Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, GA25.019380
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL GA25.019380-250672 120 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 24 juin 2025


Composition : MmeC H O L L E T , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeCharvet


Art. 307 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par l’enfant A.J.________, à [...], contre la décision rendue le 21 janvier 2025 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision rendue le 21 janvier 2025, adressée pour notification aux parties le 2 mai 2025, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de N.________ et B.J., détenteurs de l’autorité parentale sur l’enfant A.J., né le [...] 2009 (I), institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du mineur précité (II), nommé en qualité de surveillant judiciaire la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (III), dit que le surveillant avait pour tâches de surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, de l’enfant et de tiers ainsi qu’informer l’autorité de protection lorsque celle-ci devait rappeler les père et mère ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant (IV), invité le surveillant à remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.J.________ (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et mis les frais de la cause, par 200 fr., à la charge des parents, par moitié entre eux (VII). Cette décision a été communiquée au mineur concerné par l’envoi d’un extrait de dispositif (art. 301 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En droit, les premiers juges ont considéré que la DGEJ avait conclu à l’institution d’une mesure de surveillance judiciaire au vu des conflits existant entre les parents de A.J.________, de sorte que celui-ci avait besoin d’être soutenu dans son bon développement dans ce contexte de crise familiale. Par ailleurs, la santé psychique du père était fragile, ce qui pouvait avoir un impact sur le bien-être du mineur. Dans ce contexte, la mesure proposée par la DGEJ paraissait adaptée et proportionnée, afin de s’assurer de la poursuite du bon développement du

  • 3 - jeune homme, mesure à laquelle les deux parents, conscients de la situation, avaient par ailleurs adhéré. B.Par acte du 26 mai 2025, l’enfant A.J.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’aucune mesure ne soit ordonnée. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.Les époux N.________ et B.J.________ sont les parents de l’enfant A.J., né le [...] 2009. Les parents font actuellement toujours ménage commun. 2.Le 3 juillet 2024, la Police Région Morges a signalé à la justice de paix et à la DGEJ le cas du mineur précité, qui avait été le témoin de menaces de mort proférées par son père envers sa mère. Lors de la visite de la police au domicile familial en lien avec ces menaces, la présence de nombreux contenants de bières vides avait été constatée à la cuisine. 3.Dans un rapport d’appréciation du 18 septembre 2024, la DGEJ, par l’ORPM [...], a relevé que la relation entre les parents était décrite comme toujours compliquée, avec une augmentation des disputes au cours des dernières années. La mère avait entamé des démarches de séparation, mais souhaitait amener son époux à accepter cette situation. Elle semblait par ailleurs justifier les réactions de son mari par son atteinte psychiatrique. Le père avait pour sa part confirmé la teneur du signalement, tout en justifiant et banalisant les propos menaçants qu’il avait tenus. Il avait concédé qu’il avait négligé sa famille pour se concentrer sur son activité professionnelle et que la liquidation de son entreprise avait été une étape douloureuse pour lui. Il avait également admis boire deux bières par jour. Le père n’acceptait pas l’intervention de la DGEJ et estimait que celle-ci poussait son couple au divorce. Lors de son entretien avec la DGEJ, A.J. a rapporté qu’il évoluait bien, tout en

  • 4 - admettant que les disputes parentales affectaient sa concentration à l’école. Il avait l’impression que son père ne s’investissait pas dans la vie familiale. Les disputes parentales avaient toujours existé, mais étaient plus fréquentes ces derniers temps ; le mineur se disait en souffrance à cet égard. A.J.________ était favorable à une séparation de ses parents, souhaitant que les disputes cessent rapidement. Le Dr [...], psychiatre de A.J.________ depuis avril 2023, a indiqué que celui-ci avait été diagnostiqué pour un trouble du spectre autistique au profil asperger. Il a confirmé l’existence d’une crise familiale très importante, liée à une décompensation psychiatrique aiguë du père, qui avait entraîné la demande de séparation de la mère en vue d’un divorce. Au terme de son appréciation, la DGEJ a conclu que l’enfant était exposé à la problématique psychologique de son père, lequel semblait dans l’incapacité de reconnaître les besoins et la souffrance de son fils. Un fort conflit divisait les parents depuis plusieurs années, toutefois ce conflit impactait la dynamique familiale depuis une année ; l’exercice de la parentalité était contaminé par ces tensions. La mère se montrait fragilisée dans son rôle en laissant la situation perdurer, maintenant de ce fait l’exposition de l’enfant aux disputes. A.J.________ montrait une altération spécifique de son développement, mais était en mesure de nommer ses besoins face à la situation familiale. Il investissait ses apprentissages et son suivi thérapeutique. La DGEJ a noté que le père rendait la direction précitée responsable de ses problèmes de famille et que la mère présentait une ambivalence face aux démarches concrètes de séparation. Compte tenu de ces éléments, la DGEJ a recommandé de lui confier un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC, afin de soutenir A.J.________ dans son bon développement pendant cette phase de crise familiale intense et de s’assurer que le mineur continue à évoluer positivement. Au vu des conclusions du rapport d’appréciation, la juge de paix a, par décision du 24 septembre 2024, clos la procédure de signalement et ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale.

  • 5 - 4.La juge de paix a entendu les parents le 15 novembre 2024 ainsi que S., pour la DGEJ. Lors de cette audience, B.J. a déclaré qu’il était relativement fragile sur le plan psychologique depuis l’enfance, qu’il avait souffert d’une phobie sociale jusqu’à l’âge de 30 ans et avait été diagnostiqué d’un trouble bipolaire en 2019, pour lequel il était suivi et prenait un traitement. Après explications de la juge sur le but de l’intervention de la DGEJ et le rôle de S.________ dans ce cadre, B.J.________ s’est montré ouvert à l’intervention de la DGEJ et a accepté que l’assistante sociale précitée demeure responsable du suivi de la situation de son fils. N.________ a indiqué que son époux et elle vivaient encore dans le même logement, précisant qu’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devait être très prochainement déposée par son avocat. Pour la DGEJ, S.________ a indiqué que la mesure préconisée serait instituée pour une année, puis réévaluée, avec pour objectifs de prodiguer des conseils aux parents et d’avoir des contacts avec l’enfant selon sa convenance. Elle a relevé que A.J.________ évoluait bien, qu’il était tout à fait en mesure d’indiquer ce qui lui convenait ou non, mais qu’à son âge, il ne devrait pas être confronté à « ce qu’il se passe à la maison ». Elle a précisé qu’elle n’avait pas abordé la question de la mesure avec A.J.________, lui ayant uniquement demandé s’il était d’accord avec l’idée de parler à la juge. En définitive, les deux parents ont déclaré à l’audience ne pas s’opposer à la mesure de surveillance préconisée par la DGEJ, le père estimant même que celle-ci présentait des bénéfices pour son fils. Les parties ont sollicité leur dispense de comparution personnelle à l’audience de la justice de paix.

  • 6 - 5.Par courrier adressé le même jour à A.J.________, la juge de paix a invité l’enfant précité pour une audition le 5 décembre 2024. Par lettre du 30 novembre 2024, le mineur a informé la juge qu’il ne viendrait pas à ce rendez-vous qui le stressait et qu’il estimait pouvoir mieux s’exprimer par écrit. Il a expliqué qu’il avait de très bons résultats scolaires (voie prégymnasiale), qu’il aimait ses parents, qu’il aurait souhaité qu’ils s’entendent, que sa mère s’occupait beaucoup de lui, mais que son père restait également important à ses yeux. E n d r o i t :

1.1Le recours de l’enfant A.J.________ est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant instituant une mesure de surveillance judicaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur du mineur concerné, mesure confiée à la DGEJ. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

  • 7 - L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.2.2Un mineur capable de discernement peut former recours seul, à savoir de manière autonome, pour autant qu’il s’agisse de l’enfant

  • 8 - concerné par la décision ou la procédure en question (Droese, BSK ZGB l, op. cit., nn. 27 et 29 ad art. 450 CC, p. 2819) en particulier lorsque la décision concerne l’exercice de ses droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC et 67 al. 3 let. a CPC, applicable à titre de droit supplétif en vertu des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE ; ATF 120 Ia 369 consid. 1 ; TF 5A_123/2020 du 7 octobre 2020 consid. 1.1 ; Tappy, in Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC [ci- après : CR CC I], 2 e éd., Bâle 2024, n. 68 ad art. 450 CC, p. 3253 ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.80, pp. 180-181). En général, les mesures prises en matière de protection de l’adulte et de l’enfant touchent des droits strictement personnels (Tappy, CR CC I, op. cit., n. 69 ad art. 450 CC, p. 3253 ; sur le tout : CCUR 27 décembre 2023/261 consid. 1.3.2). La capacité de discernement d’un mineur est en principe retenue dès l’âge de 10-12 ans, voire avant si le développement de l’enfant et sa compréhension de la problématique en jeu le permettent (Meier, CR CC I, op. cit., n. 14 ad art. 314a CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à partir de l’âge de 10 ans, l’on peut partir du principe que le mineur est capable de discernement (TF 5A_796/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.3) 1.3En l’espèce, le recourant, âgé de 15 ans au moment du dépôt de son recours, a agi seul, sans l’intermédiaire d’un représentant légal. Dès lors qu’il est l’enfant concerné par la mesure de protection contestée et compte tenu de son âge, il faut considérer que le mineur est capable de discernement pour faire valoir ses intérêts propres dans la présente procédure et saisir les enjeux de celle-ci ; il a donc qualité pour recourir de manière autonome. Formé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties à la procédure n’ont pas non plus été invitées à se déterminer.

  • 9 -

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs s’y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3Dans le cas présent, l’enfant, alors âgé de près de 15 ans et invité par la juge de paix à une audition, a demandé à ne pas être entendu. Ses parents ont en revanche été entendus à l’audience de la juge de paix du 15 novembre 2024 et ont sollicité leur dispense de

  • 10 - comparution personnelle à l’audience de la justice de paix in corpore. Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté. La décision attaquée est donc régulière en la forme, de sorte qu’elle peut être examinée sur le fond.

3.1Le recourant conteste la décision attaquée au motif, en substance, qu’il n’est, selon lui, pas négligé ni maltraité par ses parents. 3.2 3.2.1L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. La protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Bâle 2019, n. 1682, p. 1095, note infrapaginale n. 3913). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814). 3.2.2L’art. 307 al. 1 CC confie à l’autorité de protection le soin de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son

  • 11 - développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. En plus d’être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, ces mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l’enfant. Cela a pour conséquence que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des art. 310, 311 et 312 CC et qu’elles ne visent en particulier pas à déterminer un nouveau lieu de placement de l’enfant qui présupposerait le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) ; elles ne peuvent donc être ordonnées que lorsque l’enfant est maintenu dans son cadre de vie habituel ou lorsqu’il vit déjà hors de la communauté familiale (art. 307 al. 2 CC). Quant à la subsidiarité des mesures prévues à l’art. 307 CC par rapport aux curatelles de l’art. 308 CC, ce sont essentiellement les critères de mise en danger et de la capacité à coopérer des père et mère qui guideront l’autorité dans le choix de la bonne mesure à prendre (Meier, CR CC I, op. cit., n.19 ad art. 307 CC, p. 2197 et les arrêts cités). La mise en danger du bien corporel de l’enfant regroupe les mauvais traitements, abus sexuels, une alimentation insuffisante ou inappropriée, des soins d’hygiène et de santé insuffisants ou inappropriés, le refus de traitement médical ou de prévention ou encore des conditions de logement insalubres. La mise en danger du bien intellectuel ou moral du mineur englobe d’autres causes telles que l’absence ou l’incapacité passagère des père et mère, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s’occuper sérieusement de l’enfant. Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du mode d’intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC) ; la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n’est pas exhaustive (CCUR 24 février 2021/52 ; Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 9/2017, p. 378).

  • 12 - 3.2.3L’institution d’un mandat de surveillance présuppose donc, comme pour toute mesure de protection, que le développement de l’enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il y ait eu une atteinte effective (Meier, CR CC I, op. cit., n. 5 ad art. 307 CC, p. 2192). Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Les dissentions des père et mère entre eux, même si elles ne portent pas directement sur des questions qui ont trait à l’enfant, peuvent représenter un danger pour celui-ci lorsqu’il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences verbales ou physiques graves et répétées (Meier, CR CC I, op. cit., n. 6 ad art. 307 CC, p. 2192). Pour éviter l’intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l’assistance des institutions d’aide à la jeunesse (CCUR 24 février 2021/52 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186). 3.2.4Le mandat de surveillance n’est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l’office désigné n’a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l’enfant conformément aux instructions de l’autorité de protection, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et des tiers dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (Meier, CR CC I, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 307 CC, p. 2197 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). Une mesure de surveillance est en particulier indiquée lorsque, sans motifs suffisants pour ordonner une curatelle conformément à l’art. 308 CC, l’autorité de protection de l’enfant a des doutes sur les capacités éducatives d’un parent (ibidem). La surveillance prévue à l’art. 307 CC est une mesure de degré inférieur à la curatelle de l’art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et

  • 13 - d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_156/2016 du 12 mai 2017 consid. 4.2 et 4.3 ; 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; 5A 732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19-27.19a, pp. 188-189). Tout comme la curatelle d’assistance éducative, la mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC s’exerce sur l’enfant et non sur le détenteur de l’autorité parentale (CCUR 24 février 2021/52 ; CTUT 13 janvier 2010/8 consid. 3.a et les arrêts cités). 3.3En l’espèce, il ressort du signalement, ainsi que du rapport d’appréciation du signalement, que les parents du recourant sont souvent en conflit et que le mineur y est exposé de manière récurrente. Ce conflit, qui s’est intensifié depuis une année, perturbe l’éducation donnée au recourant et comporte, même s’ils ne sont pas réalisés en l’état et que le mineur ne les perçoit pas, des risques pour son bon développement. En outre, B.J._______ présente une fragilité sur le plan psychique, laquelle est aussi susceptible d’avoir un impact sur le bien-être de son fils. La justice de paix a dès lors appliqué correctement l’art. 307 al. 3 CC en confiant un mandat de surveillance judiciaire à la DGEJ. On doit en outre relever que la mesure instituée est la plus légère de toutes les mesures de protection de l’enfant prévues dans le Code civil. Elle vise uniquement à permettre à la DGEJ de suivre la situation, pendant un certain temps, pour s’assurer que tout se passe bien pour le recourant et que celui-ci continue à évoluer positivement. Le fait qu’une telle mesure ait été instituée ne signifie d’ailleurs pas que le recourant serait maltraité ou négligé par ses parents, l’objectif d’une surveillance étant simplement de répondre aux inquiétudes soulevées par la crise familiale actuelle, en prévoyant une supervision de la situation par la DGEJ. En cas de besoin, la DGEJ pourra ainsi soutenir et conseiller le recourant ainsi que ses parents dans cette phase compliquée et potentiellement empreinte de bouleversements si les démarches de séparation, respectivement de divorce, se concrétisent. Les parents ont

  • 14 - d’ailleurs tous les deux déclaré en audience qu’ils ne s’opposaient pas à la mesure de surveillance préconisée. Enfin, il s’agit d’une mesure limitée dans le temps et dont la nécessité sera revue après une année, à l’occasion de la remise d’un rapport périodique par la DGEJ. Au demeurant, en cas de problème, le recourant pourra toujours écrire à la justice de paix. Il s’ensuit que la mesure de surveillance prononcée est justifiée et proportionnée, dans les présentes circonstances, de sorte qu’elle doit être confirmée. 4.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

  • 15 - III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.J., -Mme N., -Me Florian Chaudet (pour B.J.), -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de Mme S., assistante sociale, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

  • 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 16 CC
  • art. 19c CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 312 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 67 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 301 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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