252 TRIBUNAL CANTONAL GD12.052308-230975 237 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 novembre 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesFonjallaz et Kühnlein, juges Greffier :M. Klay
Art. 308 al. 1 et 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par la DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE, à [...], contre la décision rendue le 17 janvier 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants A.H.________ et B.H.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 17 janvier 2023, motivée le 15 juin 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a maintenu les curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituées en faveur des enfants A.H.________ et B.H.________ (I), maintenu en qualité de curatrice Q., assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (II), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV). Les premiers juges ont retenu que, si la situation familiale des enfants évoluait progressivement de manière favorable, les raisons ayant justifié le maintien des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles étaient toujours présentes. Ils ont considéré que la présence de la DGEJ garantissait une intervention en cas de besoin et permettait de vérifier que les conditions d’accueil du père D.H. lors de son droit de visite demeuraient conformes au bon développement de A.H.________ et B.H., ce d’autant plus que ces derniers passaient des nuits et davantage de temps au sein de la communauté où vivait le père. Selon la justice de paix, il apparaissait en outre nécessaire que la curatrice soit en mesure de donner des recommandations et des directives aux parents. B.Par acte du 13 juillet 2023, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par sa directrice générale [...], a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que les curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC sont levées et que Q. est relevée de son mandat de curatrice.
3 - Par avis du 25 juillet 2023, un délai de 30 jours a été imparti à chacun des parents, C.H.________ et D.H., pour déposer une réponse. Ceux-ci n’ont pas procédé. Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 27 juillet 2023, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer ou à reconsidérer la décision litigieuse, se référant intégralement à son contenu. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.C.H. et D.H.________ sont les parents séparés de F.H., née le [...] 2000, E.H., né le [...] 2002, B.H., né le [...] 2005, et A.H., née le [...] 2007 et seule enfant encore mineure. C.H.________ est également la mère de B., née le 30 juin 1992 d’une précédente union. 2.Par décision du 15 décembre 2010, le Tribunal tutélaire de la République et Canton de Genève a institué des mesures de curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite, d’assistance éducative et de surveillance du suivi psychologique en faveur des quatre enfants, placés sous l’autorité parentale exclusive de leur mère. 3.Dans un jugement du 6 mars 2012, le Tribunal correctionnel de la République et Canton de Genève a notamment reconnu D.H. coupable de contrainte sexuelles (art. 189 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), de viols (art. 190 al. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) pour des faits commis sur sa belle-fille B.________, condamné celui-ci à une peine privative de liberté de six ans et ordonné un traitement ambulatoire sous forme d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique (art. 63 CP). Dans le cadre de la procédure pénale, l’expert avait souligné l’existence d’un risque de récidive. D’importantes problématiques avaient également été observées
4 - (vie familiale en vase clos, refus des parents d’informer les autres membres de la fratrie des faits survenus, impossibilité pour la mère de protéger sa fille B.________ vis-vis de D.H.). 4.Par décisions du 13 novembre 2012, la justice de paix a accepté en son for les mesures de curatelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC concernant les quatre enfants. Le 24 avril 2014, le juge de paix a nommé Q., assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice. 5.Par convention signée en audience du 15 août 2016 et ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, C.H.________ et D.H.________ sont convenus notamment de continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue au 1 er septembre 2010, de fixer le lieu de résidence de leurs quatre enfants au domicile de la mère, qui en exerçait la garde de fait, que l’autorité parentale sur les enfants continuerait à être exercée par la mère exclusivement, étant précisé que les mesures de curatelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC restaient en vigueur, que le père pourrait voir ses enfants à raison d’une à deux fois par mois, la mère restant présente tout au long du droit de visite, et que le père s’engageait à ne pas se rendre au domicile de son épouse et des enfants. 6.Dans leur rapport du 29 novembre 2018, la curatrice et [...], adjoint-suppléant de l’Office régional de protection des mineurs [...] de la DGEJ (ci-après : ORPM), ont conclu à la levée du mandat de la curatrice, exposant que la mère détenait seule l’autorité parentale et se montrait parfaitement adéquate, et ont proposé, afin d’assurer un suivi, d’instaurer une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC.
5 - Par décisions des 5 mars 2019, 11 septembre 2020 et 2 novembre 2021, la justice de paix a maintenu les curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur notamment de B.H.________ et A.H.. A son audience du 2 novembre 2021, la justice de paix a entendu C.H. et, pour la DGEJ, Q.. 7.Dans leur rapport du 16 novembre 2022, la curatrice et l’adjoint-suppléant de l’ORPM ont exposé que le droit de visite paternel continuait à s'exercer avec régularité, les enfants rencontrant leur père une fois toutes les quatre à six semaines, que ces derniers étaient toujours pleinement satisfaits des modalités de ces rencontres, des activités faites avec D.H. et de sa disponibilité à leur égard, et qu’ils appréciaient toujours autant se rendre dans la communauté bouddhiste de leur père, ainsi que les contacts avec leur petit frère, la compagne de leur père et les membres de la communauté. Les intervenants de la DGEJ ont précisé que la plupart du temps, le droit de visite s'étendait sur les deux jours du weekend, que les enfants dormaient ensemble dans la même chambre la nuit du samedi au dimanche, qu’ils continuaient à témoigner d'un sentiment de sécurité lors de ces visites, qu’ils ne souhaitaient toujours pas revenir à des modalités plus restrictives et que, pendant l'été 2022, l'ensemble de la fratrie avait passé une semaine de vacances à la montagne avec leur père, sa compagne et leur petit frère. Les intervenants de la DGEJ ont indiqué que les mineurs ne souhaitaient pas être entendus et s'en remettaient à justice s'agissant de l'utilité du maintien des curatelles d'assistance éducative et de surveillances des relations personnelles en leur faveur. Ils ont exposé que la mère continuait à se dire rassurée par la configuration actuelle, ne souhaitait pas de modification et appréciait que l'organisation des visites continue à être portée par son fils aîné en qui elle avait toute confiance, ajoutant que la maturité et l'autonomie dont faisaient preuve ses enfants était une source de satisfaction pour elle. Le père était également toujours satisfait des modalités de visite avec ses enfants et des contacts qu'ils entretenaient, ajoutant qu'il était fier de leur bonne évolution et appréciait le sens des
6 - responsabilités dont ils faisaient preuve dans leurs objectifs personnels. Le père continuait à s'intéresser et à s'informer directement auprès de ses enfants des différents aspects de leur vie, précisant qu'il était reconnaissant envers leur mère du soutien qu'elle leur offrait au quotidien. Les intervenants de la DGEJ ont conclu en proposant de mettre fin au mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC dans la mesure où la DGEJ n'intervenait plus dans l'organisation concrète des visites depuis un certain temps et que les mineurs avaient pu témoigner de leur difficulté à trouver encore un sens au droit de regard de la curatrice. En ce qui concernait la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, les intervenants de la DGEJ ont indiqué avoir acquis la certitude que les compétences maternelles nécessaires étaient présentes, qu’elles permettaient de garantir le bon développement des mineurs et que l’intervention de la curatrice de plus en plus épisodique au fil des ans ne contribuait plus à ce bon développement. Les intervenants de la DGEJ ont ajouté être d'avis que la relation entre le père et ses enfants était saine et que l'ensemble des protagonistes faisait preuve de suffisamment de maturité et d'honnêteté réciproque pour assurer une pérennisation de la situation. 8.Le 30 septembre 2023, B.H.________ est devenu majeur. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant les curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instituées en faveur de deux enfants. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC – applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC – est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les
7 - trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7 e
éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC, applicable également par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 Ill 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC). 2.2 2.2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
9 - personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. 2.2.2En l’espèce, la justice de paix a statué à huis clos sur la base des pièces du dossier. Il ressort de celles-ci, en particulier du rapport du 16 novembre 2022 de la DGEJ, que A.H.________ ne souhaite pas être entendue par l’autorité de protection et qu’elle s’en remet à justice s’agissant de l’utilité du mandat de protection. Le point de vue de ses parents est également reproduit dans ce rapport, étant précisé que la mère avait été entendue dans une précédente procédure à l’audience du 2 novembre 2021. En ce qui concerne la décision litigieuse, s’agissant d’une décision de maintien de mesures de curatelles qui ont été prononcées il y a de nombreuses années, il y a lieu de considérer que le droit d’être entendu de chacun a été respecté. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.La recourante demande la levée des mesures de protection instituées en faveur de A.H.________. Elle fait valoir que la décision litigieuse ne prend pas en compte l’évolution de la situation, le bon développement des enfants et le travail effectué par les deux parents. Selon la recourante, il n’existe aucun facteur de mise en danger de la mineure, son bon développement est garanti, la mère est adéquate et les relations personnelles avec le père se font à la satisfaction de tous et de manière sécure. En outre, la curatrice n’intervient plus, ni dans la surveillance du droit de visite, ni dans le conseil ou l’appui. Les deux parents coopèrent et la situation s’est totalement normalisée. La recourante estime ainsi que le respect du principe de proportionnalité
10 - commande de lever les curatelles et de relever la curatrice de son mandat. 3.1 3.1.1L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). 3.1.2Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).
11 - 3.1.2.1L’institution d’un mandat de surveillance au sens de l’art. 308 al. 1 CC présuppose, comme toute mesure de protection, que le développement de l’enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Pour éviter l’intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l’assistance des institutions d’aide à la jeunesse (CCUR 24 février 2021/52 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186). Le mandat de surveillance n’est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l’office désigné n’a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l’enfant conformément aux instructions de l’autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et des tiers dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). La surveillance prévue à l’art. 307 CC est une mesure d’un degré inférieur à la curatelle de l’art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 ; TF 5A_840/2010 du 21 mai 2011 ; TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II 82 ss, ch. 323.42, p. 30). La mesure de surveillance
12 - s’exerce sur l’enfant et non sur le détenteur de l’autorité parentale (Meier/Stettler, op. cit., n. 1702, p. 1109 ; CCUR 24 février 2021/52 ; CCUR 7 septembre 2020/173). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc.) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquelles les père et mère ne peuvent pas faire face seuls. Ce mandat peut, mais ne doit pas nécessairement, être couplé avec une curatelle à pouvoirs particuliers (art. 308 al. 2 CC), telle la surveillance des relations personnelles (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 7 ad art. 308 CC, p. 1886). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (CCUR 24 février 2021/52 ; Meier, ibid., nn. 8-9 ad art. 308 CC, p.1887). 3.1.2.2La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment
13 - précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant, notamment lorsque de telles tensions ont déjà été rencontrées à de précédents stades du conflit ou de la procédure. Elle n’a en revanche pas pour but d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. Lorsque le droit de visite est exécuté convenablement (même s’il peut subsister des tensions sur les appels téléphoniques ou les heures de remise de l’enfant), la curatelle doit être levée ; il appartiendra alors aux père et mère de surmonter ces tensions par eux-mêmes (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 ; CCUR 14 mars 2023/51 consid. 4.2.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1018, pp. 668-669, et n. 1730, pp. 1125-1126, et les références jurisprudentielles citées ; également TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.3 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2). 3.2En l’espèce, comme le fait valoir la recourante, on ne discerne plus aucun besoin de protection de l’enfant A.H., née le [...] 2007, ni de mise en danger, étant relevé que les faits pour lesquels le père a été pénalement condamné ont été commis sur sa belle-fille, et non sur ses propres enfants. Il est constaté que les parents coopèrent et que la situation s’est totalement normalisée. La DGEJ a en outre acquis la certitude que les compétences maternelles nécessaires sont présentes et permettent de garantir le bon développement de A.H.. La curatrice n’intervient au demeurant pratiquement plus et rien n’indique que les parents ne pourraient faire face à leur tâche sans l’aide de celle-ci. Il ne se justifie dès lors pas de faire perdurer la curatelle d’assistance éducative. S’agissant de la curatelle de surveillance des relations personnelles, celle-ci n’a également plus de sens. En effet, les membres de la famille font preuve de suffisamment de maturité et d’honnêteté réciproque et les relations personnelles se déroulent convenablement,
14 - avec régularité et à la satisfaction de tous. En outre, la curatrice n'intervient plus dans l'organisation concrète des visites depuis un certain temps. Rien ne permet d’affirmer que A.H.________ aurait encore besoin de cette curatelle. Conformément à la jurisprudence, il convient également – dans ces conditions – de ne pas maintenir la curatelle de surveillance des relations personnelles. Par conséquent, compte tenu du principe de proportionnalité, les curatelles litigieuses doivent être levées. 4.En conclusion, le recours est sans objet en ce qu’il concerne B.H.________ et doit être admis en ce qu’il concerne A.H., la décision litigieuse étant réformée en ce sens que les curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instituées en faveur de cette dernière sont levées et que la curatrice est relevée de son mandat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet en ce qu’il concerne B.H.. II. Le recours est admis en ce qu’il concerne A.H.________. III. La décision rendue le 17 janvier 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme suit :
15 - I.lève les curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instituées en faveur de A.H., née le [...] 2007 ; II.relève de son mandat de curatrice Q., assistance sociale pour la protection des mineurs auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse ; Elle est confirmée pour le surplus. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, -Mme C.H., -M. D.H., -Mme Q.________, curatrice, Office régional de protection des mineurs [...] de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
16 - et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :