251 TRIBUNAL CANTONAL GA16.038046-161788 238 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1er novembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 273ss, 445 al. 1 et 3, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U., au Locle, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 octobre 2016 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause en attribution du lieu de résidence et en fixation des relations personnelles en faveur de l’enfant B.H.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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3 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 octobre 2016, dont les considérants ont été adressés aux parties le 10 octobre 2016, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 septembre 2016 par U.________ concernant l’enfant B.H., né le [...] 2014 (I) ; rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 septembre 2016 par A.H. concernant l’enfant précité (II) ; renoncé à ouvrir une nouvelle enquête en institution d’une mesure de protection en faveur de l’enfant (III) ; dit que le droit de visite de A.H.________ sur son fils B.H., tel que fixé dans la décision du 23 mai 2016 est réinstauré (IV) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisoires prises à l’audience du 3 octobre 2016 (V) ; rendu la présente décision sans frais (VI) ; déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII) et dit que la cause est rayée du rôle (VIII). Retenant en substance que la décision du 23 mai 2016, que les parties n’avaient pas attaquée en l’estimant adéquate et proportionnée dans l’intérêt prépondérant de leur enfant, relevait déjà des disputes importantes entre les parents, que ces derniers avaient reconnu à l’audience du 3 octobre 2016 que les relations personnelles précédant l’altercation du 21 septembre 2016 s’étaient globalement bien passées et qu’il n’était nullement démontré, en dépit de cet événement, que l’enfant – protégé par les mesures de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) – soit en danger dans son développement, l’autorité de protection a estimé qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux, trois jours seulement après l’expiration du délai de recours, qui justifierait de reconsidérer la décision du 23 mai 2016 ni d’ordonner l’ouverture d’une nouvelle enquête en faveur de l’enfant. B.Par acte du 18 octobre 2016, accompagné de la décision entreprise et de l’enveloppe l’ayant contenue, U. a recouru contre
4 - cette ordonnance, concluant sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite de A.H.________ à l’égard de son fils B.H.________ s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement, selon le règlement et les modalités de fonctionnement de cet organisme, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a déposé une requête de « restitution d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles ».
Le 26 octobre 2016, A.H., respectivement le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), se sont déterminés sur la requête d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles contenue dans le recours de U. en concluant à son rejet. Par lettre du 27 octobre 2016, le juge délégué a, en l’état, dispensé la recourante d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par décision du 27 octobre 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de « restitution d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles » contenue dans le recours du 18 octobre 2016. C.La Chambre retient les faits pertinents suivants : 1.U., née le [...] 1979, ressortissante française, et A.H., né le [...] 1961, de nationalité suisse, ont vécu en concubinage d’octobre 2013 à avril 2015. Sur la base d’une déclaration commune au sens de l’art. 298a CC du 2 septembre 2014, ils ont obtenu l’autorité parentale conjointe et ont confirmé qu’ils étaient disposés à assumer conjointement la responsabilité de l’enfant à naître, s’étant entendus sur la garde, les relations personnelles ou la participation de chacun d’eux à la prise en charge de l’enfant ainsi que sur la contribution
4.Par décision du 23 mai 2016, la justice de paix a prononcé que U.________ restait détentrice du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.H.________ et que A.H.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils, à fixer d’entente entre les parents. A défaut d’entente, A.H.________ aurait son fils auprès de lui, jusqu’au 23 décembre 2016, le mercredi de 9 heures à 18 heures et en alternance le samedi de neuf heures à dix-huit heures ; dès le 23 décembre 2016, le
mars 2016, dont il ressortait que les parents ne communiquaient pas entre eux, que le père avait offert un cadre sécurisant à ses trois aînés, désormais majeurs, qu’il était donc apte à prendre en charge B.H.________ de manière convenable à son domicile et qu’il était adéquat et affectueux envers son fils cadet. Le conflit parental tendant à prendre le dessus sur le bien-être de l’enfant, le SPJ encourageait les parents à entamer une médiation, estimant que ce support leur permettrait une coparentalité plus sereine. La décision du 23 mai 2016, notifiée aux parties le 30 août 2016, n’a pas fait l’objet d’un recours. Le 30 août 2016, l’autorité de protection a informé le SPJ qu’elle l’avait nommé surveillant judiciaire et lui a rappelé les tâches lui incombant selon l’art. 307 al. 3 CC. Par lettre du 13 septembre 2016, [...], cheffe de l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ORPM du Nord), a pris note du mandat qui lui était confié et a précisé que le dossier était attribué à [...]. 5.Le 21 septembre 2016, la gendarmerie vaudoise est intervenue au domicile de U.. Dans les informations de base de son rapport, on lit que « Mme est fortement alcoolisée » et dans la rubrique « communiqués » que « Selon les déclarations de l’intéressé, Mme U. lui aurait rendu la bague qu’il lui aurait offerte jadis et M. A.H.________ l’aurait alors lancée dans les fourrés voisins. Dès lors une
Dans un « constat, coups et blessures » du 22 septembre 2016, le Dr [...], médecin assistant auprès du Service d’orthopédie de l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), a rapporté que U.________ avait déclaré qu’elle avait été victime, le 21 septembre 2016 vers 18 heures, d’une agression physique de A.H.________ qui lui ramenait son fils, qu’elle avait été tapée au visage et avait vomi une fois. La patiente présentait un œdème autour de l’œil gauche, une égratignure de sept centimètres sur le cou côté gauche ainsi qu’une colonne cervicale douloureuse à la palpation et à la mobilisation. Après une hospitalisation de six heures, le médecin lui a délivré un certificat d’incapacité de travail de quatre jours et lui a prescrit un traitement antalgique. 6.Par requête de mesures superprovisionnelles du 22 septembre 2016, U.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la suppression du droit de visite de A.H.________ sur son fils B.H.. Elle a en outre conclu, à titre provisionnel, à ce que le père exerce son droit aux relations personnelles à l’intérieur des locaux de Point Rencontre, selon les modalités et règlements prévus par cette institution, et, au fond, à ce qu’un mandat d’évaluation des conditions d’existence de l’enfant soit confié au groupe EUMS du SPJ, avec mission de formuler toute proposition utile quant aux modalités d’exercice du droit aux relations personnelles de A.H..
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant le droit de visite d’un père sur son fils mineur, en application des art. 273ss CC. 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
11 - l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le recours de U.________ est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier. 1.4Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection. Le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer, mis à part sur la requête d’effet suspensif (art. 312 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
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2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 39 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3). La procédure de recours en matière de protection de l’enfant ne prévoit aucune obligation pour l’autorité de recours de tenir une audience. L’art. 450f CC renvoie d’ailleurs à la procédure civile, soit à l’art. 316 al. 1 CPC, disposition qui n’impose pas les débats en deuxième
3.1Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC ; art. 9 Cst.), la recourante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir mentionné qu’elle avait été giflée par l’intimé le 21 septembre 2016, comme l’indiquait le constat de coups et blessures du Dr [...], qui plus est sous les yeux de l’enfant, comme le rapportait la voisine [...], et d’avoir passé sous silence les événements du 24 septembre 2016. Elle reproche à l’autorité de protection d’avoir ignoré que les violences physiques contreviennent au bien de l’enfant et fait état d’un aspect sécuritaire pour son fils si les relations personnelles devaient s’exercer sans surveillance. 3.2Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
14 - suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 ème éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
15 - Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1 er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. CPC ; sur le tout CCUR 13 février 2014/30). 3.3Constatant que les parties n’avaient pas recouru contre la décision du 23 mai 2016, la jugeant adéquate et proportionnée, et qu’ils avaient tacitement accepté que la mère reste détentrice du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et que le père bénéficie d’un libre et large droit de visite sur son fils, l’autorité de protection a considéré que les événements des 21 et 24 septembre 2016, survenus dans le délai de recours de la décision du 23 mai 2016, ne changeaient rien à celle-ci dès lors que, de l’aveu des parents, les droits de visite exercés en septembre 2016 s’étaient bien passés et que la décision faisait état de disputes importantes ayant nécessité l’intervention de la police ainsi que le séjour de la mère à MalleyPrairie et se référait au rapport de l’UEMS, qui en avait tenu compte dans son évaluation.
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3.4 En l’espèce, il y a eu le 21 septembre 2016 une altercation entre les parents, après que la mère a rendu une bague que lui avait donnée autrefois le père, et ce dernier a giflé violemment la recourante, lui occasionnant les lésions mentionnées dans le certificat médical. Le point de savoir si la recourante était alcoolisée au moment des faits n’est pas clairement établi (le fait qu’il soit mentionné dans les « informations de base » n’est pas décisif, car y sont relatés les éléments fournis par le signalant), mais ne peut être exclu du seul fait qu’aucun test à l’éthylomètre n’a été effectué. Cet événement – aussi regrettable et inadmissible soit-il – s’inscrit dans le contexte de l’absence totale de dialogue entre parties, dont les deux parents sont responsables. On ne saurait toutefois déduire du fait que le père se soit montré violent envers la mère à une occasion particulière qu’il existe un risque concret qu’il soit susceptible de se montrer violent envers l’enfant. Le SPJ relève au contraire que l’intimé est adéquat et affectueux envers son fils qui a du plaisir à être avec son père, qu’il désire s’investir auprès de lui, comme il l’a fait envers ses trois aînés à qui il a su offrir un cadre sécurisant, qu’il est tout à fait apte à prendre en charge de manière convenable l’enfant à son domicile et que la décision ne met pas B.H.________ en péril en réinstaurant le droit de visite tel que prévu par la décision du 23 mai 2016. De même, rien n’indique qu’il résulterait du fait que l’enfant ait vu son père gifler sa mère – à supposer que l’enfant en ait en partie été témoin, comme cela résulte du témoignage écrit versé au dossier à l’audience – que celui-ci aurait été mis en danger de manière telle que cela justifierait de réinstaurer de manière urgente un droit de visite auprès du Point Rencontre, qui plus est à l’intérieur des locaux exclusivement comme le voudrait la mère. C’est d’autant moins le cas que la décision du 23 mai 2016 n’a fait l’objet d’aucun recours au fond, lors même que les événements dont se prévaut la recourante pour conclure à un droit de visite médiatisé sont survenus durant le délai de recours contre cette décision et auraient pu être invoqués dans ce cadre.
4.1En conclusion, le recours de U.________ est rejeté et la décision querellée confirmée.
4.2Le recours étant d’emblée dénué de toutes chances de succès, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée. L’intimé a été invité à se déterminer sur l’effet suspensif, de sorte qu’il y aurait lieu de lui allouer des dépens. Il peut toutefois y être renoncé, en application de l’art. 107 al. 1 let c CPC s’agissant d’un litige du droit de la famille, l’intimé ayant eu à l’égard de la recourante, certes succombante (art. 106 al. 1 CC), un comportement critiquable pour ne pas dire inadmissible (Tappy, CPC commenté, n. 15 ad art. 107 CPC). 4.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
18 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante U.________ est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 novembre 2016, est notifié à : -Me Mattieu Genillod (pour U.), -Me Claire-Lise Oswald (pour A.H.), -Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord,
19 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :