252 09 TRIBUNAL CANTONAL E120.020531-201299 178 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 septembre 2020
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Kühnlein et Bendani, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 29 al. 2 Cst. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 juillet 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2020, adressée pour notification le 4 septembre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de B.________ (I), maintenu le placement provisoire à des fins d'assistance du prénommé au Centre d’Hébergement Psychiatrique [...] ou dans tout autre établissement approprié (II), délégué aux médecins du Centre d’Hébergement Psychiatrique [...] la compétence de lever le placement provisoire de B.________ et les a invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de mesure (III), invité les médecins du Centre d’Hébergement Psychiatrique [...] à faire rapport sur l'évolution de la situation de la personne concernée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de deux mois dès réception de l’ordonnance (IV), dit que les frais de l’ordonnance suivent le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En droit, la première juge a considéré que compte tenu de l’urgence, il se justifiait de confirmer le placement provisoire à des fins d'assistance ordonné à l’endroit de B.________, le besoin immédiat de protection étant suffisamment vraisemblable. Elle a retenu en substance que ce dernier présentait une symptomatologie polymorphe contenant des éléments thymiques et psychotiques, ainsi que des attitudes dépendantes, recourant à des substances multiples dans un but d’automédication, que selon les médecins, il était dans le déni total de ses difficultés, ainsi que de son besoin de cadre et de soins, qu’il ne paraissait ainsi pas en mesure de collaborer en vue de suivre son traitement, qui était nécessaire, qu’il n’était pas autonome et que l’assistance et le traitement dont il avait besoin ne paraissaient pas pouvoir lui être fournis autrement que par un placement pour l’instant. Elle a relevé que les médecins étaient favorables au maintien du placement.
3 - B.Par acte du 9 septembre 2020, B.________ a recouru contre cette ordonnance, demandant la levée de son placement à des fins d’assistance. Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 16 septembre 2020, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 2 juillet 2020. C.La Chambre retient les faits suivants : Le 29 mai 2020, la Dre F., médecin assistante auprès du Service de psychiatrie générale, Consultations de Chauderon, a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation de B., né le [...] 1998, et demandé son placement à des fins d’assistance en urgence. Elle a indiqué que ce dernier était suivi depuis le 16 juillet 2018 aux Consultations de Chauderon dans le cadre du programme TIPP (Traitement et Intervention Précoce dans les troubles Psychotiques) et que le suivi pluridisciplinaire ambulatoire avait été extrêmement compliqué dès le début. Elle a exposé que l’intéressé présentait une symptomatologie polymorphe contenant des éléments thymiques et psychotiques, ainsi que des attitudes dépendantes avec recours à des substances multiples utilisées dans un but d’automédication, que l’adhérence aux soins du patient était moyenne et qu’il avait tendance à banaliser ses difficultés et rejeter toute proposition provenant de l’équipe de soins. Elle a déclaré que c’étaient les sœurs de B.________ qui avaient sollicité à plusieurs reprises le réseau de soins au cours des derniers mois, exprimant de fortes inquiétudes quant à l’état psychique de leur frère, ses conditions de vie et sa capacité à s’assumer par lui-même. Elle a relevé que ces sollicitations avaient constitué une source de conflit entre l’intéressé et sa famille et qu’actuellement leurs relations étaient très dégradées, avec une quasi absence de contacts. Elle a observé que B.________ avait pris plusieurs engagements (introduction d’une médication adaptée, suivi addictologique et suivi social), mais n’en avait respecté aucun et que sa situation se dégradait de plus en plus. Elle a mentionné que le 21 avril 2020,
4 - B.________ avait été hospitalisé en mode volontaire à l’Hôpital [...] pour mise à l’abri d’une symptomatologie anxio-dépressive aiguë avec idées suicidaires scénarisées et mise en danger par des consommations quotidiennes de substances multiples (benzodiazépines, alcool, cocaïne, etc.), qu’il s’agissait de la quatrième hospitalisation psychiatrique de l’intéressé depuis le début de son suivi aux Consultations de Chauderon et que toutes les hospitalisations avaient été faites dans des contextes similaires. Elle a constaté que l’encadrement et l’accompagnement hospitalier étroit avaient toujours eu un effet bénéfique rapide pour B., mais qu’il n’avait jamais été possible de créer une dynamique positive sur le long terme car ce dernier avait à chaque fois quitté précipitamment l’hôpital avant qu’un quelconque projet puisse se mettre en place, tout en s’éloignant des soins par la suite. Elle a ajouté que B. était très ambivalent quant à la construction d’un projet social avec des changements d’attitude intempestifs et qu’après avoir donné son accord pour l’intégration d’un foyer le 12 mai 2020, il s’y opposait désormais et souhaitait retourner dans son appartement. Elle a affirmé qu’un tel retour apparaissait impossible au vu du risque accru de mise en danger et de la non-collaboration de B.________ avec son réseau de soins. Elle a considéré que le placement en foyer était un élément clé pour que la situation se débloque d’un point de vue psychiatrique, social et professionnel dès lors que l’intéressé était très peu autonome, avec tendance à l’isolement social, et avait des comportements de mise en danger à répétition. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juin 2020, la juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de B.________ à l’Hôpital [...] ou dans tout autre établissement approprié. Le 10 juin 2020, la Dre L., cheffe de clinique adjointe auprès du Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Nord, du CHUV, a établi un rapport médical concernant B.. Elle a indiqué que ce dernier avait été hospitalisé dans son unité le 21 avril 2020 à la suite de troubles du comportement avec agitation, crises clastiques, dans
5 - un contexte de consommations de substances diverses et de conflits relationnels avec son entourage. Elle a relevé que l’intéressé était bien connu des Consultations de Chauderon, où il était suivi pour un trouble en cours d’investigation et une prise en charge difficile. Elle a constaté que B.________ était un patient perplexe, qui partageait peu le focus, avec un rapport altéré au réel, un discours parfois incohérent et une pensée désorganisée, qu’il était sujet à une angoisse importante et que lors des moments d’angoisse, il pouvait s’agiter, taper les murs et s’auto-agresser. Elle a observé qu’il était dans le déni total de ses difficultés et de son besoin de cadre et de soins et remettait en question de manière fluctuante l’hospitalisation et le traitement. Elle a déclaré qu’une démarche de placement en foyer avait été décidée, l’intéressé n’étant pas autonome, en déni de ses difficultés et ayant besoin de cadre. Elle a mentionné que depuis le placement, au fur et à mesure, B.________ se posait et adhérait au cadre, avec une diminution des angoisses et une légère organisation de la pensée. Elle a toutefois précisé qu’une grande ambivalence et une perplexité demeuraient, avec une difficulté à aborder ses troubles et à les travailler sans être persécuté. Elle a informé que l’intéressé avait intégré le foyer [...] le 10 juin 2020. Elle a sollicité une prolongation du placement « au vu de l’adhésion fragile du patient aux soins, et la nécessité du cadre ». Le 2 juillet 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de B.________ et de Z., référente du prénommé au Centre d’Hébergement Psychiatrique [...]. B. a alors indiqué qu’il avait entrepris des démarches en vue de trouver un stage professionnel, qu’il avait le soutien de sa famille (cousin et sœurs), qu’il gérait lui-même ses affaires administratives et que le week-end, il rentrait à son appartement, qu’il partageait en colocation. Il a affirmé qu’il avait tiré des leçons de son placement et qu’il avait compris les raisons de sa mise en place. Il a mentionné qu’il était totalement abstinent depuis trois mois et qu’il souhaitait poursuivre un suivi chez un psychiatre extérieur aux Consultations de Chauderon. Z.________ a quant à elle confirmé que B.________ était abstinent et très autonome dans la gestion de son quotidien. Elle a constaté que la vie au foyer se passait relativement bien
6 - dès lors que l’intéressé était compliant, mais a relevé que ce dernier ne s’y sentait pas à l’aise et souhaitait rentrer chez lui. Elle a invoqué les difficultés de B.________ à comprendre sa maladie et les raisons de son placement. Elle a déclaré qu’elle ne voyait pas de nécessité à ce que l’intéressé reste au foyer, tout en soulignant ne pas connaitre ses antécédents et les raisons qui ont conduit à son hospitalisation. Elle a ajouté que le foyer [...] était un foyer de transition et qu’elle allait entreprendre rapidement les démarches pour organiser un réseau autour de B.. A l’issue de l’audience, la juge de paix a informé les comparants qu’elle allait demander un rapport à la Dre F. pour s’assurer qu’un suivi serait mis en place et que le placement à des fins d’assistance puisse être levé et que dans l’intervalle, le placement devait être confirmé à titre provisoire. Le 2 juillet 2020, la juge de paix a écrit à la Dre F.________ qu’elle devait « examiner la nécessité de prolonger le placement de M. B.________ au foyer [...] » et lui a demandé de lui produire un rapport médical précisant si ce dernier nécessitait toujours un placement en foyer ou s’il pouvait retourner vivre à domicile et, dans cette hypothèse, à quelles conditions (mesures ambulatoires, suivi thérapeutique, médication, etc.). Le 17 juillet 2020, la Dre F.________ et le Dr G., chef de clinique adjoint auprès du Service de psychiatrie générale, Consultations de Chauderon, ont établi un rapport médical concernant B.. Ils ont exposé qu’ils avaient eu un entretien avec ce dernier le 30 juin 2020, que l’intéressé leur avait alors fait part de son opposition quant au placement en foyer et de son projet de retourner vivre dans sa colocation et qu’il avait également contesté le traitement médicamenteux instauré lors de l’hospitalisation, le jugeant non efficace. Ils ont indiqué que B.________ avait toutefois refusé une adaptation, voire un arrêt de son traitement, ce qui démontrait sa forte ambivalence et ses difficultés d’appréciation de la situation. Ils ont rappelé que l’intéressé présentait un tableau clinique polymorphe, comprenant des symptômes thymiques et psychotiques, ainsi qu’une impulsivité marquée, des troubles du comportement, sous la forme
7 - d’impossibilité à respecter les limites, et des comportements à risque avec consommations d’alcool et d’autres substances. Ils ont affirmé que ces symptômes s’aggravaient avec l’absence de traitement, mais que B.________ ne s’en rendait pas compte. Ils ont constaté que lors du réseau du 16 juillet 2020, ce dernier s’était montré extrêmement banalisant de ses difficultés et projectif auprès de ses soignants, l’alliance thérapeutique étant actuellement fragilisée. Ils ont ajouté que l’intéressé avait exprimé le souhait d’arrêter son suivi au programme TIPP, tout en acceptant de continuer avec des rendez-vous jusqu’à ce qu’un nouveau thérapeute puisse être trouvé. Ils ont souligné que B.________ arrêtait son traitement régulièrement sans les prévenir, ce qui rendait la collaboration très compliquée, rompant la stabilité et la confiance nécessaire à l’élaboration d’un projet plus ambitieux de réinsertion socioprofessionnel. Ils ont observé que l’encadrement hospitalier et la mise en place d’un traitement psychotrope avaient permis une prise de distance quant aux consommations à risque de B., relevant qu’il ne s’agissait pas d’une simple problématique addictive, le recours aux substances étant une sorte d’automédication afin que l’intéressé lutte contre ses symptômes. Ils ont considéré qu’une levée du placement pourrait comporter un risque majeur de rechute quant à la problématique addictive, avec accentuation du reste des symptômes actuellement apaisés. Ils ont préconisé le maintien du placement afin que B. puisse être accompagné durant une plus longue période permettant une stabilisation psychique et l’accompagnement vers un projet pérenne socioprofessionnel. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix maintenant le placement provisoire à des fins d’assistance de la personne concernée.
8 - 1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, notamment, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6 e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable.
9 - La juge de paix a renoncé à se déterminer. 2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n. 5.77 p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 3 3.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n’est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 3.2 3.2.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 2 CC).
10 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345). Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CACI 22 novembre 2017/530). Le droit de participer à l'administration des preuves, prévu expressément à l'art. 155 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, est un corollaire du droit d'être entendu. Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1 er février 2016 consid.
11 - 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2). 3.2.2En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de la personne concernée à son audience du 2 juillet 2020. Après cette audience, cette magistrate a ordonné une mesure d’instruction complémentaire, à savoir la production d’un rapport médical par la Dre F., qui avait signalé la situation du recourant, afin « d’examiner la nécessité de prolonger le placement de M. B. au foyer [...] ». La doctoresse précitée et le Dr G.________ ont ainsi déposé un rapport médical le 17 juillet 2020. Or, il ne ressort pas du dossier que ce rapport a été communiqué au recourant. Celui-ci n’a par conséquent pas eu l’occasion de se déterminer sur cette pièce. Certes, le rapport précité n’est pas mentionné dans l’ordonnance entreprise. La première juge en a toutefois sans doute tenu compte au vu du contenu de son courrier du 2 juillet 2020 et du délai qui s’est écoulé entre la date de l’audience et celle de la notification de l’ordonnance attaquée, soit deux mois, ce délai n’étant au demeurant pas admissible pour un placement à des fins d’assistance provisoire. Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu du recourant a été violé. De plus, force est de constater que la situation a pu évoluer entre la date de l’audience et celle de la notification de l’ordonnance attaquée en raison du temps écoulé. 3.3L'art. 450e al. 4 1 ère phr. CC prévoit que l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257). La Chambre des curatelles a renoncé à procéder à l’audition du recourant compte tenu de l’issue de la procédure, qui conduit à une annulation pour violation du droit d’être entendu du recourant.
12 - 4.En conclusion, le recours interjeté par B.________ doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’annulation ayant pour conséquence de faire renaître l’ordonnance de mesures surperprovisionnelles du 2 juin 2020, la juge de paix devra impérativement statuer dans le délai de vingt jours de l’art. 22 al. 2 LVPAE. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance, le juge de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’il ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est annulée. III. Le dossier est renvoyé à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
13 - IV. L'arrêt, rendu sans fais judiciaires, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -Centre d’Hébergement Psychiatrique [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :