Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, GB20.025945
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL GB20.025945-211985 73 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 3 mai 2022


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesGiroud Walther et Chollet, juges Greffier :M. Klay


Art. 298b al. 3ter, 298d, 307, 308 al. 1, 314a al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A., à [...], contre la décision rendue le 20 avril 2021 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause l’opposant à A.X., à [...], et concernant l’enfant B.X.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 20 avril 2021, adressée aux parties pour notification le 25 novembre 2021, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en transfert du droit de garde ouverte en faveur de B.X.________ (I), dit que la garde de fait sur B.X., née le [...] 2005, fille d'A.X. et de A., originaire de [...], domiciliée auprès de son père, [...], était attribuée à A.X. (II), renoncé à fixer un droit de visite en faveur de A.________ à l'égard de B.X., étant précisé que mère et fille restaient libres de se contacter l'une l'autre et de se rencontrer (III), levé la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 24 mars 2020 en faveur de B.X. (IV), maintenu la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (V), maintenu O., assistante sociale pour la protection des mineurs au sein de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ, précédemment Service de protection de la jeunesse [SPJ] jusqu’au 31 août 2020), en qualité de curatrice de la mineure prénommée (VI), rappelé que la curatrice exercerait les tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et d’agir directement, avec eux, sur l'enfant (VII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (IX). Les premiers juges ont considéré que, si l’on ne pouvait douter de l’amour que A. portait à sa fille B.X.________, force était toutefois de constater que leur relation restait, encore au jour de la décision, extrêmement fragile et compliquée, que la jeune fille avait été très affectée par certains comportements physiques et verbaux dont sa mère avait fait preuve à son égard ainsi que par l’imprévisibilité de celle- ci, que la confiance de l’adolescente envers sa mère avait été rompue et devait désormais être reconstruite, processus qui demandait du temps et

  • 3 - de la patience, que B.X.________ se trouvait chez son père, où elle se sentait bien, que celui-ci se préoccupait de sa fille, lui offrait un cadre de vie adéquat et sécurisant et l’encourageait à renouer le lien avec sa mère, dont il comprenait qu’elle joue un rôle important dans sa vie, que B.X.________ s’était d’ailleurs montrée capable de reprendre contact avec sa mère, à la fin de l’été 2020, se rendant à son domicile de sa propre initiative et de son plein gré, qu’à la suite d’un échange téléphonique houleux intervenu au mois de février 2020, mère et fille ne s’étaient toutefois plus vues ni parlé, que la mère ne semblait pas véritablement comprendre et respecter les besoins et les souhaits de sa fille, pourtant en âge de se déterminer, qu’il fallait ainsi admettre que les tensions persistaient et qu’un travail de fond restait à faire, travail que l’on ne pouvait brusquer, que, dans ces circonstances, un retour de B.X.________ au domicile de A.________ était inenvisageable et serait contraire aux intérêts de la jeune fille qui, pour faire face aux difficultés qu’elle rencontrait actuellement, notamment sur le plan psychique et scolaire, devait pouvoir bénéficier d’un environnement stable, prévisible et serein, qu’en conséquence, la garde de B.X.________ devait être confiée à son père, que s’agissant du droit de visite de la mère fixé à titre provisoire, celui-ci n’avait jamais été mis en œuvre, mère et fille s’étant finalement rencontrées sans contrainte et conformément à leurs souhaits, que les professionnels de l’enfance estimaient qu’il convenait de laisser la jeune fille libre de gérer ses contacts avec sa mère, avis que partageait le père, qu’il était ainsi renoncé à fixer un droit de visite, les parents étant toutefois invités à respecter les besoins de leur fille à cet égard et à l’accompagner au mieux dans le rétablissement progressif du lien mère- fille, que, par conséquent, il convenait de lever la curatelle de surveillance des relations personnelles, qui devenait sans objet, et que la curatelle d’assistance éducative pouvait, en revanche, être maintenue afin de poursuivre l’accompagnement des parents dans la prise en charge de leur fille, ce qui permettrait également à cette dernière de bénéficier de la présence d’un tiers vers lequel se tourner en cas de besoin.

  • 4 - B.Par acte du 24 décembre 2021, A.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant, en substance, à sa réforme en ce sens qu'une garde alternée est mise en place et que la mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC est levée. Elle a produit deux pièces. Par lettre du 2 février 2022, la Chambre de céans a fixé un délai non prolongeable de 30 jours dès réception notamment à A.X.________ (ci-après : l’intimé) pour déposer une réponse, étant précisé que passé ce délai, il ne serait pas tenu compte de son écriture. Cet avis a été réceptionné le lendemain par l’intimé. Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 3 février 2022, renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse. Par réponse du 4 mars 2022, la DGEJ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. A.X.________ a adressé sa réponse à la Chambre de céans le 21 mars 2022. Dans des déterminations spontanées du 29 mars 2022 ensuite de la réponse de la DGEJ, la recourante a en substance maintenu ses conclusions et a requis l’audition de sa fille. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.A.________ et A.X.________ sont les parents de B.X., née le [...] 2005. A. a également une autre fille, S., née le [...] 2015, issue de sa relation avec E..

  • 5 - 2.Par jugement rendu le 24 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de A.________ et A.X.________ et ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce signée les 25 et 27 août 2015, laquelle prévoyait notamment que l'autorité parentale sur B.X.________ serait exercée conjointement par ses parents, sa garde étant confiée à sa mère et le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite sur sa fille, à fixer d'entente avec la mère et, à défaut d'entente, d'un droit de visite toutes les semaines du mercredi après-midi après l'école jusqu'au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi après-midi après l'école au lundi matin, le droit de visite s'étendant au Pont de l'Ascension, au lundi de Pentecôte et au lundi du Jeûne fédéral pour autant que ces jours fériés tombent sur un week-end durant lequel il bénéficierait d'un droit de visite sur sa fille, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des autres jours fériés. 3.Par courriel du 4 juin 2019 dont l'objet était la « Suspension de droit de visite contre A.________ », le père a informé la justice de paix qu'une altercation violente avait eu lieu entre B.X.________ et sa mère au cours de laquelle la dernière avait notamment tiré les cheveux « très fort » de la première. Il indiquait que sa fille ne voulait plus aller chez sa mère car elle s'y sentait en danger et relevait qu'il y avait eu « d'autre agressivité de sa mère récidiviste » par le passé. Il ajoutait encore que le SPJ, la police et le médiateur de l'école étaient au courant de la situation et de la « maltraitance affective de la part de la mère de B.X.________ dans le passé ». 4.Par courrier à la justice de paix du 5 juin 2019, A.X.________ a une nouvelle fois décrit l'altercation intervenue entre B.X.________ et sa mère et répété que sa fille, qui se trouvait chez lui, ne voulait plus se rendre chez sa mère. 5.Par requête du 11 juin 2019, A.X.________ a indiqué qu'en lieu et place d'une suspension de droit de visite, il requérait en réalité un « transfert de garde provisoire » de sa fille à lui-même « pour sa sécurité,

  • 6 - sa stabilité et son bien être particulièrement psychologique morale [sic] au moins jusqu'à l'audience ». 6.Par courrier électronique du 11 juin 2019, K., assistante sociale en protection des mineurs du SPJ, a notamment indiqué à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) que B.X. décrivait une imprédictibilité de sa mère très déstabilisante et disait devoir « prendre continuellement des pincettes pour éviter des crises ». Elle avait en outre très peur d'une rupture de lien si sa mère apprenait qu'elle souhaitait rester pour un moment chez son père. 7.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2019, la juge de paix a notamment dit que la garde sur l'enfant B.X.________ était provisoirement confiée à son père. 8.La juge de paix a tenu une audience le 17 juin 2019 au cours de laquelle K.________ et A.X.________ ont été entendus, A.________ ayant pour sa part fait défaut. A cette occasion, la juge de paix a informé les comparants de l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale et du fait que le SPJ serait chargé d'un mandat d'évaluation. 9.La juge de paix a tenu une nouvelle audience le 2 juillet 2019 en présence des deux parents et de K.. 10.La juge de paix a entendu B.X. en date du 4 juillet

  1. Cette dernière a notamment déclaré qu'elle se sentait bien chez son père. Après l'épisode du 3 juin, qu'elle qualifiait d'accident ou de confrontation, elle était, selon elle, dans « une sorte de dépression ». La jeune fille disait alors se sentir beaucoup mieux chez son père que chez sa mère. Avant le 3 juin, il y avait des jours où tout allait bien et d'autres où c'était « l'enfer sur terre ». C'était comme si elle devait s'attendre régulièrement à ce que sa mère fasse une crise et elle se sentait plutôt comme une jeune adulte qui devait gérer sa mère que comme une jeune fille de 13 ans. Lors de l'épisode du 3 juin, sa mère l'avait insultée et lui
  • 7 - avait tiré les cheveux. C'était la première fois qu'elle levait la main sur elle depuis son accident. Elle avait appelé son père et lui avait demandé d'appeler la police. Elle avait réussi à s'échapper mais sa mère l'avait rattrapée par les cheveux. Depuis, elle n'avait plus eu de contacts avec sa mère. Elle n'avait alors pas envie et peur de la revoir. B.X.________ ne voulait en tout cas pas la revoir seule et n'avait pas envie d'aller en vacances avec elle. Elle disait en outre ne pas aimer « trop » le système de garde alternée car c'était trop compliqué. Elle pensait alors reprendre le droit de visite de manière progressive. Elle était enfin prête à des contacts « mais pas téléphoniques ». 11.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2019, la juge de paix a notamment transféré provisoirement la garde sur B.X.________ à son père (I), a dit que la mère exercerait provisoirement un droit de visite sur sa fille au sein du cabinet du Dr M., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, à la fréquence et selon les modalités proposées par le SPJ (II) et a dit que la mère pourrait également exercer un droit de visite sur sa fille hors du cabinet du Dr M. avec l'accord préalable du SPJ (III). 12.Dans un courrier du 24 juillet 2019, la Dre T., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents et cheffe de clinique adjointe au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA) du Centre [...], a indiqué que B.X. était suivie dans son service depuis le 11 juin 2019 pour des symptômes anxio-dépressifs apparus ensuite d’une situation conflictuelle et violente avec A.. Elle soutenait en outre le refus de B.X. de partir en vacances avec sa mère, jugeant de telles vacances précipitées, B.X.________ étant fragilisée par les événements. 13.Dans un courrier à la juge de paix du 17 septembre 2019, B.X.________ a indiqué qu'elle avait besoin de sa mère et que cette dernière lui manquait. Selon elle, elle avait accusé sa mère pour rien et elle voulait revoir ses deux parents comme avant. Elle avisait en outre la

  • 8 - juge qu'elle allait contacter sa mère et aller chez elle « avec sa propre volonté ». 14.Dans un rapport du 9 octobre 2019, K.________ a notamment estimé que le « revirement de position à 180 degrés » de B.X.________ devait être considéré « avec la plus grande prudence ». 15.La juge de paix a tenu une nouvelle audience le 10 décembre 2019, à laquelle se sont présentés A.X., O., assistante sociale auprès du SPJ, et le conseil de A.________ pour celle-ci, la mère étant dispensée de comparution pour raisons médicales. Selon les déclarations des comparants à cette occasion, B.X.________ avait vu sa mère deux fois début juillet puis elles avaient repris contact à la fin du mois de septembre, période durant laquelle B.X.________ avait dormi quelque fois chez sa mère. Au moment de l'audience, mère et fille ne se voyaient cependant plus depuis un mois et demi. 16.Par décision du 24 mars 2020, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 9 octobre 2020 (n° 192), la justice de paix a notamment modifié l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte le 17 juin 2019 en une enquête en transfert du droit de garde (I), a institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de B.X.________ (II), a nommé en qualité de curatrice O.________ (III) et a dit qu'elle exercerait les tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, de leur donner des recommandations et des directives sur l'éducation, d’agir directement, avec eux, sur l'enfant, ainsi que de surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite (IV). 17.Dans un rapport du 16 avril 2020, le SPJ a relevé que B.X.________ était encore très affectée par les événements survenus avec sa mère. Elle n'était alors pas prête pour une reprise des relations personnelles. L'école rapportait des arrivées tardives et une baisse des

  • 9 - résultats scolaires depuis la rentrée d'août 2019. La question du droit de visite restait ouverte. 18.Par rapport du 11 août 2020, le SPJ a indiqué que B.X.________ se disait toujours très affectée par les événements survenus avec sa mère l'année précédente et ajoutait qu'elle n'était, à l'heure actuelle, pas prête pour une reprise des relations personnelles. Les rapports avec son père semblaient être bons. La situation paraissait avoir atteint une certaine stabilité malgré une fragilité psychique présente chez B.X.. Selon le SPJ, les mesures mises en place, et notamment la garde provisoire accordée au père, avaient porté leurs fruits et étaient parvenues à apaiser B.X.. Le SPJ estimait ainsi que la garde de fait de B.X.________ devait être attribuée au père, en accord avec B.X.. Concernant le droit de visite de la mère, au vu des réticences de l’adolescente à reprendre des contacts avec sa mère, le SPJ pensait que « ceci pourrait prendre du temps ». Il estimait ainsi qu'un libre et large droit de visite permettrait à B.X. de se sentir libre dans cette démarche et d'aller à son rythme tout en garantissant une certaine liberté dans la planification. 19.Par courriers du 7 janvier 2021, la juge de paix a informé les parties qu’elle accédait à la requête de B.X.________ formulée lors de leur entretien téléphonique du même jour et que l’audition de celle-ci prévue le vendredi 8 janvier 2021 était annulée sans réappointement. 20.Par courrier du 8 janvier 2021, la DGEJ a confirmé « sa position initiale quant au maintien du droit de garde chez le père avec un libre et large droit de visite pour la mère ». Elle a relevé que les contacts entre B.X.________ et sa mère avaient repris mais restaient limités dans le temps et n'avaient pas encore trouvé de régularité. B.X.________ restait fragile et semblait avoir trouvé une stabilité chez son père, ce que la DGEJ voulait préserver. B.X.________ avait en outre alors des difficultés scolaires, de sorte qu'il semblait préférable de la maintenir dans son environnement proche de son école à [...].

  • 10 - 21.La justice de paix a tenu une audience le 20 avril 2021 au cours de laquelle A.X.________ et O.________ ont été entendus. Bien que régulièrement citée à comparaître, A.________ ne s'y est pas présentée ni personne en son nom. Il ressort des déclarations de la représentante de la DGEJ que la mère et la fille s'étaient rencontrées à plusieurs reprises jusqu'au début d'année, période durant laquelle une nouvelle rupture était survenue. Selon elle, des jours entiers de visite ne correspondaient pas aux besoins de B.X., qui devrait être libre de fixer la durée des rencontres avec sa mère. B.X. allait mieux depuis qu'elle se trouvait auprès de son père, bien qu'elle reste fragile. Les relations compliquées avec sa mère l'impactaient fortement. Quant au père, il se montrait parfaitement adéquat dans la prise en charge de sa fille. O.________ a ajouté que B.X.________ ne souhaitait pas être auditionnée car elle se sentait « sous une forme de pression de sa mère », précisant que « cette dernière aurait dit à sa fille que si elle ne disait pas au juge qu’elle voulait retourner chez sa mère, sa demi-sœur risquerait d’être placée ». B.X.________ avait en revanche confié à sa curatrice qu'elle souhaitait rester vivre chez son père. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant notamment fin à une enquête en transfert du droit de garde, disant que la garde de fait de l'enfant est attribuée à son père, renonçant à fixer un droit de visite en faveur de la mère, levant la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC et maintenant la mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC instituées en faveur de l’enfant. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;

  • 11 - BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.3L'art. 446 al. 1 CC, également applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Drose/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.4En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. La réponse du 21 mars 2022 de l’intimé, déposée hors du délai de 30 jours (cf. art. 312 al. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et

  • 12 - 20 al .1 LVPAE) fixé par avis du 2 février 2022, est en revanche irrecevable, étant précisé que sa recevabilité n’aurait de toute manière pas eu d’effets sur le dispositif du présent arrêt.

2.1 2.1.1La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldeappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.1.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues

  • 13 - personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Parmi les « justes motifs » permettant de renoncer à l'audition de l'enfant au sens de l'art. 314a al. 1 CC figure le risque que l'audition mette en danger la santé physique ou psychique de celui-ci : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante ; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 à 1.3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.2 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 ; TF 5A_783/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.2 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3 et les références citées). Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. Il est toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L'audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même ; en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre (notamment lors de la réalisation d'une expertise, cf. TF 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2) ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4 ; ATF 127 III 295 consid. 2 et les citations ; TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 1014). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de

  • 14 - l'enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (TF 5A_971/2015 du 30 juin 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1 et les références citées ; sur le tout : TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.4). Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2, qui rappelle que toute renonciation à une nouvelle audition présuppose que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour la décision à rendre et que les résultats de l'audition soient encore actuels ; ATF 133 III 553 consid. 4 p. 554 ; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2 in fine et la référence citée ; TF 5A_971/2015 du 30 juin 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 ; sur le tout : TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.4). 2.2En l'espèce, le père a été entendu les 17 juin, 2 juillet et le 10 décembre 2019 par la juge de paix ainsi que le 20 avril 2021 par la justice de paix. La mère a, quant a elle, été entendue personnellement le 2 juillet 2019 et par l’intermédiaire de son conseil le 10 décembre 2019, l’intéressée ayant été dispensée de comparution pour raisons médicales.

  • 15 - Au surplus, tant à l’audience du 17 juin 2019 qu’à celle du 20 avril 2021, elle a fait défaut, bien que régulièrement citée à comparaître. Enfin, B.X.________ a été entendue par la juge de paix le 4 juillet 2019. Elle devait en outre être à nouveau entendue le 8 janvier 2021, mais cette audition a été annulée ensuite d’une requête en ce sens de l’intéressée à la juge de paix lors d’un entretien téléphonique du 7 janvier 2021. A cet égard, il apparaît en effet que cet enfant se trouve dans un conflit de loyauté face à sa mère, ce dont elle souffre. En outre, selon les déclarations de la curatrice à l’audience du 20 avril 2021, B.X.________ ne souhaitait pas être auditionnée car elle se sentait « sous une forme de pression de sa mère », précisant que « cette dernière aurait dit à sa fille que si elle ne disait pas au juge qu’elle voulait retourner chez sa mère, sa demi-sœur risquerait d’être placée ». Ainsi, il y a lieu de craindre que l’audition de l’enfant mette en danger concrètement sa santé psychique, à tout le moins représente pour l’enfant – eu égard à la pression maternelle – une charge qui ne saurait être justifiée. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la requête en ce sens de B.X., la justice de paix était légitimée à renoncer à l’entendre avant de rendre la décision litigieuse, ce d’autant plus que, comme mentionné ci-dessus, l’enfant avait déjà été entendue par la juge de paix le 4 juillet 2019 et a par la suite été entendue à plusieurs reprises par des représentants de la DGEJ, soit par des professionnels indépendants et qualifiés, auprès desquels B.X. a notamment pu clairement indiquer souhaiter rester vivre chez son père. Dès lors, la requête de la recourante tendant à l’audition de sa fille doit être rejetée. Le droit d'être entendu de chacun a ainsi été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.La recourante conclut en premier lieu à l'instauration d'une garde alternée. Elle fait en substance valoir que la décision entreprise est

  • 16 - basée « sur des diffamations et des dires mensongers et l'imagination des assistants du DGEJ », qu'elle et son ex-époux se sont mis d'accord depuis le mois d'août dernier pour mettre en place une garde alternée sur leur fille B.X.________ et qu’elle a déménagé à [...] le 15 décembre 2021 afin de se rapprocher de sa fille et selon le souhait de cette dernière. Enfin, elle ajoute que le père est « d'accord avec cette contestation ». Dans sa réponse, la DGEJ ne semble pour sa part pas avoir connaissance de l’exercice d’une telle garde alternée, se référant uniquement à d'anciens éléments du dossier. La réponse du père, irrecevable, n’a pas à être prise en considération, étant relevé à toutes fins utiles que de toute manière celui- ci, même s’il évoque une possibilité de « garde alternée [...] sous quelques conditions à respecter », estime qu’il convient « de laisser B.X.________ gérer les contacts avec sa mère, sans contrainte ». 3.1 3.1.1Aux termes de l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 [concernant l'art. 157 aCC] ; TF 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 [concernant l'art. 134 CC] ; TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte

  • 17 - au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 [concernant l'art. 134 CC] ; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1 [concernant l'art. 179 al. 1 CC] ; TF 5A_943/2016 du 1 er juin 2017 consid. 6.2.1 et la référence citée ; sur le tout : TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1). 3.1.2A teneur de l'art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 147 III 121 consid. 3.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3.1 et 3.5 et les références citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, l'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués

  • 18 - au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées ; TF 5A_401/2021 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.1.1). L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_401/2021 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_67/2021 précité consid. 3.1.3 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_793/2020 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (cf. TF

  • 19 - 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss ; sur le tout TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4, FamPra.ch 2015 p. 987). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_401/2021 précité loc. cit. ; TF 5A_67/2021 précité loc. cit. ; TF 5A_682/2020 précité loc. cit. ; TF 5A_793/2020 précité loc. cit.). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III

  • 20 - 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_401/2021 précité loc. cit. ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). 3.2En l’espèce, la recourante ne critique pas, à juste titre, la nécessité de modifier au fond la garde qui lui avait été attribuée par convention des 25 et 27 août 2015 ratifiée par jugement du 24 septembre

  1. Or, les raisons justifiant une telle modification empêchent également l’instauration d’une garde alternée. En effet, sur la base des éléments au dossier, force est de constater que B.X.________ a été fortement impactée et affectée par l'altercation qui a eu lieu avec sa mère en juin 2019. Cet épisode a mis en difficulté son parcours scolaire, lequel se déroulait jusque-là, semble-t-il, pourtant sans problème particulier. La jeune fille mentionne même le terme de dépression lorsqu'elle parle de la période postérieure à cette altercation, ce qui n'est pas anodin. Au reste, B.X.________ était alors traitée au SUPEA pour des symptômes anxio-dépressifs apparus à la suite de cette violente confrontation. Depuis qu'elle vit chez son père, B.X.________ est plus sereine et va à l’évidence mieux. Malgré sa fragilité psychique, elle a retrouvé une stabilité et peut bénéficier d'une prise en charge adéquate de la part de son père. Il ressort également du dossier que, durant la longue procédure, les relations entre mère et fille ont fluctué, une nouvelle rupture étant intervenue en début d'année 2021. Malgré le conflit de loyauté dans lequel l’adolescente se trouve vis-à-vis de sa mère et les pressions qu'elle subit à cet égard de la part de cette dernière, B.X.________ a en outre à plusieurs reprises confié à des intervenants qu'elle souhaitait rester vivre auprès de son père. Il apparaît ainsi à ce stade qu'un retour de B.X.________ chez sa mère n'est pas envisageable en raison des tensions qui étaient encore présentes au moment de l'audience du 20 avril 2021 et dont rien au dossier ne prouve qu'elles auraient désormais disparu. B.X.________ doit pouvoir bénéficier d'un environnement stable et sécure pour surmonter ses difficultés et pour favoriser son parcours scolaire et professionnel. Or, la recourante, par les pressions exercées sur sa fille notamment, est loin d'offrir un tel cadre, d'autant que la curatrice a relevé qu'elle ne semblait pas véritablement
  • 21 - comprendre et respecter les besoins et souhaits de sa fille, pourtant en âge de se déterminer. A cet égard, c'est le lieu de relever qu'il n'y a aucune raison de douter des déclarations de la représentante de la DGEJ et que les « diffamations, dires mensongers et imagination » invoqués par la recourante ne sont absolument pas établis. Au surplus, et sans que cela ne soit déterminant, il ne ressort pas du dossier que le père aurait adhéré à l’instauration d’une réelle garde alternée. Partant, au vu de ce qui précède, il est dans l’intérêt de B.X.________ de modifier sa garde en ce sens qu’elle est désormais attribuée à son père, ce qui au surplus correspond à la situation factuelle depuis l’été 2019. La décision litigieuse ne prête dès lors pas le flanc à la critique à cet égard et le grief de la recourante est infondé. 4.Le recours ne porte pas sur la question des relations personnelles entre la mère et la fille, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir si ce n'est pour dire qu'au vu de l'âge de B.X.________ et de l'avis des professionnels, il apparaît que la solution adoptée par les premiers juges de ne pas fixer de droit de visite mais de laisser la mère et la fille libres de se contacter et de se rencontrer, apparaît incontestablement être la meilleure, compte tenu de la situation. En effet, les intervenants s'accordent sur le fait qu'il est essentiel de laisser la jeune fille gérer les contacts avec sa mère sans contrainte, ce qu'elle a d'ailleurs réussi à faire en cours de procédure. Par ailleurs, ce droit de visite laisse aux parties la latitude nécessaire pour être organisé selon l’évolution de la situation et permet, le cas échéant, des rencontres régulières entre mère et fille si cela s’avérait souhaitable et souhaité. La décision querellée doit ainsi également être confirmée sur ce point. 5.La recourante s'oppose enfin à l'institution d'une curatelle à forme de l'art. 308 al. 1 CC, tout en se déclarant disposée à accepter une

  • 22 - mesure à forme de l'art. 307 CC. En substance, elle formule de nombreux reproches envers la curatrice mais n'indique en revanche pas en quoi la mesure de curatelle mise en place serait inutile. 5.1 5.1.1L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).

  • 23 - 5.1.2Selon l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité de protection peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information. 5.1.3Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l'exigent, c'est-à-dire lorsque, à défaut d'un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II 82 ss, ch. 323.42). L'art. 308 al. 1 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l'enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ; ATF 108 II 372 consid. 1, JdT 1984 I 612). Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis (Meier/Stettler, op. cit., n. 1679, pp. 1092-1093). Il n'est pas nécessaire que le mal soir déjà fait (Hegnauer, op. cit., nn 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés

  • 24 - personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc.) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquelles les père et mère ne peuvent pas faire face seuls (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 7 ad art. 308 CC, p. 1886). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (Meier, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 308 CC, p.1887). 5.2En l'espèce, au vu de la situation de B.X., il apparaît à ce jour encore nécessaire d'accompagner les parents dans une coparentalité adéquate mais surtout de permettre à la jeune fille d'avoir un interlocuteur neutre auquel s'adresser. L’adolescente semble au reste avoir confiance en sa curatrice. La situation demeure fragile et le père, qui a adhéré au maintien de la mesure, estime que l'intervention de la DGEJ est utile et les entretiens entre B.X. et sa curatrice bénéfiques. Pour le surplus et à toutes fins utiles, il n'existe aucune raison de nommer une autre curatrice, les reproches formulés à l'encontre de celle-ci par la recourante n’étant pas étayés ni prouvés et reposant uniquement sur sa propre appréciation de la situation, ainsi que cela avait d’ailleurs déjà été retenu dans l’arrêt du 9 octobre 2020, par lequel la Chambre de céans avait rejeté le recours formé par la recourante contre la nomination d'O.________ en qualité de curatrice de l'enfant B.X.________. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point également. 6.En conclusion, le recours doit être intégralement rejeté et la décision attaquée confirmée.

  • 25 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, la recourante succombant et l’écriture de l’intimé, rédigée sans l’assistance d’un représentant professionnel, ayant été déclarée irrecevable, de sorte qu’il est retenu que le père n’a pas procédé. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du

  • 26 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A., -M. A.X., -Mme B.X., par l’intermédiaire d’O., -Mme O.________, curatrice, Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

31

aCC

  • art. 157 aCC

CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

42