Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, GC23.039915
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252

TRIBUNAL CANTONAL

GC23.- 4009

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 16 décembre 2025


Composition : Mme C H O L L E T , présidente Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 52 al. 2, 53 al. 3, 117 et 319 ss CPC ; 29 al. 2 Cst.

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à S***, contre la décision rendue le 8 octobre 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants C., D.________ et F.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n f a i t :

A. Par lettre-décision du 8 octobre 2025, notifiée à B.________ le 15 octobre 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a alloué à Me G., curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) des enfants C., D.________ et F., une indemnité intermédiaire de 7'313 fr. 50, débours, vacation et TVA compris, pour son activité du 18 décembre 2023 au 1 er mai 2025 (représentant 109 fr. 60 pour 2023 et 7'203 fr. 90 pour 2024-2025), qu’elle a mise à la charge des parents B. et L.________, chacun par moitié. Les frais de la décision ont été laissés à la charge de l’Etat.

B. Par acte du 14 novembre 2025, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa modification en ce sens que l’indemnité de Me G.________ est mise à la charge de L.________ exclusivement et, plus subsidiairement, à sa modification en ce sens que la rémunération de la curatrice est mise à la charge de L.________ par moitié et laissée à la charge de l’Etat par moitié. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire et produit un bordereau de pièces.

Le 28 novembre 2025, Me P., conseil de B., a déposé la liste de ses opérations et débours pour la période du 31 octobre au 27 novembre 2025.

C. La Chambre retient les faits suivants :

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15J001 C., D. et F., nés hors mariage respectivement les *** 2001, *** 2016 et *** 2017, sont les enfants de B. et de L.________.

Le 1 er avril 2022, B.________ et L.________ ont conclu par-devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une convention, ratifiée sur le siège pour valoir jugement entré en force, prévoyant notamment un libre et large droit de visite en faveur du père, à exercer d’entente entre les parties, et, à défaut, un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école ou à 17h00 jusqu’au dimanche entre 20h00 et 20h30.

Par décision du 14 septembre 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC en faveur des enfants C., D. et F., nommé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de surveillante judiciaire, institué une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des mineurs précités et désigné Me J., avocate à ***, en qualité de curatrice.

Par décision du 8 décembre 2023, la justice de paix a nommé Me G.________, avocate à S***, en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles précitée, en remplacement de la précédente curatrice.

Le 1 er mai 2025, Me G.________ a établi la liste intermédiaire de ses opérations et débours pour la période du 18 décembre 2023 au 1 er mai 2025.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mai 2025, la juge de paix a notamment suspendu à titre provisoire le droit de visite de L.________ sur son fils C.________ et dit que L.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur ses enfants D.________ et F.________

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15J001 par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures à l’extérieur des locaux.

Par courriel du 23 mai 2025, le greffe de la justice de paix a informé B.________ que deux plis qui lui avaient été adressés, en courrier A et en recommandé, étaient venus en retour et l’a invitée à lui communiquer son adresse exacte.

Les 18 et 25 juin, ainsi que le 1 er juillet 2025, la justice de paix a adressé à B.________ trois correspondances à sa nouvelle adresse, Q***, à S***.

Le 1 er juillet 2025, la juge de paix a transmis aux parties « pour information » le relevé de l’activité déployée par Me G.________ du 18 décembre 2023 au 1 er mai 2025 en vue de la fixation de sa rémunération intermédiaire. Cette écriture a été envoyée à B.________ à son ancienne adresse, R***, à S***.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2025, la juge de paix a notamment suspendu provisoirement le droit de visite de L.________ sur son fils C., dit que L. pourrait rencontrer ses enfants D.________ et F.________ à raison de deux journées par mois, selon un planning et des horaires établis par Me G., à défaut de meilleure entente intervenue entre les parents, confirmé qu’il était renoncé au Point Rencontre pour l’organisation de ces visites et poursuivi l’enquête en fixation du droit de visite ouverte en faveur de C., D.________ et F.________.

Le 5 novembre 2025, la DGEJ a établi un rapport concernant C., D. et F., dans lequel elle a conclu au maintien du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Elle a indiqué que le mode de fonctionnement de L., consistant à ne pas donner de nouvelles à ses fils pendant plusieurs semaines, créait une instabilité et une insécurité dans le lien d’attachement entre le père et ses enfants.

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15J001

E n d r o i t :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix fixant l’indemnité intermédiaire allouée à Me G.________ pour son activité de curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC des enfants de la recourante pour la période du 18 décembre 2023 au 1 er mai 2025 et la mettant à la charge des parents, chacun par moitié.

1.2 1.2.1 Contre une telle décision - assimilée à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) - le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, ci- après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43).

En effet, en matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC applicables par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de

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15J001 droit cantonal supplétif (art. 450f CC, ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2 Aux termes de l’art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2025 (RO 2023 p. 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement.

La décision sur les frais constituant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est de dix jours. Ce même délai doit également s’appliquer au recours contre la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, une telle décision étant assimilée, selon une jurisprudence constante de la Chambre de céans, à une décision sur les frais (CCUR 2 juin 2025/104 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 10 août 2023).

Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC – également entré en vigueur le 1 er janvier 2025 –, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.

1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3 e éd., Berne 2023, p. 375 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).

1.3 La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 15 octobre 2025. Le délai de recours contre les décisions sur les frais et de rémunération du curateur étant désormais de dix jours (art. 321 al. 2 nCPC), le recours interjeté le 14 novembre 2025 est tardif. Toutefois, dans la

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15J001 mesure où l’indication du délai de recours figurant au pied de la décision querellée est erronée et que la recourante s’y est fiée, on doit considérer que l’acte de recours du 14 novembre 2025 a été déposé en temps utile et est ainsi recevable.

  1. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 4 e éd., Bâle 2025, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 2103). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

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15J001

3.1 3.1.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue.

Elle fait valoir que par avis du 1 er juillet 2025, l’autorité de première instance lui a transmis le relevé de l’activité déployée par la curatrice en vue de la fixation de sa rémunération à son ancienne adresse, alors qu’elle l’avait dûment informée de son déménagement. Elle souligne qu’à la même date, la justice de paix lui a transmis un courrier à son domicile actuel.

La recourante relève en outre que l’avis précité ne constituait qu’une simple transmission, ne comportant aucun délai pour se déterminer. Elle affirme que, n’étant pas assistée, elle ne pouvait pas comprendre qu’elle avait la possibilité de donner son point de vue sur la quotité de l’indemnité requise par la curatrice ou sur son imputation.

3.1.2 La recourante se plaint également d’une violation de l’art. 38 LVPAE.

Elle soutient qu’il est injustifié de lui faire supporter, même partiellement, les frais d’intervention de la curatrice, dès lors que c’est l’attitude du père qui a rendu nécessaire le recours à un intermédiaire pour l’organisation du droit de visite. Elle rappelle que c'est ensuite d'une requête de la DGEJ que le droit aux relations personnelles de L.________ a été suspendu à l’égard de C., respectivement soumis à l’intermédiaire de Point Rencontre pour D. et F.________. Ce droit a ensuite été rétabli pour ces deux derniers, à raison de deux journées par mois, selon un planning et des horaires établis par la curatrice, faute de place au Point Rencontre.

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15J001 La recourante déclare tout mettre en œuvre pour maintenir le lien père-fils, mais se trouver confrontée à un père absent, susceptible de disparaître pendant plusieurs semaines sans donner la moindre nouvelle à ses trois enfants, qui sont déçus par son désintérêt et fortement déstabilisés par son comportement. Elle observe que ce mode de fonctionnement récurrent a été confirmé par la DGEJ dans son rapport du 5 novembre 2025, qui conclut au maintien de la mesure à forme de l’art. 308 al. 2 CC, indiquant que l'attitude paternelle crée une instabilité et une insécurité dans le lien d’attachement avec ses enfants.

Le recourante considère que ces faits auraient dû figurer dans la décision attaquée et amener la juge de paix à faire supporter à L.________ les honoraires de la curatrice, d’autant qu’elle bénéficie du revenu d’insertion. Elle fait également grief à la juge de ne pas avoir motivé sa décision de répartir les frais de Me G.________ par moitié entre les parents.

3.2 3.2.1 Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’obtenir et de participer à l'administration des preuves

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15J001 pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle- ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 5 novembre 2024/250 ; CCUR 22 décembre 2023/259).

Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III 440 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1). Par exemple, le Tribunal fédéral a déjà jugé que lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l'absence de communication constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159).

Dans le cadre du recours des art. 319 ss CPC, une réparation du vice en deuxième instance est en principe exclue, compte tenu du pouvoir d'examen limité en fait de l'autorité de recours (art. 320 let. b CPC ; JdT 2021 III 131). Ainsi, dans le cas où la Chambre des curatelles ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et où elle ne peut revoir

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15J001 les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. consid. 2 supra), elle ne pourra pas réparer le vice découlant d'une violation du droit d'être entendu. Il est toutefois précisé que lorsque la question qui se pose en recours est exclusivement d'ordre juridique, une réparation du vice serait le cas échéant possible, l'autorité de recours disposant d'un libre et plein pouvoir d'examen en droit (art. 320 let. a CPC ; CCUR 22 décembre 2023/259 ; CCUR 30 janvier 2023/11 ; CCUR 14 novembre 2022/192).

3.2.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., , Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, telle que l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées).

Ces principes sont repris et confirmés par l'art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant (al. 1), mais peuvent

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15J001 cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l'Etat (al. 2), ou encore mis à la charge du signalant lorsque la procédure a été engagée ensuite d’un signalement reconnu abusif (al. 3).

3.3 En l’espèce, l’avis du 1 er juillet 2025, par lequel la juge de paix a transmis aux parties le relevé de l’activité déployée par Me G.________ en vue de la fixation de sa rémunération intermédiaire, a été envoyé à l’ancienne adresse de la recourante. Or, l’autorité de protection avait connaissance de sa nouvelle adresse, puisqu'auparavant, elle lui avait déjà adressé des courriers à cette adresse. En outre, l’avis en question ne prévoyait aucun délai pour déposer d’éventuelles déterminations au sens de l’art. 53 al. 3 CPC. La juge de paix a ainsi rendu sa décision du 8 octobre 2025 sans avoir donné préalablement à B.________ l'occasion de se déterminer sur la note d’honoraires de la curatrice, ni sur la question de la prise en charge de l’indemnité intermédiaire de cette dernière. Il s’agit d’une violation du droit d’être entendu de la recourante. Compte tenu du pouvoir d’examen limité de la Chambre de céans, il n’est pas possible de réparer le vice.

Il convient dès lors d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance afin que B.________ puisse s'exprimer et qu'il soit procédé à un contrôle des opérations mentionnées par Me G.________, ainsi qu’à un examen de la charge de l’indemnité au regard des déterminations à intervenir.

4.1 En conclusion, le recours de B.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la juge de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

4.2 4.2.1 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

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15J001 4.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1).

4.2.3 Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder à B.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me P.________ en qualité de conseil d'office de celle-ci.

En cette qualité, Me P.________ a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations du 28 novembre 2025, l’avocate indique avoir consacré 1 heure et 51 minutes

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15J001 à l’exécution de son mandat pour la période du 31 octobre au 27 novembre 2025. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me P.________ doivent donc être arrêtés à 333 fr. (1h51 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 8,1% (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 27 francs.

L’avocate réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle a ainsi droit à ce titre à une somme de 6 fr. 70 (2 % de 333 fr.), à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8,1%, par 55 centimes.

En définitive, l’indemnité de Me P.________ doit être arrêtée au montant arrondi de 368 fr. (333 fr. + 27 fr. + 6 fr. 70 + 55 ct), débours et TVA compris.

Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

4.2.4 La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

4.3 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.1 1 .5]).

  • 15 -

15J001 4.4 Quand bien même la recourante obtient gain de cause en étant assistée d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. La décision du 8 octobre 2025 est annulée.

III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

IV. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me P.________ étant désignée conseil d’office de la recourante B.________ pour la procédure de recours.

V. L’indemnité d'office de Me P., conseil de la recourante B., est arrêtée à 368 fr. (trois cent soixante-huit francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

  • 16 -

15J001

VII. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

VIII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me P.________ (pour Mme B.________),
  • Me G.________,
  • Me K.________ (pour M. L.________),

et communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 17 -

15J001 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

32

CC

  • art. 276 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 314 CC
  • art. 450f CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CEDH

  • art. 6 CEDH

CPC

  • art. 52 CPC
  • art. 53 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LTVA

  • art. 25 LTVA

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 38 LVPAE

nCPC

  • art. 321 nCPC

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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