Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, GC23.018245
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL GC23.018245-241163 287 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 16 décembre 2024


Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 308 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N., à [...], contre la décision rendue le 11 juin 2024 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants B.N. et C.N.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 11 juin 2024, notifiée à A.N.________ le 5 août 2024, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci- après : la justice de paix ou les premiers juges) a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur des enfants B.N.________ et C.N.________ (I), relevé et libéré C., assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : la DGEJ), de son mandat de curatrice des mineurs prénommés, étant précisé que le bilan périodique du 21 mars 2024 valait rapport final (II), nommé Me Irène Wettstein Martin, avocate à Vevey, en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de B.N. et de C.N.________ (III), dit que Me Irène Wettstein Martin devrait surveiller les relations personnelles entre les enfants précités et leur père A.N., à savoir établir un planning des visites telles que fixées dans le jugement de divorce du 6 février 2023 (IV), invité Me Irène Wettstein Martin à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.N. et de C.N.________ (V) et mis les frais de la décision, par 200 fr., ainsi que les frais d’intervention de la DGEJ, par 500 fr., à la charge d’A.N.________ et d’I., par 350 fr. chacun (VI). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de maintenir la curatelle de surveillance des relations personnelles afin de résoudre les quelques difficultés liées au planning des visites que rencontraient les parents, qui pourraient déboucher sur des désaccords plus importants affectant le développement des enfants. Ils ont retenu en substance que B.N. et C.N.________ n’étaient pas en danger dans leur développement et avaient accès à leurs père et mère, qu’I.________ et A.N.________ paraissaient en mesure d’établir seuls le calendrier des rencontres sans l’intervention d’un tiers, mais qu’un conflit parental relativement important subsistait. Ils ont relevé que tant la DGEJ que les

  • 3 - parents étaient favorables au maintien de la mesure dès lors que la présence d’un tiers permettait de trouver plus facilement des accords et d’éviter ainsi un impact négatif sur les enfants. B.Par acte du 30 août 2024, A.N.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant à la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens que le mandat confié à Me Irène Wettstein Martin consiste à surveiller les relations personnelles entre les enfants B.N.________ et C.N.________ et leur père, à savoir « établir un planning des visites tel que convenu par les parents dans le cadre de la convention de séparation précitée [réd. : du 16 mai 2017] en attendant l’issue de l’appel sur le divorce », et à « s’assurer que ces relations personnelles ne soient pas entravées par d’autres faits et que les enfants soient épargnés du conflit parental ». Il a produit trois pièces à l’appui de son écriture. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : B.N.________ et C.N., nés respectivement les [...] 2011 et [...] 2012, sont les enfants d’I. et d’A.N.. Par convention signée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 16 mai 2017 et ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, I. et A.N.________ ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, attribué la garde de leurs enfants B.N.________ et C.N.________ à la mère, y compris le droit de déterminer leur résidence habituelle, et fixé les modalités d’exercice du droit de visite du père, à savoir qu’il bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ses fils, à exercer d’entente avec I.________, à défaut, d’un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que cinq semaines de vacances par année, moyennant un préavis de trois mois, et alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques, Pentecôte, l'Ascension, le Jeûne Fédéral et le 1 er août.

  • 4 - Par jugement du 6 février 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux I.________ et A.N., attribué l’autorité parentale conjointe aux parents, confié la garde de fait des enfants B.N. et C.N.________ à la mère, dit que le père bénéficiait d’un libre et large droit de visite sur ses fils, à exercer d’entente avec I., à défaut, d’un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi à 19h30, repas pris chez la mère, au dimanche à 19h30, repas pris chez le père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois, respectivement des jours fériés, et institué une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de B.N. et de C.N., la DGEJ étant chargée de désigner un assistant social en qualité de curateur et la justice de paix d’assurer le suivi de la mesure. Il ressort des considérants de ce jugement que les parties ont rencontré des difficultés quant à l’exercice du droit de visite depuis le début de leur séparation. Par décision du 23 mars 2023, la justice de paix a notamment pris acte du jugement du 6 février 2023 instituant une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des mineurs B.N. et C.N.________ et nommé C.________ en qualité de curatrice à forme de l’art. 308 al. 2 CC, avec pour tâche de surveiller les relations personnelles entre les enfants et le titulaire du droit de visite. Le 21 mars 2024, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio- éducative pour l’année 2023. Elle a exposé que B.N.________ et C.N.________ avaient de bons résultats scolaires, entretenaient une relation très complice, passaient de bons moments tant avec leur père qu’avec leur mère, étaient conscients que ces derniers ne s’entendaient pas, mais ne se sentaient pas impactés par la situation. Elle a indiqué qu’I.________ s’estimait capable de discuter avec le père, notamment pour l’organisation du droit de visite, mais souhaitait davantage de collaboration avec lui et reconnaissait que la présence de la DGEJ avait permis de régler rapidement certains différends. Elle a mentionné

  • 5 - qu’A.N.________ considérait que seule la présence d’un tiers permettait de trouver des consensus et de ne pas aggraver les désaccords et craignait une levée de la mesure. La DGEJ a constaté que les parents rencontraient encore des difficultés à régler certains conflits, en lien principalement avec le droit de visite. Elle a relevé que sa présence avait permis de les résoudre et d’éviter un impact négatif sur les enfants. Elle a proposé de lever son mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles et de le confier à un avocat. Elle a précisé que les nouveaux objectifs étaient de permettre à I.________ et A.N.________ d’effectuer le calendrier des visites de manière apaisée et de veiller à ce que les enfants soient protégés des désaccords entre leurs parents. Par courrier du 19 avril 2024, A.N.________ a déclaré que la proposition de la DGEJ de remplacer la curatrice actuelle par un avocat était inappropriée en raison du conflit parental. Par lettres des 19 avril et 14 mai 2024, I.________ a fait savoir qu’elle était favorable à la suggestion de la DGEJ de confier le mandat de surveillance des relations personnelles à un avocat. Le 11 juin 2024, la justice de paix a procédé à l’audition d’I.________ et d’A.N., ainsi que de C., accompagnée de [...], assistante sociale auprès de la DGEJ. C.________ a confirmé que B.N.________ et C.N.________ allaient bien et étaient heureux d’aller chez leurs deux parents, que la communication autour d’eux était suffisante, qu’ils étaient épargnés des quelques différends parentaux et qu’il n’y avait pas de mise en danger. Elle a mentionné qu’elle intervenait très peu auprès d’I.________ et d’A.N., sinon pour certains petits désaccords (une semaine de vacances et un ou deux week-ends) non constitutifs de difficultés insurmontables. Elle a relaté qu’elle avait envisagé de proposer la levée pure et simple de la mesure, mais avait constaté qu’A.N. avait encore passablement de craintes et que le passé était encore très présent, de sorte qu’elle avait suggéré de transférer le mandat à un curateur avocat, qui devrait concrètement voir les parents une fois par an pour établir le planning. I.________ a quant à elle relevé l’absence de

  • 6 - grands problèmes avec A.N.. Elle a affirmé qu’ils étaient parvenus à s’entendre pour le planning 2024 et qu’il n’y avait pas eu de mésentente, hormis pour la question des vacances d’été. Elle a déclaré que si chacun y mettait de la bonne volonté, la curatelle pourrait être levée. Elle a rapporté que le jugement de divorce faisait l’objet d’un appel encore pendant sur la question de la pension et des vacances et que l’arrêt cantonal devrait être notifié prochainement. A.N. a pour sa part indiqué qu’il n’avait pas constaté d’amélioration dans les relations parentales depuis l’audience de divorce en septembre 2022. Il a précisé qu’I.________ et lui-même étaient parvenus à un consensus pour le planning grâce à l’intervention de la DGEJ. Il a estimé que l’intervention d’un tiers pour établir le calendrier des visites était toujours nécessaire, mais qu’un avocat ne pouvait pas gérer ce genre de situation. Par courrier du 2 août 2024, le greffe de la justice de paix a informé Me Irène Wettstein Martin de sa désignation en qualité de curatrice à forme de l’art. 308 al. 2 CC et de la teneur de son mandat, consistant à surveiller les relations personnelles entre chaque enfant et son père, « à savoir établir un planning des visites telles que fixées dans le jugement de divorce du 6 février 2023 ». Par lettre du 22 août 2024, Me Irène Wettstein Martin a déclaré accepter le mandat. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, relevant une assistante sociale de la DGEJ de son mandat de curatrice et désignant une avocate en cette qualité, avec

  • 7 - pour mission d’établir un planning des visites telles que fixées dans le jugement de divorce du 6 février 2023. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e

éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 1.2.2L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l’art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut

  • 8 - confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3Motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; la mère des enfants et la curatrice n’ont pas été invitées à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du

  • 9 - 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC). 2.3I.________ et A.N.________ ont été entendus par la justice de paix lors de l’audience du 11 juin 2024, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté. Les enfants B.N.________ et C.N.________, alors âgés de respectivement treize ans et presque douze ans, n’ont pas été entendus par l’autorité de protection, alors qu’ils auraient pu l’être compte tenu de leur âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Ils ont toutefois eu l’occasion de s’exprimer auprès de la DGEJ, qui a rapporté leurs propos dans son bilan de l’action socio-éducative du 21 mars 2024. Dans cette mesure, leur droit d’être entendus a été respecté.

  • 10 - La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir donné pour tâche à la nouvelle curatrice d’établir un planning des visites telles que fixées dans le jugement de divorce du 6 février 2023. Il relève que ce jugement fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel civile et n’est par conséquent pas exécutoire. Il considère que dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel, Me Irène Wettstein Martin doit établir le calendrier des rencontres selon ce qui a été convenu par les parties dans la convention de séparation du 16 mai 2017. Le recourant fait également grief aux premiers juges de ne pas avoir prévu que la curatrice devait s’assurer que les enfants étaient préservés du conflit parental, alors qu’ils connaissaient le dossier et avaient pu constater le niveau de tensions entre les parents lors de l’audience du 11 juin 2024. Il affirme que cela faisait partie du mandat de la curatrice sortante. 3.2Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la

  • 11 - proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références). Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 et les références citées). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369). Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant, notamment lorsque de telles tensions ont déjà été rencontrées à de précédents stades du conflit ou de la procédure. Elle n’a en revanche pas pour but d'offrir une situation de

  • 12 - confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. Lorsque le droit de visite est exécuté convenablement (même s’il peut subsister des tensions sur les appels téléphoniques ou les heures de remise de l’enfant), la curatelle doit être levée ; il appartiendra alors aux père et mère de surmonter ces tensions par eux-mêmes (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1018, pp. 668 et 669, et n. 1730, pp. 1125 et 1126, et les références jurisprudentielles citées ; également TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.3 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2). 3.3En l’espèce, dans son acte du 30 août 2024, le recourant remet en cause la teneur du mandat confié à la curatrice de surveillance des relations personnelles. Or, la mission de la curatrice qui est contestée dans le cadre du présent recours, à savoir établir le planning des visites telles que fixées par le jugement de divorce, n’est pas litigieuse en appel. Ce sont les modalités concrètes du droit de visite qui font l’objet de la procédure d’appel. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, le droit de visite qui prévaut est celui qui résulte du jugement de divorce du 6 février 2023, dont la justice de paix a pris acte dans sa décision du 23 mars 2023 nommant C.________ en qualité de curatrice. Il n’est pas question de prévoir, comme le requiert le recourant, que la curatrice doive veiller à ce que les enfants soient épargnés du conflit parental, même si la curatelle de surveillance des relations personnelles y contribue matériellement. Aucune autre tâche que l’établissement du planning des visites n’a été confiée à la curatrice à forme de l’art. 308 al. 2 CC, dont la mesure est maintenue telle quelle, ainsi que cela ressort de la décision attaquée. Que les modalités concrètes du droit de visite aient fait l’objet de l’appel n’y change rien, dès lors que le recourant ne prétend pas que la procédure d’appel aurait également porté sur la mesure de l’art. 308 al. 2 CC, ni que le principe du droit de visite aurait été menacé. Il en résulte ques la curatrice de surveillance des relations personnelles, à laquelle l’arrêt de la Cour d’appel civile sera

  • 13 - notifié, ne fera qu’établir le planning des rencontres sur une base potentiellement différente de celle résultant du jugement de divorce, en admettant que celui-ci ait été réformé, sans que cela implique un quelconque élargissement du mandat de curatelle par ailleurs. Pour le surplus, le recours n’est en tout état de cause pas justifié au fond, dès lors qu’il ressort de l’audition de la précédente curatrice, C., à l’audience de la justice de paix du 11 juin 2024, que cette dernière n’était pas inquiète pour les enfants, qui allaient bien et étaient préservés du conflit conjugal. 4.En conclusion, le recours d’A.N. doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.N.________.

  • 14 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.N., -Mme I., -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à l’att. de Mme C.________, -Me Irène Wettstein Martin, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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