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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, GC23.030021
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL GC23.030021-241740 46 s C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 10 mars 2025


Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 29 al. 2 Cst. ; 276 al. 2 et 308 al. 2 CC ; 319 ss CPC ; 38 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.B., à [...], contre la décision rendue le 6 décembre 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant A.B.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 décembre 2024, notifiée à B.B.________ le 16 décembre 2024, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a alloué à Me Z., avocate à [...], une rémunération de 2'507 fr. 20, débours et TVA compris, à la charge de B.B., pour son activité dans le cadre de la curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de l’enfant A.B.________ pour la période du 31 mai 2023 au 22 août 2024 (I) et rendu la décision sans frais (II). En droit, la première juge a considéré que le temps annoncé par la curatrice pour les opérations effectuées dans le dossier était correct et justifié, de sorte qu’elle lui a alloué l’indemnité intermédiaire requise. Elle a estimé que le montant de cette rémunération devait être mis à la charge de B.B., en application des art. 50e al. 2 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) et 38 al. 1 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), mais serait avancé par l’Etat. B.Par acte du 20 décembre 2024, B.B. (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, demandant que la rémunération de la curatrice soit mise à la charge de l’Etat. Elle a produit une pièce à l’appui de son écriture. Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 4 mars 2025, indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision. C.La Chambre retient les faits suivants :

  • 3 - A.B., né hors mariage le [...] 2023, est le fils de B.B.. Celle-ci a également une fille, [...], née d’une précédente relation. Par lettre du 7 mai 2023, B.B.________ a requis de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de son fils A.B.________ afin d’établir sa filiation paternelle et de faire valoir son droit à une contribution d’entretien. Elle a exposé en substance qu’en 2022, elle avait entretenu avec N.________ une relation qui avait duré plusieurs mois, que ce dernier y avait mis fin lorsqu’elle lui avait annoncé qu’elle était enceinte, qu’elle l’avait toutefois informé de la naissance de A.B.________ et de la possibilité de reconnaître spontanément l’enfant à l’Etat civil et que N.________ lui avait répondu qu’il n’était pas en mesure de signer le formulaire de reconnaissance en paternité et qu’il s’agissait de son projet à elle de famille monoparentale. Elle a déclaré qu’il paraissait ainsi évident qu’il ne procéderait pas à une reconnaissance en paternité de manière volontaire. Elle a affirmé qu’il était essentiel pour l’équilibre d’un enfant et pour la construction de sa personnalité qu’il soit reconnu par son père. Le 31 mai 2023, Me Z.________ a demandé à être nommée curatrice de A.B.________ afin de l’assister dans les démarches nécessaires à l’établissement de sa filiation et à l’obtention d’une contribution d’entretien en sa faveur. Le 2 juin 2023, la juge de paix a procédé à l’audition de B.B., accompagnée de Me Z., ainsi que de N.. Celui-ci a indiqué qu’il avait des doutes sur sa paternité, mais n’était pas opposé à effectuer un test, précisant qu’il reconnaîtrait l’enfant s’il s’avérait positif. Il s’en est remis à justice pour l’instauration de la mesure. Me Z. a confirmé son accord pour être désignée, le cas échéant, en qualité de curatrice de A.B.________. Par décision du 8 juin 2023, la justice de paix a notamment institué une curatelle en établissement de filiation et en fixation

  • 4 - d’entretien au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de A.B.________ et nommé Me Z.________ en qualité de curatrice, avec pour tâches d’établir la filiation paternelle de l’enfant, en recourant si nécessaire à l’action en paternité conformément aux art. 261 ss CC, et de représenter le mineur pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l’action en aliments conformément aux art. 276 ss CC. Dans son rapport du 27 mars 2024 pour la période du 13 juillet 2023 au 27 mars 2024, Me Z.________ a indiqué que les démarches judiciaires visant à établir la filiation de A.B.________ et à obtenir du père le versement d’une contribution d’entretien étaient encore en cours auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement). Par courrier du 28 mars 2024, la juge de paix a confirmé Me Z.________ dans son mandat. Par lettre du 4 décembre 2024, Me Z.________ a demandé à la juge de paix de lui verser la somme de 2'507 fr. 20, TTC, à titre d’indemnité intermédiaire pour les opérations effectuées dans le cadre de son mandat. Dans la liste des opérations pour la période du 31 mai 2023 au 22 août 2024 qui était jointe en annexe, l’avocate a mentionné avoir consacré 12 heures et 14 minutes à l’affaire. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix fixant la rémunération intermédiaire due à Me Z.________ pour son activité de curatrice au sens de l’art. 308 al. 2 CC de l’enfant A.B.________ pour la période du 31 mai 2023 au 22 août 2024 et la mettant à la charge de la mère.

  • 5 - 1.2 1.2.1Contre une telle décision - qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) -, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de

  • 6 - la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182, pp. 182 à 184). 1.2.3Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3 e éd., Berne 2023, p. 375 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne une curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien – par la mère du mineur concerné, chargée de s’acquitter de la rémunération intermédiaire de la curatrice, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance dans la mesure où elle figure au dossier de première instance. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p.

  1. ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est
  • 7 - plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
  1. (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.1La recourante ne conteste pas la quotité de la rémunération intermédiaire allouée à la curatrice, mais critique uniquement la mise à sa charge de celle-ci. Elle invoque l’art. 38 LVPAE et demande que cette indemnité soit laissée à la charge de l’Etat. Elle se prévaut de sa situation financière actuelle. A cet égard, elle mentionne son salaire mensuel brut, de 6'967 fr. 10, le total de ses charges mensuelles, de 6'388 fr. (1'350 fr. de base mensuelle, 1'915 fr. de loyer, 840 fr. d’assurance-maladie pour ses enfants et elle-même, 300 fr. de frais médicaux non remboursés [franchises], 78 fr. de frais de trajet professionnel, 240 fr. de frais de repas sur son lieu de travail, 965 fr. de charge fiscale, 100 fr. pour l’entretien de sa fille [...] et 600 fr. de frais de garde pour A.B.), ainsi que la modestie de son train de vie (pas de vacances, restaurants, cinémas, musées ou autres divertissements ; nourriture en action ; vêtements en soldes ou de seconde main). Elle relève également que la procédure à l’encontre de N. n’a pas encore abouti, ce qui ne peut lui être imputé, et qu’elle ne perçoit par conséquent aucune participation financière de sa part. 3.2

  • 8 - 3.2.1Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich-St-Gall 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, telle que l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) dispose qu’est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 francs.

  • 9 - 3.2.2Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. Aux termes de l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'al. 3. L'autorité de protection jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les références citées ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5 ; CCUR 22 décembre 2023/259). Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CCUR 4 mars 2024/42 consid.

  • 10 - 3.2.2.1 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]). 3.2.3Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, d’obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat et d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 22 décembre 2023/259). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité n'a toutefois pas

  • 11 - l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 II 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III 440 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1). Par exemple, le Tribunal fédéral a déjà jugé que lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l'absence de communication constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159). Dans le cadre du recours des art. 319 ss CPC, une réparation du vice en deuxième instance est en principe exclue, compte tenu du pouvoir d'examen limité en fait de l'autorité de recours (art. 320 let. b CPC ; JdT 2021 III 131). Ainsi, dans le cas où la Chambre des curatelles ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et où elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. consid. 2 supra), elle ne pourra pas réparer le vice découlant d’une violation du droit d’être entendu. Il est toutefois précisé que lorsque la question qui se pose en recours est exclusivement d'ordre juridique, une réparation du vice serait le cas échéant possible, l'autorité de recours disposant d'un libre et plein pouvoir d'examen en droit (art. 320 let. a CPC ; CCUR 22 décembre 2023/259 ; CCUR 30 janvier 2023/11 ; CCUR 14 novembre 2022/192). 3.3

  • 12 - 3.3.1En l’espèce, le courrier de la curatrice du 4 décembre 2024 sollicitant le versement d’un montant de 2'507 fr. 20, TTC, à titre d’indemnité intermédiaire, ainsi que la liste des opérations qui y était annexée devaient être soumis à la recourante pour déterminations, d’autant plus que la somme allouée à Me Z.________ a été mise à sa charge et que la liste des opérations produite a été admise sans aucune réduction. Ce nonobstant, la juge de paix a rendu sa décision du 6 décembre 2024 sans interpeller préalablement B.B.________ sur la note d’honoraires de la curatrice, ni sur la question de la prise en charge de l’indemnité de cette dernière. Il s’agit d’une violation manifeste du droit d’être entendu de la recourante, motif qui justifie à lui seul l’annulation et le renvoi à l’autorité de première instance. Dans une telle situation, eu égard au pouvoir d’examen limité de la Chambre de céans, il n'est pas possible de réparer le vice. Compte tenu de la violation du droit d'être entendu en lien avec l'absence de communication à la recourante du courrier de la curatrice et de son annexe avant le prononcé de la décision attaquée, l’annulation de la décision entreprise et le renvoi du dossier de la cause à l'autorité de première instance sont nécessaires afin que B.B.________ puisse s'exprimer et qu'il soit procédé à un contrôle des opérations mentionnées par Me Z., ainsi qu’à un examen de la charge de l’indemnité au regard des déterminations à intervenir. 3.3.2La première juge a mis l’indemnité intermédiaire allouée à la curatrice à la charge de la recourante en se fondant sur les art. 50e al. 2 TFJC et 38 al. 1 LVPAE. On ignore toutefois sur quels éléments elle s’est fondée pour retenir que B.B. avait la capacité financière de faire face à la charge que représentait cette rémunération. En effet, le dossier ne contient aucun document relatif à la fortune, aux revenus et aux charges de la recourante. Il apparaît ainsi que la juge de paix n’a pas instruit la question de la situation financière de B.B., notamment de son éventuelle indigence. A cet égard, on relèvera que la procédure visant à établir la filiation de A.B. et à obtenir du père le versement d’une contribution d’entretien est encore en cours auprès du

  • 13 - tribunal d’arrondissement. La recourante ne touche donc actuellement pas de pension pour son fils. Or, cela pourrait laisser à penser qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes. Compte tenu de ce qui précède et eu égard au pouvoir d’examen limité de la Chambre de céans, la décision entreprise doit être annulée pour ce motif également et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. 4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la juge de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC). L’avance de frais du même montant effectuée par la recourante doit ainsi lui être restituée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 6 décembre 2024 est annulée. III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux- Oron pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

  • 14 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance effectuée par la recourante B.B.________ lui étant restituée. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B.B., -Me Z., avocate, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies.

  • 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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  • art. 276 CC
  • art. 308 CC
  • art. 404 CC
  • art. 445 CC
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  • art. 450f CC

CEDH

  • art. 6 CEDH

CPC

  • art. 59 CPC
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  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

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  • Art. 29 Cst

LOJV

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LTF

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LVPAE

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