252 TRIBUNAL CANTONAL E123.054140-250360 132 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1 er juillet 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesKühnlein et Bendani, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 388, 389, 390 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.G., à [...], contre la décision rendue le 9 septembre 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.G., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 septembre 2024, adressée pour notification aux parties le 19 février 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle ouverte en faveur de A.G.________ (ci-après : l’intéressée ou la personne concernée), née le [...] 1930 (I), renoncé à instituer une mesure de curatelle en faveur de la prénommée (II), renoncé à prononcer une mesure de placement à des fins d’assistance à l’endroit de A.G.________ (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que A.G.________ présentait certes un âge avancé, mais qu’elle gérait actuellement sa situation personnelle, administrative et financière par ses propres moyens de manière satisfaisante. Sur le plan de sa santé, elle était consciente de son état, s’était adaptée à sa condition et bénéficiait de l’aide de B.________ et de T.________ notamment. Sur le plan administratif, sa situation était à jour, ses paiements étaient effectués avec l’aide de B.________ et T.________ disposait d’une procuration générale. La situation financière apparaissait saine, sans poursuites ni factures impayées ou retard de paiement ; sa fortune n’avait pas connu de baisse significative au vu des relevés bancaires au dossier. L’autorité de protection a dès lors constaté que l’institution notamment d’une curatelle n’était pas nécessaire, eu égard au principe de subsidiarité des mesures de protection, de sorte qu’il devait y être renoncé. B.Par acte du 24 mars 2025, I.G.________ (ci-après : le recourant), fils de la personne concernée, par son conseil Me Luc Vaney, avocat, a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une curatelle de représentation à forme de l’art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et une curatelle de gestion à forme
3 - de l’art. 395 CC est instituée en faveur de I.G.. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Consultée, la justice de paix a, par courrier du 24 avril 2025, informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement à la décision entreprise. Par envoi du 2 mai 2025, le recourant a produit trois nouvelles pièces. Interpellée, A.G. a déposé ses déterminations le 15 mai 2025, concluant implicitement au rejet du recours. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.A.G., née le [...] 1930, est veuve depuis une dizaine d’années. Elle a deux fils, I.G., médecin, qui vit en Suisse, et J.G., également médecin, qui réside aux Etats-Unis. A.G. vit seule depuis plusieurs années dans un appartement en duplex, à [...]. Elle ne quitte plus son logement depuis le début de la pandémie de COVID-19. La précitée présente des difficultés de vision et d’ouïe, et souffre d’un prolapsus vagino-rectal (rectocèle). Le 8 novembre 2015, A.G.________ a établi une procuration générale en faveur de T., afin que celui-ci puisse la représenter et agir en son nom notamment pour tout contrat, paiement ou encaissement, et effectuer tous les actes de gestion qu’il jugerait dans son intérêt. 2.Par courrier daté du 3 décembre 2023, reçu le 6 décembre suivant par la justice de paix, I.G. a signalé, avec l’accord de son frère, la situation de A.G.________. Il a exposé que celle-ci vivait de manière
4 - très isolée, n’ayant que peu d’amis, qu’elle n’avait plus eu de contrôle médical depuis quatre ans et souffrait, à sa connaissance, d’un rectocèle assez important qui nécessiterait des soins d’hygiène, qu’elle refusait jusqu’à présent. La personne concernée peinait à marcher et ne pouvait apparemment prendre ni douche ni bain ; elle faisait également la lessive dans sa baignoire. Selon I.G., l’intéressé ne pouvait plus laver ses draps et semblait revêtue des mêmes habits – par ailleurs usés – depuis plusieurs mois. De plus, elle ne paraissait pas se nourrir de manière suffisante. A.G. refusait néanmoins toute aide pour des soins à domicile ou la livraison de repas. Récemment, l’intéressée s’était retrouvée enfermée dans sa cuisine en raison d’une fausse manœuvre sur la porte et avait dû sortir par le passe-plats, au risque de se blesser. Dernièrement également, la personne concernée avait présenté un état de malaise général (état septique), pour lequel son fils avait dû venir en urgence pour la consulter et lui prescrire un traitement, sans toutefois disposer d’informations sur l’état de fonction de ses organes. I.G.________ constatait que sa mère présentait un affaiblissement intellectuel, celle-ci lui ayant signalé une augmentation de ses troubles de la mémoire. En outre, l’état de propreté du logement était déplorable et l’intéressée refusait toute aide au ménage. I.G.________ a relevé qu’avec son frère, ils avaient souhaité respecter aussi longtemps que possible le désir de leur mère de finir sa vie à domicile, mais que la situation ne semblait plus désormais plus acceptable sur les plans médical et personnel. Le signalement faisait également état de donations en argent, parfois importantes, de l’intéressée à son « directeur de conscience », l’Abbé C., depuis plusieurs années. La personne concernée aurait même établi un testament en faveur du précité et proposé de lui donner une procuration pour accéder à ses comptes et coffres bancaires. Le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a dès lors ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur de A.G..
5 - 3.L’extrait du registre des poursuites du 6 décembre 2023 délivré par l’Office des poursuites du district de Lausanne atteste que A.G.________ n’a aucune poursuite, ni aucun acte de défaut de biens. Convoquée à une audience par le juge de paix, A.G.________ lui a écrit le 5 janvier 2024 pour demander son annulation, afin de ne pas s’exposer inutilement aux virus hivernaux, précisant toutefois qu’une audition à son domicile pouvait le cas échéant être organisée. 4.Chargée par le juge de paix d’évaluer la situation de l’intéressée, la Dre [...], médecin-déléguée auprès de la Direction générale de la santé pour le district de Lausanne, a rendu son rapport le 8 janvier 2024, après avoir rencontré la personne concernée à son domicile. La médecin a constaté que A.G., habillée simplement, présentait un état général conservé au vu de son âge et était bien orientée ; les tests de capacité cognitive s’étaient révélés rassurants. Son appartement était correctement entretenu, même si quelques nettoyages plus poussés pourraient être indiqués. Certes, l’intéressée devenait plus fragile, mais elle en avait conscience et réalisait qu’elle aurait besoin d’aide pour certaines activités de la vie quotidienne. Elle avait ainsi accepté la venue à domicile de [...], ergothérapeute auprès du Centre médico-social (ci- après : CMS) de [...], pour un bilan. Une aide pour des nettoyage était projetée, ainsi qu’une assistance pour la toilette et la pédicure s’était rendue à domicile. L’ergothérapeute précitée avait rapporté à la médecin- déléguée que d’autres mesures de soutien ne semblaient pas indispensables, en l’état. Par ailleurs, un transport en taxi serait organisé si A.G. devait se rendre chez son médecin traitant, le Dr [...], à [...]. La Dre [...] a observé que la personne concernée avait une existence bien ritualisée ; elle avait trouvé moyen de s’adapter à une perte de vision due à une macula. Elle bénéficiait de l’aide de B., proche aidant qui connaissait l’intéressée depuis son enfance et qui lui vouait beaucoup de reconnaissance pour s’être occupée de sa propre mère lorsque celle-ci était en souffrance. Le précité, que l’intéressée considérait comme un petit-fils, passait deux ou trois fois par semaine pour lui apporter les courses. A.G. faisait elle-même son ménage, progressivement
6 - dans la semaine, et ne craignait pas les escaliers ; elle disposait d’un système d’alarme au poignet en cas de chute. Les observations de la médecin-déléguée ont été confirmées par B., lequel restait très attentif et semblait compétent, comme auxiliaire de santé, pour repérer une situation qui deviendrait plus problématique et en avertir la famille. En conclusion, la Dre [...] a indiqué qu’au vu de l’état actuel de A.G., une mesure de placement n’était pas indiquée, les aides nécessaires (ménage, course), étant organisées progressivement à la demande de l’intéressée. Par ailleurs, malgré les craintes des deux fils de A.G., la médecin estimait que celle-ci était capable de gérer ses affaires administratives et semblait très au clair sur l’état de ses finances. 5.Le 9 janvier 2024, le juge de paix a procédé à l’audition d’I.G.. Celui-ci a contesté les conclusions du rapport de la médecin-déléguée du 8 janvier 2024, notamment au niveau de l’hygiène personnelle (lessive dans la baignoire, mêmes vêtements tous les jours) et du logement. Sur le plan administratif, il s’est inquiété quant au fait que les revenus disponibles de sa mère soient reversés à l’Abbé C., au détriment de ses propres besoins. Interrogé sur ses relations avec sa mère, I.G. a expliqué qu’il l’avait vue une fois par mois pendant une certaine période, durant laquelle il s’était occupé de ses paiements, à sa demande. Il avait dû mettre fin à cette accompagnement il y a environ une année et demie, en raison de problèmes de santé. Actuellement, il se rendait chez l’intéressée tous les deux mois. Celle-ci ne répondait pas aux appels, disant ne pas entendre le téléphone sonner. Lorsqu’il s’occupait de la gestion des affaires de sa mère, il retirait chaque mois la somme de 5'500 fr., correspondant vraisemblablement à sa rente AVS et sa rente LPP, avec laquelle il réglait mensuellement des paiements de l’ordre de 1'500 à 2'000 fr. ; le reste était remis en espèces à l’intéressée, dont un montant de 800 fr. serait confié à B.________ pour le paiement du loyer. I.G.________ ignorait comment l’argent restant était dépensé, mais supposait qu’une large partie était reversée à l’Abbé C.. Au surplus, il n’avait pas connaissance de la composition précise de la fortune de sa mère, relevant que l’Abbé C. lui avait semblé mieux informé que lui à cet égard. B.________ a estimé que le proche aidant de sa mère,
7 - B., paraissait digne de confiance, précisant que celui-ci semblait actuellement se charger des paiements pour sa mère. Enfin, I.G. a dit ne pas connaître personnellement T., mais qu’il s’agissait d’une bonne connaissance de sa mère. Celui-ci se serait chargé notamment de certaines démarches administratives pour sa mère, avant qu’il ne reprenne lui-même le suivi. A la suite de cette audience, le juge de paix a étendu l’enquête en placement à des fins d’assistance ouvert en faveur de A.G. à la question de l’institution d’une curatelle. Dans ce cadre, le juge a requis des renseignements auprès de l’administration fiscale, du CMS de [...] et du médecin traitant de A.G.. 6.Dans un courrier adressé le 6 février 2024 au juge de paix, A.G. a affirmé que l’Abbé C.________ ne lui avait jamais demandé de l’argent pour lui-même, admettant toutefois qu’elle l’aidait parfois à soutenir l’Eglise catholique dans ses œuvres. Elle a contesté les dires de son fils à l’audience du 9 janvier 2024, relevant en particulier que ses revenus s’élevaient à 6'430 fr. par mois, dont elle prélevait effectivement 5'500 fr. par mois, et dont 3'000 à 3'500 fr. servaient au paiement de ses charges mensuelles. Le solde était conservé pour des besoins courants et comme réserve pour d’éventuels frais médicaux. S’agissant du loyer, elle versait un montant de 1'500 fr. chaque mois sur son compte dédié. La personne concernée a catégoriquement nié qu’elle reverserait le solde de son argent à l’Abbé C.. Selon les dires de A.G., ses deux fils avaient connaissance qu’elle avait hérité des actions de [...] de son défunt mari, qu’elle possédait une somme importante sur un compte bancaire et qu’elle était propriétaire d’un terrain à [...]. 7.Dans un certificat médical du 12 février 2024, le Dr [...], a indiqué que sa dernière rencontre avec sa patiente remontait au 2 septembre 2019, après quoi il s’était uniquement contenté, à sa demande, de renouveler chaque année ses ordonnances médicales, par courrier et sans consultation. Il n’était ainsi pas en mesure de se prononcer sur la capacité de discernement actuelle de l’intéressée, ni sur la nécessité d’un
8 - éventuel placement. Il relevait néanmoins que l’évaluation de la médecin- déléguée semblait cohérente, de sorte qu’il appuyait ses conclusions. Selon le rapport établi le 27 février 2024 par [...] et [...], respectivement responsable de centre et ergothérapeute au CMS de [...], A.G.________ avait accepté, à la suite d’un entretien en fin novembre 2023, une aide au ménage et pour les soins de base. Une nouvelle prise de contact avait eu lieu au début de l’année 2024, à l’issue de laquelle l’aide au ménage avait été réorientée vers une aide privée ; l’intéressée, par l’intermédiaire de son proche aidant, avait fait appel à une entreprise de nettoyage. L’aide effectuée n’ayant pas été concluante, B.________ assistait dès lors la personne concernée pour le ménage à raison d’une à deux fois par mois. A.G.________ avait exprimé son désir de maintenir son autonomie et son indépendance pour la réalisation des soins de base (toilette au lavabo deux fois par jour et shampoing sec), acceptant toutefois une réévaluation ponctuelles de la situation par le CMS. 8.Selon les documents fiscaux au dossier, l’intéressée possédait, à fin 2022, des titres bancaires de l’ordre de 220'000 fr., dont environ 98'000 fr. de liquidités et des actions (1200 actions [...] et 240 actions [...] AG) pour une valeur de 115'000 fr. auprès de la Banque [...], ainsi qu’environ 6'000 fr. dans un compte privé ouvert auprès de [...]. Selon le document concernant l’état des créances ouvertes et impayées au 25 mars 2024, l’intéressée n’avait pas d’arriérés d’impôts pour 2023 ; les acomptes pour l’année 2024 étaient toutefois encore dus. La personne concernée était en outre propriétaire d’une parcelle à [...], dont la valeur fiscale était de 2'650 francs. La déclaration d’impôts 2022 fait état de donations à des institutions d’utilité publique s’élevant à 490 fr., dont 200 fr. à l’Association [...]Eglise [...]. Le 21 avril 2024, A.G.________ a écrit un courrier à l’Abbé C.________, dans lequel elle a confirmé qu’elle avait bien révoqué les deux lettres-testament qu’elle lui avait fait parvenir, à la suite du changement de ministère du prêtre, dans un autre canton. Elle a attesté, dans cette
9 - lettre, que le précité ne lui avait jamais demandé de l’argent, mais qu’elle avait tenu à soutenir financièrement l’Eglise catholique. Le 7 mai 2024, le juge de paix a entendu A.G.________ à son domicile, en présence de B.. L’intéressée a expliqué qu’elle avait tenté de constituer des économies ces dernières années et qu’elle conservait cet argent à son domicile. Elle a confirmé avoir reçu la visite du CMS chez elle, tout en relevant ne pas avoir besoin d’aide de ces personnes au quotidien, dès lors qu’elle disposait d’un système d’appel d’urgence à son poignet. Sur proposition du CMS, une société de nettoyage était intervenue, mais sans donner satisfaction, de sorte que A.G. continuait à assurer elle-même les tâches ménagères, avec l’assistance de son proche aidant une fois par mois. Ces dires ont été confirmés par B., lequel a précisé que la toilette se déroulait au lavabo, ce dont le CMS avait été informé. Le proche aidant passait deux fois par semaine chez l’intéressée pour lui apporter ses courses. Il a par ailleurs confirmé la manière de procéder au règlement des paiements, telle que décrite par la personne concernée dans ses courriers au juge de paix. A l’occasion de cette audience, le juge a pu visiter le logement de la personne concernée et a consaté que celui-ci était bien tenu dans l’ensemble. 9.Par envoi des 11 juillet et 8 août 2024, les établissements bancaires [...] et [...] ont transmis, à la demande du juge de paix, les extraits de comptes de l’intéressée concernant les cinq années précédentes. Il en ressort que la valeur du portefeuille [...] a légèrement augmenté. Le montant des avoirs auprès du compte privé [...] a quelque peu fluctué, passant d’environ 11'000 fr. à fin 2019, à un peu moins de 3'400 fr. à fin 2020, puis à un peu plus de 6'800 fr. à fin 2021 et, enfin, à environ 6'000 fr. à fin 2023. Par courrier du 13 août 2024 adressé à A.G. et I.G.________ ainsi qu’à B.________, le juge de paix a indiqué que les
10 - vérifications auprès des établissements bancaires n’avaient pas mis en lumière d’indice d’abus financiers de la part de tiers au préjudice de A.G.. Il a informé les parties que, sauf avis contraire de leur part d’ici au 26 août 2024, la justice de paix statuerait sur la cause, sans nouvelle audience. 10.Le 26 janvier 2025, l’Abbé C. a écrit un courriel au deuxième fils de l’intéressée, J.G.. Il relatait, avec l’accord de la personne concernée, la disparition des économies que celle-ci avait déposées dans son coffre bancaire (safe), alors que la dernière personne qui y aurait eu accès était son fils I.G.. L’Abbé C.________ a également indiqué avoir été informé par A.G.________ de sa situation financière « dans les grandes lignes » et a fait une brève description du patrimoine de celle-ci. En résumé, l’Abbé C.________ relevait qu’à la mort de l’intéressée, il resterait comme héritage une somme très importante « autant qu’il puisse en juger avant d’avoir pu regarder les documents officiels ». Il estimait que la personne concernée – qui aurait décidé d’aider la vie de l’Eglise catholique soit par testament soit par donation – était en droit de disposer de ses économies comme elle l’entendait. Par courriel du 2 avril 2025, l’Abbé C.________ a informé J.G.________ qu’un recours avait été déposé par I.G.________ contre la décision rendue le 9 septembre 2024 par la justice de paix, et que A.G.________ était inquiète par ce nouvel épisode, précisant qu’il le laissait « juger de ces démarches ». E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix, renonçant à prononcer une mesure de protection, notamment une curatelle, en faveur de la personne concernée.
11 - 1.2Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
12 - l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3Motivé et interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée, qui fait valoir les intérêts de celle-ci, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. Consultée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection a, par courrier du 24 avril 2025, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et, implicitement, à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement. La personne concernée a été invitée à se déterminer, ce qu’elle a fait par courrier du 15 mai 2025, concluant implicitement au rejet du recours.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
3.1Le recourant conteste l’appréciation des premiers juges selon laquelle la personne concernée n’aurait pas besoin d’une curatelle, dont les conditions seraient selon lui remplies. Il fait valoir que la fragilité physique et mentale de la personne concernée (troubles de la mémoire, refus de soins médicaux et hygiène « problématique ») a été sous- estimée, que l’aide actuelle serait insuffisante en ce sens que l’appui de B.________ et de T.________ ne serait que sporadique et qu’aucun suivi médical ou social n’était en place. L’autorité de protection avait en outre écarté trop rapidement les soupçons d’abus financier et de dilapidation des avoirs liés à l’influence de l’Abbé C.________, qui semblait s’immiscer dans les finances de l’intéressée.
14 - Dans ses déterminations du 15 mai 2025, A.G.________ réfute le fait qu’elle dilapiderait son argent ou reverserait ses revenus à l’Abbé C., rappelant que celui-ci ne lui a jamais fait de demande financière et que l’argent versé sporadiquement servait aux œuvres du prêtre, et n’était pas versé à titre personnel. Ces dons étaient faits sur ses revenus, toujours en fonction de ses moyens financiers, et n’étaient de loin pas excessifs. Elle relève également que son fils I.G. ne lui rendait visite que sporadiquement et qu’il ne s’était que temporairement occupé de ses affaires, lorsque T.________ avait rencontré des problèmes de santé et n’était momentanément plus en mesure d’assurer les services qu’il lui rendait. La personne concernée explique que son autre fils, J.G., avait demandé des renseignements sur sa situation financière et que c’était dans ce cadre qu’elle avait mis au courant l’Abbé C. afin qu’il transmette ces informations à son fils par courriel. A.G.________ confirme par ailleurs que B.________ passait à son domicile deux fois par semaine, pour lui apporter le courrier et les courses, qu’il effectuait ponctuellement des tâches ménagères à son domicile et assurait les paiements à la poste, selon ses ordres, ainsi que diverses appels administratifs en sa présence (gérance, pharmacie, podologue, CMS, etc...). L’intéressée précise qu’elle gérait encore elle-même ses affaires financières et que, pour le surplus, T.________ s’occupait de l’établissement de ses déclarations d’impôt et de certaines correspondances. Elle est ainsi d’avis que ses intérêts sont suffisamment sauvegardés avec l’aide de son entourage, notamment B.________ et T.________. S’agissant des propositions d’aide à domicile, l’intéressée estime ne pas en avoir besoin pour l’instant, hormis le service de biotélévigilance (montre-alarme) et quelques autres services spécifiques. Sa référente au CMS se déplaçait régulièrement chez elle pour une réévaluation de sa situation, la prochaine visite étant prévue en octobre 2025, elle avait reçu la visite d’un infirmier à domicile à la fin 2024 pour une vaccination contre la grippe et avait demandé à son proche aidant de faire venir un podologue à domicile, qui se rendait ainsi chez elle tous les deux à trois mois. La personne concernée a par ailleurs accepté de revoir un médecin à domicile prochainement et se dit consciente qu’elle devra, à terme, accepter des aides supplémentaires pour la soutenir à domicile.
15 - 3.2 3.2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille,
16 - Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK ZGBI I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 403). 3.2.2L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée. La mesure instituée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (art. 389 al. 2
17 - CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_551/2021 consid. 4.1.1 ; 5A_417/2018 du 17 octobre 2019 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3Dans le cadre de l’enquête, conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête et, si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 206, p. 109). La teneur de l’art. 446 CC correspond à celle de l’art. 296 al. 1 CPC ; il en résulte qu’il s’agit de la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_916/2021 du 9 février 2022 consid. 5 ; 5A_770/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; Chabloz/Copt, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 5 ad art. 446 CC, pp. 3180 et 3181). L’autorité de protection doit se livrer de sa propre initiative à des investigations et n’est pas liée par les offres de preuves des parties ; elle détermine au contraire selon sa propre conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens pertinents pour démontrer ces faits (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 203, pp. 107- 108 ; Chabloz/Copt, CR CC I, op. cit., n. 4 et 7 ad art. 446 CC, pp. 3180 et 3181). L’autorité de protection est soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC ; CCUR 3 avril 2023/63 consid. 2.1.2). Par conséquent, elle peut mener l’enquête de façon inhabituelle, et, de son propre chef, se procurer des rapports, notamment des rapports médicaux (ATF 122 I 53 du consid. 4a, JdT 1997 I 304 ; Chabloz/Copt, CR CC I, op. cit., n. 6 ad art. 446 CC, p. 3181 et les références citées). 3.3En l’espèce, la justice de paix a mené un travail d’enquête conséquent et respectueux des principes de proportionnalité pour une
18 - personne âgée de 95 ans, pour laquelle il prendre en considération le caractère invasif d’une éventuelle expertise. L’autorité de protection de l’adulte a ainsi tenu compte du signalement déposé par I.G., le fils médecin, en date du 3 décembre 2023, requis un extrait du registre des poursuites, fait établir un rapport médical par un médecin indépendant, en l’occurrence, la Dre [...], médecin-déléguée, entendu le fils, interpellé le médecin traitant, échangé avec le CMS, auditionné la personne concernée à son domicile, demandé des informations à l’administration fiscale et obtenu des informations des établissements bancaires auprès desquels la personne concernée a déposé des biens. Il résulte de cette enquête que A.G. ne sort plus de chez elle depuis la pandémie de COVID-19. Au moment du signalement, elle ne se rendait plus chez son médecin traitant, celui-ci continuant à lui faire les prescriptions nécessaires à distance depuis septembre 2019. Le recourant fait état de mésaventures (elle s’est enfermée une fois dans sa cuisine) et de problèmes d’hygiène (lessive effectuée dans la baignoire). Il n’y a pas là de mise en danger ou de nécessité d’intervention, ces problématiques paraissant dans l’ordre des choses pour une femme âgée qui vit seule à domicile, qui voit mal et qui entend mal par ailleurs. A.G.________ n’est toutefois pas esseulée, elle est entourée par l’Abbé C., qui est en conflit avec le recourant, chacun suspectant l’autre de profiter du patrimoine de la personne concernée ; elle est plus particulièrement encore soutenue par un proche aidant, B., et par T., au bénéfice d’une procuration générale. Quoi qu’il en soit, la médecin-déléguée et le juge de paix ont rencontré l’intéressée, chez elle. Elle est dans un état général bien conservé, au vu de son âge, et est orientée. L’appartement est correctement entretenu même si quelques nettoyages pourraient être indiqués. L’ergothérapeute du CMS vient à domicile, des nettoyages semblent avoir été organisés, d’abord par une entreprise de nettoyage, B. se chargeant désormais de procurer une assistance au ménage une à deux fois par mois. Celui-ci est un proche aidant de l’intéressée, connu de longue date. Il s’occupe de lui apporter les courses et le courrier ainsi que d’effectuer ses paiements. Si le recourant craint pour la situation personnelle et financière de sa mère,
19 - cela n’est pas justifié selon la médecin déléguée. Rien n’indique que la situation se soit détériorée depuis son passage ; nul doute que le recourant l’aurait fait savoir à l’autorité de protection si cela avait été le cas. L’argumentaire du recourant comporte ses propres observations, qui sont en porte-à-faux avec celles de la médecin déléguée. Le risque d’abus financier n’est pas étayé : les extraits de compte bancaire sont rassurants et la médecin déléguée n’a pas décelé de faiblesse d’esprit. Certes, les intrusions de l’Abbé C.________ dans la situation, notamment financière, de la personne concernée peuvent paraître inappropriées, mais elles ne suffisent pas à faire douter de ce qui précède, aucun abus financier n’ayant pu être établi au cours de l’enquête. Selon le recourant, la dilapidation des avoirs serait démontrée par le fait que le solde des comptes n’aurait pas évolué ces dernières années. Or, outre le fait que le solde de son compte privé a connu quelques fluctuations normales au cours des cinq dernières années, la personne concernée a dit à l’audience du 7 mai 2024 qu’elle constituait des réserves d’argent chez elle, ce qui peut expliquer une stabilité relative de son compte courant, en sus d’un style de vie plutôt économe ; le recourant ne prouve d’ailleurs pas le contraire. Par ailleurs, quand bien même l’intéressée contribuerait financièrement à l’Eglise catholique, parce qu’elle le souhaite, on ne voit pas en quoi cela constituerait un problème, du moment qu’elle ne met pas sa situation financière en péril de ce fait. Cette inquiétude n’apparaît pas réalisée en l’espèce : la fortune de l’intéressée est demeurée intacte, elle n’a ni poursuites ni factures impayées et les montants des donations ressortant de la déclaration d’impôts 2022 apparaissent peu élevés. Rien ne permet donc de retenir que la personne concernée négligerait ses propres besoins courants au détriment de donations excessives, les allégations du recourant à cet égard n’étant nullement étayées. Sous réserve d’abus de tiers ou d’une mise en danger, non réalisée en l’espèce, l’intéressée est en droit de disposer de son patrimoine comme elle l’entend. On rappellera incidemment que les mesures de protection de l'adulte ne sauraient avoir pour but de conserver le patrimoine à des fins héréditaires, en faisant obstacle au droit de la personne concernée de disposer librement de ses
20 - biens jusqu'à son décès (TF 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.3.2). En l’absence d’indice d’abus financiers ou de mise en péril de la situation financière de la personne concernée, l’autorité de protection n’avait donc pas à entreprendre des investigations plus poussées sur la manière dont celle-ci utilise son argent. Les mesures d’instruction nécessaires pour s’assurer précisément de la capacité de discernement de l’intéressée, telles qu’une expertise psychiatrique, apparaissent également disproportionnées dans les présentes circonstances. De plus, on ne voit pas ce qui fonde le recourant à affirmer que le proche aidant n’interviendrait que sporadiquement, alors que celui-ci a confirmé tant auprès de la médecin déléguée que lors de son audition par le juge de paix qu’il passait au domicile de la personne concernée deux fois par semaine, comme l’atteste également A.G.________ dans sa réponse au recours. S’il est vraisemblable que T.________ n’intervienne que ponctuellement dans la situation – notamment pour ce qui concerne les démarches fiscales –, B.________ a néanmoins pris le relais s’agissant des paiements courants ou des appels administratifs, et pourra certainement, en cas de besoin, accompagner l’intéressée pour d’autres démarches, le cas échéant en collaboration avec T., lequel est habilité à représenter la personne concernée vis-à- vis des tiers. Par ailleurs, le recourant a reconnu à l’audience du 9 janvier 2025 que B. semblait digne de confiance. On notera également que la personne concernée a été en mesure, par ses propres moyens, d’adresser au juge de paix plusieurs courriers tout à fait cohérents, de même que de déposer en temps utile des déterminations pertinentes dans le cadre du présent recours. En définitive, l’existence d’un état objectif de faiblesse n’est pas établie et il y a lieu de retenir que l’intéressée paraît en mesure d’assurer elle-même la gestion de ses affaires et de solliciter de l’aide en cas de besoin, notamment auprès de son entourage actuel, dont le soutien semble suffisant, en l’état. Enfin, le recourant se méprend sur les buts et objets d’une curatelle lorsqu’il fait valoir, comme arguments fondant les conditions d’une telle mesure, que l’intéressée n’a plus de suivi médical régulier ni de
21 - suivi professionnel (CMS) s’agissant des soins à domicile et qu’elle refuserait ces soins. Ces problématiques ne seraient en effet nullement réglées par la seule institution d’une curatelle, mais ressortent davantage du domaine du placement à des fins d’assistance et des mesures ambulatoires. Or, le recourant ne conteste pas la renonciation à un placement à des fins d’assistance ni ne requiert le prononcé d’une obligation de soins. Ces arguments ne sont donc pas pertinents s’agissant de justifier l’institution d’une curatelle pour la gestion des affaires et, de surcroît, les allégations du recourant quant à la prétendue opposition de l’intéressée aux aides et soins à domiciles ne paraissent guère fondées. La personne concernée est en effet équipée d’une montre-alarme et a par ailleurs admis une réévaluation ponctuelle de sa situation par l’ergothérapeute, dont la prochaine venue est prévue en octobre 2025, ainsi que l’assistance au ménage du proche aidant, et indiqué, dans ses déterminations sur recours, avoir accepté de revoir un médecin à son domicile prochainement, en précisant être consciente qu’à terme, des aides à domicile supplémentaires seront nécessaires. Au demeurant, le proche aidant est auxiliaire de santé, de sorte qu’il sera, comme l’a relevé la médecin-déléguée dans son rapport, en mesure de signaler la situation si les conditions de vie de l’intéressée à domicile devaient se péjorer. Au vu de ce qui précède, on doit constater que les conditions d’une curatelle ne sont pas réunies, en l’état. L’aide à la gestion procurée par l’entourage de la personne concernée, en particulier par le proche aidant B.________ et T.________, au bénéfice d’une procuration générale, apparaît suffisante, compte tenu de l’absence de risque établi d’abus financier ou de mise en péril de ses intérêts par l’intéressée. Ainsi, comme retenu par les premiers juges, il se justifie, eu égard au principe de la subsidiarité des mesures de protection, de renoncer à l’institution d’une curatelle en faveur de la personne concernée. La décision entreprise apparaît ainsi bien-fondée, le grief devant dès lors être rejeté. Si la situation devait se péjorer ou que l’intéressée se montrait oppositionnelle aux aides qui ont pu être mises en place, une réévaluation de la situation serait nécessaire.
22 - 4.En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant I.G.________. La présidente :La greffière : Du
23 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Luc Vaney (pour I.G.), -Mme A.G., et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne, -M. B.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :