 31 octobre 2018 dans la mesure de son courrier du 2 décembre 2018 (recte : 30 novembre 2018) et dit qu’elle se sentait prête à avoir son fils auprès d’elle seule durant 48 heures. J.________ a déclaré qu’il serait apte à accueillir son fils dès le 1 er février 2019, ayant besoin de temps pour mettre en place la garde de B.T.. Les parties se sont accordées à ce que la mère ait son fils auprès d’elle la nuit du 10 au 11 décembre 2018, puis celle du 17 au 18 décembre 2018 et enfin celle du 24 au 25 décembre 2018 et l’autorité a proposé de voir comment ces trois nuits se dérouleraient avant de fixer le droit de visite. Quant à la représentante du SPJ et à la curatrice de l’enfant, elles ont confirmé que le bien de l’enfant commandait que la garde soit attribuée à son père. Par décision référencée LY17.043162/LDO et rendue le 6 décembre 2018 sous la présidence de la Juge Laurence Dousse, la justice de paix a institué l’autorité parentale conjointe de A.T. et de J.________ à l’égard de leur enfant B.T., dès lors qu’il n’existait aucun motif résultant de la situation des parents pour refuser celle-ci. Egalement le 6 janvier 2019, considérant qu’il était clairement dans l’intérêt de l’enfant de modifier l’attribution du droit de garde et de confier ce droit à son père, la justice de paix a mis fin à l’enquête en attribution de la garde de l’enfant, dit que la garde de B.T. était attribuée à son père J.________ dès le 1 er février 2019, que la décision de la justice de paix du 5 décembre 2016 était rapportée avec effet au 31 janvier 2019 et que le droit de visite de A.T.________ sur son fils serait fixé par décision séparée.

  1. Par courrier du 17 janvier 2019, Z.________ a informé la justice de paix qu’elle avait organisé les relations personnelles de A.T.________ à l’égard de A.T., lesquelles comprenaient une nuit par semaine dès le 10 décembre 2018, et qu’ayant eu un retour positif de ces visites, elle avait décidé d’en élargir le cadre à un week-end sur deux, du samedi au dimanche, dès que B.T. quitterait le foyer de [...]. Il notait cependant qu’ayant appris, lors du réseau du 8 janvier 2019, que la mère
  • 15 - avait privilégié les visites à son fils et n’avait de ce fait plus de suivi thérapeutique, il avait rappelé à A.T.________ que son suivi était primordial et qu’il était important qu’elle le remette en place, ce qu’elle avait promis de faire dès le 1 er février 2019. Par courrier du 30 janvier 2019, Me Christel Burri a conclu, compte tenu de l’interruption par la mère de son suivi thérapeutique, à la limitation des relations personnelles en ce sens que le droit de visite de A.T.________ s’exerce à quinzaine du samedi à 9h30 au dimanche à 17h00, le lieu de passage devant se situer à mi-chemin du domicile des deux parents, et que la prénommée soit rendue attentive à son obligation de continuer son suivi thérapeutique. Par courrier du 1 er février 2019, le SPJ a également proposé que le droit de visite de A.T.________ s’exerce un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 17h00, ainsi que deux jours et une nuit durant les vacances scolaires, selon les mêmes horaires et pour autant que le père ne soit pas lui-même en vacances, le passage de l’enfant se faisant à la gare d’ [...]. Il précisait que le droit de visite pourrait s’élargir par la suite, pour autant que la mère poursuive son suivi psychiatrique. Par courrier de son conseil du 18 février 2019, A.T.________ a demandé à avoir B.T.________ en vacances auprès d’elle durant une semaine, du 23 février au 1 er mars 2019. Par courrier à l’autorité de protection du 20 février 2019, Z.________ a soutenu que cette proposition n’était pas pertinente, rappelant le contenu de son courrier du 1 er février 2019. Par courrier de son conseil du 11 mars 2019, J.________ a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que l’exercice du droit de visite de A.T.________ soit élargi à un week-end sur deux, comprenant une nuit, mais qu’il s’inquiétait de la suspension du suivi psychiatrique de la prénommée et qu’il se réservait le droit d’alerter les autorités pour le cas où il observerait un comportement anormal chez son fils.

  • 16 - Par courrier de son conseil du 10 avril 2019, A.T.________ a fait valoir que le départ de B.T.________ du foyer avait abouti à une forme d’apaisement et de soulagement, que les parents de l’enfant semblaient être en mesure d’échanger dans l’intérêt de leur fils et de s’organiser, que la situation évoluait favorablement et qu’elle continuait à investir son suivi auprès du Dr [...], qui avait délégué sa prise en charge auprès du Dr [...] dans le cadre d’un suivi EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocesing), et que sa stabilisation était acquise. Elle concluait en conséquence, d’autant qu’aucune forme de danger n’était avérée et que l’expertise pédopsychiatrique plaidait pour l’instauration d’un droit de visite usuel, à pouvoir exercer un droit de visite libre et large, d’entente avec le père, lequel s’exercerait à défaut de meilleure entente une fin de semaine sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant préavis d’un mois donné au père et passage de l’enfant à la gare d’ [...]. Par courrier du 17 avril 2019, Me Christel Burri, confirmant sa proposition du 30 janvier 2019, a estimé utile que A.T.________ produise les documents permettant d’attester de la continuation de son suivi thérapeutique. Elle considérait qu’il appartenait aux autorités françaises d’élargir, le cas échéant, le droit de visite et qu’il ne servait à rien de précipiter les choses. Par courrier du 23 avril 2019, le SPJ a réitéré ses propositions du 1 er février 2019, précisant que le cadre en question devrait être maintenu pour les six prochains mois et qu’il pourrait être élargi sur proposition du futur curateur en fonction de l’évolution de la situation. Il ajoutait que le droit de visite n’ayant pas encore été fixé et l’enfant vivant désormais en France, la curatrice était dans l’incapacité d’exercer son mandat et qu’il était urgent que les relations personnelles puissent être arrêtées et que la mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles soit transférée aux autorités françaises.

  • 17 - Par courrier de son conseil du 26 avril 2019, J.________ s’est opposé à la demande d’élargissement du droit de visite de A.T.________ du 10 avril 2019. Le 22 mai 2019, le Dr [...] a certifié avoir reçu A.T.________ en consultation à raison d’une à deux fois par mois, pour un trouble dépressif récurrent d’intensité moyenne à sévère et syndrome de stress post- traumatique à la suite des violences conjugales de la part d’un ex- compagnon. Il observait depuis sa prise en charge, le 4 décembre 2018, une amélioration générale de son comportement avec disparition des symptômes liés à ses traumatismes, la disparition de certaines phobies, une meilleure adaptation de l’humeur et du comportement, une bonne compliance aux soins et une bonne alliance thérapeutique. Ainsi, il n’avait pas de contre-indication psychiatrique à ce que la mère ait son fils auprès d’elle durant 24 heures supplémentaires le week-end et la moitié des vacances scolaires, mais restait attentif à l’évolution de cette prise en charge et de la manière dont le séjour de l’enfant se déroulait. Dans une attestation non datée mais reçue par le conseil de A.T.________ le 5 juin 2019, J.________ a appuyé la démarche de la prénommée tendant à l’instauration d’un droit de visite usuel à l’égard de B.T.________, qui demandait à voir sa mère et avec laquelle il avait une bonne communication. 10.Selon avis du Secrétariat général de l’Ordre judiciaire paru dans la FAO (Feuille des avis officiels) du 19 mars 2019, le Tribunal cantonal a nommé la juge de paix Laurence Dousse Bossel à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron. Par courriel du 26 juin 2019, [...], Secrétaire générale adjointe auprès du Secrétariat général de l’Ordre judiciaire, a confirmé à la juge déléguée que l’avis de nomination de la Juge de paix Céline Cuérel à la Justice de paix du district de Nyon n’avait pas été publiée dans la FAO et qu’il le serait le 2 juillet 2019. E n d r o i t :

  • 18 -

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix clôturant une enquête en modification du droit de visite, restreignant les relations personnelles d'une mère sur son fils et astreignant celle-ci à un suivi psychothérapeutique.

1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

  • 19 - 1.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d'un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l'inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 3013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC, p. 922 et les références citées). S'agissant de ce dernier critère, l'instance judiciaire de recours jouit d'un plein pouvoir d'appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2' CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.4En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l'enfant mineur concerné, laquelle a qualité de partie, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figuraient pas déjà au dossier.

  • 20 - L'intimé, le SPJ et l'autorité de protection ont dûment été interpellés et se sont déterminées. Compte tenu de ce que la réponse de la curatrice de l’enfant a été déposée après le délai imparti la juge déléguée, il ne sera pas tenu compte de son écriture ni des conclusions qu’elle contient (art. 147 al. 2 CPC).

2.1Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur le 1 er juillet 2009 pour la Suisse et le 1 er février 2011 pour la France, a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes

  • 21 - les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96). Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 e

éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et les références citées ; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et les références citées ; ATF 129 III 288 consid. 4.1). 2.2En l’espèce, compte tenu du domicile de la mère et de l’enfant à [...] au moment du dépôt de la requête du SPJ, qui en sa qualité de gardien avait la qualité de partie, devant la Justice de paix du district de Nyon, les autorités suisses étaient compétentes pour prononcer des mesures portant sur les relations personnelles et le droit suisse était applicable. Les parties ne le contestent du reste pas.

  • 22 -

3.1La Chambre des curatelles, qui n'est tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 3.2 3.2.1La recourante invoque une violation de son droit d'être entendu et de la garantie du juge naturel. Elle fait valoir que la séance de la Justice de paix du 6 décembre 2018 a été présidée par la Juge Laurence Dousse et que sans que les motifs n'en aient été communiqués aux parties, la décision du 6 mai 2019 a été rendue par une Cour présidée par la Juge Céline Cuérel. 3.2.2 3.2.2.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 1 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 1195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de

  • 23 - participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister ainsi que d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CACI 22 novembre 2017/530). Le droit de participer à l'administration des preuves, prévu expressément à l'art. 155 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, est un corollaire du droit d'être entendu. Le droit d'être entendu (art. 29 Cst.) impose que chaque juge ait connaissance des preuves administrées dans une affaire. Par conséquent, la procédure doit être en tout ou partie répétée si certains juges n'étaient pas présents lors de l'administration de preuves orales et qu'il n'existe pas de procès-verbal. Le droit d'être entendu garantit aussi que les nouveaux magistrats aient accès au dossier pour être au même niveau de connaissance que les autres juges. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans un cas où tous les juges ayant statué n'étaient pas présents lors de l'audience, il n'y a pas violation du droit d'être entendu si les auditions des témoins ont été protocolées et les nouveaux juges ont eu accès au procès-verbal d'audition (ATF 142 I 193). 3.2.2.2Découle encore de la Constitution fédérale la garantie du juge naturel (art. 30 al. 1 Cst.) dont la jurisprudence a déduit le droit d'être informé de la composition du Tribunal compétent. Toutefois, ce droit n'implique pas la communication expresse du nom des juges. Il est suffisamment sauvegardé lorsque ces noms, sans être communiqués à l'intéressé personnellement, peuvent être découverts dans une publication accessible au public telle qu'un annuaire officiel. Si la partie est assistée d'un avocat, elle est nécessairement informée de la composition du tribunal (ATF 117 IV 322 consid. 1c et références, JdT 1994 I 53 ;

  • 24 - TF 1P.179/2001 du 1er mai 2001 consid. 3a). L'art. 30 al. 1 Cst. est néanmoins transgressé lorsque la composition d'une autorité change au cours de la procédure sans raison suffisante. Une modification de la composition de l'autorité peut notamment se justifier pour des raisons d'âge, de maladie de longue durée, de congé maternité ou en cas de nouvelle élection des juges. En relation avec les exigences d'impartialité et d'indépendance (art. 30 al. 1 Cst.), le Tribunal fédéral a reconnu que, comme en matière d'indépendance et d'impartialité (ATF 140 I 240 consid. 2.4), le respect de la garantie du juge naturel n'imposait pas aux parties de rechercher par elles-mêmes d'éventuelles objections dirigées contre un juge et qui reposeraient sur des faits non publics (ATF 142 I 93). On peut déduire de cet arrêt d'une part qu'il incombe au tribunal d'informer les parties lorsqu'un changement intervient dans la composition et des motifs du changement et, d'autre part, que si celui-ci n'est pas public, l'on ne saurait reprocher aux parties de ne pas suffisamment étayer ses allégations selon lesquelles le changement n'était pas justifié lorsqu'il n'a pas reçu l'information en question. 3.2.3S’agissant de la garantie du juge naturel, il est exact que le dossier a été transféré de la Juge de paix Laurence Dousse à la Juge de paix Céline Cuérel, la seconde ayant été nommée magistrat pour succéder à la première qui a poursuivi son activité au sein d’une autre justice de paix. La nomination de Mme Cuérel n’a pas été publiée dans la FAO, si bien que conformément aux principes exposés ci-dessus, la recourante ne sait pas pour quels motifs la décision a été rendue par un autre juge que celui qui l’a entendue en audience. Dans le cadre d’un déplacement de magistrat et de la nomination d’un autre magistrat pour lui succéder, il n’incombe pas au magistrat nouvellement en charge du dossier d’expliquer les motifs pour lesquels le dossier lui a été transféré. Par contre, il appartient à l’autorité de nomination de faire le nécessaire pour que le changement soit public. Or selon la jurisprudence précitée, la publication sur le site internet de l’Etat de Vaud n’est pas suffisante, d’autant qu’elle ne permet pas d’attester de la date à laquelle le changement a été annoncé, et la publication officielle, intervenue le 2 juillet 2019, est postérieure à celle à laquelle la décision querellée a été

  • 25 - rendue. Enfin, les parties n’ont pas à être attentives au changement de code de référence du dossier pour en inférer un changement de Cour, d’autant que les initiales mentionnées en rubrique sont relativement difficiles à déchiffrer et ne sauraient constituer une garantie concernant le nom du magistrat qui est charge du dossier. S’agissant de la violation d’un grief de nature formelle, celle-ci ne peut qu’entraîner l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la première instance pour nouvelle décision. En revanche, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions antérieures dont les auditions ont été menées par la Juge Laurence Dousse, tout comme les décisions des 6 décembre 2018 et 28 janvier 2019, le vice relevé n’affectant en rien les démarches antérieures au présent litige. En effet, l’admission de ce grief ne change rien quant à la validité des précédentes décisions rendues par la Juge Dousse ni des procès-verbaux d’audition menés par celle-ci. Compte tenu du renvoi de la cause à la première instance, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises auprès de la Chambre de céans et à la tenue de débats oraux. 4 4.1Dans un second moyen, la recourante invoque en substance qu'elle pourrait bénéficier d'un droit de visite usuel, soit une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, au motif que la situation a évolué favorablement. Elle relève que le père n'y est d'ailleurs pas opposé dès lors qu'elle joue un rôle important dans l'équilibre familial depuis que B.T.________ a pu retourner vivre auprès de son père. Pour la recourante, la décision querellée prétend reprendre les conclusions de l'expertise pédopsychiatrique rendue le 31 décembre 2018 par la Dresse [...], ce qui est particulièrement arbitraire tant celle-ci s'écarte des besoins concrets de l'enfant B.T.________ et des réelles capacités éducatives de la mère.

  • 26 - 4.2Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635-636 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, p. 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant

  • 27 - (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Ainsi, il est possible de limiter l'exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1002 ss, pp. 650 ss et les références citées). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février

  • 28 - 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_728/2015 précité consid. 2.2 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 1004 ss, pp. 652 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant ; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). On peut en faire abstraction notamment lorsque l'attitude négative de l'enfant est

  • 29 - essentiellement influencée par celle du parent titulaire du droit de garde (TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1). Toutefois, les vœux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale, à partir de l'âge de douze ans révolus – permettent d'en tenir compte (TF 5A_107/2007 précité consid. 3.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, in FamPra.ch 2011 p. 491). Certes, le Tribunal fédéral a constamment souligné que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité. Cependant, dans le cas d'un enfant âgé de douze ans et demi à la date de l'arrêt cantonal et disposant dès lors de la capacité de discernement nécessaire pour donner son avis quant à la réglementation du droit de visite, ce droit ne saurait être fixé alors que l'enfant a manifesté une volonté très ferme et à réitérées reprises de refuser ce droit de visite. La fixation d'un droit de visite au mépris du refus de l'enfant contreviendrait sinon tant à la finalité du droit aux relations personnelles qu'aux droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_107/2007 précité consid. 3.3 ; TF 5A_63/2011 du 1 er juin 2011, FamPra.ch 2011 p. 1022 ; CCUR 5 février 2018/25). 4.3En l'espèce, B.T., qui vivait alors avec sa mère, a été placé par décision du 5 décembre 2016. Lors du placement en foyer de B.T., les visites de la mère se déroulaient à l’intérieur des locaux, pour une durée d’une heure trente chaque semaine en présence des éducateurs. La durée des visites a été progressivement augmentée et des visites externes ont eu lieu, comprenant une nuit dès le mois de novembre

  1. A la suite des décisions rendues en décembre 2018 par la justice de paix, soit l'attribution de l'autorité parentale conjointe et la garde de fait au père, le SPJ a informé les parties que leur fils allait quitter le foyer de [...] le 1 er février 2019 pour aller vivre chez son père en France et que les visites de la mère, qui se passaient bien, pouvaient être élargies à un week-end sur deux, avec une nuit dans un premier temps, dès qu'il serait auprès de son père. Puis, le SPJ a informé l’autorité de protection que A.T.________ n'avait plus de suivi thérapeutique, ayant voulu privilégier les
  • 30 - visites à son fils, mais qu'il lui avait rappelé que ce suivi était primordial et devait être remis en place, et qu'elle s'était engagée à le reprendre au plus vite. Le bon déroulement des visites a pu être confirmé par la curatrice de l'enfant, Me Christel Burri, qui a proposé un droit de visite d'un week-end sur deux du samedi à 9h30 au dimanche à 17h00, le passage de l'enfant devant s'effectuer à mi-chemin du domicile des parents, requérant que A.T.________ soit rendue attentive à son obligation de continuer son suivi thérapeutique. C'est ensuite dans un courrier du 1 er

février 2019 que le SPJ a proposé que le droit de visite de A.T.________ s'exerce à quinzaine du samedi à 9h00 au dimanche 17h00, que le passage de l'enfant se fasse à la gare d' [...], d'entente entre les parents, et que A.T.________ puisse avoir son fils auprès d'elle deux jours et une nuit durant les vacances scolaires, selon les mêmes horaires que les week- ends, pour autant que le père ne soit pas lui-même en vacances, ce qui a finalement été retenu dans le cadre de la décision entreprise et qui est contesté dans le cadre du recours. Le SPJ a encore mentionné que la situation pourrait être réévaluée. Cette prise de position est motivée par une situation encore fragile. Il faut relever que B.T.________ était encore en foyer au début de cette année civile, qu'il est ensuite aller vivre chez son père, ce qui était nouveau pour lui. Par ailleurs, contrairement à ce qui est invoqué par la recourante, l'expertise pédopsychiatrique n'est pas si ancienne. Il en ressort notamment que la recourante n'a entrepris un suivi psychothérapeutique que dans le but de récupérer son fils et que le risque de rupture thérapeutique est présent. Les difficultés psychiques de la recourante peuvent s'atténuer, selon l’expert, mais pour autant qu'elle continue à bénéficier d'un encadrement. La Dresse [...] évoque aussi un risque que la recourante soit débordée, ce qui rendrait l'exercice du droit de visite compliqué. Enfin, il est souligné l'importance de la présence d'un tiers garant afin que le droit de visite se déroule de la meilleure manière possible car le père ne doit pas porter seul le souci de la sécurité du temps que B.T.________ passe chez sa mère. De son côté, l’enfant commence, selon l’expert, à présenter des troubles sur le plan de son développement, avec une tendance à s'agiter, des troubles du langage, des questions incessantes pour maintenir le lien à l'adulte, tout ceci étant révélateur d'une fragilité sur le plan de sa construction interne. Il a besoin d'un cadre

  • 31 - contenant et sécure pour moins se disperser et d'un ancrage solide. Dans ces circonstances et du récent déménagement de B.T.________ en France, il se justifiait que les relations personnelles se limitent en l'état à deux jours consécutifs et bien que l’évolution de la recourante était positive, il ne s'agissait pas de mettre en péril le lien fragile qu'elle était en train de créer avec son fils, d'autant que rien n'indiquait qu'elle ait investi un suivi thérapeutique sur le long cours et qu'elle puisse définitivement faire face aux difficultés rencontrées dans le passé. Cela étant, la recourante produit une attestation de son médecin ainsi qu'une déclaration du père, lesquelles pourraient être en mesure de démontrer que l'évolution continue à être favorable et qu'un élargissement des relations personnelles pourrait déjà être prévu. Certes, il n'appartient pas au médecin traitant de la recourante de se prononcer sur l'opportunité de cet élargissement dès lors qu'il s'agit de tenir compte en premier lieu de l'intérêt supérieur de l'enfant et non de celui de la mère, mais il est en mesure d'attester de la disparition des symptômes de sa patiente, ce qui pourrait avoir une incidence sur la durée de la fréquence des relations mère-enfant. Compte tenu de l’annulation prononcée, il appartiendra aux premiers juges de procéder à une nouvelle évaluation de la situation.

5.1En conclusion, le recours est admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 5.2En sa qualité de conseil de la recourante, Me Matthieu Genillod doit être rémunéré pour ses opérations et débours. Le 26 août 2019, il a déposé une liste récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure cantonale, pour la période du 12 juin au 23 septembre 2019 (« date approximative : analyse de la décision à intervenir et courrier d’usage »), totalisant 7.12 heures. En tant que telle, la quotité du temps consacré aux opérations effectuées paraît justifié et nécessaire à la défense des intérêts de la recourante. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance

  • 32 - judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), Me Genillod a droit à une indemnité de 1'407 fr., soit 1'281 fr. 60 d’honoraires (7.12 x 180) et 25 fr. 63 de débours (1'281.60 x 2%), TVA par 100 fr. 65 en sus, laquelle est arrondie à 1'410 francs. Quand bien même la recourante obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. La justice de paix n’a en effet pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (CCUR 24 juillet 2014/154 consid. 6.a ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JdT 2001 III 121, qui conserve toute sa pertinence ; Tappy, CR CPC, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 495). L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). La recourante est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. La cause renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 33 - IV. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de la recourante A.T., est arrêtée à 1'410 fr. (mille quatre cent dix francs), TVA et débours inclus. V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Matthieu Genillod (pour A.T.), -Me Thierry de Mestral (pour J.________),

  • Me Christel Burri (pour l’enfant mineur B.T.), -Service de protection de la jeunesse ORPM de l’Ouest, à l’att. de Z., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.

  • 34 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 310 CC
  • art. 314 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CLaH

  • art. 15 CLaH

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 147 CPC
  • art. 155 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • art. 29 Cst
  • art. 30 Cst

LDIP

  • art. 20 LDIP
  • art. 85 LDIP

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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