Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, GC23.002509
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL GC23.002509-231288 259 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 22 décembre 2023


Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeCharvet


Art. 29 al. 2 Cst. ; 404 CC ; 319 let. b CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à [...], contre la décision rendue le 29 août 2023 par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause l’opposant à J., à [...], et concernant l’enfant B.G.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision rendue le 29 août 2023, adressée pour notification aux parties le 5 septembre suivant, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a alloué à [...] une rémunération de 3'635 fr. pour son activité du 11 novembre 2022 au 26 août 2023 dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles instituée en faveur de l’enfant B.G., née le [...] 2018, indemnité avancée par l’Etat et mise à la charge des parents de la mineure précitée, solidairement entre eux chacun pour une moitié (I) et laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). En droit, la première juge a considéré en substance que la rémunération du curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle avait en principe droit à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession, de sorte que le tarif horaire de 130 fr. annoncé par le curateur pouvait être admis. Pour le surplus, la juge de paix a constaté que le temps réclamé par le curateur, à savoir 28 heures et 15 minutes pour la période du 11 novembre 2022 au 26 août 2023 – opérations consistant majoritairement en des entretiens individuels avec les parents et visites médiatisées en sa présence ainsi que la rédaction de déterminations – était correct et justifié. L’indemnité du curateur ainsi arrêtée devait être avancée par l’Etat et mise à la charge des parents de la mineure concernée, conformément à l’art. 38 al. 1 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255). B.Par acte du 19 septembre 2023, A.G. (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à ce que la décision de la juge de paix soit annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la rémunération du curateur soit

  • 3 - mise à la charge de J.________ (ci-après : l’intimé) exclusivement, ou encore plus subsidiairement, à ce que la moitié de la rémunération soit supportée par l’Etat et l’autre moitié par J.. Par courrier du 2 novembre 2023, la juge de paix a indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement. Le 30 novembre 2023, J. a déposé une réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a produit un bordereau de pièces. C.La Chambre retient les faits suivants :

  1. B.G.________ est née le [...] 2018 de la relation hors mariage entre A.G.________ et J., qui exercent l’autorité parentale conjointe sur l’enfant précitée. Le 13 septembre 2022, A.G. a signalé la situation de sa fille auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : DGEJ), faisant part de ses inquiétudes quant à l’exercice du droit de visite du père sur B.G.. Ce signalement a été transmis le 27 septembre 2023 par la DGEJ à la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix), laquelle a décidé d’ouvrir une enquête en modification du droit de visite. 2.Par décision du 21 décembre 2022, la justice de paix a notamment institué une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant B.G. (I), nommé en qualité de curateur [...], médiateur au sein de [...], à [...] (II) et déterminé ses tâches, dont la remise annuelle d’un rapport sur son activité et l’évolution de la situation de la mineure concernée (III et IV).
  • 4 - Par courrier adressé le 28 août 2023 à la justice de paix, le curateur [...] a sollicité la fixation de son indemnité intermédiaire dans le cadre de ce mandat, selon la liste des opérations du même jour jointe en annexe. Il ressort du dossier que les parties n’ont pas été interpellées à ce sujet et que cette note d’honoraires ne leur a pas été communiquée avant que la décision litigieuse ne soit rendue. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant arrêtant le montant de l’indemnité du curateur de surveillance des relations personnelles et mettant celle-ci à la charge des parents de l’enfant concernée. 1.2 1.2.1Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50 ; CCUR 3 février 2021/29) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2 e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19 ; CCUR 14 septembre 2022/157). 1.2.2Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de

  • 5 - l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 180, pp. 182 à 184). 1.2.3Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317). 1.3En l’espèce, motivé et formé dans le délai de trente jours applicable à la procédure de fond (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) – qui concerne l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles –, le recours est recevable à la forme. Il en va de même de la réponse de l’intimé, étant rappelé que l’autorité de protection de l’enfant s’est également déterminée. Pour sa part, le curateur n’a pas procédé. Les pièces produites sont recevables dans la mesure où elles figurent au dossier de première instance. En revanche, les pièces nouvelles postérieures à la décision litigieuse déposées par l’intimé sont irrecevables dans le cadre du présent recours. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische

  • 6 - Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p.

  1. ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 10 mai 2023/91, CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 15 octobre 2021/213).

3.1La recourante invoque une violation du droit d’être entendu au motif que les parties, dont la recourante, n’ont pas été interpellées sur la liste des opérations produites par le curateur, laquelle ne leur avait pas été communiquée avant la prise de la décision attaquée, de sorte qu’elles n’avaient pas pu se déterminer sur le montant articulé, ni sur la clé de répartition de la prise en charge de cette indemnité. Pour sa part, l’intimé ne s’est pas déterminé sur ce moyen et s’est limité à soutenir le bien-fondé de la répartition de l’indemnité entre les parties prévue par la décision attaquée. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais de procédure (et non des mesures comme telles) en matière de

  • 7 - protection de l’enfant seront supportés selon les règles du droit cantonal, dès lors qu’ils ne relèvent pas comme tels de l’entretien (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, note de bas de page n. 3190, p. 900 et les références citées ; Piotet/Gauron-Carlin, Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2024, note de bas de page n. 69, p. 1998). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant (al. 1). Ils peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l'Etat (al. 2). Lorsque la procédure a été engagée ensuite d'un signalement reconnu abusif, les frais sont mis à la charge du signalant (al. 3). 3.2.2Selon l'art. 404 CC, applicable concernant les curateurs de mineur par analogie, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. Aux termes de l'art. 3 al. 4 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée

  • 8 - est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'al. 3. L'autorité de protection jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les références citées ; CCUR 21 mars 2018/58 consid. 2.1.2 ; CTUT 21 juillet 2010/138). 3.2.3Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se

  • 9 - déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56). La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver ses décisions. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (parmi plusieurs : ATF 143 II 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; 134 I 83 consid. 4.1). 3.2.4Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 2018 consid. 2.8.1 ; 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2). Par exemple, le Tribunal fédéral a déjà jugé que lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l'absence de communication constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159). Dans le cadre du recours des art. 319 ss CPC, une réparation du vice en deuxième instance est en principe exclue, compte tenu du pouvoir d'examen limité en fait de l'autorité de recours (art. 320 let. b CPC ; JdT 2021 III 131). Ainsi, dans le cas où la Chambre des curatelles ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et où elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. consid. 2 supra), elle ne pourra pas réparer le vice découlant d’une violation du droit d’être entendu. Il est toutefois précisé que lorsque la question qui se pose en recours est exclusivement d'ordre juridique, une réparation du vice serait

  • 10 - le cas échéant possible, l'autorité de recours disposant d'un libre et plein pouvoir d'examen en droit (art. 320 let. a CPC ; CCUR 30 janvier 2023/11 ; CCUR 14 novembre 2022/192 ; CREC 16 août 2022/189). 3.3En l’occurrence, le courrier du curateur du 28 août 2023, sollicitant une taxation intermédiaire de ses honoraires, devait être soumis aux parties pour détermination, d’autant plus que le montant alloué à titre d’indemnité a été mis à la charge des deux parties, chacune pour une moitié, et que la liste des opérations a été admise sans aucune réduction. La juge de paix a ainsi rendu sa décision du 29 août 2023 sans interpeller préalablement la recourante sur la note d’honoraires du curateur au sens de l’art. 308 al. 2 CC, ni sur la répartition de la prise en charge de cette l’indemnité. Il s’agit d’une violation manifeste du droit d’être entendu de la recourante, motif qui justifie à lui seul l’annulation et le renvoi à l’autorité de première instance, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs soulevés par la recourante ayant trait au bien-fondé de la mise à sa charge de la moitié de l’indemnité intermédiaire du curateur. Dans une telle situation, eu égard au pouvoir d’examen limité de la Chambre de céans, il n'est pas possible de réparer le vice. Compte tenu de la violation du droit d'être entendu en lien avec l'absence de communication aux parties du courrier du curateur et de son annexe avant la décision attaquée, l’annulation de la décision entreprise et le renvoi du dossier de la cause à l'autorité de première instance sont nécessaires afin que les parties puissent s'exprimer et qu'il soit procédé à un contrôle des opérations mentionnées par le curateur, ainsi qu’à un examen de la prise en charge de l’indemnité au regard des déterminations à intervenir. 4.En conclusion, le recours est admis et la décision entreprise annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 11 - Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en remboursera la quotité à la recourante qui les avancés. En outre, la recourante, qui obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 1’200 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de l’intimé. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 29 août 2023 est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à la Juge de paix du district de Morges pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé J.. IV. L’intimé J. doit verser à la recourante A.G.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de remboursement de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

  • 12 - La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Matthieu Genillod (pour A.G.), -Me David Moinat (pour J.), -M. [...], curateur de surveillance des relations personnelles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

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CC

CEDH

  • art. 6 CEDH

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 38 LVPAE
  • art. 48 LVPAE

RCur

  • art. 3 RCur

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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