252 TRIBUNAL CANTONAL E121.014160-211167 173 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 juillet 2021
Composition : MmeR O U L E A U , vice-présidente MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :M. Klay
Art. 426 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juin 2021 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juin 2021, adressée pour notification le 22 juillet 2021, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a dit poursuivre l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur d’M.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée) (I), confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de la personne concernée, née le [...] 1944, à la Résidence K.________ à [...] ou dans tout autre établissement approprié (II), rappelé que la compétence de lever le placement provisoire était déléguée aux médecins de la Résidence K.________ et qu’ils étaient invités à informer immédiatement la juge de paix en cas de levée de mesure (III), invité les médecins de la Résidence K.________ à faire rapport sur l’évolution de la situation d’M.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 30 octobre 2021 (IV), dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (V) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En substance, le premier juge a considéré qu'un placement médical avait été ordonné le 8 février 2021 et qu'un placement provisoire avait été ordonné le 25 mars 2021 à l'encontre de la personne concernée, en raison d'un grave état d'abandon, et que, selon le rapport du 17 juin 2021 de la Dre F., les causes ayant conduit au placement de l'intéressée existaient encore, le logement de celle-ci n'étant actuellement pas adéquat et le déni dans lequel elle se trouvait l'empêchant d'apprécier les risques encourus à son domicile. B.Par acte du 23 juillet 2021, M. a interjeté recours contre cette ordonnance, demandant « sa liberté ». Par courriel du 26 juillet 2021, l’infirmière cheffe de la Résidence K.________ a informé la Chambre de céans de la disparition de la personne concernée, disparition qui avait fait l’objet d’une déclaration
3 - auprès de la police d’[...] le vendredi 23 juillet 2021. Les recherches étaient restées vaines à ce jour. Interpellée, la juge de paix a, le 26 juillet 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l’ordonnance litigieuse. Lors de l’audience du 30 juillet 2021, la Chambre de céans a entendu le curateur R., la recourante ne s’étant pas présentée, ni personne en son nom, bien que régulièrement assignée. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.M., née le [...] 1944, est domiciliée en droit à [...]. 2.Après une première visite en 2015, la Commission de salubrité de la commune précitée (ci-après : la commission de salubrité), a une nouvelle fois inspecté − en présence du Dr P., médecin praticien − le domicile d’M., en date du 1 er février 2021. Dans son rapport du 8 février 2021, elle a notamment constaté que l’état de l’appartement de l’intéressée était laissé dans un grave état d’abandon, de nombreux objets jonchant le sol, soit notamment des cartons, des déchets, du mobilier, des boîtes de nourriture pour chat et des couvertures. Seul un passage étroit permettait de passer d’une pièce à l’autre. En outre, une odeur nauséabonde se dégageait de l’appartement due aux nombreux sacs poubelles noirs remplis de litière pour chat. M.________ était en effet propriétaire de seize chats, et quatre autres venaient se nourrir chez elle. La commission de salubrité a constaté que la litière pour chat était uniquement composée de vieux cartons et de papiers journaux, que d’immenses toiles d’araignées pendaient du plafond, entre les boiseries, les lampes et les meubles et que l’intéressée ne disposait d’aucune denrée alimentaire, étant précisé que le réfrigérateur n’avait pas été ouvert. M.________ avait expliqué à la commission de salubrité qu’elle avait de l’eau chaude grâce au boiler situé dans sa salle de bain, mais que
4 - l’évier de la cuisine n’étant plus fonctionnel, elle devait évacuer l’eau à l’aide d’une casserole dans les toilettes. Elle avait ajouté que le tuyau de la cheminée étant également déboité, elle devait se chauffer avec des radiateurs électriques. Enfin, de nombreux fils électriques traversant le logement, dont un juste au-dessus d’un grille-pain, avaient été constatés. Ainsi, le risque majeur retenu par la commission de salubrité lors de cette visite était le risque d’incendie dû notamment au chauffage électrique, dont l’alimentation ne paraissait pas conforme aux exigences actuelles. En effet, au vu des nombreux déchets combustibles jonchant le sol de l’appartement, une simple étincelle mettrait, selon elle, le feu au logement, étant précisé que l’immeuble se trouvait en mitoyenneté. La commission a également relevé que le niveau de salubrité de l’appartement de la personne concernée avait encore diminué depuis sa dernière visite en 2015. Elle a ainsi requis que des mesures soient prises par la commune, afin de diminuer les risques pour l’intéressée ainsi que pour le bâtiment voisin. Le 3 février 2021, le Dr P.________ a adressé un rapport à [...], Syndique de la Commune d’[...], également présente lors de la visite, dans lequel il a indiqué plusieurs éléments supplémentaires, à savoir que la maison mitoyenne d’M.________ avait une allure peu engageante et était mal entretenue, de la mousse se développant sur la façade. Par ailleurs, les fenêtres, à simple vitrage, étaient opacifiées en raison d’un défaut d’entretien. A l’intérieur, une odeur d’excrément pouvait immédiatement être constatée. L’accumulation d’objets divers, dont des détritus, frappait également ; des cartons avaient été en outre étalés sur le sol pour absorber l’humidité, selon M.. La chambre à coucher était encombrée d’objets vétustes et d’un poêle non fonctionnel et ne comprenait pas de lit, l’intéressée dormant sur un canapé se trouvant dans une autre pièce. La température ambiante ressentie était a priori en- dessous de la température de confort, M. portant d’ailleurs plusieurs couches d’habits sous son anorak. Enfin, le seul aliment consommable visible était du pain moisi. Ainsi, compte tenu du fait qu’elle présentait des défauts d’hygiène, qu’elle vivait dans un logement insalubre, impropre à une vie digne, que le logement présentait un haut
5 - risque d’incendie, de par le système électrique défaillant et l’accumulation d’objets hautement inflammables − étant précisé qu’une famille habitait l’autre maison se trouvant en mitoyenneté − et qu’elle n’avait pas conscience de se mettre en danger, le Dr P.________ a suggéré à la Syndique de la Commune d’[...] la possibilité de faire un signalement à l’autorité de protection de l’adulte ou d’ordonner un placement médical à des fins d’assistance. Par décision du 8 février 2021, le Dr P.________ a ordonné le placement médical à des fins d’assistance d’M., d’abord à l’Hôpital D., puis à la Fondation X., en raison d’un grave état d’abandon. 3.Par courrier du lendemain, M. a interjeté appel contre son placement provisoire, en concluant à sa levée. Sur demande de la juge de paix, la Dre H., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a déposé le 17 février 2021 un rapport médical, dans lequel elle a relevé que le traitement médicamenteux actuel d’M. était constitué de substituts vitaminiques en raison de plusieurs carences constatées dues à une dénutrition/malnutrition et que l’introduction d’un traitement neuroleptique était en cours de discussion. Elle a expliqué que l’intéressée − qui aurait trois sœurs et un frère − vivait dans un isolement important et refusait de parler de sa famille et d’être contactée par les médecins. M.________ s’était également montrée méfiante avec des idées délirantes de persécution incluant un voisin, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix) et les soignants. La Dre H.________ a relevé que la personne concernée était anosognosique et ne comprenait pas les raisons de son placement. De légers troubles cognitifs avaient par ailleurs été constatés, ce qui motivait un bilan neuropsychologique. Le diagnostic de démence débutante ou autre restait ouvert. Selon la Dre H.________, le cadre hospitalier et les entretiens médico-infirmiers permettaient ainsi d’organiser les soins, d’évaluer ses besoins, d’investiguer ses troubles et le diagnostic et de surveiller métaboliquement la renutrition. Il convenait aussi d’introduire un
6 - traitement pour diminuer les idées de persécution et de réfléchir à une prise en charge ambulatoire. Selon elle, un retour à domicile prématuré desservirait la santé de l’intéressée et sa prise en charge. Au vu de la dénutrition dans laquelle elle était tombée, de l’insalubrité de son lieu de vie, dans lequel elle vivait sans demander d’aide, ainsi que de son anosognosie quant à ses troubles et à ses besoins, tant vitaux de base (manger, entretenir une hygiène, se chauffer, etc.) qu’en matière de soins actuels, et du risque auto-agressif réel, la Dre H.________ a préconisé le maintien du placement médical à des fins d’assistance prononcé à l’égard l’intéressée. Lors d’une audience du 18 février 2021, la justice de paix a procédé à l’audition d’M.________ et de S., infirmière à la Fondation X.. Dans un discours peu clair et confus, la personne concernée a notamment déclaré qu’elle contestait le rapport de la Dre H., que s’agissant de ses carences, elle mangeait bien et aimait cuisiner, que son appartement n’était pas sale, car elle avait toujours nettoyé le tapis et le parquet et qu’une femme de ménage allait d’ailleurs passer chez elle. Elle a en outre contesté tout risque d’incendie et déclaré qu’elle ne comprenait pas ce qu’on lui reprochait et qu’on l’ennuyait. Elle a encore exposé qu’une personne passait souvent à proximité de chez elle pour « percer et mettre des tuyaux en bas de la maison » et que depuis, l’eau ne descendait plus et elle devait l’amener manuellement jusqu’à la salle de bain, ce qui lui faisait perdre beaucoup de temps. Elle a enfin exposé que l’électricité posait aussi des problèmes et s’arrêtait toute seule. S. a quant à elle indiqué que, depuis son placement, l’intéressée était autonome, mangeait bien, ne posait pas de soucis, mais gardait ses idées de persécution par rapport à son voisinage. En cas de sortie, l’intéressée serait, selon elle, seule et non soutenue, ce qui inquiétait la Fondation X.. Par décision du 18 février 2021, la justice de paix a rejeté l’appel déposé par la personne concernée contre la décision rendue le 8 février 2021 par le Dr P., ordonnant son placement médical à des fins d’assistance.
7 - Le 26 février 2021, M.________ a recouru contre cette décision. Lors d’une audience tenue le 4 mars 2021 par la Chambre de céans, la personne concernée a été entendue. Elle a notamment indiqué qu’elle était toujours à la Fondation X.________ et que cela se passait bien. Elle a toutefois déclaré qu’elle ne comprenait pas la raison de son placement, dès lors que, pour elle, son appartement était propre et qu’elle contestait la présence d’excréments de chat dans son appartement, ceux- ci sachant aller aux toilettes, lesquelles étaient constituées de boîtes en carton. Elle a expliqué vivre avec seize chats plus quatre qui venaient en visite et a ajouté que ses voisins lui coupaient sans raison l’électricité, alors qu’elle avait payé toutes les factures. S’agissant de la nourriture, elle a affirmé s’alimenter convenablement, disposant encore à son domicile de patates et de chou, et prendre, depuis son placement, des compléments de fer, de même que diverses vitamines, mais pas de neuroleptiques. Interpellée, M.________ a indiqué qu’elle était suivie habituellement par son médecin à [...], mais qu’elle ne l’avait pas consulté depuis une année en raison de la neige qui était tombée. Quant à la gestion de ses affaires courantes, elle a affirmé qu’elle s’occupait seule de ses factures et qu’elle n’avait aucune poursuite. Elle a toutefois réalisé, après la dernière audience devant l’autorité de protection de l’adulte, qu’un curateur serait peut-être une solution, celui-ci pouvant faire des démarches pour l’aider financièrement. Elle a en outre déclaré souhaiter être présente si on décidait de faire le ménage chez elle, car il y avait des affaires qu’elle souhaitait garder. En effet, si elle était d’accord de jeter les bouteilles de lait destinées aux chats, elle voulait, en revanche, conserver le micro- ondes, qui ne marchait plus, afin d’y ranger des affaires. Enfin, elle a expliqué ne pas prendre de douche l’hiver et se laver à l’évier, en raison du froid et du fait que sa baignoire était encombrée par une caisse à chat. Par arrêt du 11 mars 2021 (CCUR 11 mars 2021/64), la Chambre des curatelles a rejeté le recours d’M.________ contre la décision du 18 février 2021, retenant que celle-ci se trouvait dans un grave état d’abandon et que son placement était nécessaire. En effet, les conditions
8 - de vie de l’intéressée l’avaient conduite à un état de dénutrition qui nécessitait une surveillance métabolique de sa renutrition. En outre, un traitement pour diminuer ses idées de persécution devait également être introduit. A dires de médecin, un retour à domicile prématuré desservirait la santé de la personne concernée et sa prise en charge, ce d’autant plus qu’elle était anosognosique. A cela s’ajoutait le fait que l’état de son appartement présentait un réel risque d’incendie les mettant, elle et ses voisins, directement en danger. 4.Par rapport médical du 15 mars 2021, les Dres Q.________ et G., respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au Service de Psychiatrie et Psychothérapie de la personne âgée de la Fondation de X., ont notamment indiqué que la symptomatologie de la personne concernée était marquée par des affects inappropriés, une pauvreté de contact, une tendance au retrait social, une méfiance ainsi que des idées délirantes de persécution. Les médecins retenaient un diagnostic de trouble schizotypique et de trouble délirant persistant. Ces pathologies étaient selon toute vraisemblance présentes de longue date avec une évolution au long cours. M.________ présentait une anosognosie quant à sa situation. Les Dres Q.________ et G.________ estimaient que les troubles de la personne concernée n’étaient pas incompatibles avec une vie autonome à domicile avec un réseau de soutien adapté. Un placement définitif en institution n’était pas nécessaire. Cependant, l’état d’insalubrité très avancé dans son lieu de vie était actuellement incompatible avec la sauvegarde de sa santé. Les médecins envisageaient donc un placement provisoire dans l’attente de trouver un logement adapté (soit la restauration de son lieu de vie actuel, soit l’emménagement dans un nouveau lieu de vie). Elles demandaient, de ce fait, une prolongation provisoire du placement médical à des fins d’assistance de la personne concernée. Elles ont ajouté qu’au long cours, elles estimaient que les troubles psychiques présentés nécessitaient un suivi psychiatrique adapté ainsi qu’un étayage à domicile (Centre médico- social [CMS], repas à domicile). Dans un second temps et selon le projet, un suivi ambulatoire serait mis en place. Pour l’heure, les médecins demandaient une mesure de placement provisoire afin de pouvoir
9 - réhabiliter le domicile de la personne concernée, ainsi que l’institution d’une curatelle de portée générale. La justice de paix a entendu M.________ et S.________ à son audience du 25 mars 2021. La personne concernée a confirmé son accord avec l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. S.________ a expliqué qu’M.________ était toujours à la Fondation X.. La désignation d’un curateur était attendue pour effectuer son transfert. La situation n’avait pas changé et restait stable. Il fallait que le logement de l’intéressée soit en état pour que celle-ci puisse le réintégrer. S. a ajouté que la personne concernée possédait deux appartements au même endroit, dont l’un était habitable. M.________ a déclaré qu’elle souhaitait pouvoir retourner chez elle au plus vite. Par décision du 25 mars 2021, la justice de paix a notamment ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur d’M., ordonné son placement provisoire à des fins d’assistance à la Fondation X. ou dans tout autre établissement approprié, mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de la personne concernée, institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de cette dernière, nommé en qualité de curateur R., assistant social au Servie des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et fixé les tâches du curateur. 5.Par lettres des 10, 15 et 18 mai 2021, M. a demandé en substance à la juge de paix qu’elle la « libère » de la Résidence K.. Le 25 mai 2021, R. et J., chef de groupe au SCTP, ont indiqué que la personne concernée était totalement dans le déni de sa problématique, ne comprenant pas les raisons pour lesquelles elle était placée en Etablissement médico-social (ci-après : EMS) et voulant simplement rentrer chez elle. Une médecin de l’EMS les avait informés qu’M. était très agressive et ne voulait rien entendre concernant
10 - sa médication et encore moins le fait qu’elle devait rester plus longtemps à l’EMS. Selon la personne concernée, il s’agirait d’un complot contre sa personne et elle n’hésitait pas à s’en prendre à tout le monde. Les intervenants du SCTP ont précisé avoir rencontré la personne concernée le 14 mai 2021 à la Résidence K.. A cette occasion, l’intéressée s’était montrée tout de suite très agressive verbalement envers eux et ne voulait rien entendre de leur part. Au bout de quelques minutes, elle avait quitté la salle d’entretien. Sur la base de ces éléments, les intervenants du SCTP estimaient qu’un retour à domicile de M. n’était pas envisageable pour l’instant et qu’un placement sur une période plus longue était « objective ». Dans un rapport médical du 17 juin 2021, la Dre F., cheffe de clinique adjointe au Service de Psychiatrie et Psychothérapie de la personne âgée de la Fondation X., a apprécié la situation de la personne concernée comme suit : « Depuis le placement à l’EMS K., Mme M. reste anosognosique des troubles psychiques déjà décrits lors de son hospitalisation, troubles qui restent cependant stables. Par contre, elle présente des difficultés à admettre ses troubles et leur impact sur son fonctionnement global, ainsi qu’à apprécier de façon clairvoyante les problèmes à domicile et les risques encourus. Elle révèle aussi une peine à admettre ses limites et à consentir à recevoir des aides adaptées à ses besoins, ce qui semble lié à son désir de contrôle, d’où sa tendance à interagir sur un mode défensif avec recours au déni, clivage et à la projection massive. Elle demeure également réticente à la prise d’un traitement médicamenteux pouvant améliorer certains symptômes comme les idées irréalistes et les angoisses subséquentes. A savoir que l’équipe soignante de l’EMS décrit des difficultés de collaboration de la part de Mme M.________. En effet, elle accepterait mal le cadre thérapeutique bien qu’il ait été défini préalablement avec elle. Elle s’opposerait avec véhémence aux aides et accompagnements proposés, s’estimant capable de faire tout toute
11 - seule. De plus, elle n’aviserait pas en avance de ses sorties sur l’extérieur, mettant l’équipe sur le fait accompli. Concernant son projet de vie, Mme M.________ désire ardemment regagner son domicile au plus vite. Pour cela, elle se sent apte à entreprendre elle-même les démarches requises pour réhabiliter son logement, ceci en trouvant des options moins onéreuses pour le nettoyage et la réparation des dommages à domicile. Elle estime donc ne pas avoir besoin d’un curateur car ce dernier ne ferait pas les choses comme elle le désire. Elle a d’ailleurs organisé des visites pour des devis à domicile concernant le nettoyage, isolation, portes et fenêtres cassées, dont la suite nous est inconnue. A notre connaissance, les travaux requis, pour rendre le domicile de Mme M.________ viable et sécuritaire pour elle, nécessiteraient des moyens conséquents et du temps, éléments de réalité qu’elle semble minimiser. En l’état et vu la longueur des démarches qui restent à faire, et sachant que Madame est dans le déni des problèmes psychosociaux et dans le refus d’une aide adaptée, une prolongation du PLAFA nous semble indiquée. » La juge de paix a entendu M.________ et R.________ à son audience du 30 juin 2021. Le curateur a déclaré s’être rendu au logement de la personne concernée quelques semaines auparavant. Il souhaitait engager une entreprise pour nettoyer le logement mais il aurait fallu pour cela envoyer les chats de l’intéressée à la Société protectrice des animaux (ci-après : SPA). Entre-temps, il avait été informé par la commune que la personne concernée aurait fait intervenir elle-même une entreprise. M.________ a déclaré avoir attendu des mois et fait tout ce qu’elle pouvait elle-même, n’ayant pas de contact avec son curateur. Elle avait organisé le nettoyage de la maison. Ses chats avaient été bien nourris. Et d’un coup, on lui enlevait ses chats et on lui disait qu’il faudrait de grands travaux. Elle ne comprenait pas. Elle avait fait ce qu’on lui avait demandé. Elle souhaiterait pouvoir mieux contrôler ce qui se passait dans sa maison, mais l’EMS ne l’avait jamais autorisée à prendre le train pour aller
12 - contrôler cela. Elle avait l’impression qu’elle faisait ce qu’on lui demandait mais que ce n’était jamais assez. Elle a ajouté ne pas souhaiter qu’une expertise soit mise en œuvre, craignant ne pas pouvoir retourner à son domicile. Par déterminations déposées le 5 juillet 2021, M.________ a en substance demandé « sa liberté », se plaignant notamment de ses conditions de vie à la Résidence K.. 6.Le 5 juillet 2021, la juge de paix a confié un mandat d’expertise de la personne concernée au Dr V., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Par courrier du 6 juillet 2021, le Dr V.________ a indiqué penser être en mesure de rendre son rapport d’expertise d’ici fin octobre 2021 au plus tard. 7.La Chambre des curatelles a entendu le curateur à son audience du 30 juillet 2021. Celui-ci a déclaré avoir rencontré la personne concernée à maintes reprises et n’avoir aucune idée de l’endroit où elle se trouvait actuellement. Il a indiqué que M.________ était placée en EMS car elle avait des problèmes mentaux, soit schizophrénie, soit paranoïa, et avait besoin de soins. L’intéressée ne se rendait pas compte que son logement était insalubre. Elle pensait vivre dans de bonnes conditions. Par ailleurs, le nettoyage de son logement avait été effectué, mais les travaux de rénovation n’avaient pour l’heure pas commencé. Les chats avaient été récupérés par la SPA. Le curateur a exposé qu’M.________ ne prenait pas de médication et ne collaborait pas avec l’équipe soignante. En outre, l’insalubrité n’était pas le seul problème. Il y avait également une mise en danger d’elle-même et de tiers. La personne concernée était agressive, selon les propos de son voisin. R.________ a déclaré que l’intéressée avait été agressive verbalement avec lui. Il a ajouté que le 23 juillet 2021, soit le jour de la fugue de la personne concernée de la Résidence K.________, celle-ci avait effectué deux retraits d’un montant total de 2'263 euros sur son compte bancaire privé contenant des francs suisses. Par ailleurs, la
13 - veille de l’audience, la police avait indiqué au curateur qu’elle n’avait pas d’éléments nouveaux quant au lieu où se trouvait M.. R. s’étonnait qu’on ne retrouve pas cette dernière. Il a ajouté qu’il pensait que la sœur de la personne concernée savait où était l’intéressée, car elle n’était pas inquiète. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant le placement provisoire à des fins d'assistance de la personne concernée. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
14 - 1.3En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée – qui exprime clairement son désaccord avec la mesure de placement –, le recours est recevable. Interpellée, la juge de paix a, quant à elle, renoncé à reconsidérer son ordonnance. 2.L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection, de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6 e éd., 2018 [ci-après : Basler Kommentar], n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).
15 -
3.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 3.1.1La procédure devant l'autorité de protection est notamment régie par les art. 443 ss CC. Selon l'art. 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4 1 ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 3.1.2En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). L’expertise doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 précité consid. 6.2.3). Si l'exigence d'une expertise est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). L’expert doit disposer des connaissances requises en
16 - psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.21 p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Guillod, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 40 ad art. 439 CC ; cf. sous l'ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 1474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement. Lorsque l'autorité de protection statue sur une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé et de se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JdT 2005 III 51 consid. 2c). 3.2En l'espèce, la recourante a été entendue notamment le 30 juin 2021 par la juge de paix. Elle a en outre été valablement citée à comparaître à l’audience du 30 juillet 2021 de la Chambre de céans, mais ne s’est pas présentée, ni personne en son nom, l’intéressée ayant quitté la Résidence K.________ le 23 juillet 2021 sans communiquer d’adresse de notification. Son droit d’être entendu a été respecté. Par ailleurs, l'ordonnance litigieuse repose notamment sur un rapport médical établi par la Dre F., cheffe de clinique adjointe au Service de Psychiatrie et Psychothérapie de la personne âgée de la Fondation X.. Ce rapport médical fournit des éléments actuels et pertinents sur l’intéressée et émane d’une spécialiste à même d’apprécier valablement l’état de santé de celle-ci et les risques encourus si la mesure litigieuse n’était pas instituée. Conforme aux exigences requises au stade des mesures provisionnelles, elle permet à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimité du placement provisoire ordonné. Par ailleurs, il est relevé qu’une expertise a été mise en œuvre dans le cadre de la procédure au fond.
17 - L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
4.1La recourante conteste son placement à des fins d’assistance. Elle fait valoir en substance qu’elle ne présente ni troubles psychiques, ni déficience mentale, ni grave état d’abandon, qu’elle n’encourt pas de risques à son domicile et que ce dernier n’est pas insalubre. 4.2 4.2.1L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Message, FF 2006 p. 6677 [ci-après : Message]). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006 p. 6695).
18 - L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à- dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficace (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; cf. également art. 29 LVPAE pour le traitement ambulatoire). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un
19 - établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). 4.2.2Lorsque la décision de placement est prise par ordonnance de mesures provisionnelles (art. 445 al. 1 CC), il suffit que la cause et le besoin de protection soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51). 4.3En l'espèce, la recourante a fait l'objet d'un placement médical, confirmé par la Chambre de céans le 11 mars 2021, au motif qu'elle avait été retrouvée dans un grave état d'abandon. En effet, il ressort du dossier que la personne concernée, âgée de 77 ans et vivant seule avec plus de seize chats, avait fait l’objet d’une visite de la commission de salubrité le 1 er février 2021, Dans son rapport du 1 er février 2021, cette commission avait qualifié l'appartement de la recourante d'insalubre au vu notamment des nombreux objets jonchant le sol – à savoir des déchets, des cartons, du mobilier, et des boîtes de nourriture pour chat – et de l'odeur nauséabonde d'excrément qui se dégageait de l'appartement en raison de la présence de nombreux sacs poubelles noirs remplis de litière pour chat. Il avait par ailleurs été constaté que l'évier de la cuisine n'était plus fonctionnel, la personne concernée étant obligée de vider l'eau dans les toilettes à l'aide d'une casserole. A cela s'ajoute qu'elle peinait clairement à se chauffer en raison du déboitement du tuyau de sa cheminée. Les radiateurs électriques apparaissaient peu sûrs et insuffisants, au vu de la température constatée dans l'appartement lors de la visite et des diverses couches d'habits que la recourante portait le jour où la commission de salubrité était intervenue. En hiver, elle avait dû renoncer à se doucher. Des risques d'incendie
20 - graves étaient présents car le système électrique était défaillant et des objets hautement inflammables avaient été accumulés sur le sol. Ce risque était d'autant plus grave qu'une famille habitait la maison voisine mitoyenne. Le Dr P., présent lors de la visite et qui avait ordonné le placement médical à des fins d'assistance, a confirmé ces divers éléments dans son rapport du 3 février 2021. Il avait notamment ajouté que l'intéressée ne disposait pas de lit et dormait sur un canapé et que le seul aliment consommable visible ce jour-là était du pain moisi. Dans le cadre de l'appel contre le placement médical, la Dre H. avait fait état de plusieurs carences dues à une dénutrition/malnutrition de la recourante. Du propre aveu de cette dernière à l'audience du 4 mars 2021, celle-ci n'avait pas consulté son médecin généraliste depuis un an. L'introduction d'un traitement neuroleptique était en outre en cours de discussion et l'intéressée s'était montrée méfiante avec des idées délirantes de persécution incluant un voisin, la justice de paix et les soignants. De légers troubles cognitifs avaient également été constatés et un bilan neuropsychologique devait être effectué. Depuis lors, un curateur a été désigné. En outre, le nettoyage du logement de la personne concernée a été effectué et les chats de celle- ci ont été récupérés par la SPA. A réitérées reprises, la recourante a manifesté l'envie de rentrer chez elle, le curateur y voyant un déni de sa situation (cf. courrier du curateur du 25 mai 2021). Par rapport du 15 mars 2021, les Dres Q.________ et G.________ ont retenu un diagnostic de trouble schizotypique et de trouble délirant persistant, pathologies présentes selon toute vraisemblance de longue date avec évolution au long cours. Selon ces médecins, les troubles de la recourante n’étaient pas incompatibles avec une vie autonome à domicile avec le réseau de soutien adapté. Pour l’heure, l’insalubrité de son logement rendait tout retour à domicile impossible. Le placement provisoire à des fins d’assistance devait donc être prolongé dans l’attente d’un logement adapté. Par la suite et selon le projet, un suivi ambulatoire pourrait être mis en place, la personne concernée nécessitant un suivi psychiatrique adapté ainsi qu’un étayage à domicile. Récemment, dans un rapport du 17 juin 2021, la Dre Diane F.________ a constaté que les troubles psychiques étaient stables et
21 - que la recourante était anosognosique. Elle présentait des difficultés à admettre ses troubles et leur impact sur son fonctionnement global. La médecin a mis en avant également des idées irréalistes, des angoisses subséquentes, une réticence à la prise d'un traitement médicamenteux, une interaction sur un mode défensif et une opposition aux aides et accompagnements proposés. Par ailleurs, la personne concernée semblait minimiser les moyens conséquents et le temps nécessaires pour rendre son domicile viable et sécuritaire. Compte tenu de ce qui précède, les troubles psychiques de la personne concernée sont présents et non stabilisés, même s'il faut attendre les résultats de l'expertise pour un diagnostic plus précis. La propension de la recourante à penser pouvoir vivre seule et de manière autonome dans sa maison, se charger du nettoyage, alors même qu'elle y a été retrouvée dans un grave état d'abandon au printemps, justifient la mesure de placement à des fins d'assistance. Un retour à domicile n'apparaît pas d'emblée exclu mais doit être clairement cadré de telle sorte que le lieu de vie ne présente plus de danger pour l’intéressée et que les troubles psychiques aient pu être investigués et stabilisés afin que celle-ci retrouve suffisamment d'autonomie ou soit suffisamment entourée pour éviter tout nouveau risque de dénutrition notamment. Ainsi, la recourante présente une cause de placement et, en l’état, a un besoin d’assistance et de traitement que seul son placement dans une institution – telle la Résidence K.________ – peut lui fournir, aucune autre mesure plus légère ne permettant d’atteindre ce but. Partant, au stade des mesures provisionnelles, il y a lieu de confirmer le placement provisoire à des fins d’assistance d’M.. Au surplus, il convient de préciser que le fait que la recourante ait quitté la Résidence K. le vendredi 23 juillet 2021 sans laisser d’adresse et soit depuis lors introuvable – malgré le signalement de cette disparition à la police – est particulièrement inquiétant, compte tenu notamment de son âge et de ses troubles. La juge de paix est ainsi invitée à tout mettre en œuvre pour retrouver l’intéressée au plus vite et faire
22 - exécuter l’ordonnance litigieuse, notamment en s’adjoignant les services de la police à cette fin. 5.En conclusion, le recours d’M.________ doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente :Le greffier : Du
23 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme M., -M. R., curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle, -Résidence K.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :