252 TRIBUNAL CANTONAL GA24.027257-241008 50 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 13 mars 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 273 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.X., à W., contre la décision rendue le 14 mars 2024 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause le divisant d’avec Y., à J., et concernant l’enfant Z.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 14 mars 2024, motivée le 19 juin 2024, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a attribué à X.X.________ l’autorité parentale conjointe sur l'enfant Z., né le [...] 2014 (I), a dit que X.X. bénéficierait sur son enfant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec Y.________ et qu’à défaut de meilleure entente, il aurait son fils auprès de lui lorsqu’il se trouverait en Suisse, durant les vacances scolaires, de 9h00 à 18h00, trois jours consécutifs au maximum, pour un total annuel maximal de douze jours (II), a dit que X.X.________ pourrait en outre entretenir des contacts réguliers avec son fils, par téléphone ou par visioconférence, pour une durée hebdomadaire d’une heure à répartir sur l’ensemble de la semaine (III), a institué une surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC (Code civil suisse du 1 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’Z.________ (IV), a nommé en qualité de surveillante judiciaire la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (V), a dit que la surveillante judiciaire aurait pour tâches, d’une part, de surveiller Z.________ en exerçant un droit de regard et d'information auprès des parents, de l'enfant et de tiers, et, d’autre part, d’informer l’autorité de protection lorsque celle-ci devait rappeler les père et mère ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant (VI), a invité la surveillante judiciaire à déposer annuellement auprès de l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’enfant concerné (VII) et a mis les frais, par 1’600 fr., à la charge de X.X.________ et Y.________, solidairement entre eux, et les a compensés avec les avances partielles fournies à concurrence de 1'000 francs (VIII). En droit, les premiers juges ont constaté – au sujet droit de visite, seul aspect contesté en recours – que compte tenu du déménagement prévu du père à l’étranger, les modalités d’organisation du droit de visite préconisées dans le rapport de l’UEMS du 23 juin 2023 étaient inapplicables. Ils ont considéré qu’au vu de l’avis et de l’âge de
3 - l’enfant concerné, il semblait prématuré d’envisager un voyage à l’étranger pour rendre visite à son père, quand bien même sa sœur serait présente. Ils ont donc retenu qu’avec le départ de Suisse du père, il n’était en l’état pas possible de lui accorder un droit de visite concret et régulier. B.Par acte du 22 juillet 2024, X.X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son droit de visite à l’égard de son fils s’exerce, à défaut d’entente avec la mère, durant la moitié des vacances scolaires, en particulier quatre semaines durant les vacances d’été, alternativement à Noël et à Nouvel- An, ainsi qu’à l’Ascension et à Pentecôte, Y.________ devant lui transmettre le passeport de l’enfant à ces occasions, à charge pour lui de venir chercher Z.________ là où il se trouve et de l’y ramener. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Interpellée, la justice de paix a indiqué par courrier du 21 novembre 2024 qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement au contenu de la décision entreprise. Le 3 décembre 2024, ayant reçu l’avis du 18 novembre 2024 du greffe de la Chambre de céans impartissant un délai pour déposer une réponse au recours, Me [...] a indiqué qu’il ne représentait plus Y.________ (ci-après : l’intimée) depuis le 4 novembre 2024. L’avis a dès lors été transmis à celle-ci. Dans sa réponse du 18 décembre 2024, l’intimée a implicitement conclu au rejet du recours, écrivant être « d’accord avec la décision de la Juge de paix d’Aigle ». Le 19 décembre, la DGEJ, par sa directrice générale, a indiqué renoncer à se déterminer dans le cadre du recours.
4 - Le 6 janvier 2025, le recourant a déposé des déterminations complémentaires, précisant notamment n’avoir pas déménagé aux O., et a conclu à l’exercice d’un droit de visite également les week- ends, ajoutant pour le surplus « persister dans les conclusions prise au pied d[e son] recours ». Par courrier du 16 janvier 2025, la DGEJ a indiqué n’avoir aucun nouvel élément à transmettre. Bien qu’interpellée, l’intimée ne s’est pas déterminée sur l’écriture du 6 janvier 2025 du recourant. Le 18 février 2025, la cause a été gardée à juger. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.Z., né le [...] 2014, est l’enfant des parents non-mariés Y.________ et X.X.. Aucune déclaration d’autorité parentale conjointe n’a été déposée par les parties à la naissance de l’enfant. X.X. est le père de deux enfants adultes, issus de précédentes unions, à savoir un fils, A.X., vivant à [...], et une fille, B.X., qui habite aux O.. Y. a par la suite refait sa vie avec S.T., qui a aussi des enfants, avec lequel elle vit à J. et dont elle a eu une fille, T.T., née le [...] 2023. Z. vit avec sa mère, son beau-père et T.T.________ à J.________, où il est scolarisé.
5 - 2.En couple depuis 2012 et vivant dans la villa de X.X.________ à J., les parties se sont séparées au mois de mars 2022, l’enfant étant resté vivre auprès de sa mère à J., où il est scolarisé. Par requête du 20 mai 2022, X.X.________ a sollicité l’autorité parentale conjointe sur son fils Z.________ et la fixation d’un droit de visite. Il a par ailleurs conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour, à ce qu’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec la mère lui soit accordé et qu’à défaut d’entente, son droit de visite s’exerce un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a allégué avoir toujours entretenu d’excellentes relations avec son fils, de sorte qu’il était dans l’intérêt d’Z.i d’avoir des contacts réguliers avec son père, dans le cadre d’un droit de visite « usuel ». Le 25 mai 2022, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Dans ses déterminations du 8 juillet 2022, Y. a conclu au rejet des conclusions provisionnelles du père et, reconventionnellement, à ce que le lieu de résidence d’Z., dont elle exercerait la garde, soit fixé à son domicile, à ce qu’un mandat d’évaluation de la situation soit confié à la DGEJ afin de faire toute proposition quant au droit de visite du père, à ce que dans l’intervalle, le père puisse avoir son fils auprès de lui un mercredi sur deux, de 12h00 à 14h00 ou de 15h15 à 17h30, et à ce qu’ordre soit donné au père de cesser de l’importuner. Elle a exposé que X.X., âgé alors de 73 ans, se montrait moins investi dans l’éducation de son fils, dont il ne s’était que très peu occupé et dont il n’avait demandé aucune nouvelle entre le 23 mars 2022 et le mois de juin 2022, lorsqu’il effectuait de fréquents voyages à l’étranger. Elle s’est déclarée consciente de l’importance d’une relation entre le père et le fils, mais a soutenu que X.X.________ voulait lui nuire, ce que le signalement déposé par celui-ci le 5 mars 2022 auprès de la DGEJ – duquel il ressort qu’elle consommerait de la drogue et de l’alcool – tendait à démontrer selon elle. Elle a exposé avoir néanmoins organisé
6 - une rencontre entre le père et le fils, au cours d’un repas partagé ensemble, mais que durant celui-ci, X.X.________ avait passé une demi- heure au téléphone et avait tenu des propos insultants à son égard. Elle a fait valoir que l’enfant ne pouvait qu’être bouleversé par le comportement de son père envers sa mère. Le 12 juillet 2022, X.X.________ a confirmé ses conclusions du 20 mai 2022 et a conclu au rejet des conclusions prises par Y., à l’exception de la conclusion concernant le lieu de résidence de l’enfant. Il a exposé en substance avoir été hospitalisé à plusieurs reprises, ce qui expliquait pourquoi il avait pris moins de nouvelles de son fils depuis le début de l’année 2022. Il a fait valoir qu’il était un bon père et qu’il était capable de s’occuper d’Z.. 3.A l’audience du 13 juillet 2022 devant la juge de paix, outre les parties, [...], assistant social auprès de la DGEJ a été entendu. Celui-ci a notamment exposé qu’il avait fait une appréciation de la situation en 2020, à la suite de menaces entre les parents, mais que l’enfant n’avait pas été impacté, de sorte qu’aucun accompagnement n’avait été nécessaire à l’époque. Il a confirmé avoir constaté qu’il y avait une saine complicité père-fils et un lien tout à fait normal entre eux. Il a précisé ne pas avoir encore débuté son appréciation ensuite du récent signalement du père. Les parents ont finalement signé une convention ratifiée par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, fixant le droit de visite de X.X.________ sur son fils à titre provisoire, à teneur suivante : « I. X.X., exercera son droit de visite sur Z., né le [...] 2014, de la manière suivante, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener :
le dimanche 24 juillet et le mercredi 10 août : de 10h à 12h, pour une activité annoncée un jour à l’avance à Y.________, dans un lieu public.
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les deux visites suivantes auront lieu de 10h à 12h, respectivement de 15h15 à 17h30 dès la rentrée scolaire, à des jours fixés d’entente entre conseils.
pour la suite, sauf avis contraire de l’une ou l’autre des parties au juge, X.X.________ aura son fils auprès de lui durant une journée par semaine, de 8h à 18h, à fixer d’entente entre les conseils. Dans l’hypothèse où l’une des parties s’opposerait à l’élargissement du droit de visite, les visites seront maintenues un jour par semaine de 15h15 à 17h30, jusqu’à la décision du juge. II. Les parties s’engagent à se comporter civilement en présence l’une de l’autre. III. Les parties s’engagent à ne pas se contacter pour des affaires autres que ce qui concerne Z.. IV. Les parties s’engagent à être sobres si elles devaient prendre le volant avec Z.. V. Les parties requièrent qu’un mandat d’évaluation soit confié à la DGEJ – UEMS. » 4.Ainsi, le 21 juillet 2022, la justice de paix a mandaté l’Unité d’évaluation et missions spécifique (ci-après : UEMS) de la DGEJ, la chargeant de faire toutes propositions utiles et de dire si l’intervention de la justice de paix par le biais d’une mesure se justifierait. 5.Par courrier du 30 août 2022, Y.________ a exposé en substance que père et fils s’étaient vus à plusieurs reprises en sa présence, mais que l’enfant ne souhaitait pas que le droit de visite soit élargi, estimant que deux heures par semaine étaient suffisantes. 6.Par requête du 11 novembre 2022, X.X.________ a demandé l’élargissement de son droit de visite en ce sens qu’Z.________ soit auprès de lui chaque mercredi de 8h00 à 18h00, ainsi qu’un week-end sur deux, le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00. Il a fait valoir qu’il voyait son enfant régulièrement depuis le 24 juillet 2022, que les rencontres se déroulaient bien, père et fils étant ravis de pouvoir se retrouver et qu’ils se téléphonaient également régulièrement, mais que la mère s’opposait à un élargissement de son droit aux relations personnelles, contre l’intérêt d’Z.________.
8 - Par courrier du 23 novembre 2022, la juge a indiqué qu’elle n’entendait pas modifier les modalités prévues dans la convention, dès lors que celle-ci réglait précisément les modalités d’exercice du droit de visite du père à titre provisionnel. Elle a précisé qu’en l’absence de nouvelles circonstances commandant une modification de ces modalités, une audience serait fixée à réception du rapport de la DGEJ. Le père a déposé un écrit complémentaire le 24 novembre 2022, réitérant ses conclusions afin d’obtenir un élargissement du droit de visite « sans attendre le rapport d’évaluation de l’UEMS ». Par requête de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2022, X.X.________ a encore conclu à ce qu’ordre soit donné à Y., sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de respecter et exécuter la convention du 13 juillet 2022, et à ce qu’il puisse voir son fils le samedi 18 décembre 2022, de 14h00 à 18h30. Il a invoqué le fait de n’avoir pas vu son fils depuis trois semaines, suspectant la mère de représailles ensuite de sa requête du 11 novembre 2022. Le 14 décembre 2022, la juge de paix a rejeté cette requête. 7.La juge de paix a auditionné Z. le 21 décembre 2022. L’enfant a notamment déclaré qu’il se sentait bien, que tout se passait bien à l’école et qu’il avait de bons copains. Il a indiqué que son père l’appelait régulièrement, parfois tôt vers 7h00-7h30, et qu’ils se voyait lors de rencontres, allant au restaurant et lors d’une activité. Il a précisé qu’en principe, il voyait son père pendant deux heures chaque semaine. Il a indiqué que le rythme des visites lui convenait et qu’il ne souhaitait aucun changement.
9 - 8.A l’audience du 1 er février 2023 de la juge de paix, X.X.________ a décalé ne pas comprendre qu’il ne puisse voir son fils que deux heures par semaines. Il a en outre fait part de son projet de quitter la Suisse de manière définitive pour les O.. Y. a indiqué être opposée à l’élargissement du droit de visite en raison de l’absence de stabilité dans les visites, du fait que le père s’était rendu durant cinq semaines aux O.________ et du fait qu’il avait été condamné pour injures à l’encontre de son nouveau compagnon. La juge a encouragé les parents à dialoguer pour le bien de l’enfant et afin d’élargir le droit de visite. 9.Dans son rapport d’évaluation du 23 juin 2023, Q., responsable de mandats au sein de la DGEJ, a proposé d’attribuer l’autorité parentale conjointe aux parents, de confier la garde de l’enfant à la mère, d’instaurer un droit de visite limité à une rencontre hebdomadaire d’au minimum deux heures en alternance le samedi ou le dimanche par défaut, étant précisé que si la fille de X.X. était en visite en Suisse, Z.________ pourrait se trouver plus longtemps avec son père, en présence continue de celle-ci. Il a aussi conclu à l’institution d’une curatelle à forme de l’art. 307 CC exercée par l’Office régional pour la protection des mineurs (ci-après : ORPM) [...], avec pour mission de vérifier que l’enfant ait un suivi médical chez un-e pédiatre et qu’il reprenne une activité sportive dans un club. Q.________ a relevé que la dévalorisation mutuelle exprimée par les parties était de nature à porter atteinte à la représentation positive qu’un enfant devait se faire de ses parents, que la mère se déclarait favorable à un élargissement du droit de visite du père, dans la mesure où les besoins de l’enfant étaient respectés, qu’Z.________ ne semblait pas avoir de suivi médical régulier, sa pédiatre ne l’ayant pas rencontré, à l’exception d’une visite auprès de sa remplaçante le 2 septembre 2022, et n’ayant pas reçu le dossier de son prédécesseur à [...]. Il a ajouté que l’enseignante de l’enfant avait rapporté de nombreuses absences scolaires, même s’il n’y avait à ce stade pas
10 - d’inquiétudes graves, mais des ajustements nécessaires à opérer afin d’améliorer le potentiel existant chez l’enfant. Il a expliqué qu’il avait rencontré Z.________ hors la présence de ses parents, que l’enfant avait nommé son père par son prénom en parlant de lui, qu’il était ressorti de l’entretien qu’il ne tenait pas à voir son père davantage, car il s’ennuyait parfois déjà en sa présence et qu’il avait mentionné que son père parlait beaucoup et que cela l’ennuyait, qu’il avait encore exprimé son souhait de ne pas aller au domicile paternel, car « c’est lui qui nous a virés et il n’y a pas grand-chose à faire, sauf à regarder la télé ». Q.________ avait assisté à une rencontre entre Z.________ et son père, lors de laquelle l’enfant s’était montré « assez discret d’un point de vue affectif en début de rencontre », avant que les échanges père-fils soient plus fréquents et que des échanges de tendresse se manifestent à plusieurs reprises. L’assistant social de la DGEJ a estimé que l’ennui mentionné par l’enfant en présence de son père n’était pas spécifique à la situation, mais générationnel, en lien avec le passage à l’adolescence. Il a expliqué qu’en raison du souhait de l’enfant et malgré la bonne qualité du lien l’unissant à son père, il ne recommandait pas une augmentation du temps de visite, ce afin d’éviter qu’une telle injonction ne soit rédhibitoire et ne bloque l’enfant. Il a encore relevé que la séparation du couple parental avait soustrait l’enfant à des scènes non acceptables entre ses parents, mais qu’Z.________ n’avait pour autant pas bénéficié de toute l’attention dont il aurait alors eu besoin, ce qui avait occasionné un mal-être se traduisant par de nombreuses absences scolaires. Q.________ a par ailleurs invité les parents à se centrer uniquement sur les besoins fondamentaux de leur fils en améliorant leur respect mutuel et la reconnaissance du droit de l’enfant d’entretenir des liens avec chacun de ses parents, quel que soit le conflit qui animait ceux- ci. S’agissant de l’autorité parentale, il n’a relevé aucune contre-indication à ce qu’elle soit exercée conjointement. 10.Dans ses déterminations du 4 septembre 2023, Y.________ s’est opposée aux conclusions du rapport du 23 juin 2023 de la DGEJ, estimant que le comportement inadéquat et dangereux du père pourrait avoir de graves conséquences sur le développement d’Z.________. Elle a produit un
11 - témoignage écrit du fils de X.X., duquel il ressortait qu’A.X. semblait présenter des séquelles très importantes de l’éducation de son père. Elle a estimé que X.X.________ n’était pas en mesure d’exercer conjointement l’autorité parentale, ni d’obtenir un droit de visite tel que préconisé par Q.. Selon elle, dès lors que le développement et la santé de l’enfant n’étaient pas menacés, une curatelle d’assistance éducative n’était pas nécessaire. 11.Par rapport du 9 novembre 2023, la Dre V., psychiatre pour enfants et adolescents à [...], a indiqué qu’elle avait rencontré Y.________ à trois reprises, dont deux fois en présence d’Z., et qu’elle a vu une fois l’enfant seul, entre août et septembre 2022, ensuite de quoi la mère avait mis fin au suivi au motif que l’enfant allait mieux. La pédopsychiatre a relevé avoir pu constater chez l’enfant une bonne intelligence clinique, un bon développement psychique et de bonnes capacités symbolique et de jeu, mais également une mauvaise estime de soi et certaines angoisses (inconscientes), notamment relationnelles. Compte tenu de la courte durée de son suivi, qui datait d’il y a plus d’une année, elle a mentionné ne pas être en mesure de se positionner quant aux modalités du droit de visite du père, relevant qu’à l’époque, l’enfant voyait son père environ deux heures par semaine et paraissait satisfait des modalités mises en place, un contact régulier et de courte durée semblant lui convenir. 12.Lors de l’audience de la justice de paix du 14 mars 2024, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, et Q., de la DGEJ, ont été entendus. X.X.________ a indiqué avoir quitté la Suisse et résider provisoirement aux P., en prévoyant à terme de s’installer aux O., auprès de sa fille B.X.________, qui avait déposé une demande de regroupement familial. Il a précisé que ce déménagement avait impacté son droit de visite qui ne pouvait plus s’exercer tel que prévu,
12 - étant précisé que, dans l’intervalle, des communications par Skype ou téléphoniques s’étaient spontanément mises en place. Il a rappelé avoir vécu plusieurs années avec son fils, lui ayant appris à nager et à skier, et a dit vouloir lui faire découvrir son monde culturel. Il a ajouté qu’il était contre le concept de garde partagée et n’enlèverait jamais Z.________ à sa mère, mais voulait faire découvrir autre chose à son fils et a rappelé son futur incertain, vu son âge (75 ans) et ses problèmes de santé. Son conseil a relevé que si l’on ne contraignait pas la mère à laisser l’enfant à son père, ceux-ci ne se verraient plus. Y.________ a exposé que X.X.________ et elle communiquaient ensemble et s’étaient rencontrés sans leurs avocats, que la situation s’était apaisée et qu’ils échangeaient autour de leur fils et qu’ils parvenaient à discuter par écrit. Elle a ajouté qu’Z.________ était content de la situation actuelle. Elle a indiqué qu’Z.________ avait repris le suivi auprès de la Dre V.. Elle a déclaré qu’elle laissait à l’enfant le choix de voir son père davantage et faisait tout pour qu’ils gardent le contact, mais que parfois Z. demandait à rentrer après deux heures et qu’il ne souhaitait pas que le droit de visite soit plus important que deux heures. Elle a mentionné qu’il n’avait jamais passé plus de deux jours avec son père et qu’elle-même n’envisageait pas à ce stade de le laisser partir aux P.________ pour le rejoindre, ni même en Europe. Elle a estimé que si X.X.________ souhaitait voir leur fils durant les vacances, cela devait se faire en Suisse « pour commencer ». Elle a maintenu ses conclusions du 4 septembre 2023 tendant au rejet, d’une part, de l’institution d’une autorité parentale conjointe, compte tenu notamment de l’éloignement géographique, et, d’autre part, d’une mesure de surveillance judiciaire, au motif que la communication avec le père avait pu s’apaiser et qu’il n’y avait plus de messages violents. Son conseil a relevé que X.X.________ avait été absent les trois derniers mois et qu’il y avait eu des contacts père-fils uniquement par skype ou par téléphone, lesquels s’étaient bien passés, que la situation se décantait seulement maintenant et que la reprise du droit de visite devait se faire de manière progressive, de sorte que le fait de passer quelques jours de vacances en Suisse pour débuter semblait raisonnable.
13 - Q.________ a indiqué apprendre à l’audience que le projet de déménagement du père avait pu se concrétiser. Il a rappelé qu’Z.________ avait le droit d’avoir deux parents engagés et de continuer à entretenir des relations avec son père. Il a relevé que cela « sembl[ait] être du bon sens », qu’il y avait des services avec les compagnies aériennes pour accompagner l’enfant et qu’il encourageait le père à recourir à la présence de sa fille, ce qui donnait plus de garanties à la mère et rassurait certainement Z.. Il a ajouté qu’Z. disposait d’une autonomie de pensée qui pouvait, compte tenu de son âge, être mise à mal par la loyauté vouée à ses parents, précisant que si on lui présentait les choses de façon objective, l’enfant aurait certainement du plaisir à se rendre aux O.. Il a déclaré penser que l’enfant s’y rendrait un jour, mais qu’il espérait que cela ne serait pas trop tard et que le père serait toujours en forme. 13.Le 9 décembre 2024, Q. a rencontré l’enfant et sa mère à leur nouveau domicile à J.. L’enfant lui a rapporté qu’il voyait régulièrement son père depuis le début du mois d’octobre 2024, qu’il avait passé deux semaines environ auprès de celui-ci durant leur déménagement et qu’il était allé faire du ski. Il apparaissait que X.X. résidait en l’état à W., en Suisse. L’enfant avait déclaré qu’il appréciait passer du temps avec son père, même si ce dernier pouvait parfois avoir des sautes d’humeur et tenir des propos durs à son égard, le traitant par exemple de « débile ». L’enfant avait indiqué que la situation actuelle lui convenait bien et que les parents entretenaient une bonne relation. 14.Le 6 janvier 2025, X.X. a communiqué que son déménagement aux O.________ n’était plus d’actualité et qu’il habitait à W., ce que Y. n’a pas contesté.
14 - E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision rendue par la justice de paix fixant le droit de visite du recourant sur son fils. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 octobre 2024/229). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8
15 - mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; ). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3Motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Le recourant a complété ses conclusions à l’appui de ses déterminations du 6 janvier 2025, de manière recevable (cf. art. 317 al. 1bis et al. 2 let. b CPC), de sorte qu’il en sera tenu compte ci-après. Interpellée, la justice de paix a indiqué renoncer à se déterminer, à l’instar de la DGEJ. L’intimée a conclu au rejet du recours ; elle n’a pas réagi ensuite de l’écriture du 6 janvier 2025 du recourant, qui lui a été notifiée.
16 -
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A 5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). Si l’audition doit être actuelle et donc avoir en principe lieu à une date proche de la décision, il faut cependant éviter la répétition inutile d’auditions, lorsqu’un certain temps s’est écoulé, afin de ne pas créer un poids psychologique trop important pour l’enfant, et qu'en outre aucun nouvel élément n'est à attendre ou que l'utilité espérée n'est pas en rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition (ATF 146 III 203 consid. 3.3 ; ATF 133 III 553 consid. 4 ; TF 5A_217/2022 du 11
3.1Le recourant conteste le droit de visite instauré. Il fait valoir que les circonstances commandent, pour le bien de l’enfant, qu’il continue d’entretenir une étroite relation avec son père en cultivant le lien fort qui les unit déjà. Il relève qu’avant son départ aux O.________, père et fils se voyaient chaque semaine, rythme qui convenait à l’enfant. Il précise qu’il se soucie du bien-être de son fils et qu’il souhaite rester impliqué dans son éducation. Il soutient qu’un droit de visite d’au maximum 12 jours annuels durant les vacances scolaires constitue une restriction importante et
18 - infondée aux relations père-fils, non justifiée par le changement de domicile à l’étranger. Il estime que rien ne s’oppose à ce que l’enfant, âgé de 10 ans désormais, se rende aux O.________ s’il effectue un voyage accompagné, rappelant que père et fils ont déjà voyagé ensemble. Selon le recourant, aucun motif ne justifie en outre une restriction du droit de visite dans la mesure où la mère s’est montrée favorable à un élargissement respectant les besoins de l’enfant. Il allègue encore que les tensions entre les parents se sont apaisées et fait valoir que l’assistant social de la DGEJ, en apprenant le déménagement, avait souligné l’importance pour Z.________ de continuer à entretenir des liens avec son père. Ainsi, le recourant sollicite un droit de visite durant la moitié des vacances scolaires, à savoir durant à tout le moins quatre semaine pendant l’été et durant les jours fériés en alternance. Dans ses déterminations ultérieures, le recourant indique que son déménagement aux O.________ n’est plus d’actualité, qu’il est domicilié à W., en Suisse, et que l’une de ses amies met à sa disposition un appartement à J. pour qu’il y accueille parfois son fils, ce logement étant situé à proximité de celui de l’intimée. Il ajoute pratiquer divers sports avec son enfant, notamment le golf et le ski. Enfin, il relève que l’intimée et lui s’entendent pour planifier et organiser les rencontres père-fils, requérant dès lors un droit de visite aussi durant les week-ends. L’intimée fait valoir qu’il est impossible de respecter les recommandations de la DGEJ si le recourant vit à l’étranger. Elle souligne que le père dit avoir déménagé aux O., mais qu’il a changé son adresse à W., tandis qu’il se loge et reçoit Z.________ à une autre adresse à J.. Elle indique que le choix du père de partir presque sept mois aux O. (d’avril 2024 à octobre 2024) lui appartient. Elle se dit opposée à ce que l’enfant voyage à l’étranger, mais être d’accord pour qu’il voyage en Suisse. Elle ajoute que depuis le retour du recourant en Suisse, l’enfant voit régulièrement son père, aime passer du temps avec lui, mais « n’apprécie pas que son père le déprécie sur son apparence et son intelligence ». Elle mentionne encore que la confiance en lui d’Z.________ « diminue lorsqu’il fréquente son père ». Enfin, elle se dit disposée à communiquer pour le bien de leur fils. Elle ne se positionne
19 - pas sur l’abandon du projet de déménagement aux O.________, ni sur l’évolution de la situation depuis lors. La DGEJ indique que l’intervention de l’ORPM de [...] est récente, que la situation a passablement évolué depuis le dépôt du rapport de l’UEMS et qu’au surplus, les parents semblent avoir trouvé, d’entente entre eux, une solution qui convient à l’enfant. 3.2 3.2.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les références citées). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant,
20 - chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). 3.2.2La pratique tend à l’exercice d’un droit de visite toujours plus large (Meier, op. cit., nn. 984ss, pp. 637 ss, et n. 988, p. 639 et les références citées). Néanmoins, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 Il 229 consid. 4a). En cas d’absence d’accord entre les parents, les standards qui se sont établis dans beaucoup de cantons sont un point de départ qu’il s’agit d’adapter à la situation concrète ; ces standards sont un peu plus généreux en Suisse romande et comportent un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires
21 - et prévoient souvent également une alternance des jours fériés ainsi que de l’anniversaire de l’enfant, que l’enfant passera un an sur deux avec chaque parent (Cottier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci- après : CR CC I], n. 17 ad art. 273 CC, p. 1969 et les références citées). Par ailleurs, l’exercice du droit de visite à l’étranger n’est pas exclu, le bien de l’enfant devant être confronté aux risques qu’implique l’exercice du droit de visite hors des limites géographiques ordinaires : le juge doit ainsi examiner, selon l'ensemble des circonstances d'espèce et notamment au regard du risque d'un enlèvement international de l'enfant (art. 3 CLaH80 [Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; RS 0.211.230.02]), si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse (TF 5A_41/2022 du 3 novembre 2022 consid. 6.1). 3.2.3La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.6.3). Il s'agit d'un critère parmi d'autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome – ce qui est en général le cas aux alentours de 12 ans révolus – ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées ; cf. ég. Meier, op. cit., n. 971, pp. 624s et les références citées sous note infrapaginale n. 2223 ; Nussbaumer/Laghzaoui, in : CR CC I, op. cit., n. 87 ad art. 133 CC, p. 1237
22 - et les références citées). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, op. cit., n. 704, p. 473). Toutefois, puisqu’il en va de sa protection et qu’il n’est pas le mieux à même d’en juger les exigences, les souhaits de l’enfant ne seront qu’un élément parmi d’autres pour fonder la décision de l’autorité de protection (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1787 in fine, p. 1165). Le fait qu’une mesure ait été ordonné contre les souhaits de la famille ne signifie naturellement pas qu’il n’a pas été tenu compte desdits souhaits (TF 5A_70/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4.2). 3.3En l’espèce, Z., né le [...] 2024, est âgé de bientôt 11 ans. Il est scolarisé. Ses parents ont vécu ensemble de 2012 à mars 2022. A leur séparation, un droit de visite de deux heures par semaine a été mis en place en faveur du père, étant précisé qu’au début, la mère disait n’être pas opposée à un élargissement progressif des visites et que, lors de l’audience du 1 er février 2023, la juge de paix avait encouragé les parties, qui rencontraient des tensions, à mieux dialoguer et à étendre le droit de visite dans l’intérêt de l’enfant. A cet égard, force est de constater, plus de deux ans après, que l’élargissement n’a pas eu lieu, sans motif objectif patent. Or, dans le cadre de l’instruction de première instance, il a été relevé que le recourant avait participé au développement de son fils durant les années de vie commune, lui ayant notamment appris à nager et à skier. Il a également été constaté qu’Z. allait bien, qu’il avait du plaisir à voir son père, que tous deux entretenaient une « saine complicité » ainsi qu’un « lien tout à fait normal » et de « bonne qualité », et que les visites se passaient bien, même si l’enfant pouvait parfois s’ennuyer, ce qui était de l’ordre du générationnel et du passage à l’adolescence, selon l’avis de l’assistant social de la DGEJ. L’enfant doit ainsi pouvoir grandir en présence de son parent non gardien, en le côtoyant de manière régulière, de sorte qu’il est essentiel de maintenir et cultiver un lien étroit entre eux, au travers de l’exercice des relations personnelles. Cela est manifestement dans
23 - l’intérêt d’Z.________ et est rendu possible par le lien d’affection qui l’unit déjà à son père. Certes, l’intimée s’oppose à tout élargissement en se prévalant de la volonté de l’enfant. Or, celle-ci n’est pas absolue, d’une part ; d’autre part, on ne saurait exclure que la volonté d’Z.________ soit influencée par la volonté maternelle de le garder près d’elle, en raison d’une crainte à l’égard du père qui apparaît infondée et que l’on peine à substantifier. L’enfant est encore jeune et, selon l’assistant social de la DGEJ, la manière dont les choses lui sont présentées a une incidence en ce sens qu’une présentation objective serait de nature à encourager l’enfant. A ce titre, il s’avère que la vision paternelle de ce que le recourant peut offrir à son fils ne se limite pas à ce qui plaît déjà à l’enfant, mais se propose d’élargir ses centres d’intérêts en lui faisant découvrir d’autres horizons, culturels, intellectuels et géographiques, ce qui est objectivement dans l’intérêt d’Z.. Dans ces circonstances, le fait de déroger à une pratique usuellement large en matière de droit aux relations personnelles n’est en rien justifiée, à l’instar de la limitation à 12 jours par an durant les vacances scolaires, telle qu’instaurée en première instance, qui est infondée. Un droit de visite plus étendu est d’autant plus adéquat dès lors que le recourant s’est réinstallé en Suisse, à W., et que père et fils passent souvent du temps ensemble depuis plusieurs mois. En effet, il ressort des constatations de la DGEJ qu’à partir d’octobre 2024, l’enfant a régulièrement vu son père, a même passé deux semaines auprès de lui et a déclaré apprécier ces moments, souhaitant que « cela continue ». Il apparaît, de plus, que la communication et la collaboration entre les parties est meilleure et apaisée, permettant une prise en charge de l’enfant plus sereine entre elles. Il résulte de ce qui précède que le recourant doit pouvoir bénéficier d’un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d’entente avec l’intimée ; à défaut d’entente, il aura Z.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00,
24 - durant la moitié des vacances scolaires et durant la moitié des jours fériés en alternance. Enfin, il est précisé, au sujet des vacances, que rien ne justifie non plus une quelconque entrave aux relations personnelles par l’injonction d’exercice en Suisse et/ou en présence de la demi-sœur aînée de l’enfant. Les deux parents doivent pouvoir organiser des vacances à l’étranger avec leur fils, étant précisé qu’Z.________ a une partie de sa fratrie qui vit [...] et aux O.. Au demeurant, aucun risque d’enlèvement n’est évoqué – ni a fortiori objectivé – et l’enfant est suffisamment âgé pour que cela soit envisageable, ainsi que l’a relevé l’assistant social de la DGEJ. Sur ce point, il ne fait pas de doute que pour permettre d’élargir progressivement l’horizon de l’enfant sans le bousculer, le recourant saura proposer à celui-ci d’abord de passer avec lui des vacances en Suisse ou à proximité, en Europe avant, le cas échéant, de l’emmener aux O.. Dès lors, en cas de voyage à l’étranger, il appartiendra à l’intimée de remettre au recourant, moyennant demande formulée au moins dix jours à l’avance par celui-ci, les documents d’identité nécessaires relatifs à leur enfant.
4.1En conclusion, le recours doit être admis et la décision du 14 mars 2024 reformée au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.3). 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont entièrement à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). L’avance de frais effectuée par le recourant, par 600 fr., lui sera restituée (art. 111 al. 1, 2 e phr. CPC).
25 - 4.3Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de l’intimée, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC). A ce titre, l’intimée versera la somme de 1'000 fr. à Me Jean-Marc Reymond, conseil du recourant (art. 96 al. 2 CPC et 47 al. 1 LPAv [Loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11 ]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 14 mars 2024 par la Justice de paix du district d’Aigle est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. dit que X.X.________ bénéficiera sur l’enfant Z., né le [...] 2024, d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec Y. ; à défaut de meilleure entente, il aura son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, étant précisé que X.X.________ a la possibilité de voyager avec Z.________ à l’étranger, auquel cas Y.________ sera tenue de lui remettre les documents d’identité nécessaires, sur demande formulée au moins 10 (dix) jours à l’avance.
26 - La décision est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée Y.. IV. L’intimée Y. versera à Me Jean-Marc Reymond, conseil du recourant X.X., la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour X.X.), -Mme Y.________, -DGEJ, ORPM de [...], et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
27 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :