252 TRIBUNAL CANTONAL GH22.037204-221325 28 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 10 février 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Krieger et Mme Chollet, juges Greffier :M. Grob
Art. 310 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G., B.G. et C.G., tous trois à [...], contre la décision rendue le 22 juillet 2022 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant D.G.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 22 juillet 2022, motivée le 16 septembre 2022, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de l’enfant D.G., né le [...] 2012, fils de A.G. (I), retiré, en application de l’art. 310 CC, le droit de A.G.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils D.G.________ (II), confié un mandat de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (III), dit que la DGEJ avait pour tâches de placer l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde de celui-ci soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère (IV), invité la DGEJ à remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant D.G.________ (V), rappelé à A.G.________ que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ, avec tous les droits qui lui étaient rattachés, dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII). En droit, la justice de paix a considéré que A.G., qui présentait une instabilité et des difficultés récurrentes en raison de troubles autistiques pour lesquels elle était suivie par un psychiatre et prenait une médication, ne disposait pas en l’état des ressources nécessaires pour offrir à son fils D.G., à son domicile, des conditions de vie garantissant le bien-être et le bon développement de celui-ci. Les premiers juges ont retenu en substance qu’à sa sortie en février 2022 du foyer dans lequel il avait été provisoirement placé, l’enfant avait exprimé des angoisses, que A.G.________ n’avait pas respecté l’engagement pris de ne plus mettre son fils en contact avec son compagnon, l’enfant ayant alors assisté à des violences domestiques avec
3 - intervention de la police, que la mère collaborait de manière irrégulière avec les différents intervenants et que la fluctuation de l’état émotionnel de celle-ci l’empêchait d’assurer une constance dans la prise en charge de son fils. Le retour de l’enfant chez sa mère après le placement provisoire avait ainsi été un échec, malgré le rôle de relais temporairement assumé plusieurs jours par semaine par les grands-parents maternels de celui-ci, B.G.________ et C.G.. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence était dès lors la seule mesure susceptible d’apporter à l’enfant la protection et la stabilité dont il avait besoin. B.Par acte du 13 octobre 2022 adressé à la justice de paix, A.G., B.G.________ et C.G.________ ont recouru contre la décision précitée, en concluant, en substance, à son annulation et à sa reconsidération. Le 14 octobre 2022, le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a transmis cet acte, ainsi que le dossier de la cause, à l’autorité de céans comme objet de sa compétence, en précisant qu’il renonçait à se déterminer et qu’il se référait intégralement au contenu de la décision entreprise. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Par formulaire du 14 juin 2021, [...], directeur de l'Etablissement primaire et secondaire de [...], a signalé à la DGEJ la situation de l'enfant D.G.________, né le [...] 2012, en répondant ainsi au questionnaire contenu dans ce document : « Quels sont les faits qui vous ont été relatés et par qui ? Comportement dangereux (menace avec un ouvre-lettres), 23.4.2021 : enseignantes/ maîtresse de classe. Comportement injurieux et agressif envers les autres élèves et les adultes : enseignantes/ maîtresses de classe. Difficultés de la mère à cadrer son enfant : la mère elle-même, appelle à l'aide, comportement versatile et ambivalent de la
4 - [...] De votre point de vue, quel est concrètement le danger pour l'enfant ? Est-ce que des mesures ont déjà été prises par les parents ou l'environnement du mineur pour faire face au danger ? mère. [...] Difficulté d'encadrement et de gestion de l'enfant par sa mère. Nombreux intervenants impliqués de longue date, problèmes récurrents (M. [...], ORPM, M. [...], AEMO, M. [...] éducateur social scolaire, Mme [...], psychologue scolaire, Mme [...] psychomotricienne), sans amélioration de la situation, appels à l'aide de la mère, solutions difficiles à mettre en place. Suivi par M. [...], ORPM, qui rapporte d'importantes difficultés dans les échanges avec A.G.. Prise en charge de l'élève dans un foyer à [...] du 27.05.2020 pour la fin de l'année scolaire 2019-2020 à la demande de la maman. » 2.Dans un rapport du 22 octobre 2021, la DGEJ a en particulier exposé ce qui suit : « La situation d'D.G. est suivie par notre Direction Générale sur un mode volontaire depuis la naissance de l'enfant. Le mineur vit seul avec sa mère, Mme A.G., à [...]. Madame à la garde et l'autorité parentale unique sur son fils. A.G. a consommé des produits stupéfiants avant la naissance de son fils. Depuis et jusqu'à ce jour, elle se trouve dans une démarche d'abstinence. Madame souffre de troubles de type autistiques [...] Depuis l'ouverture de son dossier, l'enfant a dû être placé à deux reprises, de courtes périodes car A.G.________ n'était plus en mesure de s'en occuper. Madame étant dans une dynamique de collaboration avec notre Direction Générale, ces placements ont été effectués avec son accord et sur sa demande. Le dernier placement a eu lieu au foyer [...] du 27 mai au 10 juillet 2020. Madame avait alors expliqué que les nombreux changements liés au COVID-19 et aux mesures sanitaires la perturbaient trop dans ses repaires [sic] et qu'elle avait besoin d'un temps de repos pour se reprendre. Depuis plus d'une année, D.G.________ démontrait des comportements problématiques à l'école. Il pouvait se montrer injurieux et agressifs envers les autres élèves tout comme envers les enseignants. D.G.________ a également été victime de harcèlement par des élèves plus grands sur le chemin de l'école. À la suite de cela, l'enfant s'est désinvesti de sa scolarité et semblait en difficultés et cela malgré les divers soutiens mis en place par
5 - l'école et part [sic] nous-même (personne de soutien en classe, AEMO, CVAJ). Pour se défendre de ces grands qui le harcelaient, D.G.________ a amené un coupe-papier en classe avec lequel il a menacé un autre camarade. Le constat fait par les professionnels indique que la mère peinait à faire face à toutes ces difficultés. A.G.________ et son psychiatre nous ont expliqué qu'en raison de son trouble autistique, Madame n'était pas en mesure de se centrer sur plusieurs choses à la fois. Or, les difficultés rencontrées par D.G.________ nécessitaient un investissement psychique qui semblait hors de sa portée. Depuis la fin du printemps et jusqu'à après les vacances scolaires d'été, A.G.________ se montrait de plus en plus versatile et ambivalente dans sa collaboration avec les professionnels. La psychologue scolaire qui suit D.G., Mme [...], estimait que l'enfant répondait à cette insécurité par son comportement problématique à l'école et qu'il était en danger dans son développement. Les enseignants relataient qu'D.G. aurait mentionné des idées noires en classe. » 3.Par requête de mesures urgentes du 4 novembre 2021, la DGEJ a requis de la justice de paix qu'elle retire le droit de déterminer le lieu de vie d'D.G.________ à sa mère par mesures superprovisionnelles et qu'elle leur confie le mandat de placer l'enfant au mieux de ses intérêts. A l'appui de cette requête, la DGEJ a fait valoir que depuis l'établissement du rapport précité, la situation s'était rapidement et fortement péjorée et qu'elle avait appris que la mère ne prenait plus sa médication et que ses réactions seraient devenues imprévisibles. Elle a ajouté que de fréquentes disputes auxquelles assistait D.G.________ entre sa mère et son nouveau compagnon avaient nécessité l'intervention de la police, que les grands-parents maternels officiaient comme famille d'accueil, ce qui avait permis de maintenir un fragile équilibre mais que, depuis l'arrivée du nouveau compagnon de la mère, ils auraient été tenus à l'écart de leur petit-fils. En outre, si le Matas avait fait du bien à D.G.________, les éducateurs et les enseignants faisaient le constat que l'enfant revenait très agité de son domicile et qu'il semblait craindre le retour à domicile. Enfin, la mère de l'enfant usait de multiples stratégies d'évitement et ne semblait plus en mesure de donner son accord au placement de son fils dans un but de protection compte tenu de son état de santé.
6 - 4.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 novembre 2021, le juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.G.________ (I), retiré provisoirement à celle-ci le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils D.G.________ (II) et confié à la DGEJ un mandat provisoire de placement et de garde, avec pour mission de placer l'enfant au mieux de ses intérêts (III). 5.A.G., B.G. – grand-père maternel de l'enfant – et [...], assistant social de la DGEJ en charge du dossier, ont été entendus à l'audience du juge de paix du 21 janvier 2022. 6.Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a notamment dit qu'il poursuivait l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte en faveur de l'enfant D.G.________ (I), rapporté l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 novembre 2021 (II), restitué à A.G.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils (III) et relevé la DGEJ de son mandat provisoire de placement (IV). En substance, le juge de paix a considéré que la situation avait évolué favorablement, l'état de santé de la mère de l'enfant s'étant amélioré à la suite de la modification de sa médication. 7.Dans un rapport de renseignement du 28 janvier 2022, la DGEJ a relevé qu'elle constatait de l'amélioration au niveau de la santé psychique de A.G.________ à la suite du changement de sa médication et que son psychiatre estimait qu'elle était désormais en mesure de s'occuper de son fils à la condition qu'elle puisse avoir quelques jours sans son enfant pour se ressourcer durant la semaine. Il était ainsi prévu que l'enfant se rende et dorme trois soirs par semaine chez sa grand-mère maternelle et que son grand-père maternel fasse régulièrement des activités avec lui et soutienne sa fille lorsqu'elle devait amener D.G.________ au judo par exemple. La DGEJ concluait ainsi à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence d'D.G.________ soit restitué à sa mère et que l'enquête en limitation de l'autorité parentale soit maintenue.
7 - 8.La DGEJ a déposé son rapport d'enquête le 26 avril 2022 ; elle y a notamment exposé ce qui suit sous la rubrique « Synthèse et conclusions » : « A ce jour, nous constatons que, malgré le changement de médication qui a amené une amélioration substantielle dans son état de santé, A.G.________ n'arrive plus assumer la prise en charge d'D.G.________ et à lui assurer un cadre de vie sécurisant et cadrant, cela même avec le relais de ses parents. Nous constatons que la fluctuation de l'état émotionnel de Madame l'empêche d'assurer une constance dans l'accompagnement de son fils. Malgré le fait qu'elle s'y soit engagée, elle ne donne à nouveau pas suite aux rendez-vous que nous lui fixons. C'est le cas également avec les professionnels de l'école ou du MATAS. D.G., qui a assisté plusieurs fois à des scènes de violence conjugales entre A.G. et son ami, avait clairement exprimé son traumatisme par rapport à ce qu'il a vécu, mentionnant ne pas aimer ce Monsieur, voir le craindre. A.G.________ n'a pas su le protéger de cela. Nous estimons qu'au vu des difficultés récurrentes de A.G., une solution pérenne doit être mise en place pour l'enfant. Un placement à long terme en famille d'accueil ou, à défaut, en foyer, devra se faire afin d'assurer une stabilité à D.G.. A.G.________ avait reconnu être en difficulté dans la prise en charge de son fils. Elle a mentionné que, non seulement, face à l'arrivée dans l'adolescence, elle peinait à faire face à certains comportements d'D.G., mais qu'il lui était également difficile d'assumer la communication avec les professionnels qui entourent son fils. [...] Cependant, bien qu'elle reconnaisse ses difficultés, Madame se montre toujours ambivalente quant au fait d'accepter que son fils soit placé dans un lieu permettant de lui offrir un cadre de vie plus stable. Les grands parents d'D.G., C.G.________ et B.G., ont mentionné qu'au vu de leurs âges respectifs, leur relai auprès de leur fille pour la prise en charge d'D.G. ne pouvait s'envisager que sur le court terme. Un placement est absolument nécessaire assurer [sic] l'équilibre et la sécurité de l'enfant sur le long terme. Nous avons pu constater que A.G.________ n'est pas à même de porter cette décision et qu'une mesure judiciaire s'impose pour mettre en œuvre un placement visant à protéger D.G.. Les hauts et bas dans les aptitudes et les difficultés de A.G. mettent D.G.________ en risque psychologique. Le fait qu'il doit
8 - constamment s'adapter à l'instabilité de sa mère l'empêche de s'investir librement dans ses apprentissages scolaires. Nous constatons aussi que malgré le fait qu'D.G.________ soit pris en charge trois jours par semaine par ses grands-parents, il a été à nouveau témoin de scènes de violences entre Madame et son ami. La mère ne se montre ainsi pas fiable dans les engagements qu'elle prend, et n'est donc pas en mesure protéger [sic] son fils de la vision traumatisante de ces scènes. D.G.________ parle ouvertement de ses angoisses à certains professionnels, tels que les éducateurs du MATAS ou ses thérapeutes. Il est à craindre que ce vécu ait des répercussions néfastes sur le psychisme d'D.G.________ s'il devait perdurer. Dès lors, afin de protéger l'enfant, nous demandons qu'il plaise à votre Autorité de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence d'D.G.________ à sa mère, A.G., et de nous confier un mandat de placement et de garde au sens de l'article 310 CC en faveur d'D.G., afin de le placer au mieux de ses intérêts. » 9.Le 20 juillet 2022, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu un rapport d'intervention de la Police cantonale daté du 19 juillet 2022, concernant des violences domestiques entre A.G.________ et [...]. La police a ordonné l'expulsion immédiate de [...] du domicile commun, ce qui a été confirmé par ordonnance d'expulsion du 21 juillet 2022. Une audience de validation a eu lieu le 2 août 2022. 10.Le père de A.G., au bénéfice d'une procuration de sa fille, et deux représentants de la DGEJ, soit les assistants sociaux [...] et [...], ont été entendus à l'audience de la justice de paix du 22 juillet 2022. [...], qui a confirmé les conclusions de son rapport du 26 avril 2022, a en particulier relaté que le 19 juillet 2022, D.G. avait assisté aux violences domestiques ayant nécessité l'intervention de la police, laquelle avait estimé que l'enfant n'était pas en sécurité et l'avait amené chez ses grands-parents. Il a également relevé que A.G.________ ne répondait plus aux sollicitations malgré plusieurs relances. B.G.________ a déclaré qu'C.G.________ et lui n'étaient plus adéquats pour un enfant de dix ans et que la prise en charge d'D.G.________ par leurs soins ne pouvait s'envisager que sur le court terme. De son point de vue, un placement était nécessaire et A.G.________ était, selon lui, du même avis.
9 - E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à A.G.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils D.G.________ et confiant un mandat de placement et de garde à la DGEJ. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le délai de recours est respecté lorsque l'acte est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente, celle-ci devant le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; JdT 2020 II 197). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Par proche, on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise, le lien de fait étant déterminant (TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 255, p. 141 ; CCUR 17 juin 2019/108 consid. 1.2.2 ; CCUR 15 février 2018/34 consid. 1.2 et 2 et références citées). Peuvent être considérées comme « proches » des personnes liées par la
10 - parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 ; Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 917). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l'intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers (Meier, op. cit., n. 257, p. 143). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 1.3L'art. 446 al. 1 CC, également applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Drose, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.4La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180).
11 - Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.5En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile auprès de l'autorité précédente par A.G., mère du mineur concerné et partie à la procédure, le recours est recevable. Se pose en revanche la question de la légitimation des grands- parents maternels B.G. et C.G.________ à recourir. Il est douteux qu'ils aient un intérêt juridique au recours dès lors qu'ils ne prennent aucune conclusion en leur nom propre mais uniquement au nom de leur fille. On pourrait certes considérer qu'ils revêtent la qualité de « proches » de l'enfant concerné puisqu'il ressort du dossier qu'D.G.________ séjournait trois jours par semaine chez sa grand-mère et que le grand-père devait l'amener à des activités sportives. Cela étant, le recours devant de toute manière être rejeté, cette question peut souffrir de demeurer indécise. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter formellement l'autorité de protection ; la DGEJ n'a pas davantage été invitée à se déterminer.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne
3.1Les recourants contestent le fait que le droit de garde sur l'enfant D.G.________ ait été retiré à sa mère. Ils font en substance valoir que la situation générale se serait bien améliorée, tant pour l'enfant que pour sa mère, de sorte que le placement en famille d'accueil ne se justifierait plus, D.G.________ ayant retrouvé un cadre sécurisé et favorable à son développement. Selon eux, les risques de rechute de A.G.________ s'amenuiseraient, même s'ils ne seraient pas encore nuls, et il faudrait « donner encore une possibilité [à celle-ci] de continuer à faire ses
13 - preuves ». Les intéressés estiment encore que si la décision était maintenue, D.G.________ en serait pénalisé car il serait à l'aise dans son environnement à [...]. 3.2 3.2.1L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le catalogue des mesures de protection de l'enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l'art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l'enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107). 3.2.2En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
14 - physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729-730 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, Fribourg 1987, p. 247 ). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_153/2019 du 3
15 - septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.3En l'espèce, s'il est vrai que la DGEJ avait constaté une amélioration de la situation d'D.G.________ et de sa mère dans son rapport du 26 avril 2022, il n'en demeure pas moins que les inquiétudes demeuraient fortes et qu'elle faisait alors le constat qu'un placement était absolument nécessaire afin d'assurer l'équilibre et la sécurité de l'enfant sur le long terme. Les fluctuations de l'état émotionnel de sa mère et les difficultés de celle-ci mettaient D.G.________ en risque psychologique, le fait qu'il doive constamment s'adapter à l'instabilité de sa mère l'empêchant de s'investir librement dans ses apprentissages scolaires. Le jeune garçon avait en outre à nouveau été témoin de scènes de violence entre sa mère et son compagnon, celle-ci n'étant ainsi pas en mesure de tenir ses engagements à cet égard et de protéger son fils de ces visions traumatisantes. La situation avec le compagnon de A.G.________ ne s'est du reste pas améliorée par la suite puisqu'il ressort du dossier que celui-ci
16 - a été expulsé du domicile par la police en raison de violences domestiques le 19 juillet 2022. A l'audience de la justice de paix du 22 juillet 2022, le représentant de la DGEJ a relevé qu'D.G.________ était présent lors de cet événement et avait assisté à des violences, en précisant que la police avait jugé que l'enfant n'était pas en sécurité et l'avait amené chez ses grands-parents. Il a en outre expliqué que A.G.________ ne répondait alors plus aux sollicitations malgré plusieurs relances et a confirmé les conclusions de son rapport du 26 avril 2022. Lors de cette même audience, B.G.________ a déclaré que la prise en charge d'D.G.________ auprès de lui et d'C.G.________ ne pouvait s'envisager que sur le court terme, estimant qu'ils n'étaient plus adéquats pour un enfant âgé de dix ans, et que, de son point de vue, un placement de l'enfant était nécessaire, sa fille étant, selon lui, du même avis. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les constats dressés en juillet 2022 ne seraient aujourd'hui plus d'actualité. Les recourants ne l'affirment du reste pas puisqu'ils se contentent d'alléguer sans l'établir que la situation se serait améliorée et que les risques de rechute de la mère s'amenuiseraient, tout en concédant qu'ils ne sont pas encore nuls. Or, il ressort de l'état de fait que les fluctuations dans l'état de santé de A.G.________ ne sont pas nouvelles. En effet, dans son rapport du 22 octobre 2021, la DGEJ indiquait qu'D.G.________ avait dû être placé en foyer à deux reprises pour de courtes périodes, la dernière fois du 27 mai au 10 juillet 2020, ceci à la demande et avec l'accord de sa mère, car cette dernière n'était plus en mesure de s'en occuper, ayant été perturbée dans ses repères en raison des changements liés au COVID-19 et aux mesures sanitaires et ayant besoin d'un temps de repos pour se reprendre. Puis, entre novembre 2021 et janvier 2022, l'enfant D.G.________ a été provisoirement placé sur requête de la DGEJ, qui avait notamment allégué une rapide et forte péjoration de la situation en lien avec l'état de santé psychique de sa mère, avant que le droit de déterminer son lieu de résidence ne soit restitué à celle-ci en raison de l'amélioration de son état. La situation s'est toutefois ensuite à nouveau péjorée depuis qu'D.G.________ vit à nouveau chez sa mère, comme l'a relaté la DGEJ dans son rapport du 26 avril 2022. Ainsi, la DGEJ constate
17 - que l'enfant a toujours dû s'adapter à l'instabilité de sa mère, ce qui l'empêche de s'investir dans ses apprentissages. Il est désormais temps qu'il puisse se consacrer à lui dans un environnement stable et sécure. Pour le surplus, force est de constater, avec les premiers juges, que A.G.________ ne dispose pas des ressources nécessaires pour offrir à son fils des conditions de vie garantissant son bien-être, sa sécurité et son bon développement sur le long terme. Sa collaboration et son adhésion au placement ont été pour le moins fluctuantes. Elle n'a en outre pas respecté son engagement de ne pas mettre son fils en présence de son compagnon, ce qui a à nouveau exposé l'enfant à des scènes de violence. A cela s'ajoute que, comme l'a souligné B.G., le rôle de soutien joué par les grands-parents maternels ne peut s'envisager que sur le court terme, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une solution durable. Or, on rappellera que, de l'avis de son psychiatre relaté dans le rapport de la DGEJ du 28 janvier 2022, A.G. a besoin de quelques jours sans son enfant pour se ressourcer durant la semaine. Dans ces conditions, on ne peut qu'être inquiet pour le développement d'D.G.________ qui a exprimé des angoisses, la DGEJ craignant que ce vécu entraîne des répercussions néfastes sur son psychisme. Il s'ensuit que le retrait du droit de A.G.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils D.G.________ est la seule mesure apte à protéger l'enfant de façon pérenne. La décision de l'autorité précédente doit dès lors être confirmée. On précisera que si la situation de A.G.________ évoluait positivement et se stabilisait de façon durable, un retour de l'enfant chez celle-ci pourrait alors être envisagé.
4.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision confirmée. 4.2Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires
18 - civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicables par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). On précisera aux intéressés qu'ils pourront demander à s'acquitter de ce montant par acomptes. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des recourants A.G., B.G. et C.G., solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.G., B.G.________ et C.G.________, -DGEJ, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois,
19 - et communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois, -DGEJ, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :