252 TRIBUNAL CANTONAL E518.018133-180724
98 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1er juin 2018
Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 242 CPC, art. 5 CEDH La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 7 mai 2018 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 mai 2018, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 29 avril 2018 par W.________ contre la décision de placement à des fins d’assistance du 23 avril 2018 (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). En droit, la première juge a relevé que W.________ souffrait d’un trouble bipolaire depuis l’âge de 18 ans ayant nécessité plusieurs hospitalisations à la Fondation [...]. Elle a retenu que la personne concernée ne semblait pas pleinement consciente de son besoin de soins et des répercussions sur son état que pouvaient provoquer l’absence de prise de médication. Elle a ainsi considéré que l’état psychique de W.________ n’était pas suffisamment stabilisé et qu’il apparaissait nécessaire que cette dernière bénéficie de soins en milieu hospitalier. B.Par acte du 17 mai 2018, W., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision susmentionnée. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son placement provisoire à des fins d’assistance soit annulé avec effet immédiat et à ce que sa sortie de la Fondation [...] soit ordonnée. Elle a également conclu à l’octroi de dépens fixés à dires de justice pour la procédure de première et de deuxième instance. C.La Chambre retient les faits suivants : a)Le 23 avril 2018, W., connue pour des troubles bipolaires, a été admise au service des urgences de l’ [...] au motif d’une décompensation d’allure maniaque avec fuite des idées et d’une mise en danger. Il a également été constaté que la personne concernée présentait un discours et un comportement incohérents. Par décision du même jour,
3 - le Dr. [...], Médecin chef du Service des Urgences de l’ [...], a ordonné son placement provisoire à des fins d’assistance. La personne concernée a été placée au [...] ( [...]), puis transférée à la Fondation [...]. b)Par acte du 29 avril 2018, W.________ a fait appel de cette décision. c)Devant la juge de paix, le 7 mai 2018, W.________ a déclaré qu’elle s’opposait à rester en institution. Elle a précisé qu’elle avait conscience d’être atteinte de troubles bipolaires et d’avoir besoin d’une médication, mais a expliqué que, selon elle, son traitement pouvait se faire de manière ambulatoire. d)Le 4 mai 2018, le Dr [...], médecin associé auprès du département de psychiatrie du CHUV, a rendu un rapport d’évaluation concernant W.. Il a indiqué que la personne concernée présentait un état de décompensation aigu de son trouble bipolaire, d’intensité moyenne à sévère. Le praticien a relevé que la personne concernée restait particulièrement désorganisée sur le plan de ses fonctions psychiques et que ses capacités de planification et de jugement étaient affectées. Il a encore relevé que cette dernière n’avait pas conscience de son état ni de sa nécessité de soins. Il a ainsi considéré qu’un retour à domicile retarderait son rétablissement dans la mesure où il était probable qu’elle arrête de prendre sa médication. e)A l’audience de l’autorité de céans du 24 mai 2018, W. a déclaré que selon elle, aucune raison valable ne justifiait son placement provisoire à des fins d’assistance. Elle a indiqué qu’elle souhaitait pouvoir retourner à son domicile et reprendre une vie normale. Elle a relevé, qu’une fois chez elle, elle entendait être suivie par un psychiatre et être aidée par le Centre médico-social (CMS).
4 - f)Par courriel du 28 mai 2018, la Dresse [...], médecin assistante à la Fondation [...], a indiqué que la personne concernée avait quitté l’institution le 25 mai 2018 et qu’elle était désormais assistée par le CMS. g)Dans ses déterminations du 29 mai 2018, W.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis que l’illicéité de sa privation de liberté à des fins d’assistance soit constatée. Elle a invoqué que l’évaluation psychiatrique au dossier ne faisait pas clairement état d’une mise en danger comme l’exige la jurisprudence et qu’une telle constatation éviterait qu’elle soit, dans le futur, à nouveau placée dans les mêmes circonstances. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision du Juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
5 - Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.64, p. 177 [cité : Guide pratique COPMA 2017] ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 276, p. 142). 1.2Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Reussler, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., 2014., n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 ss ad art. 242 CPC). L’autorité collégiale est compétente pour statuer sur une cause manifestement sans objet lorsque la décision doit être prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], applicable par le renvoi de l’art. 450f CC). 1.3 1.3.1La qualité pour recourir suppose un intérêt juridique actuel et pratique à l'admission du recours, qui doit encore exister au moment où l'autorité de recours statue. Il est exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuelle et pratique lorsque la situation ayant donné lieu aux griefs invoqués est susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid 1.1, JdT 2010 I 358). En principe, lorsqu'une personne privée de liberté à des fins d'assistance a été autorisée à quitter l'établissement où elle se trouvait, elle n'a plus d'intérêt juridique actuel à l'examen du recours (ATF 140 III 497 consid. 1.1; ATF 136 III 497 consid. 1.1).
6 - 1.3.2En l’espèce, il n’existe aucune circonstance particulière qui permettrait de retenir qu'en cas de nouvelle privation, un contrôle judiciaire en temps opportun serait exclu. En particulier, la recourante ne fait pas valoir que de courtes privations de liberté seraient récemment intervenues à de réitérées reprises, sans qu'elles aient pu faire l'objet d'un contrôle judiciaire (cf. ATF 136 III 497 consid. 1.2) et elle a pu obtenir dans la présente espèce un tel contrôle, son appel au juge ayant été tranché en temps utile. Par ailleurs, une nouvelle privation ne pourrait se fonder que sur d'autres circonstances, de sorte qu'il n'existe pas, sous cet angle également, d'intérêt à trancher la licéité de la mesure contestée.
2.1La recourante fait cependant valoir qu’elle a toujours un intérêt à la constatation de l’illicéité de sa privation de liberté à des fins d’assistance en vertu de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101). Elle invoque notamment, qu’en droit pénal, la personne détenue peut faire constater l’illicéité de sa détention en vue d’obtenir réparation. 2.2 2.2.1Selon l’art. 5 par. 4 CEDH, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de la Convention a droit à réparation (art. 5 par. 5 CEDH). 2.2.2Sous l'ancien droit, le législateur suisse avait, en matière de placement à des fins d'assistance, instauré une responsabilité objective de l'Etat, afin de se conformer aux exigences de l'art. 5 CEDH (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne
Le Tribunal fédéral avait estimé que, dans le cadre de l'action en responsabilité de l'art. 429a aCC, la constatation de l'illicéité de la mesure était possible et reconnue comme une autre forme de la réparation morale. La voie de l'art. 429a aCC constituait, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH pour l'examen d'une éventuelle violation de l'art. 5 par. 4 CEDH et satisfaisait aux exigences de l'art. 5 par. 5 CEDH. Dès lors qu'une telle action permettait de faire valoir une violation de cette convention et de demander le paiement d'une indemnité pour le préjudice qui en résultait, il n'y avait pas lieu d'appliquer en matière de placement à des fins d'assistance la jurisprudence relative à la détention avant jugement, selon laquelle il se justifiait d'examiner le recours sur le fond malgré la libération du recourant intervenue en cours de procédure en cas de violation manifeste de la CEDH, lorsqu'une constatation en ce sens était possible dans le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il n'y avait aucune raison de revenir sur la pratique consistant à renvoyer la personne dont le recours était devenu sans objet ensuite de sa libération à faire constater l'illicéité de la mesure de placement à des fins d'assistance dans une action en responsabilité de l'art. 429a aCC (ATF 136 III 497 consid. 2, JdT 2010 I 358). L'art. 454 CC ayant la même portée que la norme antérieure, le Tribunal fédéral a expressément confirmé à de nombreuses reprises ces principes sous l'empire du nouveau droit de la protection de l'adulte entré en vigueur le 1 er janvier 2013 (ATF 140 III 92, JdT 2014 II 348; TF 5A_9/2014 du 12 février 2014 consid. 2.2 et réf.; TF 5A_965/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2).
8 - 2.3Il en résulte que la recourante n’a pas d’intérêt à la constatation sollicitée dans le cadre de la présente procédure. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à allouer de dépens. D’une part, le sort du recours était incertain au moment où il est devenu sans objet et le fait qu’un recours n’ait pas été dénué de chances de succès ne suffit pas à l’allocation de dépens. D’autre part, et surtout, il n’est pas arbitraire, sauf règle cantonale contraire, de considérer que des dépens ne peuvent être mis à la charge de l’autorité de protection, que ce soit sur la base de l’art. 106 CPC à titre de droit cantonal supplétif, l’autorité de protection n’ayant pas qualité de partie, ou sur la base de l’art. 107 al. 2 CPC, qui ne vise que les frais judiciaires et non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 3-5, JdT 2015 II 128, TF 5A_11/2017 du 24 avril 2017 consid. 3). Dans le canton de Vaud, les dépens ne peuvent être mis à la charge de l’autorité de protection (CCUR 24 novembre 2014/287). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
9 - IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Kathrin Gruber (pour W.________), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :