251 TRIBUNAL CANTONAL GA12.025482 296 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 décembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffière:MmeBoryszewski
Art. 273 al. 1, 315 al. 1 et 445 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L., à Oberengstringen, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 août 2014 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant son fils mineur S.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 21 août 2014, envoyée pour notification le 4 septembre 2014, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale, le cas échéant en modification de l'attribution de celle-ci d'L., anciennement [...], et de W. sur leur fils S.________ et en modification du droit aux relations personnelles d'L.________ sur son fils S., né le [...] 2005 et domicilié chez son père à [...] (I), ordonné la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique et désigné le Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents (ci-après : SPPEA), à Vevey, en qualité d'expert, sa mission consistant à établir un bilan psychologique complet de S. (a), évaluer les capacités parentales des deux parents et les conséquences de l'interaction de leurs relations sur l'enfant (b), déterminer si la mère est en mesure de procurer à l'enfant un encadrement adéquat et correspondant à ses besoins (c), estimer, dans l'intérêt de l'enfant, selon quelles modalités le droit de visite de la mère doit être exercé (d), déterminer s'il est opportun que l'enfant bénéficie d'une prise en charge thérapeutique, le cas échéant avec les parents, séparément ou ensemble (e) et faire toutes propositions ou observations jugées utiles (f) (II), dit que durant l'enquête L.________ exercera son droit de visite sur S.________ par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), dit que le Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (III.bis), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III.ter), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V).
3 - En droit, la première juge a considéré, s'agissant des relations personnelles, que, faute pour L.________ de pouvoir s'engager à ne pas faire d'effusion devant S.________ lorsqu'elle voyait W.________ et à ne plus contester, devant l'enfant, le droit de garde tel que défini par les autorités, l'urgence commandait d'ordonner, à titre provisoire, que le droit de visite d'L.________ s'exerce par le biais d'un Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux. B.Par acte du 15 septembre 2014, L.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, ce qui suit : "1. Examiner par office la compétence géographique de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le 18 septembre 2014, le conseil de W.________ a conclu au rejet de la requête de restitution d'effet suspensif de la recourante. Par télécopie du 19 septembre 2014, [...], chef de service du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), a également conclu au rejet de la requête précitée. Le même jour, le juge délégué de la cour de céans a rejeté la requête de restitution d'effet suspensif.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 février 2012, la juge de paix a notamment confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 décembre 2011. Lors de l'audience de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) du 19 juin 2012, les parties sont convenues que le droit de garde de l'enfant S.________ est attribué à son père (I), qu'un libre et large droit de visite sur son fils est accordé à la mère, fixé d'entente entre les parties ou à défaut de meilleure entente, à raison notamment d'un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche à 18h00, L.________ allant chercher l'enfant là où il se
5 - trouve et le ramenant à son domicile à [...], 4 semaines sur 7 durant les vacances d'été, la semaine de vacances des relâches et les week-ends de l'Ascension, de Pentecôte et du Jeune Fédéral, les autres vacances étant partagées par moitié, L.________ donnera un préavis de deux mois pour indiquer ses dates de vacances (II), que W.________ remettra les documents d'identité à la demande de la mère moyennant un préavis de 24 heures par sms ou par courriel (III) et qu'une mesure de surveillance éducative, au sens de l'art. 307 CC, est instaurée par le juge, le SPJ étant désigné à cette charge (IV). Le même jour, la justice de paix a ratifié la convention précitée (I), institué une mesure de curatelle de surveillance (II), nommé le SPJ en qualité de curateur de S.________ (III) et mis les frais de la cause par 1'100 fr. à la charge des père et mère, chacun par moitié, et les frais d'interprète par 161 fr. à la charge d'L.________ (IV). Par courrier du 27 juin 2014, Dresse [...] et [...], respectivement médecin adjointe et psychologue assistante à la Policlinique pédopsychiatrique de la Fondation de Nant, ont fait part de leurs inquiétudes s'agissant du développement de S., indiquant qu'il était pris dans un conflit de loyauté perpétuel, que le contexte familial était depuis longtemps très tendu, que leurs inquiétudes étaient partagées par la logopédiste et l'enseignante de l'enfant, que ce dernier présentait des angoisses importantes, que son langage ne s'améliorait pas, qu'il était en échec scolaire, que ses difficultés devenaient plus importantes par le fait qu'elles se pérennisaient et se fixaient avec l'avancement de l'âge, et que, dans la mesure où la prise en charge psychothérapeutique n'avait pas eu les effets souhaités, ils avaient décidé de suspendre la prise en charge en attendant une réévaluation de la situation. Le 22 juillet 2014, [...] et [...], respectivement adjoint suppléant du chef de l'ORPM de l'Est et assistant social pour la protection des mineurs, ont déposé leur bilan périodique. Il ressort de ce rapport que S. et son père vivent à [...], que l'enfant est normalement scolarisé en 2 ème année primaire dans cette commune, qu'il a bénéficié du suivi
6 - d'une logopédiste, d'un psychologue scolaire et d'un pédopsychiatre du Secteur psychiatrique de l'Est vaudois, que la mère habite à [...], que la situation n'a pas évolué favorablement depuis le dernier bilan périodique du 6 juin 2013, au point qu'à la rentrée scolaire, l'enfant doit intégrer une classe D en raison d'un échec scolaire, malgré le fait qu'il soit intelligent, qu'il n'arrive pas à se concentrer, que son langage ne s'améliore pas, que, selon la psychologue assistante [...], le contexte dans lequel évolue l'enfant lui cause des angoisses importantes avec un effet délétère sur son développement, que cet avis est partagé par la logopédiste, que ces difficultés sont apparues dès la rentrée scolaire 2013-2014, bien que déjà présentes l'année précédente, que le réseau organisé n'a pas produit d'effet significatif, que le père a de bons contacts avec le réseau, qu'il est perçu de manière générale comme attentionné au bien-être de son fils, même si parfois, il peut sembler un peu démuni, qu'il a mis en place la plupart des mesures, notamment des appuis pour les devoirs, qu'il a régulièrement participé aux différents entretiens avec les intervenants, qu'il semble s'être acquitté de sa tâche de père de manière satisfaisante, que l'enfant s'est toujours dit content de vivre avec lui, que le SPJ n'a pas noté ou reçu d'éléments particulièrement négatifs concernant le père, sauf ceux partagés par la mère, que, selon le père et l'enseignante, l'enfant rentre régulièrement perturbé de ses week-ends chez sa mère, que selon les propres mots de l'enfant, sa mère lui dit régulièrement que [...] c'est "nul", qu'il a également déclaré au SPJ avoir visionné à plusieurs reprises chez l'amie de sa mère, [...], avec l'un de ses fils, des "films dégoûtants", des "films de sexe", qu'interpellée à ce sujet, la mère a déclaré par un message de quelques mots "Trop tard, je ne fais rien" ("too late, I do nothing"). Le SPJ a également relevé dans ce bilan périodique que les contacts d'L.________ avec les professionnels étaient difficiles et que sa participation au travail thérapeutique avait été insuffisante et non conforme au but fixé, qu'elle n'avait jamais réussi à entrer dans la démarche thérapeutique pour le bien de son fils, que son attitude consistait plutôt à rechercher des preuves pouvant remettre en cause les compétences du père et que, lors du dernier entretien, elle avait quitté
7 - prématurément les lieux prétextant que le SPJ ne servait à rien, puis avait fait appel au Consul de Slovaquie afin qu'il intervienne à son avantage. Le SPJ a ainsi requis la mise en œuvre d'une expertise consistant à établir un bilan psychologique complet du mineur, évaluer les capacités parentales des deux parents et les conséquences de l'interaction de leurs relations sur l'enfant, déterminer si la mère est en mesure de procurer à son fils un encadrement adéquat et correspondant aux besoins de l'enfant, estimer, dans l'intérêt de l'enfant, selon quelles modalités le droit de visite de la mère doit être exercé et déterminer s'il est opportun que l'enfant bénéficie d'une prise en charge thérapeutique, le cas échéant avec les parents, séparément ou ensemble. Lors de l'audience de la juge de paix du 21 août 2014, L., W. et [...] pour le SPJ ont été entendus. Ce dernier a déclaré que l'enfant était en souffrance, car il était en présence d'un conflit parental et de loyauté, qu'il n'était pas assez protégé de cela, qu'L.________ n'était jamais entrée dans la démarche proposée par le SPJ, notamment le projet avec le pédopsychiatre et que l'enfant lui avait indiqué avoir visionné des films pornographiques lorsqu'il était chez sa mère, que l'enfant était perturbé lorsqu'il rentrait de chez sa mère, que le Point Rencontre pouvait être, selon lui, une solution. De son côté, L.________ a contesté ce fait, ajouté qu'elle s'inquiétait pour son fils lequel était perturbé psychiquement, qu'elle pensait que W.________ avait essayé de faire ce qu'il pouvait, mais qu'elle estimait que cela n'était pas suffisant, que sa situation personnelle s'était améliorée, en ce sens qu'elle s'était mariée le 4 juillet 2014 avec [...] et qu'elle avait déménagé chez lui depuis le 1 er juillet 2014, enfin qu'elle souhaitait que la garde de son fils lui soit confiée. W.________ a, quant à lui, déclaré qu'il n'était pas au courant de ce mariage ni du déménagement, que son fils avait passé les trois premières semaines de juillet avec lui et ne lui avait pas parlé du mariage de sa mère, que l'enfant était stressé chaque week-end dans la perspective des disputes et qu'il avait pris la décision de le mettre dans une classe à effectif réduit, soit une classe D.
8 - E n d r o i t :
b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, 5 ème éd., 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
c) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l'enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la cour de céans a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte.
2.Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'enfant à titre provisoire.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, op. cit., 2014, n. 779, pp. 512 s). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P_131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 1/2007, p. 167). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
Lorsque les difficultés relationnelles existant entre les père et mère se cristallisent lors de la transmission de l'enfant et rendent celle-ci problématique la solution du passage de l'enfant par l'intermédiaire du Point Rencontre, pour l'exercice du droit de visite est adéquate et
Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
14 - judiciaires civils, RSV 270.11.5]) et sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
15 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante L.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 8 décembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Henrik P. Uherkovich (pour L.), -Me Laure Chappaz (pour W.________),
Service de protection de la jeunesse, [...],
16 -
Point Rencontre, et communiqué à : -Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :