Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, GB13.040870
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

251 TRIBUNAL CANTONAL GH13.040870-132169 309 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 17 décembre 2013


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein Greffière:MmeRossi


Art. 8 CEDH ; 273 ss, 310 al. 1 et 450 ss CC ; 27 al. 2 RLProMin La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C., à Lausanne, contre la décision rendue le 16 mai 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.W. et C.W.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 16 mai 2013, envoyée pour notification le 26 septembre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation, voire en retrait, de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.W.________ et C.________ sur les enfants B.W.________ et C.W.________ (I), retiré à A.W.________, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
  1. et dans l’hypothèse où la mesure de curatelle de portée générale provisoire prononcée en sa faveur ne serait pas confirmée, son droit de garde sur B.W.________ et C.W.________ (II), retiré également à C., en application de l’art. 310 CC, son droit de garde sur B.W. et C.W.________ (III), confié un mandat de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) s’agissant des deux enfants susnommés (IV), dit que le SPJ aura pour tâches de placer les mineurs dans des lieux propices à leurs intérêts et de veiller au rétablissement de liens progressifs et durables avec leur mère et leur père (V), invité le SPJ à remettre annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.W.________ et C.W.________ (VI), levé la mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC prononcée le 10 juin 2010 en faveur des enfants B.W.________ et C.W.________ (VII), relevé K.________ de son mandat de curateur d’assistance éducative, purement et simplement (VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX), arrêté l’indemnité d’office de Me Elisabeth Chappuis à 4'579 fr. 30, débours par 130 fr. 10 et TVA par 339 fr. 20 compris (X), arrêté l’indemnité d’office de Me [...] à 7'461 fr. 70, débours par 357 fr. et TVA par 552 fr. 70 compris (XI), laissé les frais judiciaires de la cause à la charge de l’Etat, purement et simplement (XII), et dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenus au remboursement des indemnités de leur conseil d’office respectif, lesquelles sont mises à la charge de l’Etat (XIII).
  • 3 - En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu’il se justifiait de retirer à C.________ son droit de garde sur B.W.________ et C.W., aucune autre mesure n’étant, en l’état, susceptible d’apporter à ces enfants la protection dont ils avaient besoin. Ils ont notamment retenu qu’une enquête pénale était instruite à l’encontre de A.W. pour pornographie et actes d’ordre sexuel commis sur ses enfants, qui avaient été placés en foyer ensuite du retrait provisoire du droit de garde des père et mère. Ces derniers vivaient dorénavant séparés et avaient chacun conclu à l’attribution du droit de garde sur B.W.________ et C.W.. B.W. avait été placé en octobre 2011 au Foyer [...] et résidait actuellement au Foyer [...], de nombreuses carences éducatives et relationnelles avaient été observées par les éducateurs, son comportement – parfois inadéquat – nécessitait encore un encadrement conséquent, ainsi que l’intervention de professionnels, et l’intégration du [...] était prévue pour la rentrée scolaire 2013-2014. S’agissant de C.W., elle avait été placée au Foyer [...], avant de rejoindre son frère au Foyer [...], et les éducateurs demeuraient très inquiets. Elle présentait des problèmes d’attachement significatifs qui prenaient notamment forme dans le lien qu’elle entretenait avec sa mère et le travail mère-fille mis en place sous l’égide d’une psychologue devait se poursuivre sur le long terme. C. était certes preneuse des conseils des professionnels dans l’éducation de son fils, mais la situation restait fragile et il était prématuré d’envisager un retour immédiat de B.W.________ chez elle, dès lors que l’évolution montrée par la mère ne permettait pas encore à celle-ci de faire face – seule – à son fils au quotidien. Il en allait de même concernant C.W., dont il fallait maintenir le placement en foyer compte tenu des ressources importantes qu’elle nécessitait, soit une éducatrice uniquement pour elle, et du travail mère-fille qui devait être poursuivi. La mesure d’assistance éducative instituée en faveur des enfants s’était au surplus révélée insuffisante. B.Par acte motivé du 28 octobre 2013, C. a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution de son droit de garde sur B.W.________ et

  • 4 - C.W.. Elle a demandé la tenue de débats, ainsi que l’audition de trois témoins, et produit des pièces. Le 29 octobre 2013, la recourante a déposé une pièce complémentaire, à savoir l’ordonnance de classement rendue le 8 août 2013 par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne. Le 30 octobre 2013, la recourante a requis la mise en œuvre d’une expertise par le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA). Le SPJ a déposé ses déterminations le 5 décembre 2013 et a conclu au rejet du recours. En complément à cet envoi, le SPJ a produit, le 9 décembre 2013, le rapport actualisé qu’il avait établi le 2 décembre 2013 sur requête de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles. Par courrier du 9 décembre 2013, A.W. s’en est remis à justice s’agissant du recours. C.La cour retient les faits suivants : B.W.________ et C.W., nés respectivement les [...] 2006 et [...] 2007, sont issus de l’union de A.W. et de C.. Par décision du 10 juin 2010, la justice de paix a notamment clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.W. et C.________ sur leurs enfants B.W.________ et C.W.________ (I), institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de ceux-ci (II) et nommé le SPJ en qualité de curateur. Le 21 octobre 2011, le SPJ a informé la justice de paix qu’il avait placé en urgence la veille C.W.________ à [...] en raison de l’enquête

  • 5 - en cours contre A.W.________ pour des actes d’ordre sexuel qu’il aurait commis sur sa fille et dont C.________ aurait pu avoir connaissance. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 octobre 2011, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a retiré provisoirement à A.W.________ et C.________ leur droit de garde sur leurs enfants B.W.________ et C.W., ce droit étant confié provisoirement au SPJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2011, la juge de paix a notamment validé l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 octobre 2011 (1), ouvert une enquête en limitation, voire en retrait, de l’autorité parentale de A.W. et C.________ sur leurs enfants B.W.________ et C.W.________ (2) et confié un mandat d’enquête au SPJ en vue d’évaluer la situation et les conditions d’existence des enfants et invité ce service à formuler toute proposition utile dans un délai de trois mois dès réception de cette décision (3). Le SPJ a déposé son rapport d’évaluation le 18 avril 2012. Il a conclu au maintien de son mandat de gardien au sens de l’art. 310 CC sur les enfants B.W.________ et C.W., afin d’assurer la suite du placement de ceux-ci et de pouvoir travailler avec les parents leur relation avec chacun de leurs enfants ainsi que la réhabilitation de leurs compétences parentales. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2012, notifiée le 2 mai 2012, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.W. et C.________ leur droit de garde sur leurs enfants, ce droit étant attribué au SPJ (I), ordonné une expertise pédopsychiatrique, confiée au SUPEA (II), et dit qu’avec l’accord des parents, les effets de cette ordonnance perdureraient jusqu’à droit connu sur l’enquête en limitation, voire en retrait, de leur autorité parentale en cours (III). Le 30 novembre 2012, le SPJ a produit un nouveau rapport d’évaluation concernant B.W.________ et C.W.________, qui étaient

  • 6 - dorénavant placés dans le même lieu de vie, soit le Foyer [...]. Il a notamment indiqué qu’à son arrivée en foyer en octobre 2011, les éducateurs avaient noté chez B.W.________ d’importantes carences éducatives et relationnelles. Celui-ci évoluait dorénavant mieux scolairement, son comportement avec les adultes et ses pairs s’était amélioré et sa violence diminuait. S’agissant de C.W., sa psychologue, qui effectuait également un travail mère-fille, avait signalé des troubles de l’attachement significatifs, l’enfant n’arrivant que peu à gérer la distance relationnelle avec l’autre lors d’une séparation, et la relation mère-fille devait encore être travaillée à long terme pour espérer un retour de C.W. à domicile. Une lente évolution positive des relations entre C.________ et ses enfants avait été observée et la mère était preneuse des conseils des professionnels. Le SPJ a estimé qu’à long terme, C.________ pourrait, avec de l’aide, mettre en place un système éducatif plus cohérent et sécure pour ses enfants, afin de peut-être pouvoir les reprendre à son domicile. Au vu de la lente évolution de la situation, de l’accompagnement soutenu des grands-mères dans le droit de visite et du temps nécessaire pour réhabiliter les compétences parentales, le SPJ a conclu au maintien de son mandat de gardien au sens de l’art. 310 CC sur les enfants B.W.________ et C.W.. Le placement était bénéfique à ceux-ci, les visites montraient encore la fragilité de la situation et, même si la mère avait plus de compétences que le père pour l’accueil de ses enfants, il faudrait encore du temps et du travail avant que celle-ci puisse reprendre ses deux enfants à son domicile. Considérant que le rapport susmentionné était suffisamment circonstancié, la juge de paix a formellement révoqué, le 10 décembre 2012, le chiffre II de sa décision provisionnelle du 19 avril 2012 ordonnant, à titre de mesure d’instruction, une expertise pédopsychiatrique. Elle a imparti aux parties un délai au 10 janvier 2013 pour se déterminer sur le rapport du SPJ et pour formuler d’éventuelles requêtes visant à obtenir des mesures d’instruction complémentaire. Le 8 janvier 2013, C. a déposé ses observations sur le rapport du SPJ du 30 novembre 2012 et demandé, à titre de mesure

  • 7 - d’instruction, la production du procès-verbal de l’audition d’K., assistant social auprès du SPJ en charge du dossier de B.W. et C.W., du 5 décembre 2012 intervenue dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante. Il a été fait droit à cette requête le 18 janvier 2013. Le 9 janvier 2013, A.W. s’est déterminé sur le rapport du SPJ du 30 novembre 2012, sans requérir de mesure d’instruction complémentaire. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 janvier 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment ratifié, pour faire partie intégrante de ce prononcé, la convention signée par A.W.________ et C.________ le 5 décembre 2012 prévoyant que ceux-ci convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée. Par lettre du 22 avril 2013, dont copie a été adressée aux parties, la juge de paix a confirmé à la Dresse [...], cheffe de clinique auprès de l’Unité de pédopsychiatrie légale du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), que le mandat d’expertise confié au SUPEA était formellement révoqué. Le 16 mai 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de A.W.________ et de C., chacun assisté de son conseil d’office, ainsi que d’K. et d’un témoin. K.________ a confirmé ses conclusions tendant au retrait du droit de garde et déclaré que l’enclassement de B.W.________ était prévu pour l’année 2013 au [...], en internat. Concernant C.W., les éducateurs du Foyer [...] étaient très inquiets et avaient dû mobiliser un éducateur uniquement pour elle, afin d’éviter les débordements, en particulier dans la violence. A.W. et C.________ ont conclu au rejet des conclusions du SPJ. Par décision du 8 août 2013, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée

  • 8 - contre C.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Dans son rapport du 2 décembre 2013, le SPJ a notamment indiqué que les éducateurs avaient observé une évolution positive de la situation de C.W., malgré les difficultés qui demeuraient notamment quant aux transitions et à l’acceptation du cadre donné, et que, depuis la rentrée scolaire d’août, C. avait pu prendre sa fille en visite les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures. La psychologue de l’enfant avait organisé des rencontres mère-fille pour aider celles-ci dans leur relation. Depuis l’élargissement des visites de la mère, le début du travail thérapeutique et le départ du foyer de B.W., le comportement de C.W. était redevenu très difficile à cadrer. La mère ne percevait que partiellement en quoi sa fille pouvait poser des difficultés comportementales et, de facto, comment se situer avec celle-ci en termes éducatifs. C.W.________ demandait une forte mobilisation institutionnelle et une présence importante pour pouvoir l’aider à gérer ses angoisses. Ensuite d’un stage au [...] en juin 2013 où il avait pu montrer le meilleur de lui-même, B.W.________ vivait dans ce centre durant la semaine et certains week-ends chez [...], sa « grand- maman de cœur ». Le [...] considérait également inopportun, en l’état, que B.W.________ retourne chez sa mère pour le week-end et préférait mieux évaluer les capacités éducatives de C.________ avant d’organiser des nuits et des week-ends entiers chez celle-ci. C.________ peinait à voir les difficultés de sa fille, arguant que celle-ci avait toujours été comme cela. Elle avait de la peine à percevoir quand et comment intervenir auprès de C.W.________ pour la calmer et la sécuriser. La relation mère-fille devait probablement être beaucoup plus travaillée pour que l’enfant se sente bien. C.________ avait également des difficultés à mettre un cadre à son fils. Ensuite de la décision de retrait de droit de garde, en colère, elle n’avait pas rendu visite à ses enfants pendant trois semaines, montrant ses propres difficultés à comprendre leurs besoins et à les faire passer avant les siens. Le SPJ a en conséquence estimé qu’un retour des enfants auprès de leur mère était prématuré et que ceux-ci avaient encore besoin d’un encadrement spécialisé. Malgré les questions posées par la mère aux

  • 9 - éducateurs par rapport aux enfants, ces professionnels observaient le peu d’anticipation de C.________ et ses difficultés d’apprentissage. Elle peinait à entrer dans des aspects plus psychologiques pour anticiper les réponses à donner à certains comportements de ses enfants et il était difficile d’estimer si elle n’en voyait pas la pertinence ni l’utilité pour l’instant, ou si elle ne comprenait tout simplement pas de quoi il s’agissait. Un travail devait encore être effectué par la mère avec son fils et le [...] pour pouvoir, à terme, éventuellement prendre son enfant en week-end chez elle ; l’attachement de B.W.________ n’était pas encore très sécure à l’égard de sa mère et le risque de dérapage restait encore trop présent. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prononçant le retrait du droit de garde de C.________ sur ses enfants mineurs B.W.________ et C.W.________ en application de l’art. 310 CC. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu

  • 10 - du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) Interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des déterminations du SPJ et de l’intimé, ainsi que des pièces produites en deuxième instance. 2.a) A titre de mesures d’instruction, la recourante requiert l’audition de trois témoins. Contrairement à ce qu’elle soutient, le fait pour ces personnes d’avoir fréquenté la famille [...] pendant plusieurs années, en particulier depuis la naissance des enfants, ne permet pas d’attester des capacités éducatives de la recourante. Ces témoignages, a priori de proches non-professionnels, ne seraient ainsi pas à même d’apporter des éléments suffisamment pertinents pour statuer sur le présent recours et la réquisition de la recourante doit être rejetée. b) La recourante demande en outre des débats. La Chambre des curatelles peut soit ordonner des débats, soit statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, et art. 20 LVPAE). En l’espèce, le dossier est suffisamment complet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante. Celle-ci a au demeurant été auditionnée par les premiers juges et a pu faire valoir ses moyens dans le cadre de son recours. 3.a) La recourante requiert le constat et l'appréciation sûrs de tous les facteurs propres à influer sur une décision, se référant à l’art. 6

  • 11 - CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101). A cet égard, elle estime que les premiers juges ne pouvaient se contenter d’un rapport du SPJ, mais qu’une expertise pédopsychiatrique était indispensable, et demande qu’une telle expertise soit ordonnée en deuxième instance. b) La mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique est nécessaire lorsque le cadre d’une évaluation sociale est dépassé et qu’il y a besoin de faire appel à des médecins spécialisés dans la psychiatrie de l’enfant, afin qu’un diagnostic soit posé et, le cas échéant, un traitement approprié ordonné. En l’occurrence, la problématique relève manifestement de la capacité de la mère à prendre en charge ses enfants (cf. c. 4 infra) et une évaluation médicale n’est pas nécessaire. En outre, le SPJ, qui était mandaté pour une curatelle d’assistance éducative, a pu suivre les deux enfants depuis 2010 et déposer deux rapports les 18 avril et 30 novembre 2012, ainsi qu’une nouvelle évaluation de la situation le 2 décembre 2013 dans le cadre de la procédure de recours. Il a pris l’avis des éducateurs des foyers dans lesquels résident les enfants, avant d’indiquer les mesures qui paraissaient appropriées. Ainsi, la situation a été évaluée, à trois reprises, par un organisme compétent et en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Au surplus, il faut souligner que la recourante ne s’est pas manifestée auprès de la justice de paix lorsqu’il a été renoncé à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique au motif que le rapport du SPJ apparaissait suffisant. Le moyen est en conséquence mal fondé et la mesure d’instruction requise par la recourante doit être rejetée. 4.a) La recourante fait valoir que, puisqu’elle vit séparée de son mari, seule son aptitude personnelle à l’éducation de ses enfants doit être examinée. Elle indique que ceux-ci ont été placés le 20 octobre 2011 en raison de soupçons de voies de fait qualifiées, d’actes d’ordre sexuel sur

  • 12 - des enfants, de pornographie et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. L’ordonnance de classement définitive rendue à son égard démontre selon elle que les raisons qui ont motivé le placement des enfants ont totalement disparu. La question s’est déplacée, ses capacités éducatives étant en cause. La recourante estime que rien ne permet, en l’état, de dire que son évolution n’est pas suffisante pour pouvoir faire face seule à ses enfants au quotidien, dès lors que cela fait plus de deux ans qu’elle ne les a pas eus auprès d’elle. Dans ses déterminations, le SPJ explique que B.W.________ et C.W.________ nécessitent un cadre bien défini, qui a pu être trouvé au sein des institutions dans lesquelles ils vivent. Grâce à un placement adéquat et adapté à leurs besoins respectifs, ils peuvent désormais se développer en conformité avec leurs intérêts. Malgré la sensible évolution relevée par les différents intervenants, la recourante n’est pas encore en mesure d’apporter le cadre nécessaire à ses enfants, ni de répondre à leurs besoins spécifiques dus à leurs problématiques respectives. Le SPJ estime que le retrait du droit de garde de la recourante est, en l’état, la seule mesure susceptible de répondre à l’intérêt supérieur des enfants, en offrant à ceux-ci un cadre éducatif et de vie sain, structurant et stable, dont ils ont besoin pour se consolider. b) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a

  • 13 - journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu

  • 14 - familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui- ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). c) En l'espèce, si la situation de C.W.________ évolue favorablement, que celle-ci accepte mieux le cadre qui lui est fixé et qu'elle a pu depuis la rentrée scolaire d’août 2013 aller en visite chez sa mère les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures, son comportement reste très difficile à cadrer et la recourante ne perçoit pas en quoi sa fille peut poser des difficultés comportementales, notamment en raison du fait que selon elle C.W.________ a toujours été comme cela. Selon les professionnels, cette enfant demande une forte mobilisation institutionnelle et une présence importante pour l’aider à gérer ses angoisses. La relation mère-fille doit encore être beaucoup travaillée. Concernant B.W., à la suite d’un stage au [...] en juin 2013 où il a pu s'épanouir, il vit là-bas et chez [...], sa « grand-maman de cœur ». Il n'a pas encore passé des nuits chez sa mère, ce qui paraît prématuré. En effet, la recourante présente des carences dans ses capacités éducatives et ne parvient pas à donner des réponses à certains comportements de ses enfants, n'en voyant pas la pertinence ni l'utilité ou ne comprenant pas de quoi il s'agit. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre avec le SPJ que, pour les deux enfants, le retrait du droit de garde de la recourante est encore actuellement la seule mesure susceptible de répondre à l'intérêt supérieur de ceux-ci en leur offrant un cadre éducatif structurant et stable. Le réseau mis en place et l'accompagnement de la mère dans la construction et la consolidation de la relation avec ses enfants doit permettre, à terme, un retour de B.W. et C.W.________ auprès de leur mère et la situation devra être réévaluée régulièrement, afin d’observer l’évolution de la situation. Au surplus, l’ordonnance de classement rendue à l’égard de la recourante dans le cadre de la procédure pénale ne change rien au fait qu’elle présente actuellement les carences éducatives exposées ci-avant et que le retrait de son droit de garde est, en l’état, la seule mesure permettant d’apporter aux enfants la protection et le soutien spécifique dont ils ont besoin.

  • 15 - 5.La recourante estime en outre qu’elle et ses enfants ont droit au respect de leur vie familiale (cf. art. 8 CEDH). S'il est exact que le retrait du droit de garde représente une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 2 CEDH, les mesures de protection de l’enfant du Code civil sont toutefois conformes à cette disposition et l'art. 310 CC constitue une base légale suffisante pour prendre cette mesure, dans le respect du principe de proportionnalité (Hegnauer, op. cit., n. 27.08, p. 185, et n. 27.36, pp. 194-195 ; ATF 120 II 384 c. 5, JT 1996 I 332). Or, comme exposé au considérant précédent, les mesures contestées, fondées sur le besoin concret de protection des enfants, sont, en l'état, justifiées et le grief est mal fondé. 6.a) La recourante fait également valoir une violation de l’art. 275 CC, dès lors que la décision entreprise ne règle pas la question des relations personnelles. b/aa) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2). Le

  • 16 - maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 1/2007, p. 167 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1). Le refus ou le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). bb) Selon le système instauré par l'art. 27 al. 2 RLProMin (règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1), lorsque le SPJ est titulaire du droit de garde en vertu de l'art. 310 CC, il peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire. La justice de paix

  • 17 - intervient alors sur requête du père ou de la mère pour régler, en tant qu'autorité de première instance, le droit de ceux-ci à entretenir des relations personnelles avec leur enfant (art. 273 al. 3 CC). c) En l’espèce, dès lors que la recourante se voit retirer son droit de garde, il convient de déterminer s’il est dans l’intérêt de B.W.________ et de C.W.________ d’entretenir des relations personnelles avec leur mère et la mesure de celles-ci. En application des principes exposés ci-dessus, il est du ressort du SPJ de définir les modalités d’exercice des relations personnelles, sans qu’une décision de la justice de paix ne soit nécessaire. Cette compétence fait d’autant plus sens que la situation peut évoluer rapidement et qu’il appartiendra alors audit service de réexaminer périodiquement celle-ci et de veiller à ce que les relations personnelles puissent s'exercer de manière aussi large que possible et dans la mesure compatible avec le bien des enfants. Le recours se révèle mal fondé sur ce point également. 7.La recourante reproche enfin au SPJ de ne rien faire pour rétablir graduellement sa présence auprès de ses enfants. Outre la brièveté des contacts, qui est un obstacle, le frère et la sœur ne sont jamais ensemble avec elle. La recourante ne prend aucune conclusion à cet égard. Au demeurant, conformément aux principes exposés au considérant précédent, il lui appartient de saisir la justice de paix si les modalités d'exercice des relations personnelles telles que définies par le SPJ, détenteur du droit de garde, ne lui apparaissent pas conformes à l'intérêt des enfants. 8.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Une erreur d’écriture est survenue au chiffre II du dispositif adressé aux parties le 17 décembre 2013, la décision litigieuse

  • 18 - n’étant pas une ordonnance. Cette erreur peut être rectifiée d’office sur la base de l’art. 334 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, sans inviter les parties à se déterminer. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, A.W.________ s’en étant remis à justice. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 17 décembre 2013

  • 19 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Moser (pour C.), -Me Elisabeth Chappuis (pour A.W.), -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CEDH

  • Art. 8 CEDH

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RLProMin

  • art. 27 RLProMin

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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