Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, E123.021041
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL E123.021041-240007 5 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 11 janvier 2024


Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesKühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeCharvet


Art. 426 ss et 450 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J., au [...], contre la décision rendue le 12 décembre 2023 par la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause concernant B.J., au [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision rendue le 12 décembre 2023, adressée pour notification aux parties le 21 décembre suivant, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de B.J.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée), né le [...] 1950 (I), astreint celui-ci à des mesures ambulatoires, dont la supervision est confiée au médecin responsable de l’Equipe mobile de psychiatrie de la personne âgée (ci-après : EMPA), lequel devra aviser l’autorité de protection si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toutes autres façons le traitement ambulatoire, dont les modalités sont les suivantes : un suivi psychiatrique mensuel à domicile par l’EMPA [...] et un passage bihebdomadaire à domicile du Centre médico-social (ci-après : CMS) (II), rejeté la requête formulée par A.J.________ (ci-après : la recourante) à l’audience du 12 décembre 2023, tendant à des mesures d’instruction complémentaires (III), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV) et mis les frais arrêtés à la charge de B.J.________ (V). En droit, les premiers juges ont considéré en substance que l’état de santé de B.J.________ et la dépendance alcoolique dont il souffre nécessitait une assistance et un suivi régulier, lesquels pouvaient en l’état lui être fournis de manière ambulatoire, sous la forme d’un suivi psychiatrique et de soins à domicile. A cet égard, ils ont retenu que les experts étaient d’avis que cette prise en charge permettait de protéger la personne concernée et ce même en l’absence de son épouse à domicile, dès lors que cette hypothèse avait été expressément soumise aux experts. Les premiers juges ont ainsi estimé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, le dossier de la cause étant suffisamment complet. Conformément au principe de proportionnalité, la justice de paix a retenu qu’une prise en charge ambulatoire devait être privilégiée dans un premier temps. Compte tenu de l’anosognosie de B.J.________ quant à ses troubles et à son besoin de

  • 3 - protection et quand bien même il avait manifesté son adhésion au suivi lors de l’audience, le traitement ambulatoire devait être prononcé sous la forme d’une mesure judiciaire contraignante. B.Par acte du 3 janvier 2024, A.J.________ a interjeté recours contre cette décision et requis l’effet suspensif. Elle a conclu, sous suite de frais, principalement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’enquête, notamment l’audition du curateur remplaçant [...] à la suite de son rapport du 14 décembre 2023 et actualisation de l’expertise du 13 novembre 2023. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de la décision en ce sens que le placement à des fins d’assistance de l’intéressé soit prononcé, dans un lieu à définir par l’autorité de recours. Le 5 janvier 2024, la juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif formée par la recourante. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.B.J.________ est né le [...] 1950. Il est marié à A.J.. L’intéressé a été mis au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) par décision du 6 décembre 2022, en raison d’une consommation d’alcool chronique et de troubles cognitifs l’empêchant de gérer lui-même ses affaires administratives et financières. Le mandat de curatelle a été confié à M., assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP). 2.Le 12 mai 2023, Me [...], notaire à [...], a signalé la situation de B.J.________ auprès du curateur et de la justice de paix, faisant état de l’importante problématique de consommation d’alcool du prénommé, de

  • 4 - problèmes d’alimentation et d’hygiène, ainsi que de difficultés de cohabitation avec son épouse. 3.Dans son rapport médical du 25 mai 2023, le Dr [...], médecin généraliste à [...] et médecin traitant de l’intéressé, mais également de la recourante, a attesté de l’existence, chez B.J.________, de troubles neurocognitifs majeurs et d’éléments en faveur d’une consommation d’alcool nocive pour la santé. Les troubles n’avaient pas pu être investigués au Centre de la Mémoire, la personne concernée ayant ignoré les convocations qui lui avaient été adressées. Un suivi par l’EMPA avait été mis en place en 2022 afin de soulager l’épouse et trouver des solutions, mais, faute de collaboration de la personne concernée, aucun projet concret n’avait pu être mis en place et le suivi avait pris fin en février 2023. L’intéressé avait en outre fait plusieurs chutes graves, dont l’une en novembre 2022 ayant occasionné une fracture du col fémoral. Le médecin a relevé un grand risque d’épuisement de l’entourage, en particulier de l’épouse. Dans leur rapport d’expertise établi le 11 septembre 2023, les Drs [...] et [...], respectivement directeur médical et médecin assistante à [...], ont conclu que l’intéressé présentait une démence mixte, probablement d’étiologie vasculaire et toxique, un syndrome de dépendance à l’alcool – ayant d’importantes répercussions sur le plan cognitif et psychique – ainsi qu’un trouble de la personnalité et du comportement lié à une affection cérébrale. Les troubles cognitifs étaient irréversibles et affectaient le discernement de l’expertisé. Celui-ci ne reconnaissait pas ses difficultés et présentait des troubles du comportement caractérisés par une irritabilité et une hétéro-agressivité, particulièrement envers son épouse. Les experts ont toutefois estimé que l’intéressé ne présentait pas de danger grave pour lui-même ou de danger pour autrui. Selon les experts, l’étayage ambulatoire dont l’expertisé bénéficiait n’était pas complètement utilisé et des aides pouvaient encore être déployées, afin de pallier les difficultés de l’intéressé et de son entourage, avant d’envisager un placement en institution. Les experts ont notamment relevé que, malgré sa souffrance et son épuisement, l’épouse

  • 5 - refusait les aides à domicile proposées. Ils ont préconisé un maintien à domicile, avec un suivi mensuel par l’EMPA et un passage bihebdomadaire du CMS, précisant que, le cas échéant, la mise en place d’activités occupationnelles dans un centre d’accueil de jour ou de séjours de courte durée en milieu hospitalier pouvaient également être envisagées. Dans son rapport du 14 septembre 2023, [...], remplaçant temporaire du curateur de B.J., a notamment relevé que la personne concernée n’était plus en mesure d’aider au ménage, de cuisiner ou de faire du rangement, rechignait à se laver, à se doucher et à enfiler autre chose qu’un t-shirt et un short avec des pantoufles ; l’intéressé cherchait manifestement à s’isoler le plus possible pour satisfaire sa dépendance à l’alcool. Dans un complément d’expertise du 22 septembre 2023, les Drs [...] et [...] ont estimé que l’encadrement proposé devait être instauré sous la forme de mesures contraignantes, vu l’échec du suivi à domicile sur un mode volontaire. Ils ont conditionné le succès des mesures ambulatoires préconisées à l’adhésion de A.J. à celles-ci et à sa collaboration avec l’EMPA et le CMS, à défaut de quoi les mesures envisagées devaient être réévaluées. Ce complément faisait également état de l’absence, au moment de l’évaluation, d’arguments justifiant un placement à des fins d’assistance. Dans un rapport du même jour, le Dr [...] s’est prononcé en faveur de la mise en place de mesures contraignantes, précédées d’un sevrage hospitalier, eu égard à l’augmentation de la consommation d’alcool de l’intéressé et de chutes à répétition, précisant que la dernière chute avait occasionné la fracture d’une vertèbre lombaire. 4.Par courrier du 6 octobre 2023, A.J.________ a fait savoir à la justice de paix qu’elle n’adhérait pas au principe des mesures ambulatoires ni à une collaboration avec l’EMPA et le CMS. Le certificat médical porté en annexe à ce courrier, établi le 5 octobre 2023 par le Dr [...], atteste que A.J.________ n’est pas en mesure de s’occuper des soins

  • 6 - de son époux en raison d’un risque important pour sa propre santé (épuisement mental et physique) et par conséquent pour celle de son mari. 5.Le 17 octobre 2023, A.J.________ a déposé une requête de mesures pré-protectrices et protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : tribunal d’arrondissement), tendant à ce que son époux et elle soient immédiatement autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée et à ce que la jouissance du logement familial lui soit attribuée, ordre étant donné à B.J.________ de quitter la villa conjugale dans un délai de 48 heures dès la notification de la décision. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 octobre 2023, la Présidente du tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente du tribunal) a fait droit à cette requête. 6.Le 19 octobre 2023, A.J.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles auprès de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix), tendant au placement à des fins d’assistance de son époux. Le 20 octobre 2023, la juge de paix a rejeté cette requête, faute d’arguments médicaux justifiant une telle mesure. 7.Dans un rapport du 2 novembre 2023, le Dr [...] a indiqué que l’intéressé demeurait anosognosique de ses troubles, minimisait sa consommation d’alcool et était formellement opposé à l’idée d’un sevrage en milieu hospitalier ou d’un séjour d’observation en EMS ou en centre de réadaptation. Si l’intéressé présentait une mise en danger chronique, il n’y avait en revanche aucun critère de mise en danger aiguë qui justifierait le prononcé d’une mesure de placement. Le 13 novembre 2023, à la demande de l’autorité de protection, les Drs[...] et [...] ont établi un rapport d’expertise actualisé. Ils

  • 7 - ont confirmé les diagnostics posés dans leur précédent rapport, précisant que ceux-ci ne constituaient pas, en soi, une justification suffisante pour un placement en EMS et qu’au contraire, une approche centrée sur les soins ambulatoires, étayés par des mesures de soutien adaptées était toujours préconisée. La nouvelle évaluation des experts n’avait pas permis de mettre en évidence des arguments en faveur d’un placement à des fins d’assistance de l’expertisé ou de l’intégration d’un EMS ; l’intéressé ne présentait pas comportements préjudiciables ni de signes tangibles de négligence personnelle ou d’une mise en danger imminente de sa personne dans son environnement domestique et ce, même en l’absence de son épouse, qui avait rapporté qu’elle se déplaçait souvent en dehors du domicile. Les experts ont maintenu leurs conclusions tendant à la mise en place de suivis ambulatoires contraignants en faveur de B.J., ainsi qu’à faire appel aux ressources offertes par les centres d’accueil de jour. Ils ont néanmoins relevé l’épuisement émotionnel et physique évident de l’épouse et la nécessité d’adopter des solutions favorisant la préservation de la santé et du bien-être de celle-ci ; dans cette optique, ils ont proposé des hospitalisations de décharge de courte durée, afin de permettre à l’épouse de se ressourcer. Selon les experts, la combinaison des mesures proposées devait permettre de répondre aux besoins de l’intéressé et de soutenir son entourage. 8.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 décembre 2023, la présidente du tribunal a notamment rapporté les chiffres II et III de son ordonnance de mesures provisionnelles du 18 octobre 2023 et attribué la jouissance du logement conjugal à B.J., octroyant à A.J.________ un délai au 6 janvier 2024 pour quitter ledit logement. 9.Le 12 décembre 2023, la justice de paix a tenu une audience en présence de B.J.________ et A.J., assistés de leur conseil respectif, et du curateur. B.J. a déclaré ne pas s’opposer à la mise en œuvre de mesures ambulatoires. Le curateur s’en est remis aux avis médicaux, estimant qu’il fallait évaluer au fur et à mesure les difficultés de maintien à domicile qui apparaîtraient. Pour sa part, A.J.________ a fait part

  • 8 - de ses inquiétudes quant au fait que son époux se retrouve seul à domicile. Elle a requis la mise en œuvre d’un complément d’expertise, au motif que l’ordonnance de la présidente du tribunal du 6 décembre 2023 constituait un fait nouveau, puisqu’elle ne résiderait plus à domicile. A.J.________ a encore indiqué qu’elle s’était absentée du domicile à trois reprises au cours de l’année 2023, pendant plusieurs jours d’affilée. 10.Selon le rapport d’intervention établi le 18 décembre 2023 par un agent de la Police [...], A.J.________ a sollicité l’intervention des services de police au domicile conjugal, dans la nuit du 14 au 15 décembre 2023, en raison du comportement perturbé de son époux. Une ambulance a été dépêchée sur les lieux pour la prise en charge de B.J.________ qui a été admis aux urgences de [...] dans un état d’ivresse. Le précité a pu sortir le lendemain. Le 18 décembre 2023, A.J.________ s’est présentée au poste de police en se déclarant victime de violences conjugales, avec des épisodes récurrents de violences verbales et physiques depuis le mois de juin 2023. La police a prononcé l’expulsion de B.J.________ du logement conjugal pour une durée de trente jours. Le 19 décembre 2023, après avoir reçu B.J.________ en consultation urgente à son cabinet, le Dr [...] a ordonné le placement à des fins d’assistance de l’intéressé à l’Hôpital de [...]. Cette décision mentionnait comme cause du placement : « Dépendance à l’alcool, troubles cognitifs d’origine mixte. Situation complexe avec hétéroagressivité envers sa femme et mise en danger. Expulsion de son domicile par la police hier soir. ». 11.Par courrier du 19 décembre 2023, A.J.________ a informé la juge de paix des faits récents et a requis la réouverture de l’enquête pour complément d’instruction. Le 21 décembre 2023, la juge de paix a rejeté cette requête et a précisé que, compte tenu des ordonnances rendues par la présidente du

  • 9 - tribunal autorisant les époux à vivre séparés et le refus de A.J.________ d’intervenir à l’avenir comme proche, elle considérait que celle-ci n’avait plus la qualité de partie concernant les mesures de protection instituées en faveur de B.J.. 12.Par ordonnance du 20 décembre 2023, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment confirmé l’expulsion immédiate de B.J. du domicile conjugal prononcée par la police et précisé que cette mesure d’expulsion prenait fin au plus tard à l’échéance du délai fixé par la police, une requête fondée sur les art. 28b ou 176 ss CC devant être déposée pour obtenir des mesures de protection au-delà de la durée de l’expulsion. Dans un courrier adressé le 28 décembre 2023 au SCTP, [...], fille de la personne concernée, a indiqué que, si son père devait sortir de l’Hôpital de [...], elle ne serait aucunement en mesure de s’en occuper ou de l’héberger chez elle, même une seule nuit. 13.Le 11 janvier 2024, la Chambre de céans a procédé à l’audition de B.J.________ et A.J., assistés de leur conseil respectif, et du curateur M.. B.J.________ a exposé qu’il se trouvait toujours à [...] et que cela se passait bien. Il a fait part de son souhait de pouvoir rentrer à domicile, précisant qu’il se sentait mieux à la maison tout seul qu’à l’hôpital. Il estimait être autonome au quotidien, qu’il pouvait « tout faire tout seul » et qu’il se sentait capable de rester seul chez lui avec les mesures d’accompagnement prévues par la justice de paix. Selon lui, sa fille pourrait le soutenir en cas de retour à domicile, précisant que celle-ci ne travaillait qu’à temps partiel. B.J.________ a déclaré que sa consommation d’alcool était « terminée », qu’il était en mesure de cesser toute consommation quand il le décidait et qu’il n’avait désormais plus besoin de boire. A cet égard, il a expliqué que, s’il consommait auparavant, c’était parce que son domicile se trouvait proche de vignerons. Actuellement, il ne buvait pas à l’hôpital. L’intéressé n’a pas été en mesure de se souvenir des événements survenus la nuit du 14 au 15 décembre 2023. A la lecture des constatations mentionnées dans la

  • 10 - décision de placement médical, il a nié être agressif ou avoir menacé qui que ce soit, et nié avoir frappé son épouse. Il a ajouté qu’il prenait de nouveaux médicaments à [...], mais qu’on ne lui avait pas dit pour quelle raison et qu’il ne connaissait pas le nom de ces médicaments. Il les supportait bien, mais ne ressentait pas les effets du traitement et se sentait exactement pareil, qu’il les prenne ou non. Il n’avait pas demandé au médecin s’il devrait continuer à prendre cette médication en cas de retour à domicile, mais a précisé à cet égard que, lorsqu’il serait rentré, pour lui ce serait « fini terminé ». A.J.________ a déclaré être très inquiète pour son époux, au vu de ses problèmes de santé et dans la perspective éventuelle qu’il se retrouve seul à la maison. Elle a expliqué que son époux ne parvenait plus à cuisiner car il ne comprenait plus comment fonctionnait la cuisinière ou le micro-ondes et n’avait par ailleurs pas envie de se faire à manger en raison de sa consommation d’alcool qui le privait d’appétit. La recourante a encore indiqué qu’elle n’avait pas de famille dans la région et ne savait pas où aller se loger. Pour sa part, le curateur M.________ a exposé qu’à sa connaissance, les médecins discutaient de la suite du projet concernant B.J.________ et qu’il était possiblement prévu, s’il n’y avait pas lieu de garder le prénommé à l’hôpital, que celui-ci retourne à domicile avec des mesures d’accompagnement. Un réseau n’avait toutefois pas encore eu lieu à l’hôpital, mais le curateur a précisé qu’il s’adapterait aux conclusions des médecins. Il a souligné avoir déjà indiqué à la justice de paix qu’il n’était pas forcément convaincu d’un retour à domicile, mais il avait suivi les conclusions de l’expertise tendant à un maintien à domicile avec des mesures ambulatoires. L’idée était par ailleurs que l’intéressé puisse éventuellement se rendre compte par lui- même que cela n’allait plus à la maison. Lors de l’audience, B.J.________, par la voix de son conseil, a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. E n d r o i t :

  • 11 -

1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte clôturant une enquête en placement à des fins d’assistance et ordonnant des mesures ambulatoires en faveur de la personne concernée. 1.2A titre liminaire, on relèvera que la jurisprudence cantonale a considéré que les dispositions de droit fédéral de la protection de l’adulte relatives aux placements à des fins d’assistance s’appliquent aux mesures ambulatoires de l’art. 29 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255) à titre de droit cantonal supplétif, dès lors que le droit cantonal vaudoise, s’agissant des mesures ambulatoires, comporte une lacune proprement dite (CCUR 15 octobre 2020/207, cf. JdT 2021 III 98). Partant, le recours de l’art. 450 CC est ouvert contre une telle décision litigieuse à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 4 janvier 2023/1). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154). 1.3 1.3.1En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile par l’épouse de la personne concernée par la décision attaquée.

  • 12 - L’intéressé soutient que le recours est irrecevable, en tant que la recourante n’a pas la qualité de proche, dans la mesure ou les parties sont opposées dans le cadre d’une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale ouverte le 17 octobre 2023 sur requête de A.J.________ et qu’il existe dès lors un conflit d’intérêt. 1.3.2 1.3.2.1Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). On entend par « proche » au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 255, p. 141 ; cf. CCUR 10 février 2023/28 ; CCUR 17 juin 2019/108 consid. 1.2.2). Peuvent être considérés comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 24 ad art. 450 CC, p. 917). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l'intérêt – de fait ou de droit – de la personne protégée, et non son intérêt (par ex. patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers (Meier, op. cit., n. 257, p. 143). La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu'il existe un conflit d'intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [ci-après : Basler Kommentar], 7 e éd., Bâle 2022, n. 35 ad art. 450 CC, pp. 2937 et 2938 ; TF

  • 13 - 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2). Quant à la notion d'intérêt juridiquement protégé, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC dispose que peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 précité consid. 5.1 et les références citées ; 5A_979/2013 précité consid. 2). 1.3.2.2Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2 e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). 1.3.3En l’occurrence, la recourante est l’épouse de la personne concernée. Elle faisait ménage commun avec l’intéressé et lui portait assistance dans ce cadre jusqu’à récemment. Le 17 octobre 2023, la recourante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, procédure qui est toujours en cours à ce jour. Les parties ont également été opposées dans le cadre d’une procédure d’expulsion

  • 14 - ouverte auprès du tribunal d’arrondissement. Selon les explications des conseils à l’audience du 11 janvier 2024, une nouvelle procédure serait également en cours auprès du tribunal d’arrondissement, ensuite du dépôt, par la recourante, d’une requête au sens de l’art. 28b CC notamment. Dans ces circonstances, on peut, certes, comme soulevé par l’intéressé, s’interroger quant à savoir si la recourante conserve ou non la qualité de proche, dans la mesure où les époux sont opposés dans le cadre d’une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale et que cette situation implique un potentiel conflit d’intérêt et ce, même si une procédure de divorce ne serait actuellement pas envisagée. Il n’est en effet pas exclu que l’épouse puisse souhaiter un placement à des fins d’assistance pour des motifs autres que l’intérêt bien compris de la personne concernée, quand bien même l’ensemble du dossier révèle que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pourrait être la conséquence de la péjoration de l’état de santé de l’intéressé et des difficultés en lien avec le maintien à domicile. Cette question peut toutefois être laissée ouverte. En effet, la recourante dispose quoi qu’il en soit d’un intérêt juridique à s’opposer à la décision litigieuse, dès lors que l’art. 426 al. 2 CC prévoit expressément la prise en considération de la charge que la personne concernée représente, non seulement pour les proches, mais également pour des tiers, et de la protection de ceux-ci. Dans la mesure où la décision litigieuse prévoit le maintien à domicile de l’intéressé au profit de mesures ambulatoires, la recourante, directement touchée par cette décision, peut faire valoir un intérêt juridiquement protégé en lien avec l’art. 426 al. 2 CC, cet intérêt étant directement lié aux mesures prononcées. A.J.________ a ainsi la qualité pour recourir contre la décision litigieuse. Pour le surplus, on doit constater que, quand bien même l’intéressé fait actuellement l’objet d’un placement à des fins d’assistance médical, la recourante dispose d’un intérêt actuel au recours. En effet, à moins d’une demande de prolongation auprès de l’autorité de protection,

  • 15 - le placement médical prendra automatiquement fin à l’issue du délai légal de six semaines (art. 429 al. 1 CC), de sorte que la décision litigieuse prévoyant le maintien à domicile au profit de mesures ambulatoires litigieuse restera applicable à l’issue de l’hospitalisation de la personne concernée. 1.4L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 3 mars 2021/63 ; CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.5Il résulte de ce qui précède que le recours est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si elles ne figurent pas déjà au dossier. Consultée, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer et, implicitement, à reconsidérer sa décision, à laquelle elle s’est intégralement référée.

  • 16 - 2.1 2.1.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE) 2.2 2.2.1L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner des mesures ambulatoires (art. 437 al. 2 CC et 29 LVPAE). La procédure devant l’autorité de protection de l’adulte est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En cas de mesures ambulatoires contraignantes, la personne concernée doit en général être entendue par l’autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l’autorité de recours, en l’occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre de telles mesures (art. 447 al. 2 et 450 e al. 4 1 ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance, et par analogie à des mesures ambulatoires (cf. CCUR 29 juin 2023/122), doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans

  • 17 - le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). L'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 qui cite l’ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l’intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in : JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, CommFam, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). 2.3En l’espèce, la recourante et l’intéressé ont été entendus le 12 décembre 2023 par la justice de paix in corpore. Par ailleurs, la justice de paix a prononcé des mesures ambulatoires en faveur de B.J.________ et renoncé au placement à des fins d’assistance en se fondant sur le rapport d’expertise du 11 septembre 2023, le rapport médical du 22 septembre 2023 du Dr [...] et sur les compléments d’expertise des 22 septembre et 13 novembre 2023. Ces rapports fournissent des éléments actuels et pertinents sur l’intéressé et émanent de médecins à même d’apprécier valablement l’état de santé de la personne concernée et les risques encourus par le maintien à domicile, d’où la nécessité des mesures ambulatoires. Bien que conformes aux exigences requises, ces documents ne permettent toutefois pas à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimé du traitement

  • 18 - ambulatoire ordonné et de la renonciation à un placement à des fins d’assistance (cf. consid. 3 infra).

3.1La recourante fait valoir que la justice de paix aurait dû tenir compte de la séparation du couple [...] et du fait que, comme décrit par le curateur remplaçant, B.J.________ n’était plus en mesure d’aider au ménage, de cuisiner, de faire du rangement, qu’il rechignait à se laver, à se doucher et à enfiler autre chose qu’un t-shirt et un short avec des pantoufles, cherchant à s’isoler le plus possible pour satisfaire sa dépendance à l’alcool. Les experts n’avaient pas tenu compte de ces éléments et B.J.________ ne pouvait pas vivre seul. Dès lors que la recourante conclut principalement au renvoi de la cause pour complément d’instruction et, subsidiairement, à l’institution d’une mesure de placement à des fins d’assistance, il convient d’examiner si la cause était suffisamment instruite pour retenir que le placement à des fins d’assistance ne se justifiait pas. 3.2En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1191, p. 632). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF

  • 19 - 5A_617/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation] [ci- après : Message], FF 2006 p. 6677). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006 p. 6695 ; ATF 148 I 1 consid. 8.1.2 et les références citées). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence citée ; Meier, op. cit., n. 1189, p. 631). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à- dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 1156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficace (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; JdT 2005 Ill 51 consid. 3a ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse [privation de liberté à des fins d'assistance], FF 1977 III pp. 28-29 ; cf. également art. 29 LVPAE pour le traitement

  • 20 - ambulatoire). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199, p. 637). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A 374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). Eu égard au principe de proportionnalité, le fait que l’assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d’une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l’une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s’il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 précité consid. 4.2.1). Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en compte la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC). Il s’agit d’une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui (Message, FF 2006 pp. 6695-6696).

  • 21 - 3.3En l’espèce, la justice de paix a retenu que la situation de B.J.________ avait été signalée le 12 mai 2023 par le notaire [...] qui faisait état de sérieux problèmes d’alcool, ce qui était confirmé par le Dr [...], qui attestait de troubles neurocognitifs majeurs, précisant, en substance, qu’ils n’étaient pas investigués faute de collaboration de l’intéressé. Le rapport d’expertise du 11 septembre 2023 et ses compléments retiennent l’existence de troubles cognitifs irréversibles qui altèrent la capacité de discernement de B.J., lequel ne reconnaît pas ses difficultés et consomme de l’alcool de manière chronique, ce qui a des répercussions importantes au niveau cognitif et psychique. Il présente des troubles du comportement caractérisés par une irritabilité et une hétéro-agressivité, particulièrement envers son épouse. Il y a dès lors motif à intervention. Cela étant, les experts sont d’avis que l’étayage ambulatoire n’a pas été complètement utilisé et que des aides peuvent encore être déployées afin de pallier les difficultés de l’intéressé et de son entourage avant d’envisager un placement en institution, le maintien à domicile restant possible à la condition d’un encadrement thérapeutique approprié, complet et suffisant. Dans leur complément d’expertise du 22 septembre 2023, les experts ont conditionné le succès des mesures préconisées à l’adhésion de A.J. et à sa collaboration avec l’EMPA et le CMS, précisant qu’à défaut, ces mesures devraient être réévaluées. Dans leur rapport d’expertise actualisé du 13 novembre 2023, ils expliquent l’étayage des mesures ambulatoires, précisant tenir compte des intérêts de l’épouse, épuisée, et préconisent un système d’hospitalisation de décharge de courte durée pour la soulager tant elle est accablée par les responsabilités inhérentes aux soins de l’expertisé. Or, dans le cadre d’une procédure matrimoniale, dont on ne saurait faire fi, la présidente du tribunal a autorisé les époux à vivre séparés et attribué la jouissance de la villa conjugale à la recourante, B.J.________ disposant de 48 heures pour quitter le domicile conjugal. Puis, à l’inverse, le 6 décembre 2023, la présidente a attribué, par voie de mesures superprovisionnelles, le domicile conjugal à B.J.________, la recourante devant quitter les lieux dès le lendemain. Il est ressorti des explications des conseils à l’audience qu’aucune décision de mesures

  • 22 - provisionnelles n’a encore été rendue s’agissant de l’attribution du logement conjugal, de sorte que l’ordonnance du 6 décembre 2023 demeure en vigueur à ce jour. Quoi qu’il en soit, il faut à ce stade partir du principe que les conjoints sont séparés et que toutes les mesures subsidiaires au placement à des fins d’assistance qui sont envisagées doivent l’être en faisant abstraction de l’aide fournie par l’épouse, qui avait par ailleurs refusé d’adhérer aux mesures ambulatoires. Dans ces circonstances, les conclusions des experts allant dans le sens que, malgré les diagnostics posés, les critères de mise en danger ne sont pas réunis et que la mise en œuvre de mesures ambulatoires est suffisante, doivent être réévaluées. Le nouveau paradigme de fait, à savoir que B.J.________ ne bénéficie plus des bons soins et du soutien de son épouse, doit être intégré dans la prise de décision et l’examen des principes de proportionnalité et de subsidiarité. A cet égard, on relèvera que, si les compléments d’expertise avaient bien pris en compte des absences ponctuelles de la recourante du domicile, même sur quelques jours d’affilée, cette situation n’est toutefois pas comparable à celle où l’intéressé devrait vivre entièrement seul dans son propre logement. Force est ainsi de constater que les experts ne se sont pas prononcés sur la capacité de l’intéressé à vivre de manière individuelle dans un logement, ni quant à savoir si les mesures ambulatoires proposées s’avèreraient suffisantes dans un tel cas. Il en résulte que le dossier, tel que composé à ce jour, n’est pas suffisamment instruit pour permettre à la Chambre de céans de se prononcer sur le bien-fondé d’une renonciation à un placement à des fins d’assistance au profit de l’instauration de mesures ambulatoires et sur le besoin de protection de l’intéressé dans une situation de séparation de fait du couple. Partant, la décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour complément d’instruction, en particulier en vue de solliciter l’avis des experts sur ce point. Pour le surplus, compte tenu de l’évolution de la situation, des éléments au dossier et des déclarations des parties à l’audience de ce jour, la Chambre de céans ne peut qu’exprimer ses inquiétudes s’agissant

  • 23 - d’un éventuel retour à domicile de l’intéressé au stade actuel, ce d’autant plus si son épouse quitte effectivement le domicile conjugal comme cela lui a été ordonné par le tribunal, B.J.________ n’étant de toute évidence pas conscient de ses difficultés, de sorte qu’on peut douter qu’il mesure pleinement ce qu’impliquerait pour lui le fait de vivre seul dans un logement indépendant. La Chambre des curatelles est néanmoins rassurée, en l’état, par le placement à des fins d’assistance médical prononcé en faveur de B.J.________, ce qui devrait permettre aux médecins d’évaluer le besoin de protection du prénommé et de déterminer un projet post-hospitalier. A toutes fins utiles, il est rappelé que si une poursuite de l’hospitalisation s’avérait médicalement indiquée après la durée de six semaines prévue pour un placement médical, une prolongation dudit placement devrait être sollicitée par les médecins auprès de la justice de paix (art. 429 al. 1 et 2 CC). 4.En conclusion, le recours est admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 12 décembre 2023 est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Rivera –

  • 24 - Pays-d’Enhaut pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Kramer (pour A.J.), -Me Savoy (pour B.J.), -M. M.________, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, -Hôpital psychiatrique de [...], -Centre médico-social [...], -Dr [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 25 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

31

CC

  • art. 28b CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 426 CC
  • art. 429 CC
  • art. 437 CC
  • art. 439 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • Art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450e CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 29 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

12