Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, GA25.038184
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252

TRIBUNAL CANTONAL

GA25.- 4007

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 9 décembre 2025


Composition : Mme C H O L L E T , présidente Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 19c al. 1, 273 ss et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à Q***, contre la décision rendue le 13 février 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant, ainsi que son frère C..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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E n f a i t :

A. Par décision du 13 février 2025, adressée pour notification à K.________ et F., par leur conseil respectif, le 14 août 2025 et communiquée le même jour par courrier A à C. et B.________ par l’envoi d’un extrait du dispositif, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de K.________ et F., détenteurs de l’autorité parentale sur les enfants C. et B.________ (I), institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des mineurs précités (II), nommé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de surveillante judiciaire (III), dit que cette dernière aurait pour tâches de surveiller les enfants en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, des enfants et de tiers, ainsi que d’informer l’autorité de protection lorsque celle-ci devait rappeler les père et mère à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation des enfants (IV), invité la surveillante judiciaire à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de C.________ et de B.________ (V), dit que l’association Trait d’Union aurait pour tâche de médiatiser et surveiller les relations père-fille dans le cadre du droit de visite de F.________ sur sa fille B., une fois par mois pour une durée de deux heures pendant six mois, puis en fonction de l’évolution possible du droit de visite, selon les constats de l’association précitée, mais au maximum deux fois par mois pendant deux heures (VI), dit que Trait d’Union recevait une copie de la décision, confirmait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (VII), suspendu le droit de visite de F. sur son fils C.________ (VIII), laissé les frais à la charge de l’Etat (IX), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (X) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI).

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S’agissant du droit de visite de F.________ sur sa fille B., seule question litigieuse en recours, les premiers juges ont considéré qu’il convenait d’instaurer des visites médiatisées, selon les modalités proposées par la DGEJ. Ils ont retenu en substance que la mineure étaient fortement marquée par le conflit parental ainsi que par l’alcoolisme et les violences de son père, qu’elle indiquait faire parfois des cauchemars dans lesquels ce dernier venait chez elle en étant saoul, qu’elle exprimait un sentiment de malaise quand elle le croisait dans le quartier, mais qu’elle déclarait toutefois qu’il lui manquait parfois et qu’elle souhaitait le revoir de temps en temps, tout en précisant qu’elle ne voulait ni dormir chez lui ni le voir seule. Les juges ont relevé qu’il était important que F. fasse preuve de bonne volonté et atteste d’un suivi ainsi que d’une véritable stabilité s’il voulait voir ses enfants régulièrement et qu’il devait adapter son discours afin d’être en mesure de les rassurer. Ils ont institué une surveillance judiciaire pour s’assurer de la bonne évolution de la situation.

B. Par acte du 3 septembre 2025, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, exposant qu’elle n’était pas d’accord avec celle-ci car elle n’était pas prête à revoir son père.

Le 3 octobre 2025, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a renvoyé le dossier au Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix), l’invitant à expliquer la décision rendue le 13 février 2025 à B.________ selon les processus mis en place, puis à lui indiquer si le recours était maintenu.

Par lettre du 23 octobre 2025, le juge de paix a informé la juge déléguée que B.________ maintenait son recours. Il a joint à son envoi une copie du procès-verbal d’audition de la prénommée du 22 octobre 2025.

Par avis du 30 octobre 2025, le greffe de la Chambre de céans a imparti un délai de dix jours dès réception, d’une part, à l’autorité de protection pour communiquer une prise de position ou une décision de

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reconsidération et, d’autre part, à K., F. ainsi qu’à la DGEJ pour déposer une réponse.

Dans ses déterminations du 10 novembre 2025, la DGEJ a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction. Elle a sollicité, à titre de mesure urgente, la désignation d’un curateur de représentation pour B.________ afin de la représenter dans la procédure de recours.

C. La Chambre retient les faits suivants :

C.________ et B., nés hors mariage respectivement les *** 2009 et *** 2013, sont les enfants de K. et de F.________.

Le 11 décembre 2023, la Police de Q*** a adressé à la justice de paix et à la DGEJ un signalement concernant la situation des enfants C.________ et B.________. Elle se fondait sur un rapport d’intervention établi le 5 novembre 2023 par l’un de ses agents, dont il ressort notamment ce qui suit :

« Le 05.11.2023, nos services ont été requis (...) pour la sœur de l’informatrice (...) suite à une dispute avec le mari de la sœur.

(...) Sur la table du salon, nous avons constaté une bouteille d’alcool fort presque vide. Nous avons rencontré le couple qui s’était disputé, soit M. F.________ et Mme K.. Il y avait aussi la sœur, Mme A., qui était présente lors des faits, ainsi que les enfants du couple, C.________ (...) et B.________ (...).

Selon les dires de Mme K.________ sur place, M. F.________ serait rentré dans la nuit du 04.11 au 05.11.2023, vers 0300, fortement alcoolisé. Il aurait souhaité avoir une relation sexuelle avec elle. Cette dernière a refusé oralement. Il aurait ensuite saisi une paire de ciseaux et aurait découpé la robe de chambre de Madame. Elle

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aurait continué à lui dire non et, par dépit, il aurait finalement pris trente comprimés de Mydocalm 150mg en disant vouloir se suicider. Il a fini par s’endormir. Les enfants dormaient pendant ces faits. La famille s’est levée vers 1030, M. F.________ aurait bu de l’alcool et un nouveau litige a éclaté. Lors de celui-ci, Madame a annoncé qu’elle souhaitait se séparer. Monsieur ne l’a pas supporté et a menacé de la frapper, il l’aurait poussée contre un mur. Il s’en serait également pris à son fils, il aurait menacé de le frapper. Mme A.________ s’est interposée et M. F.________ s’en ai (sic) pris à l’aquarium qu’il a cassé en tapant dessus. Mme K.________ nous a également fait part que les épisodes de violences étaient récurrents. Lors de celles-ci, Monsieur pousserait souvent le visage de Madame avec sa main et lui proférerait des injures. Il obligerait Madame à avoir des rapport sexuels. Pour se faire, lorsqu’elle se refuse à lui, il prendrait un couteau de cuisine et la menacerait de lui faire « bien pire » avec le couteau. (...) Le dernier épisode de ce type de violences daterait d’environ un mois. M. F.________ aurait également donné une gifle à son fils au mois d’août. Il insulterait souvent ses enfants pendant les disputes.

Selon les dires de M. F.________ sur place, il nie toute violence. (...) Concernant les disputes, il nous a dit que c’était sa compagne, ainsi que ses enfants qui le rejetaient et l’injuriaient.

Lors de l’audition de Mme A.________, elle a mentionné que les disputes existaient depuis des années dans le couple. Elle a été témoin d’injures et de voies de faits envers sa sœur et d’injures envers les enfants.

(...)

Les enfants du couple (...) ont confirmé que le père vivait bel et bien dans l’appartement depuis trois ans et demi ».

Par courrier du 22 décembre 2023, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a informé la justice de paix et la DGEJ que le 5 novembre 2023, la police avait ordonné l’expulsion immédiate de F.________ du domicile commun, laquelle avait été confirmée par

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ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2023. Il a indiqué qu’une audience de mesures provisionnelles s’était tenue le 20 décembre 2023 et a joint le procès-verbal y relatif. Il ressort de ce document que les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir jugement au fond, prévoyant que F.________ s’engageait à ne pas réintégrer le domicile conjugal. Le président a précisé que compte tenu de la situation et de la présence des enfants lors de l’incident du 5 novembre 2023, son écriture valait signalement formel.

Par requête du 19 janvier 2024, F.________ a conclu, à titre superprovisionnel, à l’instauration d’un droit de visite sur ses enfants C.________ et B.________ d’une semaine sur deux, les samedis et dimanches de 11h00 à 18h00 et, à titre provisionnel, à bénéficier d’un libre et large droit de visite sur ses enfants ou, à défaut d’entente et tant qu’il ne dispose pas d’un logement permettant d’accueillir C.________ et B.________ pour les nuits, d’un droit de visite d’un week-end sur deux, les samedis et dimanches de 11h00 à 18h00 et, lorsqu’il disposera d’un logement adéquat, d’un droit de visite d’une semaine sur deux, les samedis de 11h00 à 18h00 et les dimanches de 11h00 aux mardis à 8h00.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 janvier 2024, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

Le 29 février 2024, le juge de paix a procédé à l’audition de K.________ et F., assistés de leur conseil respectif, ainsi que de M., assistante sociale auprès de la DGEJ. Celle-ci a indiqué qu’elle avait rencontré C.________ et B.________ au domicile maternel le 7 février 2024. K.________ a signalé que le 5 novembre 2023, c’était la première fois que la police intervenait à domicile, mais que la problématique existait depuis des années, à savoir au moins depuis trois ans. Son conseil a conclu au rejet des conclusions provisionnelles, en précisant que sa cliente attendait la reddition du rapport d’appréciation de la DGEJ et n’était pas opposée à la mise en place d’une solution conforme à l’intérêt des enfants. Il a souligné la nécessité d’une reprise progressive

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et médiatisée du lien avec le père. Il a rapporté que les enfants et leur mère consultaient chacun un psychologue. F.________ a confirmé que ses deux enfants étaient présents lors des faits mentionnés dans le rapport d’intervention de la police du 5 novembre 2023. Il a affirmé qu’il ne les avait jamais touchés et a expliqué que le jour en question, C.________ s’était interposé entre sa mère et lui lors de leur dispute. Il a déclaré avoir pris conscience de sa problématique, travailler dessus dans le cadre de séances auprès du BK., avoir pris contact avec la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme (ci-après : la FVA) et avoir instauré un suivi avec la Dre N., spécialiste en médecine des addictions. Son conseil a insisté sur la nécessité de rétablir le lien entre son mandant et ses enfants, relevant qu’ils n’avaient plus de contact direct, mais que le père échangeait toutefois des messages avec sa fille. Elle a exposé que F.________ travaillait comme DJ, que ses revenus étaient fluctuants et que pour des raisons financières, il n’était pas en mesure de trouver un appartement qu’il pourrait occuper seul. Elle a maintenu les conclusions de la requête du 19 janvier 2024, ajoutant qu’un aménagement devait être trouvé tant que son client ne disposait pas d’un logement adéquat et compte tenu des contraintes liées à son activité nocturne.

Le 14 mars 2024, la DGEJ a établi un rapport d’appréciation du signalement. Elle a indiqué que depuis l’intervention de la police le 5 novembre 2023, les parents vivaient séparément, la mère étant restée au domicile familial avec les enfants et le père louant une chambre avec un collègue. Elle a relaté qu’elle avait entendu les mineurs au domicile maternel le 8 février 2024, que lors de cette rencontre, B.________ avait dit qu’elle ne se sentait pas prête à revoir son père tant qu’elle n’était « pas bien avec ses émotions » et que C.________ avait également exprimé ne pas vouloir le voir. Elle a exposé que les enfants recevaient des messages de leur père, auxquels ils répondaient parfois, évoquaient des disputes fréquentes entre leurs parents, craignaient que de nouvelles disputes éclatent, déclaraient mieux dormir depuis la séparation de leurs parents et invoquaient une consommation fréquente d’alcool de leur père. Elle a signalé que C.________ avait précisé que son père ne s’en était jamais pris à lui physiquement, expliquant qu’il avait tenté de le pousser le soir de

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l’intervention de la police. La DGEJ a rapporté qu’aux dires de la mère, C.________ refusait tout contact avec son père et qu’à la suite de l’incident du 5 novembre 2023, B.________ avait pleuré plusieurs semaines d’affilée et avait eu de la peine à trouver le sommeil. Elle a relevé que K.________ avait entrepris diverses démarches afin de soutenir ses enfants face à la situation de violence, de séparation et de dépendance de leur père, chacun ayant notamment débuté un suivi psychologique. Elle a mentionné que F.________ mettait ses réactions violentes en lien avec sa consommation d’alcool, qu’il reconnaissait. La DGEJ a indiqué ne pas avoir de préoccupation quant à la prise en charge immédiate des enfants, assurée de manière adéquate par leur mère. Elle a toutefois exprimé son inquiétude quant à la reprise du lien entre F.________ et ses enfants, qui déclaraient tous deux ne pas être prêts à revoir leur père. Cette appréhension était renforcée par la consommation d’alcool de ce dernier, difficile à évaluer en l’absence d’un suivi en addictologie devant être mis en place au cours de ce mois. Elle a proposé à l’autorité de protection d’ouvrir une enquête en fixation du droit aux relations personnelles de F.________ sur ses enfants C.________ et B.________ et de confier cette enquête à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS).

Le 28 mars 2024, le juge de paix a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de F.________ sur ses enfants C.________ et B.________ et confié un mandat d’enquête à la DGEJ.

Le 9 septembre 2024, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation concernant C.________ et B.. Elle a indiqué qu’elle avait pu rencontrer les prénommés au domicile maternel le 10 juin 2024, ainsi qu’effectuer une visite à l’extérieur avec B. et son père le 6 août 2024. Elle a mentionné que C.________ disait qu’il se sentait mieux et plus tranquille depuis le départ de son père, ayant fait des cauchemars à une certaine période, et qu’il ne souhaitait pas le revoir. Elle a relevé que B.________ déclarait également se sentir mieux depuis la séparation de ses parents, mais faisait parfois des cauchemars dans lesquels son père arrivait subitement chez elle en étant « bourré ». La mineure précisait que son père lui manquait par moments et qu’elle désirait le voir de temps en

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temps, mais sans dormir chez lui et uniquement en présence de sa mère ou de quelqu’un d’autre. Elle se sentait mal à l’aise lorsqu’elle le croisait dans le quartier car elle ne s’y attendait pas. La DGEJ a constaté que les enfants étaient fortement impactés par la dispute du 5 novembre 2023, mais également par des disputes antérieures et par l’alcoolisme de F.. Elle a observé que C., en particulier, ne se sentait pas prêt à revoir son père, tandis que B.________ se montrait plus ouverte, le lien restant toutefois fragile. Elle a signalé que la mineure avait discuté avec sa psychothérapeute d’une éventuelle reprise des relations avec son père, qu’elle souhaitait, et avait exprimé son besoin de se sentir en sécurité. La DGEJ a exposé que F.________ avait de la peine à accepter la séparation et les besoins de ses enfants, ayant tendance à s’approcher du domicile maternel, ce qui les stressait beaucoup, et leur envoyant des sms dans lesquels il posait des questions sur leur mère. Elle a relaté avoir rendu le père attentif au fait que ses enfants avaient souffert de son impulsivité et de sa violence et rencontré des difficultés à retrouver un sommeil paisible et un sentiment de sécurité, et lui avoir demandé de cesser ces comportements dans leur intérêt. Elle a souligné que F.________ reconnaissait consommer parfois trop d’alcool, ce qui pouvait poser un problème, mais affirmait en avoir pris conscience, avoir sollicité l’aide de la FVA et être désormais abstinent. Elle a douté que cela soit réellement le cas ou que cela soit durable si un travail à long terme n’était pas entrepris. Elle a rapporté que le père ne s’était présenté qu’à la première consultation du 18 août 2024 auprès de la Dre N.________ et avait annulé celles des 25 mars et 2 avril 2024. Elle a indiqué que la médecin avait retenu les diagnostics probables de « trouble dépressif grave, isolé ? récurrent ? » et de « trouble de l’usage de l’alcool grave ». La DGEJ a estimé qu’au vu des propos des enfants, de leur âge et du passif d’alcool et de violence de F., il serait contreproductif d’imposer un droit de visite. Elle a considéré qu’un long travail d’abstinence devait être fait par le père et attesté s’il souhaitait retrouver un lien avec C. et B.. Elle a préconisé de ne pas fixer de droit de visite entre F. et son fils et, s’agissant de sa fille, de confier un mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC à l’association Parallèle, afin de médiatiser les visites et de surveiller les relations père-fille, à raison d’une

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visite par mois d’une durée de deux heures pendant six mois, puis, par la suite, en fonction de l’évolution et selon les constats de l’association, à raison d’au maximum deux visites par mois d’une durée de deux heures.

Le 13 février 2025, la justice de paix a procédé à l’audition de K.________ et F., assistés de leur conseil respectif, ainsi que de O., responsable de mandats d’évaluation auprès de la DGEJ. Cette dernière a informé que l’association Parallèle avait mis fin à ses prestations. Elle a relevé que la structure Trait d’Union pouvait être chargée de la surveillance des relations père-fille sans qu’un mandat à forme de l’art. 308 al. 2 CC soit nécessaire, mais dans le cadre d’une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC, confiée à la DGEJ. Elle a affirmé que F.________ devait entreprendre un travail en profondeur et s’interroger sur le discours à adopter pour rassurer ses enfants. Elle a suggéré au père de reprendre contact avec la Dre N.. Elle a souligné que la surveillance judiciaire permettrait d’évaluer la régularité et l’engagement de F. dans ce suivi, pour envisager une possible modification des relations père-enfants. Elle a précisé qu’en l’absence de contacts avec la famille, aucun élément nouveau ne venait compléter le rapport d’évaluation de la DGEJ du 9 septembre 2024. F.________ a déclaré que c’était très dur de ne pas voir ses enfants et qu’il attendait un peu d’amour de la part de K., raison pour laquelle il consommait de l’alcool et que la situation s’était aggravée. Il a indiqué qu’il avait conscience que ses problèmes d’alcool avaient eu des conséquences et qu’il devait se faire soigner. Il a expliqué qu’il avait interrompu son suivi auprès de la Dre N. en raison des coûts qui n’étaient pas couverts par son budget et qu’il était désormais pris en charge par la FVA. Il a signalé que sa situation économique n’était pas très stable et qu’il avait accumulé des dettes qu’il remboursait à hauteur d’environ 1'000 fr. par mois. Il a précisé que son but n’était pas d’accueillir ses enfants à domicile, dès lors qu’il occupait actuellement une chambre dans l’appartement de son frère. Le conseil de F.________ a mentionné que la dernière séance de son client auprès de la FVA avait eu lieu le 25 janvier 2025 et que la prochaine était prévue en février 2025. K.________ a adhéré aux conclusions de la DGEJ. Elle a exposé que

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B.________ désirait revoir son père, mais pas seule. Cependant, ce dernier avait reproché à ses enfants de ne pas vouloir le voir et d’être méchants, ce qui avait « bloqué » B.________ à l’idée de le revoir et lui avait fait ressentir de la culpabilité. F.________ a contesté ces propos, affirmant qu’il avait essayé de téléphoner à sa fille, mais qu’elle n’avait pas répondu.

Par courrier du 19 août 2025, la Croix-Rouge vaudoise a informé le juge de paix que son intervention consistait en des visites de trois heures tous les quinze jours sur une période de neuf mois et que la mise en œuvre de la mesure impliquait un délai d’attente de quatre mois en raison de la surcharge du service Trait d’Union.

Le 5 septembre 2025, le juge de paix a répondu à la Croix- Rouge vaudoise que l’accompagnement de C.________ et de B.________ pouvait démarrer conformément à son concept d’intervention et selon le délai annoncé.

Par lettre du 16 septembre 2025, la Croix-Rouge vaudoise a fait part au juge de paix des difficultés qu’elle rencontrait dans l’exécution de la décision du 13 février 2025. Elle a exposé que selon son règlement, il appartenait aux parents de prendre contact avec son institution pour initier la mise en œuvre de Trait d’Union et qu’à ce jour, elle était sans nouvelle de K.________ et F.________. Elle a déclaré que si ces derniers ne la contactaient pas d’ici au 7 octobre 2025, elle serait dans l’obligation de renoncer au mandat.

Par correspondance du 19 septembre 2025, le juge de paix a demandé à la Croix-Rouge vaudoise de ne pas fermer la prestation de Trait d’Union au 7 octobre 2025, indiquant que B.________ avait recouru contre la décision du 13 février 2025, ce qui expliquait l’absence de contact des parents.

Le 23 septembre 2025, la Croix-Rouge vaudoise a informé le juge de paix que le dossier restait en suspens jusqu’au 28 octobre 2025.

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Par courrier du 9 octobre 2025, le juge de paix a invité la Croix-Rouge vaudoise à ne pas fermer la prestation de Trait d’Union au 28 octobre 2025, mentionnant qu’il allait prochainement entendre B.________ et qu’il l’aviserait du suivi, le cas échéant du maintien du recours.

Le 17 octobre 2025, la Croix-Rouge vaudoise a répondu au juge de paix que le dossier restait en suspens jusqu’au 31 décembre 2025.

Le 22 octobre 2025, le juge de paix a procédé à l’audition de B.. Celle-ci a indiqué qu’en arrivant au tribunal, elle avait aperçu son père assis dans le couloir et que cela lui avait « fait bizarre » car elle ne s’y attendait pas et ne l’avait pas revu depuis longtemps. Le juge, constatant la présence de F. dans les pas perdus, a interrompu l’audience pour demander à ce dernier de quitter le palais, ce qu’il a fait. A la reprise d’audience, B.________ a déclaré qu’elle avait eu peur de voir son père et avait été choquée par sa présence. Elle a mentionné qu’elle avait compris que les visites auraient lieu dans un endroit spécial, une fois par mois pendant six mois. Elle a confirmé qu’elle n’était pas d’accord avec la décision du 13 février 2025, expliquant qu’elle n’était toujours pas prête à revoir son père et n’en avait pas envie. Elle a précisé qu’elle avait rédigé son recours avec l’aide de sa psychologue.

E n d r o i t :

1.1 Le recours de l’enfant B.________ est dirigé contre une décision de la justice de paix en ce qu’elle fixe les modalités d’exercice du droit de visite de son père.

1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012

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d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),

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conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.2.4 1.2.4.1 Le recours a été déposé par la mineure B.________, qui a agi de manière autonome, sans l’intermédiaire d’un représentant légal. Il convient d’examiner la recevabilité de son recours.

1.2.4.2 Un mineur capable de discernement peut former recours seul, à savoir de manière autonome, pour autant qu’il s’agisse de l’enfant concerné par la décision ou la procédure en question (Droese, Basler Kommentar, nn. 27 et 29 ad art. 450 CC, p. 2819) en particulier lorsque la décision concerne l’exercice de ses droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC et 67 al. 3 let. a CPC ; ATF 120 Ia 369 consid. 1 ; TF 5A_1049/2020 du 28 mai 2021 consid. 2.3.1 ; TF5A_123/2020 du 7 octobre 2020 consid. 1.1 ; Tappy, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, ci-après : CR-CC I, 2 e éd., Bâle 2024, n. 68 ad art. 450 CC, p. 3253 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.80, pp. 180 et 181). En général, les mesures prises en matière de protection de l’adulte et de l’enfant touchent des droits strictement personnels (Tappy, CR-CC I,

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n. 69 ad art. 450 CC, p. 3253 ; sur le tout : CCUR 27 décembre 2023/261 consid. 1.3.2).

La capacité de discernement d’un mineur est en principe retenue dès l’âge de 10-12 ans, voire avant si le développement de l’enfant et sa compréhension de la problématique en jeu le permettent (Meier, CR-CC I, n. 14 ad art. 314a CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à partir de l’âge de 10 ans, l’on peut partir du principe que le mineur est capable de discernement (TF 5A_796/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.3).

1.3 En l’espèce, B.________ est concernée par la décision relative notamment à la fixation d’un droit de visite en faveur de son père. Elle fait valoir un droit strictement personnel, à savoir celui d’entretenir ou non des relations personnelles avec ce dernier. Agée de presque 12 ans au moment du dépôt de son recours, il faut considérer qu’elle a suffisamment de discernement pour prendre position sur cette question en particulier et en saisir les enjeux, ce qui est confirmé par la teneur de son recours et ses propos lors de son audition devant le juge de paix le 22 octobre 2025. En conséquence, le présent recours est recevable du point de vue de la légitimation à recourir. En outre, il a été déposé en temps utile, dans les trente jours suivant la communication de la décision attaquée. Il est par ailleurs suffisamment motivé, dès lors que l’on comprend que la recourante conteste l’institution d’un droit de visite en faveur de son père. Il satisfait donc aux conditions de recevabilité.

L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, mais n’a pas déposé de prise de position dans le délai imparti ; la DGEJ et les parents de l’enfant ont été invités à se déterminer, ce qu’a fait la première, mais pas les seconds.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas

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affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch. 1.1 ad art. 450 ss CC).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents en présence de leur conseil respectif lors de son audience du 13 février 2025. Une responsable de mandats d’évaluation de la DGEJ a également été entendue à cette occasion.

C.________ et B., qui étaient alors âgés de respectivement seize et onze ans, n’ont pas été entendus par l’autorité de protection alors qu’ils auraient pu l’être compte tenu de leur âge. Ils ont toutefois eu l’occasion de s’exprimer auprès de la DGEJ, qui a rapporté leurs propos dans son rapport d’appréciation du signalement du 14 mars 2024 et dans son rapport d’évaluation du 9 septembre 2024. Par ailleurs, B. a été entendue par le juge de paix le 22 octobre 2025, le

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dossier ayant été renvoyé à l’autorité de protection par la juge déléguée afin que la décision rendue lui soit expliquée. A l’issue de cette audition, la justice de paix n’a pas reconsidéré sa décision, de sorte qu’un éventuel vice de forme relatif au défaut d’audition de la mineure a été réparé.

Le droit d’être entendu de chacun a par conséquent été respecté.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 3.1.1 La recourante soutient qu’elle n’est pas prête à revoir son père. Elle explique craindre qu’il ne la questionne, notamment au sujet de sa mère, qu’il recommence à lui envoyer fréquemment des messages sur son téléphone, qu’il l’attende à la sortie de l’école ou qu’il consomme de l’alcool avec d’autres personnes à proximité de l’établissement scolaire. Elle déclare également redouter une augmentation de la fréquence des visites.

3.1.2 Dans ses déterminations du 10 novembre 2025, la DGEJ indique que B.________ a un grand besoin d’être rassurée et sécurisée. Elle relève que la situation demeure fragile et que, selon la recourante et sa mère, le père n’a pas démontré une véritable prise de conscience. Elle s’interroge sur la régularité et les résultats du suivi entrepris par F.________ concernant sa consommation d’alcool.

La DGEJ constate en outre que la mise en œuvre d’un droit de visite par l’intermédiaire de Trait d’Union entraînera de fait un élargissement du droit de visite tel que fixé dans la décision entreprise, dès lors que le concept d’intervention de cette structure prévoit, au minimum, des visites de trois heures tous les quinze jours. Elle considère qu’une reprise du droit de visite tel que prévu dans la décision attaquée, a

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fortiori par l’intermédiaire de Trait d’Union, est prématurée et contraire aux intérêts de B.________. Elle ajoute qu’une telle reprise sera difficilement réalisable dans la mesure où la structure intervient à domicile et où le père ne dispose pas, à sa connaissance, d’un logement propre.

La DGEJ souligne que B.________ n’a pas revu son père depuis son expulsion du domicile familial début novembre 2023 et qu’il convient donc de se montrer particulièrement prudent.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement

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compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

3.2.2. Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier

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2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ;TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non- gardien, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (ATF122 III 404). Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_759/2024 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit.,

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nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).

Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 II 229 consid. 4a).

3.3 En l’espèce, la DGEJ intervient dans la situation de B.________ et de son frère depuis décembre 2023, à la suite d’un signalement de la Police de Q***, qui est intervenue au domicile parental le 5 novembre 2023 pour des faits de violence conjugale, le couple, bien que séparé, vivant toujours sous le même toit. F.________ présente un problème d’alcool et a fait preuve d’agressivité en présence de ses enfants et à leur égard. C.________ et B.________ ont ainsi souffert de son impulsivité et de sa violence, manifestant des troubles du sommeil et un fort sentiment d’insécurité. Le père affirme certes avoir pris conscience de sa problématique et de la nécessité de se faire soigner. Il a toutefois interrompu son suivi auprès de la Dre N.________ après la première consultation, invoquant des coûts non couverts par son budget. Cette médecin a retenu les diagnostics probables de « trouble de l’usage de l’alcool grave » et de « trouble dépressif grave », sans pouvoir déterminer s’il s’agissait d’un épisode isolé ou récurrent. F.________ est désormais suivi par la FVA et dit souhaiter faire de son mieux pour ses enfants, mais

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ne pas pouvoir les accueillir dès lors qu’il occupe une chambre chez son frère.

C.________ a toujours exprimé son refus de tout contact avec son père. Il l’a signifié à de nombreuses reprises, tant aux intervenants qu’à sa mère, évoquant des cauchemars et se déclarant soulagé par la séparation de ses parents. Quant à B., si elle a pleuré plusieurs semaines d’affilée et présenté des difficultés d’endormissement après l’intervention policière à domicile du 5 novembre 2023 et ne se sentait pas prête à revoir son père, elle s’est par la suite montrée ouverte à cette idée. Elle a ainsi indiqué à la DGEJ que son père lui manquait parfois et qu’elle désirait le voir de temps en temps, même si elle ne voulait pas dormir chez lui et souhaitait le rencontrer uniquement en présence d’un tiers. Les thérapeutes ont confirmé qu’elle était demandeuse d’une éventuelle reprise de contact. Selon sa mère, bien qu’elle ait exprimé l’envie de revoir son père, mais pas seule, elle s’est toutefois sentie « bloquée » et coupable après que ce dernier lui eut reproché de ne pas vouloir le voir et d’être méchante. La justice de paix a ainsi considéré qu’il était important que F. fasse preuve de bonne volonté et atteste d’un suivi ainsi que d’une véritable stabilité s’il voulait voir ses enfants régulièrement et qu’une surveillance judiciaire permettrait d’évaluer son engagement dans la reprise du droit de visite. Dans l’intervalle, pour respecter les souhaits des enfants, le père ne bénéficie d’aucun droit à entretenir des relations personnelles avec C., tandis que les relations avec B. doivent se faire par l’intermédiaire de Trait d’Union. Depuis lors, B.________ a clairement exprimé ses craintes, tant dans son recours que lors de son audition par le juge de paix le 22 octobre 2025. Elle redoute une reprise des contacts, même encadrée, ainsi que des comportements débordants de son père. A cet égard, il est à noter que F.________ s’est présenté au tribunal lors de l’audience précitée alors que sa présence n’était pas prévue. B.________ a pu partager ses peurs avec sa thérapeute, qui l’a aidée à rédiger son recours. Elle a bien compris que, selon la décision attaquée, les visites se dérouleraient dans un lieu médiatisé. Cela ne suffit cependant pas à la rassurer. Ses propos sont crédibles et ne semblent pas instrumentalisés. Elle est en état de choc

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quand elle voit son père et n’est pas prête à le revoir en l’état. Dans ses déterminations du 10 novembre 2025, la DGEJ souligne du reste que B.________ a un important besoin d’être rassurée et sécurisée et que la situation reste fragile. Elle s’interroge également sur la régularité et l’efficacité du suivi en addictologie dont jouit le père. Elle constate par ailleurs que la décision entreprise ne peut être mise en œuvre compte tenu du fonctionnement de Trait d’Union. Enfin, elle rappelle que la recourante n’a pas revu son père depuis son expulsion du domicile familial le 5 novembre 2023.

Il résulte de ce qui précède qu’il convient de respecter le temps supplémentaire dont B.________ a besoin avant toute reprise de contact avec son père et par conséquent de suspendre les relations personnelles avec ce dernier en l’état. On relève également que dans la mesure où la recourante bénéficie à la fois d’une thérapie et d’une mesure de surveillance judiciaire, elle dispose de l’espace nécessaire pour exprimer un éventuel changement d’avis.

  1. La recourante sollicite la désignation d’un curateur de représentation pour la procédure de recours. Une telle mesure n’est pas nécessaire dès lors que B.________ a fait valoir ses droits elle-même et que la Chambre de céans lui donne gain de cause.

  2. En conclusion, le recours de B.________ doit être admis et la décision entreprise réformée aux chiffres VI et VII de son dispositif en ce sens que le droit de visite de son père est suspendu. Elle est confirmée pour le surplus.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

  • 24 -

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée aux chiffres VI et VII de son dispositif comme il suit :

VI. suspend le droit de visite de F.________ sur sa fille B.________;

VII. supprimé.

Elle est confirmée pour le surplus.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Mme B.________,

  • Me E.________ (pour M. F.________),

  • Me G.________ (pour Mme K.________),

  • 25 -

  • Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’att. de Mmes D.________ et M.________,

  • Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, à l’att. de Mme O.________,

communiqué à :

  • M. le Juge de paix du district de Lausanne,
  • Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

et communiqué sous forme de dispositif à :

  • Croix-Rouge vaudoise – Trait d’Union,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 4 CC
  • art. 16 CC
  • art. 19c CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC

CPC

  • art. 67 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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