251 TRIBUNAL CANTONAL GH16.033241-161421 190 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 5 septembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Merkli, juges Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 310, 315, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F., à Bex, contre les décisions rendues le 10 mai 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne, dans la cause concernant les enfants B.F., C.F.________ et D.F.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par deux décisions du 10 mai 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 25 juillet 2016, concernant, d'une part, D.F.________ et C.F., nés respectivement les [...] 2003 et [...] 2007, et d’autre part, B.F., née le [...] 2012, la Justice de paix de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de A.F., détentrice de l'autorité parentale sur ses enfants (I), retiré, en application de l'art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur ses enfants (II), confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (III), dit que le SPJ placera les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, veillera à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et veillera au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leur mère (IV), invité le SPJ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants (V), levé la curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 CC instituée en faveur des enfants et relevé M. de son mandat de curatrice à forme de l'art. 308 CC (VI et VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VIII) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (IX). En droit, les premiers juges ont émis, à l'instar du SPJ, des inquiétudes face aux négligences et carences de soins qu'ont connues les enfants, à savoir notamment une dégradation quant à l'hygiène, un manquement s'agissant des besoins alimentaires, une augmentation du climat conflictuel, des absences de la mère et l'insalubrité de son appartement. Ils ont considéré que, bien que la situation ait évolué favorablement, elle était encore trop précaire, le nouveau domicile de la mère ne permettant pas à lui seul de faire abstraction de ses carences éducatives, qu'un travail éducatif – en cours – devait être effectué par la mère pour assurer le bon développement de ses enfants à son domicile, qu'en l'état, elle ne semblait pas encore avoir compris l'ensemble des motifs ayant conduit au placement des enfants, ce qui justifiait d'autant
3 - plus la poursuite du travail mis en place, que le suivi thérapeutique des enfants – qui avaient repris l'ensemble des suivis médicaux – devait également perdurer, que le travail éducatif opéré avec toute la famille devait permettre un réinvestissement des rôles de chacun, qu'il s'agirait ensuite de réévaluer la situation, que pour l'heure aucun élément probant tendant à une modification de l'organisation familiale n'avait été apporté, les enfants nécessitant un cadre de vie sécurisant et stable, qu'au vu de ces éléments, rien ne prouvait que leur développement ne serait pas mis en danger en cas de retour chez leur mère, les difficultés présentes lors du signalement n'étant manifestement pas résolues, qu'il ne se justifiait nullement de modifier la mesure, seul le retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de ses enfants étant à même d'apporter à ceux-ci la protection nécessaire et que leur retour au domicile familial était prématuré tout en restant l'objectif majeur. B.Par acte motivé du 25 août 2016, A.F.________ a recouru contre cette décision. C.La Chambre retient les faits suivants : [...],E.F., D.F., C.F.________ et B.F., nés respectivement les [...] 1997, [...] 2000, [...] 2003, [...] 2007 et [...] 2012, sont les enfants de A.F.. [...] est le père de E.F.________ et P.________ celui d’D.F.________ et C.F., tandis que celui de B.F. n’est pas connu. Par décision du 26 août 2014, la justice de paix a notamment institué une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’D.F., C.F. et B.F.________ et nommé en qualité de curatrice M., assistante sociale auprès du SPJ. Le 27 juillet 2015, M. a déposé un rapport de renseignement. La curatrice a relevé qu’alors que les inquiétudes avaient
4 - été très vives en relation avec les besoins de base des enfants – graves négligences en terme de soins, d’alimentation, d’hygiène et de prise en charge quotidienne –, le SPJ constatait qu’une collaboration constructive était possible avec A.F., même si la situation restait délicate et requérait un accompagnement important sur de nombreux aspects, que celle-ci avait fourni un réel effort pour poursuivre les démarches entreprises auprès des [...] et qu’elle paraissait moins dans le déni des difficultés dans sa prise en charge des enfants. En conclusion, le SPJ a préconisé le maintien du mandat de curatelle d’assistance éducative, un dispositif ambulatoire étant suffisant pour assurer le suivi de la famille et la protection des enfants. Le 9 octobre 2015, M. et [...], cheffe de l’ORPM Centre du SPJ, ont requis de l’autorité de protection qu’elle prononce par mesures d’extrême urgence un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence en faveur des enfants E.F., D.F., C.F.________ et B.F.. Elles ont relevé que la situation s’était rapidement altérée depuis l’été et ont constaté une dégradation au niveau de l’hygiène des enfants et de leurs besoins alimentaires, un défaut de surveillance des plus jeunes dû aux absences de la mère, un suivi de soins insuffisant notamment à la suite d’une blessure par brûlure de l’un des enfants, l’apparition – aux dires d’un des enfants – de coups sur la tête ou l’épaule des enfants, à l’exclusion de B.F., l’augmentation du climat conflictuel et violent entre la mère et les enfants, l’émergence d’un sentiment de mal-être chez les enfants D.F.________ et C.F., la suspension à l’initiative de la mère du suivi thérapeutique aux [...] et du suivi Action éducative en milieu ouvert et une suspicion d’insalubrité du logement familial. Le SPJ a annexé à sa requête les rapports d’entretien des 2 et 23 septembre 2015 établis respectivement par [...], infirmière scolaire au sein de l’Etablissement secondaire de [...], et [...], médiatrice scolaire au sein de l’Etablissement de [...], qui ont rapporté les dires d’D.F. et C.F.. La première des intervenantes a constaté qu’D.F., qui portait un pantalon mouillé, était négligé et sentait mauvais. Les enfants
5 - ont déclaré que la situation à domicile était très difficile, notamment en raison de l’insalubrité de l’appartement dans lequel ils vivaient avec leur mère, celui-ci étant rempli d’ordures, dont des canettes de bière vides sur le bureau, qu’ils n’arrivaient parfois même pas à décoller les habits du sol en raison de la saleté, qu’il n’avaient jamais de vêtements propres, que leur mère criait tout le temps sur eux, voire insultait certains d’entre eux, qu’elle était souvent absente le soir et parfois la nuit et ne rentrait qu’à deux heures du matin en état d’ébriété, qu’ils devaient souvent se faire à manger seuls et qu’il leur arrivait de passer des jours entiers sans manger, leur mère ne cuisinant pas et le frigo étant souvent vide. Ils ont ajouté qu’en l’absence de leur mère, ils devaient s’occuper de leur petite sœur, soit la doucher, lui changer ses couches, lui donner son biberon, la coucher et la consoler pendant la nuit. L’un des enfants a ajouté qu’il était très fatigué et était fréquemment en retard à l’école car sa mère ne les réveillait pas le matin. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 octobre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a notamment retiré provisoirement à A.F.________ son droit de déterminer le lieu de résidence des enfants E.F., D.F., C.F.________ et B.F.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, chargé de placer les enfants au mieux de leurs intérêts. Le 29 octobre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de A.F.________ et M.. A.F. a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec le signalement du SPJ, qu’elle n’avait jamais frappé ses enfants, qu’elle admettait la dégradation de son logement, précisant toutefois avoir souffert d’une thrombose l’ayant empêchée de se déplacer, qu’elle n’avait pas assez d’eau chaude pour que tout le monde prenne une douche quotidiennement, qu’elle ne pouvait pas contrôler si D.F.________ se vêtait de manière appropriée ni gérer son comportement en classe, qu’il était compliqué pour elle de faire la lessive car elle n’avait pas de laverie à disposition, que si les enfants n’étaient pas nourris de manière correcte, cela était dû à leur père avec lequel ils passaient la majeure partie de leurs week-ends, qu’ils ne manquaient en tout cas pas de repas
6 - chez elle, qu’elle ne sortait jamais le soir, hormis à une ou deux occasions particulières, son fils aîné majeur étant alors présent, et qu’elle ne comprenait pas les propos de ses enfants. M.________ a exposé que les placements des enfants se passaient bien, que les deux filles avaient été placées dans une famille d’accueil, tandis que les deux garçons étaient dans un foyer, que les visites entre les enfants et leur mère s’étaient bien déroulées et que les placements devaient être poursuivis, un éventuel retour à domicile étant susceptible d’entraver leur développement Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2015, le juge de paix a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 octobre 2016 par le SPJ, ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.F.________ sur ses enfants E.F., D.F., C.F.________ et B.F., confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur ses enfants et maintenu le SPJ en qualité de détenteur provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants. Le 21 avril 2016, M. et [...], adjoint suppléant de la cheffe de l’ORPM Centre du SPJ, ont déposé un rapport de renseignement. Ils ont indiqué qu’après avoir été placés provisoirement, les enfants D.F.________ et C.F.________ avaient rejoint le foyer [...] dans le courant du mois de janvier 2016, que B.F.________ avait intégré le foyer [...] au début du mois de mars 2016 et que E.F.________ avait rejoint le domicile de son père au mois de février 2016. Ils ont précisé que C.F.________ avait effectué plusieurs changements scolaires au cours de l’année, compte tenu des changements de lieux de vie, qu’elle requérait beaucoup d’attention pour son travail scolaire et peinait à gérer ses affaires, mais effectuait toutefois une bonne intégration dans sa nouvelle classe, qu’D.F.________ avait pu être maintenu dans son établissement scolaire malgré ses différents placements et que les enseignants avaient remarqué qu’il se relâchait dans son investissement et se manifestait davantage. S’agissant du suivi pédiatrique et des prises en charges spécifiques, les
7 - intervenants ont indiqué que chacun des enfants avait pu bénéficier des soins et suivis requis – en particulier des soins dentaires pour [...], des séances de psychodrame pour D.F.________ –, que les retards constatés chez [...] tendaient à diminuer et que l’ensemble de la fratrie avait entamé au mois de janvier 2016 un suivi aux [...] afin de bénéficier d’un espace commun de partage de leur vécu et de leurs difficultés familiales, mais également sur leurs ressources individuelles et communes au sein de la fratrie, chacun des parents étant inclus dans le processus. Les intervenants ont constaté que les placements à moyen terme favorisaient une nouvelle stabilité pour les enfants, ceux-ci s’intégrant bien dans leurs foyers respectifs et évoluant favorablement, que A.F.________ restait toujours dans l’incompréhension des motifs du placement ainsi que des aspects en lien avec les négligences, que son état de santé s’était en revanche amélioré, mais que sa situation paraissait encore précaire, qu’elle bénéficiait d’un cadre de visite régulier avec l’ensemble des enfants à quinzaine et d’une partie des vacances et effectuait une visite hebdomadaire à B.F.________ dans son foyer. Les représentants du SPJ ont préconisé en définitive de retirer à la mère son droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants et de confier un mandat de placement et de garde au SPJ afin de maintenir les placements en vigueur. Le 10 mai 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de A.F.________ et M., P., le père d’D.F.________ et C.F.________ ne s’étant pas présenté, bien que régulièrement cité. A.F.________ a indiqué que beaucoup de choses avaient été mises en place, qu’elle avait un nouveau domicile à [...] qui, au contraire de l’ancien, était adapté, qu’elle y vivait avec son ami avec lequel elle partageait sa vie depuis une année, ses enfants s’entendant très bien avec lui, qu’D.F.________ et C.F.________ venaient un week-end sur deux chez elle ainsi qu’une partie des vacances scolaires, qu’elle les voyait également le mardi soir et qu’elle souhaitait que ses enfants, en particulier C.F.________, cessent de changer d’établissement scolaire et qu’elle avait pu entendre certaines choses dites par ses enfants, mais qu’elle n’était pas du tout violente physiquement avec eux. Elle a expliqué que son précédent appartement n’était pas invivable, même s’il y avait des problèmes, qu’avant le retrait
8 - du droit de garde, son hospitalisation l’avait empêchée de s’occuper au quotidien des enfants, que la situation était plus difficile pour B.F.________ qui ne voulait pas l’accepter et avait des de grosses colères et des frustrations et qu’D.F.________ et C.F.________ se réjouissaient de la rejoindre à [...]. M.________ a exposé que l’objectif était de continuer le placement des enfants, que leur mère ne comprenait pas les motifs ayant conduit à leur placement, qu’elle était dans une position de déni sur tous les plans – éducation et hygiène principalement – les empêchant de travailler sur les questions de prise en charge des enfants au quotidien, qu’il y avait un manque éducatif de la part de la mère, qui n’entendait notamment pas les dires de ses enfants, qu’il fallait toutefois souligner qu’elle était présente lorsque ses enfants la sollicitaient et que celle-ci voyait B.F.________ un week-end sur deux mais que le but était d’aller vers une ouverture, d’autant que B.F.________ ne voyait pas son père, mais qu’elle évoluait bien. Elle a ajouté que l’appartement occupé par la famille était insalubre, qu’un devis pour le nettoyage de l’appartement avait été estimé à 3'000 fr., que les relations entre l’ami de A.F.________ et les enfants semblaient bonnes, qu’un bilan pour toute la fratrie était en cours auprès des [...], que le suivi aux [...] avait pour but de travailler avec la fratrie en vue d’un retour à domicile, les ressources individuelles de chacun étant mises en avant, et d’aborder en parallèle l’aspect éducatif avec A.F.________ et que l’idée était que les enfants continuent leur scolarité dans leurs écoles respectives, de même que leurs suivis thérapeutiques. Le 10 mai 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de A.F., [...] et M. au sujet de E.F.. [...] a confirmé que son fils vivait chez lui, qu’ils avaient de très bonnes relations et que le suivi post-foyer perdurait. A.F. a déclaré qu’elle voyait son fils un week-end sur deux et que tout se passait bien E n d r o i t :
9 -
1.1Le recours est dirigé contre deux décisions de la justice de paix mettant fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de la recourante et lui retirant le droit de déterminer le lieu de résidence de trois de ses enfants mineurs, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les deux décisions attaquées ont été rendues dans la même cause. L’autorité de protection a en effet institué la même mesure en faveur de trois enfants d’une fratrie. Il sera donc statué sur le recours de A.F.________ contre ces deux décisions dans le même arrêt. 1.2Contre de telles décisions, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès leur notification (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
11 - d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer / Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498). 2.3En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition de la mère des enfants lors de son audience du 10 mai 2016, le père des enfants [...] et [...], étant défaillant, de sorte que le droit d’être entendu de la recourante a été respecté. Les enfants D.F.________ et C.F., âgés respectivement de 12 ans et demi et 9 ans, n’ont pas été entendus par l’autorité de protection alors qu’ils auraient pu l’être compte tenu de leur âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1). Ils ont toutefois pu s’exprimer sur les relations personnelles avec leur mère auprès du SPJ et d’intervenantes de leurs établissements scolaires respectifs, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. B.F., âgée de 3 ans et demi, était pour sa part trop jeune pour être entendue.
12 - 2.4Les décisions entreprises sont donc formellement correctes et peuvent être examinées sur le fond.
3.1A titre de mesure d’instruction, la recourante requiert que « les plus grands » de ses enfants – soit D.F.________ et éventuellement C.F., ainsi que ses deux fils aînés – soient entendus par la Chambre de céans. 3.2Il résulte de l’examen du dossier qu’D.F. et C.F.________ ont été entendus par des intervenantes de leurs établissements scolaires respectifs, ainsi que par le SPJ en vue notamment de l’établissement de son rapport de renseignement du 21 avril 2016. La recourante n’expose pas pour quels motifs il faudrait procéder à une nouvelle audition de ses enfants. Il serait du reste contraire à leurs intérêts, sinon choquant, d’exiger d’eux qu’ils s’expriment encore dans cette affaire, d’autant qu’ils ont déjà été entendus par des personnes compétentes et habilitées à le faire. Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la requête d’audition des deux frères aînés, dès lors qu’ils ne sont pas concernés par la procédure. Cette requête de la recourante doit être rejetée. 4. 4.1La recourante demande à changer de « bureau du SPJ » compte tenu de son déménagement à [...] ; elle fait également valoir que M.________ manquerait d’objectivité. 4.2 4.2.1Selon l’art. 315 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection du domicile de l’enfant (al. 1) ;
13 - lorsque l’enfant vit chez des parents nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes (al. 2). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 consid. 2a, JdT 1976 I 53 ; Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 315-315b CC, p. 1748 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203 ; Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010 [cité ci-après : Meier, Commentaire romand], n. 5 ad art. 315/315a/315b CC, p. 1950). 4.2.2En l’espèce, à l’ouverture de la procédure, la recourante et ses enfants étaient domiciliés à Lausanne. La compétence de la Justice de paix du district de Lausanne reste donc acquise, indépendamment du changement de domicile de la mère et du placement des enfants. 4.3 4.3.1Un changement de domicile n’implique pas obligatoirement un changement de curateur (Recommandation COPMA 2015, ibidem ; Meier, Droit de la protection de l’adulte op. cit., n. 137, p. 67) ; de même, un éventuel transfert de for n’entraîne aucune modification en relation avec le gardien, notamment le SPJ (CCUR 6 juin 2016/79 consid. 2). L'art. 4 al. 1 RLProMin (règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41.1) prévoit expressément que le SPJ désigne un collaborateur de référence pour toute situation d'enfant ou de jeune adulte au bénéfice d'une action socio-éducative. Il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de se substituer à l'autorité administrative dans ses propres compétences (CCUR 5 mai 2014/101 consid. 3). 4.3.2En l’espèce, le for demeure inchangé pour la présente procédure. Au demeurant, un changement de for n’implique pas un changement administratif d’office. En outre, la compétence de désigner le
14 - collaborateur de référence appartient au SPJ, de sorte que l’autorité de protection n’est pas compétente pour ordonner le remplacement de la personne de référence. La requête de la recourante doit dès lors être rejetée.
5.1Invoquant la constatation inexacte et incomplète des faits, la recourante conteste le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants, faisant notamment grief à l’autorité de protection de ne pas avoir instruit certaines questions, notamment l’adéquation de son nouveau logement, les mesures de garde qu’elle aurait mises en place lors de son hospitalisation passée, les motifs l’ayant empêchée d’emmener C.F.________ chez le médecin après sa brûlure ou encore les raisons de santé pour lesquelles elle avait dû renvoyer les consultations aux [...]. La recourante soutient en particulier qu’elle peut offrir à ses enfants une prise en charge adéquate, notamment par le biais de son nouveau domicile, l’insalubrité de son ancien logement étant imputable à son bailleur ; elle fait valoir que son état de santé est désormais bon et conteste avoir frappé ses enfants. 5.2 5.2.1A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2014. Selon la
15 - terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 462, p. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 ss, pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC). 5.2.2Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une
16 - négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
17 - possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). 5.2.3Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution des circonstances (Meier, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois), ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, Commentaire romand, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931). 5.2.4Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers (art. 23 al. 1 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin).
5.3En l’espèce, les premiers juges se sont fondés sur le rapport de renseignements du 21 avril 2016 du SPJ. Ce rapport détaille l’évolution de la situation des enfants depuis leur placement en foyer, notamment le parcours scolaire des deux aînés, la reprise du suivi médical et la mise en place d’un suivi thérapeutique de l’ensemble de la fratrie ; il en résulte que les placements à moyen terme favorisaient une nouvelle stabilité pour les enfants qui s’intégraient bien et évoluaient favorablement. Selon ce
L’autorité de protection s’est également appuyée sur les déclarations de la curatrice qui a donné un bilan relativement positif de la situation, soit le fait que les relations entre les enfants et le nouveau compagnon de la recourante semblaient bonnes, que le suivi de la fratrie par les [...] se poursuivait et que la cadette évoluait bien. La curatrice a indiqué que l’ancien domicile familial était insalubre. Tout en soulignant que la recourante répondait aux sollicitations de ses enfants, la curatrice a relevé que celle-ci n’avait pas compris les motifs ayant conduit au placement de ses enfants, qu’elle était dans une position de déni sur tous les plans, principalement concernant l’éducation et l’hygiène, ce qui les empêchait de travailler avec elle sur la prise en charge des enfants au quotidien, et que la recourante n’entendait pas les plaintes de ses enfants. Pour le reste, la décision attaquée a détaillé les inquiétudes – relayées par le SPJ – face aux négligences et carences de soins qu’ont connues les enfants et a indiqué qu’aucun élément probant tendant à une modification de la vie familiale n’avait été apporté, en particulier que le nouveau logement de la recourante ne suffisait pas à résoudre les difficultés présentes lors du signalement. La recourante conteste avoir été violente à l’encontre de ses enfants. Dans son signalement du 9 octobre 2015, le SPJ a relevé l’augmentation du climat conflictuel et violent entre la mère et les enfants, ainsi que l’apparition de coups sur la tête ou l’épaule les enfants, à l’exclusion de la cadette. A l’audience du 10 mai 2016, la recourante a pu s’exprimer sur cette question et a déclaré qu’elle n’était pas du tout violente physiquement avec ses enfants. Quoiqu’il en soit, l’autorité de protection s’est limitée à constater l’augmentation du climat conflictuel et
19 - ne s’est de toute manière pas fondée sur ce seul élément pour motiver le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. S’agissant du reproche qui aurait été fait à la recourante d’avoir suspendu le suivi thérapeutique aux [...], la décision attaquée relève justement que le suivi des enfants par les [...] avait débuté à la fin du mois de janvier 2016 et que la recourante y participait. La recourante insiste sur le fait que son nouveau logement est adapté à l’accueil de ses enfants et que l’insalubrité de l’ancien habitat était due à son exiguïté et sa vétusté. S’agissant de son ancien logement familial, la recourante avait admis lors de l’audience du 29 octobre 2015 la dégradation de l’état de celui-ci en raison de ses problèmes de santé. Le 10 mai 2016, la curatrice a indiqué qu’un devis portant sur la somme de 3'000 fr., avait été établi pour les travaux de nettoyage de l’ancien logement familial. Au vu de ces éléments, l’autorité de protection pouvait tenir compte – parmi d’autres – de ce critère dans l’évaluation des aptitudes éducatives de la mère des enfants. En réalité, la recourante perd de vue les priorités que la loi et la jurisprudence citées imposent. Il s’agit en effet d’assurer en premier lieu le bon développement de l’enfant. Cela implique non seulement que les parents soient en mesure d’assurer ce développement, comprenant notamment les soins et toutes les démarches nécessaires à son bien-être, mais aussi de pouvoir le protéger. Lors du signalement de la situation à l’autorité de protection au mois d’octobre 2015, la situation des enfants s’était détériorée rapidement et de manière alarmante, les manquements relevés étant nombreux et importants. Lors de ses deux auditions par la justice de paix, la recourante était dans le déni et a minimisé les reproches qui lui étaient faits et les a imputés à l’état du logement, son état de santé, au père de ses enfants, voire au comportement de ceux-ci. Alors que la famille est suivie depuis plus de deux ans par l’autorité de protection, la recourante semble toujours dans l’incompréhension des motifs qui ont conduit au placement de ses enfants.
20 - Au vu du besoin des enfants en stabilité, notamment pour ce qui est de leur scolarité et du suivi thérapeutique et compte tenu du déni de la recourante et de la précarité de sa situation, il est à craindre qu’un retour des enfants au nouveau domicile soit suivi d’une dégradation de leur situation qui est pour l’heure stabilisée. On relève à cet égard que, si le SPJ avait préconisé le 27 juillet 2015 qu’un dispositif ambulatoire était suffisant pour assurer le suivi de la famille et la protection des enfants au vu de la collaboration constructive avec la mère, il a signalé moins de trois mois plus tard la dégradation rapide de la situation à l’autorité de protection. A ce stade, les éléments permettant de confirmer les carences de la mère quant aux soins quotidiens à apporter à ses enfants sont suffisamment circonstanciés pour justifier la décision querellée.
6.1Le recours de A.F.________ doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. 6.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les décisions sont confirmées. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
21 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 6 septembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.F., personnellement, -P., personnellement, -M.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
22 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :