TRIBUNAL CANTONAL GB14.018813-160434 63 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 mars 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss, 276, 307 al. 3 et 450 CC ; 38 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.E., à [...], contre la décision rendue le 18 janvier 2016 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants C.E. et B.E.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 18 janvier 2016, adressée pour notification le 26 février 2016, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en modification du droit d’E.E.________ et de D.E.________ de déterminer le lieu de résidence de C.E.________ et B.E., ainsi qu'en modification du droit aux relations personnelles de D.E. sur les enfants prénommés (I), levé la mesure de retrait, à forme de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), du droit d’E.E.________ de déterminer le lieu de résidence de C.E.________ et B.E.________ (II), relevé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de son mandat de détenteur du droit de garde et de placement sur les enfants prénommés (III), institué une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de C.E.________ et B.E., placés sous la garde de leur mère (IV), nommé T., assistante sociale au SPJ, en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de celle-ci, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V), dit que la curatrice aura pour tâches d’assister la mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants, de lui donner des recommandations et des directives sur l'éducation et d’agir directement avec elle sur les enfants (VI), invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de C.E.________ et B.E.________ (VII), suspendu le droit de visite de D.E.________ sur les enfants précités pour une durée indéterminée (VIII), invité D.E.________ à entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel auprès du Centre de consultation Les Boréales en vue de permettre une reprise des contacts avec ses enfants (IX), renvoyé le dossier au juge de paix en vue de l'ouverture d'une enquête en modification de l'attribution de l'autorité parentale de D.E.________ sur son fils C.E.________ (X), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XI) et mis les frais de la décision, par 200 fr., ainsi que les frais d'expertise pédopsychiatrique, par 3'980 fr. 25, à la charge de D.E.________ (XII).
3 - En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de suspendre le droit de visite de D.E.________ sur ses enfants pour une durée indéterminée, conformément aux recommandations des experts et du SPJ. Ils ont retenu en substance que dans le contexte actuel, un droit de visite, même médiatisé, paraissait voué à l’échec, que l’intéressé était imperméable à la critique et paraissait incapable, en l’état, de procéder à une quelconque remise en cause, qu’il persistait à impliquer C.E.________ et B.E.________ dans le ressentiment qu’il nourrissait à l’égard de leur mère, que son attitude était gravement préjudiciable au bon développement de ses enfants et qu’il serait délétère pour ces derniers de leur imposer de voir leur père. Ils ont relevé que le juge qui avait personnellement auditionné C.E.________ et B.E.________ avait la conviction que ces derniers nourrissaient une crainte importante de rencontrer leur père sur le chemin de la maison au retour de l’école ou dans le préau de celle-ci. Ils ont ajouté que les enfants avaient clairement exprimé le désir de ne pas voir leur père lors d’un éventuel droit de visite, y compris dans des locaux protégés comme le Point Rencontre. Les magistrats précités ont estimé qu’avant d’envisager une reprise des contacts avec C.E.________ et B.E., il conviendrait que l’intéressé entreprenne une thérapie individuelle. Enfin, ils ont décidé de mettre les frais de la décision et de l’expertise à la charge de D.E. au motif que la procédure ouverte devant la justice de paix, qui avait nécessité la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, avait été initiée par lui et qu’il n’avait obtenu gain de cause ni sur la question de la garde des enfants ni sur celle du droit de visite. B.Par acte du 9 mars 2016, D.E.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son droit de visite sur C.E.________ et B.E.________ est repris sans condition, avec passage des enfants au Point Rencontre et qu’il n’est pas astreint à payer les frais d’expertise pédopsychiatrique mis à sa charge ni à entreprendre un suivi psychothérapeutique. Il a joint quatre pièces à l’appui de son recours.
4 - C.La cour retient les faits suivants : C.E.________ et B.E., nés respectivement les [...] 2003 et [...] 2005, sont les enfants d’E.E. et de D.E.. Ils ont été placés au foyer [...], à [...], le 26 décembre 2007 puis à la fondation [...], à [...], le 16 août 2011. Par jugement du 28 février 2013, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux E.E. et D.E., confié la garde de leurs enfants C.E. et B.E.________ au SPJ, avec pour mission notamment de décider de leur lieu de vie et d’organiser le droit de visite des parents et chargé l’autorité de protection de l’enfant d’assurer le suivi de la mesure de retrait du droit de garde. Par décision du 30 avril 2014, le SPJ a informé D.E.________ que C.E.________ et B.E.________ allaient quitter le foyer de la fondation [...] pour retourner vivre chez leur mère à la fin de l’année scolaire en cours, soit à l’été 2014. Par décision du 22 mai 2014, le SPJ a décidé de suspendre momentanément le droit aux relations personnelles de D.E.________ sur C.E.________ et B.E.. Par courrier du 23 mai 2014, D.E. s’est opposé à ce que C.E.________ et B.E.________ aillent vivre chez leur mère et à la décision du SPJ l’empêchant de voir ses enfants le week-end. Par décision du 28 mai 2014, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a confirmé les décisions du SPJ relatives au lieu de vie des enfants et au droit de visite du père. Par arrêt du 18 août 2014, la Chambre des curatelles a admis le recours de D.E.________ contre la décision précitée, annulé celle-ci et
5 - renvoyé la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 24 novembre 2014, la justice de paix a confirmé les décisions du SPJ des 30 avril et 22 mai 2014, ouvert une enquête en modification du droit d’E.E.________ et de D.E.________ de déterminer le lieu de résidence de C.E.________ et B.E., ainsi qu'en modification du droit aux relations personnelles de D.E. sur ses enfants et confié un mandat d’expertise au docteur X., médecin adjoint à la fondation de Nant, secteur psychiatrique de l’Est vaudois. Par lettre du 19 mars 2015, D.E. a informé la justice de paix qu’il refusait de devoir payer les frais d’expertise. Par courrier du 6 mai 2015, J., directeur de la fondation [...], a indiqué que C.E. et B.E.________ étaient progressivement retournés vivre chez leur mère à l’automne 2014 et avaient bénéficié depuis lors d’un suivi au domicile maternel. Il a affirmé qu’E.E.________ était parvenue à s’extraire petit à petit de la dynamique de violence conjugale, contrairement à D.E.________ qui s’était progressivement marginalisé puis exclu du réseau des intervenants de par son attitude. Il a précisé que dans le cadre du suivi, C.E.________ et B.E.________ avaient tous deux déclaré que leur père critiquait leur mère, les instrumentalisait et tentait d’influencer leur discours à l’égard des éducateurs et des experts et exprimé le désir de ne plus le voir. Il a relevé que la suspension des visites avait été salutaire pour les enfants, qui se trouvaient libérés de la loyauté clivée dans laquelle D.E.________ les entretenait. Le 2 novembre 2015, les docteurs X.________ et S., cheffe de clinique à la fondation de Nant, secteur psychiatrique de l’Est vaudois, ont établi un rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant C.E. et B.E.. Ils ont exposé que D.E. était apparu comme un père désavoué et blessé narcissiquement à la fois par la décision d’autoriser le retour des enfants chez leur mère et par l’obligation de visites en présence d’un tiers. Ils ont observé que ces décisions
6 - représentaient pour lui une remise en cause et un sentiment de destitution de ses capacités parentales, qu’il vivait l’extérieur comme un tiers décideur tout puissant et qu’il ne réalisait que peu l’impact de son propre comportement sur les enfants et les inquiétudes des professionnels à leur égard. Ils ont constaté que les choix de la justice de paix alimentaient un vécu paranoïde, renforcé par la position du réseau qui soutenait la mère dans ses compétences parentales et que l’intéressé vivait comme ayant pris le parti de cette dernière, que la dynamique conflictuelle du couple se déplaçait vers une dynamique du même ordre entre le père et les professionnels qui entouraient les enfants, avec comme conséquence une rupture des liens et que la position de D.E.________ était faite de toute-puissance, d'agressivité et de menaces. Ils ont ajouté que ce dernier souhaitait entretenir des liens avec ses enfants et voulait croire que cela était réciproque, peinait à s'identifier à eux et à leurs besoins de repères contenants et sécurisants et ne semblait pas conscient du conflit de loyauté dans lequel il les plaçait. Les experts ont expliqué qu’ils avaient annulé l’entretien entre D.E.________ et ses enfants après avoir été informés par la mère et le foyer [...] de la crise psychique que cet entretien avait provoqué chez C.E.________ avec d’intenses manifestations d’angoisses et de troubles du sommeil ainsi que des menaces de fugue. Ils ont indiqué que C.E.________ trouvait immoral que son père ait tenté de l’instrumentaliser en lui demandant d’affirmer qu’il voulait retourner vivre chez lui, que sa rancœur à son égard s’accompagnait d’un certain nombre de craintes et que si son père lui manquait un peu, il ne souhaitait actuellement pas le revoir. Ils ont déclaré que C.E.________ et B.E.________ reprochaient à leur père les insultes et les propos négatifs tenus à l’égard de leur mère à de très nombreuses reprises et exprimaient leurs peurs face à son tempérament imprévisible, voire colérique. Ils ont expliqué leur refus de rencontrer leur père par un besoin de sécurisation interne, relevant que la question des liens avec ce dernier était source d’angoisse et d’insécurité. Ils ont estimé que les enfants avaient avant tout besoin de retrouver confiance en leur père et d’être rassurés et sécurisés le concernant, tant par les personnes qui l’entouraient que par lui-même. Ils ont considéré qu’afin de sortir de la situation actuelle, il importait que D.E.________ évolue, accepte que
7 - C.E.________ et B.E.________ vivent chez leur mère, différencie la relation à ses enfants de celle à leur mère et collabore avec les professionnels. Ils ont ajouté que pour tranquilliser les enfants, il devrait se montrer fiable et respectueux d’un cadre préalablement défini et qu’en ce sens, il était essentiel qu’il interrompe tout passage imprévu auprès d’eux et puisse leur donner la garantie qu’ils ne seraient plus dépositaires de propos négatifs et accusateurs à l’égard de leur mère. Ils ont affirmé qu’il était actuellement contre-indiqué pour le bien des enfants d’envisager la reprise des visites en l’absence de tiers. Ils ont préconisé une reprise des contacts par le biais d’une personne n’appartenant pas au réseau actuel, comme par exemple un thérapeute de la consultation des Boréales, qui pourrait travailler la reprise des liens, relevant qu’il importait que les enfants soient partie prenante a minima quant au fait de revoir leur père. Ils ont déclaré qu’une absence de contacts directs pouvait être davantage constructive avec le temps qu’une relation forcée. Par lettre du 25 novembre 2015, D.E.________ a contesté la teneur et les conclusions du rapport d’expertise précité. Il a notamment contesté avoir demandé à C.E.________ de dire à l’expert qu’il voulait vivre chez lui. Il a requis la garde sur ses enfants, à tout le moins un droit de visite d’un week-end sur deux, sans la présence d’un tiers, avec passage au Point Rencontre. Il a informé qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 18 janvier 2016 au motif qu’il ne voulait pas rencontrer une mère qui souhaitait l’éliminer aux yeux de ses enfants et ne voulait pas entendre « les faux témoignages des membres du réseau ». Le 11 janvier 2016, le SPJ a établi un rapport d’enquête actualisé. Il a indiqué que les observations des professionnels du réseau étaient positives et dénotaient une évolution réjouissante des mineurs depuis qu’ils étaient placés chez leur mère, relevant que les enfants avaient investi leur lieu de vie et s’y sentaient en sécurité. Il a rapporté les propos de C.E.________ selon lesquels son père serait entré en contact avec lui à plusieurs reprises dans la cour de l’école dans le but d’influencer son discours vis-à-vis de l’expert et lui aurait par la suite demandé des comptes sur ses dires à la lecture de l’expertise. Il a déclaré que
8 - C.E.________ était très angoissé à la suite de ces contacts impromptus au point d’avoir des éruptions cutanées, des envies de vomir et une impossibilité de se rendre à l’école. Il a affirmé qu’il était primordial que D.E.________ cesse d’entrer en contact avec ses enfants de façon imprévue car cela générait chez eux une insécurité importante et de fortes angoisses et puisse s’inscrire dans une collaboration avec son service, ce qui était compliqué pour le moment. Il a proposé que le père entame un travail personnel afin de revenir à une communication sereine, permettant ainsi l’évaluation quant à la mise en place d’un droit aux relations sécurisé dans l’intérêt des enfants. Il a relevé qu’E.E.________ se mettait à disposition des professionnels et agissait dans l’intérêt des enfants et a préconisé la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de C.E.________ et B.E.. Le 11 janvier 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de C.E. et B.E.. Il ressort du procès-verbal de l'audience qu’ils ont été entendus à la demande du premier et avec l’accord de la seconde. Les enfants ont indiqué qu’ils étaient contents d’être à la maison avec leur mère et ne souhaitaient pas retourner vivre en foyer. Ils ont déclaré qu’ils aimaient se rendre à l’école et que leur scolarité se passait bien. C.E. a ajouté que son père était venu à la sortie de l’école ou à la pause de midi avant les vacances de Noël pour les voir. Par courrier du 13 janvier 2016, D.E.________ a reproché au juge de paix et au SPJ de prendre le parti d’E.E.________ sans vérifier le bien-fondé de ses allégations. Il a conclu à la reprise de son droit de visite et à ce que celui-ci s’exerce avec le passage des enfants par le Point Rencontre afin d’éviter toute difficulté. Le 18 janvier 2016, la justice de paix a procédé à l’audition d’E.E.________ ainsi que de T.________ et de L., adjoint suppléant du chef d’office au SPJ. D.E. ne s'est pas présenté bien que dûment cité à comparaître. E.E.________ a indiqué que C.E.________ s’était senti obligé de téléphoner à son père avant son audition par le juge de paix afin d’éviter qu’il ne vienne les importuner à l’école sa sœur et lui. L.________ a
9 - quant à lui déclaré que D.E.________ estimait qu’il n’avait rien à se reprocher et que c’était les autres qui avaient un problème et refusait toute idée de travail thérapeutique, ce qui amenait à un blocage de la situation. Il a estimé que la reprise du droit de visite devrait être conditionnée à un travail personnel du père sur lui-même, avec l’aide de professionnels, le cas échéant par l’intermédiaire de la consultation des Boréales. Il a relevé que les enfants avaient vécu de bonnes choses avec leur père, mais qu’aujourd’hui ces éléments positifs avaient été totalement évacués et qu’ils avaient besoin de voir leurs conditions de vie normalisées. Il a préconisé le retrait de l’autorité parentale de D.E.________ sur C.E., l’attribution de celle-ci à la mère, en sus de celle sur B.E. dont elle disposait déjà et l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin de soutenir E.E., dès lors que celle-ci devrait récupérer la garde des enfants. Par lettre du 25 février 2016, le SPJ a informé le juge de paix que D.E. et D.________ s’étaient présentés à la sortie de l’école de C.E.________ et B.E.________ le 18 février 2016 et que le père avait menacé les enfants de revenir tant qu’ils ne l’appelleraient pas par téléphone. Il a affirmé que ces contacts imprévus mettaient les enfants dans un sentiment d’insécurité important, générant des angoisses qu’ils relayaient à l’intervenante familiale. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix suspendant l’exercice du droit de visite d’un père sur ses enfants mineurs (art. 273 ss CC), invitant celui-ci à entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel et l’astreignant au paiement des frais d’expertise pédopsychiatrique.
10 - 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
11 - du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (art. 450d al. 1 CC) et la mère des enfants n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires
12 - concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. 2.3La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.4En l’espèce, la décision a été rendue par la justice de paix, qui a fondé sa compétence sur l’art. 275 al. 1 CC. Cette autorité a procédé à l’audition de la mère des enfants lors de son audience du 18 janvier 2016, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Bien que dûment cité à comparaître, le père ne s'est pas présenté à l'audience précitée. Il a cependant pu faire valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Les enfants ont été entendus à l’audience du juge de paix du 11 janvier 2016 à la demande de C.E.________ et avec l’accord d’B.E.________. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.Le recourant conteste la suspension de son droit de visite. Il fait valoir que les griefs qui lui sont adressés sont faux. Il reproche aux premiers juges d’accepter sans autre toutes les propositions du SPJ, lequel le rendrait responsable de tout et chercherait à l’éloigner de ses enfants.
13 - 3.1Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. L’art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
14 - père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300) Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
15 - effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012 p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 5C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173). 3.2En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 2 novembre 2015 que C.E.________ et B.E.________ reprochent au recourant les insultes et les critiques formulées à l’égard de leur mère. Ils évoquent également leurs peurs face à son tempérament imprévisible, voire colérique et refusent de le voir, en tous les cas à l’heure actuelle. Les experts relèvent que la question des liens avec leur père est source d’angoisse et d’insécurité chez les enfants. Ils estiment que ces derniers ont avant tout besoin de retrouver confiance en lui et d’être rassurés le concernant, tant par les personnes qui les entourent que par l’intéressé lui-même. Ils évoquent l’hypothèse d’un droit de visite en présence d’un tiers n’appartenant pas au réseau actuel, comme par exemple un thérapeute de la consultation des Boréales, qui pourrait travailler la reprise des liens. Ils considèrent que pour cela, il faudrait que les enfants soient partie
16 - prenante a minima quant au fait de revoir leur père et qu’une absence de contacts directs peut être davantage constructive avec le temps qu’une relation forcée. Dans son rapport du 11 janvier 2016, le SPJ indique également que les contacts entre le recourant et ses enfants génèrent une insécurité importante et de fortes angoisses chez ces derniers. Il souligne en outre que la communication avec le père est compliquée. Enfin, dans ses déclarations du 6 mai 2015, le directeur de la fondation [...] relève que la décision du SPJ de suspendre le droit de visite du recourant a permis de libérer ses enfants de la loyauté clivée dans laquelle il les entretenait. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations faites par les professionnels en charge du dossier, qui ont tous pu constater le refus de C.E.________ et B.E.________ de voir leur père, leurs angoisses et l’absence de capacité du recourant à communiquer avec les membres du réseau en vue du bien des enfants. Il y a également lieu de se rallier à la position des experts quant aux réquisits tendant à la reprise de contacts, même médiatisés. Partant, la suspension du droit de visite doit être confirmée. 4.Le recourant conteste également l’invitation qui lui est faite d’entreprendre un suivi psychothérapeutique. 4.1A teneur de l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3). En vertu de l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité de protection de l’enfant est, entre autres, fondée à donner des instructions sur la mise en
17 - œuvre d’une thérapie (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 3.2 ad art. 307 CC et les références, p. 549). 4.2En l’espèce, les premiers juges ont uniquement proposé au recourant, dans son intérêt comme dans celui des enfants, d’entreprendre un traitement afin de faciliter l’évolution préconisée par les experts au terme de leur rapport. Ils n’ont en particulier pas exigé du recourant qu’il suive ce traitement. Il appartient donc à ce dernier de se positionner sur cette thérapie, préconisée par les intervenants et jugée comme profitable à une reprise des contacts avec ses enfants. C’est à lui de décider s’il veut prêter une oreille attentive à cette proposition tendant à atteindre, à terme, la réalisation de la première conclusion de son recours. Quoiqu’il en soit du choix du recourant, la mesure proposée par la décision entreprise est conforme au droit et à l’avis des experts. Le recourant n’amène aucun élément susceptible de contester cette appréciation. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 5.Le recourant refuse enfin de payer les frais de l’expertise pédopsychiatrique mis à sa charge. Il affirme que l’expertise a été mise en œuvre à la demande du réseau et non de lui-même, qu’il avait informé la justice de paix qu’il l’acceptait à condition de ne pas avoir à la payer et qu’il n’a pas les moyens de la payer. 5.1Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1 CC (ATF 110 II 8 consid. 2b ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1065, pp. 703 et 704). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple
18 - l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du CPC sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2) dispose qu’est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs. Au sens de l’art. 95 al. 2 let. c CPC, les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves. Comme tels, ils constituent des frais judiciaires (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 95 CPC, p. 347).
19 - 5.2En l’espèce, le recourant est le père des enfants concernés. Conformément à l’obligation générale d’entretien qui prévaut en la matière, il est tenu d’assumer, avec la mère des enfants, le paiement des frais judiciaires occasionnés par la procédure qu’il a introduite concernant son droit de visite. Se fondant sur l’art. 38 al. 2 LVPAE, les premiers juges ont décidé de faire supporter au recourant seul l’entier des frais de décision et d’expertise au motif que la procédure ouverte devant eux, qui a nécessité la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, a été initiée par le recourant, mais que celui-ci n’a obtenu gain de cause ni sur la question de la garde des enfants ni sur celle du droit de visite. L’appréciation des premiers juges est soutenable et peut être confirmée. De plus, le recourant n’expose aucun argument permettant de considérer qu’il serait durablement dépourvu de moyens. Ce grief doit par conséquent également être rejeté. 6.En conclusion, le recours de D.E.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
20 - II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 24 mars 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D.E., -Mme E.E., -Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois, à l’att. de M. L.________ et de Mme T.________,
21 - et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :