252 TRIBUNAL CANTONAL E525.047047-251343 198 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 octobre 2025
Composition : MmeB E N D A N I , vice-présidente MmesRouleau et Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 2 octobre 2025 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est interjeté contre une décision rendue le 2 octobre 2025 par la juge de paix déclarant irrecevable un appel au juge en raison de son dépôt tardif. 3.2 3.2.1Contre les décisions de l’autorité de protection de l’adulte – telle que celle susmentionnée –, prises dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile
4 - du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2Le recours concernant une décision de placement à des fins d’assistance doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012, nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154). Cela signifie que la volonté du recourant d’attaquer la mesure ordonnée doit apparaître de manière reconnaissable (Meier, op. cit, n. 1332 p. 704). En revanche, lorsqu’il se rapporte à d’autres objets de contestation, comme en l’occurrence à une décision d’irrecevabilité, le recours doit être motivé. Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées afin qu’on comprenne les points de désaccord du recourant avec ladite décision (TF 5A_618/2021 du 16 septembre 2021 consid. 4 ; Tappy, in : Pichonnaz/ Foëx/Fountoulakis [édit.], Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024,nn. 63 et 64 ad art. 450 CC, pp. 3251s ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 311 CPC p. 1251). S'agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), telle que l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu'elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC, lequel n'est pas
5 - applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). 3.3En l’espèce, l’acte du 3 octobre 2025 ne remplit pas les exigences de motivation précitées. En effet, la recourante se limite à indiquer qu’elle s’oppose à la mesure (cf. supra consid. 2). La mention « vice de forme : arrivée le 20.09 à T.________ » est difficilement compréhensible sous l’angle d’un quelconque grief contre la décision du 2 octobre 2025 constatant l’irrecevabilité de son appel : à supposer que la recourante n’ait eu connaissance de la décision de placement médical à des fins d’assistance qu’à cette date, le délai d’appel au juge arrivait à échéance le mardi 30 septembre 2025, de sorte son appel déposé le 1 er
octobre 2025 était de toute manière tardif. Pour le surplus, force est de constater que dans son écrit du 3 octobre 2025, la recourante n’explique nullement en quoi la décision qu’elle conteste devrait être modifiée ou annulée. Elle ne formule pas la moindre critique contre le raisonnement de la première juge au sujet de la tardiveté de son appel du 1 er octobre 2025, à savoir pour quel(s) motif(s) il serait erroné et ce qui justifierait de revoir la décision. La recourante ne prend en outre aucune conclusion. Ces vices conduisent à l’irrecevabilité du recours. 3.4Les écrits des 3 et 9 octobre 2025 de la recourante devant être considérés comme des appels au juge contre le rejet de sa demande de libération, il convient de les transmettre à la juge de paix, laquelle a d’ores et déjà indiqué les traiter. 4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, -T., à l’att. du médecin responsable, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :