Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, E522.032000
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL E522.032000-221345 187 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 31 octobre 2022


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesGiroud Walther et Chollet, juges Greffier :M. Klay


Art. 319, 321 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 28 septembre 2022 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 28 septembre 2022, motivée le 6 octobre 2022, la Juge de paix du district d’Aigle a mis les frais d’expertise de la Dre [...], par 2'000 fr., à la charge de C.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée) (I) et rendu la décision sans frais (II). 2.Par acte daté du 13 octobre 2022 adressé le 16 octobre 2022 au Tribunal cantonal, C.________ a recouru contre cette décision.

3.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix mettant les frais d’expertise de la personne concernée à la charge de celle-ci. 3.2 3.2.1Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2 e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 10 mars 2021 ; CCUR 24 février 2021 ; CCUR 20 novembre 2019/212 ; CCUR 3 juillet 2019/101). 3.2.2 3.2.2.1Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de

  • 3 - l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2020 III 182-184). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2 e éd., p. 304). 3.2.2.2En l’espèce, dans la mesure où les frais d’expertise litigieux sont liés à une décision de placement médical à des fins d’assistance et que le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de dix jours (art. 450 CC et 450b al. 2 CC), le délai applicable au présent recours est lui aussi de dix jours, de sorte qu’il a été déposé en temps utile. 3.2.3 3.2.3.1Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de

  • 4 - recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 11 janvier 2021/8 et les références citées ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d’office ne supprime pas l’exigence de motivation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; CCUR 31 mai 2022/89 consid. 3.2 ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.3). En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CCUR 31 mai 2022/89 consid. 3.2 ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.3 ; CREC 17 septembre 2021/260 ; CREC 11 mai 2012/173 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 7.1 ad art. 321 CPC). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018

  • 5 - consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 31 mai 2022/89 consid. 3.2 ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.3 ; CCUR 25 février 2021/53). 3.2.3.2En l’espèce, la motivation du recours est parfaitement incompréhensible. Le recourant n’invoque aucun grief à l’encontre de la décision entreprise, se contentant de relever divers points, semble-t-il en lien avec de précédentes procédures, et se référant en outre à des dispositions et à des termes relatifs au CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), tels les art. 130 – 131 CPP ou la mention de « défense juridique obligatoire ». L’acte de recours ne contient en outre aucune conclusion valable. 4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 6 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 445 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450b CC
  • art. 450f CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 11 TFJC

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