Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, E116.037234
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL E116.037234-171740 196 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 13 octobre 2017


Composition : M. K R I E G E R , président MmesBendani et Courbat, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 446 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Moudon, contre la décision rendue le 28 septembre 2017 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 septembre 2017, la Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a déclaré que l’expertise psychiatrique de M.________ resterait confiée au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD) et qu’il ne serait plus entré en matière sur ce point, rappelant que l’expertise avait été ordonnée plus d’une année auparavant et que sa mise en œuvre n’avait toujours pas commencé. Elle invitait par ailleurs le Dr R.________ à lui faire savoir dans les plus brefs délais si l’intéressée ne donnait pas suite à ses convocations, disant que, dans ce cas, une décision de placement serait rendue en application de l’art. 449 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). B.Par acte du 9 octobre 2017, accompagné d’un bordereau de pièces et comprenant une requête d’effet suspensif ainsi qu’une demande d’assistance judiciaire, M.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’expertise soit confiée au Dr V., par le biais d’un entretien à distance. C.La Chambre retient les faits suivants : Par lettre adressée à l’autorité de protection le 19 février 2016, M. a requis l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Dans un certificat médical du 18 février 2016, le Dr F., son médecin traitant, avait attesté qu’elle souffrait de troubles psychiques sévères de type phobiques interférant avec sa capacité à faire des liens sociaux, qu’elle éprouvait des difficultés à sortir de chez elle et qu’elle ne supportait pas les entretiens, manquant des rendez-vous importants dans les domaines social, judiciaire et médical. Par décision du 29 mars 2016, la justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a institué en faveur de M.

  • 3 - une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et a désigné [...] comme curateur. Par lettre du 8 août 2016, le Dr F.________ a signalé à l’autorité de protection la situation de M., qu’il avait en consultation depuis une année et une année et demie, mais qu’il ne suivait que par téléphone et à distance compte tenu de l’impossibilité de celle-ci à être confrontée à tout personnel médical ainsi qu’à tout représentant d’une autorité quel qu’il soit, cette problématique ayant conduit à l’institution d’une curatelle de représentation. Voyant sa patiente refuser toute prise en charge et s’isoler de plus en plus dans son délire et craignant la présence chez celle- ci d’une maladie psychiatrique grave, il estimait qu’une mesure de placement à des fins d’assistance devait être envisagée. Par lettre du 22 août 2016, [...] a confirmé à l’autorité de protection la nécessité de cette mesure, constatant que la phobie sociale de M. se péjorait. Par lettre du 23 août 2016, la juge de paix a informé M.________ qu’elle avait décidé d’ouvrir une enquête en placement à des fins d’assistance la concernant et qu’elle ordonnait une expertise psychiatrique qu’elle confiait au CPNVD. Elle rendait attentive la prénommée au fait qu’elle était tenue de donner suite aux convocations de l’expert et qu’à défaut de collaboration, elle pourrait ordonner son hospitalisation à des fins d’expertise. Par lettre du même jour, elle a écrit au CPNVD qu’elle avait ouvert une enquête en vue du placement à des fins d’assistance de M.________ et priait le centre de lui faire parvenir un rapport d’expertise répondant au questionnaire qu’elle lui soumettait. Par lettre du 24 août 2016, le DrF.________ a rappelé à la juge de paix que la mesure envisagée allait être extrêmement difficile à mettre en œuvre, compte de tenu des angoisses de M.________ et de sa peur des autorités et du monde médical.

  • 4 - Par lettre du 10 octobre 2016, [...] a requis de suspendre en l’état la mise en œuvre de l’expertise, demande à laquelle s’est ralliée le Dr F.________ dans ses déterminations du 17 octobre 2016. Par lettre du 19 octobre 2016, la juge de paix a écrit à [...] qu’elle n’entendait pas renoncer à l’expertise de M.. Elle l’a confirmé par écrit à l’intéressée le 31 octobre 2016. Par lettre du 1 er novembre 2016, M. a expliqué à la juge de paix qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise médicale, mais qu’elle souhaitait un report de celle-ci pour la faire par Skype ou par téléphone. Le 8 novembre 2016, la juge de paix lui a répondu qu’elle n’était pas compétente pour donner suite à sa requête, dans la mesure où celle-ci concernait la mise en œuvre concrète de l’expertise, et l’invitait à s’adresser directement à l’Unité d’expertises du CPNVD. Par lettre du 21 novembre 2016, le Dr R., chef de clinique adjoint auprès du CPNVD, a insisté auprès de M. pour qu’elle se rende à un entretien d’expertise le 5 décembre 2016, lui rappelant qu’elle ne s’était pas présentée aux deux précédents rendez- vous les 13 octobre et 7 novembre 2016. Par décision du 29 novembre 2016, la justice de paix a relevé [...] de son mandat de curateur de M.________ et a nommé en cette qualité, pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion qui avait été instituée, L., assistante sociale à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (OCTP). Dans un certificat médical du 2 décembre 2016, le Dr F. a attesté que, sur la base d’entretiens téléphoniques, M.________ présentait une maladie psychique grave accompagnée d’une phobie sociale portant en particulier sur une impossibilité à sortir de chez elle et à assister à des rendez-vous, que ce soit auprès des services sociaux, des autorités ou de tout personnel de santé. Il réitérait dès lors sa requête du 30 novembre 2016 tendant à la suspension de l’expertise en cours.

  • 5 - Par lettre au conseil de la personne concernée du 5 décembre 2016, la juge de paix a pris acte du fait que M.________ ne se présenterait pas au rendez-vous du 5 décembre 2016, se réservant de prendre d’autres mesures (mandat d’amener, placement à des fins d’expertise, etc.). Par décision du 12 décembre 2016, la juge de paix, estimant que M.________ remplissait les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a accordé à M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en placement à des fins d’assistance, avec effet au 30 novembre 2016, l’exonérant d’avances, des frais judiciaires ainsi que de toute franchise et lui offrant l’assistance d’un conseil d’office. Par lettre du 25 janvier 2017, la juge de paix a écrit à M.________ que le Dr R.________ lui avait fait savoir qu’elle ne se présentait pas aux rendez-vous d’expertise. Elle lui rappelait qu’elle était tenue de donner suite aux convocations de l’expert et qu’à défaut, elle pourrait faire délivrer un mandat d’amener, subsidiairement ordonner son hospitalisation à des fins d’expertise. Par lettre du 7 mars 2017, M.________ a écrit à la juge de paix qu’il lui était impossible de se rendre aux expertises médicales. Le 28 mars 2017, la juge de paix lui a répondu qu’elle ne s’était pas présentée au rendez-vous du 10 du même mois et, lui rappelant la teneur de son courrier du 25 janvier 2017, l’a informée qu’elle délivrerait un mandat d’amener à son encontre lorsque la date du prochain rendez-vous lui aurait été communiquée par le CPNVD. Par lettre de son conseil du 7 avril 2017, M.________ a fait savoir à la juge de paix qu’une expertise psychiatrique avait également été ordonnée par l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) pour le canton de Vaud, dans le cadre d’une demande de prestations qu’elle avait déposée, et qu’elle était convoquée par un médecin-psychiatre en son

  • 6 - cabinet, ce qui était envisageable pour elle. Estimant que l’organisation de deux expertises similaires s’avérait superfétatoire et risquait de constituer un fardeau inutile, elle requérait de la juge de paix qu’elle renonce à la mise en œuvre de la seconde expertise, partant qu’elle renonce à la délivrance d’un mandat d’amener qui pourrait avoir un effet dévastateur sur son état de santé. Par courrier du 13 avril 2017, la juge de paix lui a répondu qu’il était nécessaire qu’elle ait à sa disposition une expertise médicale se déterminant sur le danger encouru en raison de sa maladie et sur les mesures recommandées pour la protéger, points sur lesquels une expertise AI ne se prononcerait pas. Maintenant pour ces raisons l’expertise qu’elle avait ordonnée, elle lui fixait un délai au 11 mai 2017 pour lui indiquer quelles modalités de mises en œuvre elle conviendrait avec le Dr R., faute de quoi elle délivrerait un mandat d’amener pour la date du prochain rendez-vous qui lui aurait été communiqué par le CPNVD. Le 15 mai 2017, elle lui a encore fixé, à sa demande, un délai non prolongeable au 14 juin 2017 pour lui faire parvenir des noms d’experts prêts à effectuer l’expertise à son domicile, l’informant qu’à défaut elle désignerait d’office un expert. Par lettre du 9 mai 2017, M. a requis la levée de la mesure de curatelle prononcée en sa faveur. Le 14 juin 2017, elle a requis que l’expertise soit confiée au V., qui l’avait informée qu’il pouvait procéder à l’expertise à distance, par téléphone ou par Skype. Par décision du 27 juin 2017, la juge de paix a élargi le bénéfice de l’assistance judiciaire accordée à M. le 12 décembre 2016 à l’enquête en levée de curatelle. Dans un certificat médical du 17 août 2017, la Dresse P.________ a déclaré que M.________ avait pris contact avec sa consultation, souhaitant une thérapie pour des troubles phobiques, et qu’elle avait effectué une première évaluation lors d’un entretien téléphonique du 28 juin 2017, puis une seconde le 10 juillet 2017 ; l’intéressée avait

  • 7 - également eu deux entretiens téléphoniques avec la psychologue- psychothérapeute [...]. Les deux praticiennes confirmaient la présence de troubles phobiques importants avec ralentissement notable sur le quotidien de M.________ ainsi qu’un trouble panique avec agoraphobie. Par lettre du 23 août 2017, la juge de paix a prié le Dr V.________ d’accepter le mandat d’expert dont la mission consisterait à évaluer la situation de M.________ par le biais de Skype et d’établir un rapport répondant au questionnaire qu’elle lui soumettait. Par lettre du 28 août 2017, M.________ a écrit à la juge de paix que, bien que ne voyant pas l’intérêt d’une expertise médicale (selon elle, le certificat de la Dresse P.________ suffisait à définir son état psychologique et celui de son quotidien), elle ne s’opposait pas à celle-ci si cela pouvait enfin permettre la clôture définitive du dossier. Par lettre du 2 septembre 2017, le Dr V.________ a informé la juge paix que M.________ l’avait contacté la semaine précédente par téléphone pour lui annoncer que son contrat Swisscom avait été annulé, que Skype n’était plus possible pour les entretiens et qu’elle ne souhaitait plus procéder que par entretien téléphonique. Estimant que les entretiens téléphoniques ne seraient pas suffisants pour effectuer une expertise psychiatrique d’envergure dans le cadre d’un PLAFA, il proposait de trouver plutôt un expert qui puisse se rendre sur place avec l’accord de l’expertisée ou d’effectuer l’expertise en milieu hospitalier afin de déterminer adéquatement la nécessité d’un placement à des fins d’assistance. Par lettre du 11 septembre 2017, la juge de paix a fixé à M.________ un délai au 21 septembre 2017 pour se déterminer sur le courrier précité. Par lettre du 15 septembre 2017, [...], chef de région auprès de l’OCTP, et L.________ ont confirmé, s’agissant d’une expertise psychiatrique ayant pour but d’évaluer un placement à des fins

  • 8 - d’assistance, qu’il était difficile que l’entretien se déroule par contact téléphonique et qu’il était nécessaire que la personne concernée puisse être vue et entendue. La curatrice s’étonnait de ce que Skype ne fonctionnait plus, rappelant avoir conversé avec M.________ par courriels et n’ayant pas été informée d’un arrêt de l’abonnement par l’opérateur. Elle relevait par ailleurs que l’Office AI avait offert à la prénommée la possibilité de bénéficier d’un expert psychiatre dans le village de son choix afin de limiter les déplacements, que M.________ n’avait pas souhaité s’y rendre ni recevoir du reste l’expert à la maison, de sorte que sa demande de rente-invalidité risquait d’être interrompue. M.________ l’avait finalement informée qu’elle ne souhaiter pas bénéficier d’une rente- invalidité, aux motifs qu’elle avait dû signer une demande sous la contrainte, qu’elle souhaitait travailler et qu’elle avait désormais une activité en ligne. L.________ relevait enfin qu’elle n’avait jamais pu rencontrer l’intéressée depuis sa désignation le 1 er décembre 2016. Par lettre de son conseil du 21 septembre 2017, M.________ a accepté de se soumettre à l’expertise par le biais de Skype. Par lettre du 28 septembre 2017, la juge de paix a fait savoir au Dr R.________ que l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de M.________ avait été élargie à la question de la levée de la curatelle et qu’après plus d’une année de discussions avec l’intéressée au sujet de la personne à désigner en qualité d’expert et des modalités de mise en œuvre de l’expertise, elle avait décidé que celle-ci resterait confiée au CPNVD, charge à lui de se déterminer sur les modalités de sa mise en œuvre. Elle priait enfin l’expert de lui signaler sans délai si l’expertisée ne répondait pas à ses convocations, de manière à ce qu’elle puisse, le cas échéant, ordonner son hospitalisation à des fins d’expertise (art. 449 CC), et de lui reconfirmer qu’il acceptait le mandat, dans un délai échéant le 19 octobre 2017. Par lettre du 6 octobre 2017, le conseil de M.________ s’est étonné de ce revirement alors que sa cliente avait accepté que les entretiens avec le V.________ se fassent par Skype.

  • 9 - Par lettre du 9 octobre 2017, la Dresse [...] a confirmé à la juge de paix que les experts désignés lors de l’attribution du mandat, à savoir les Drs R.________ et [...], médecin adjoint au CPNVD, restaient chargés de celui-ci, avec un délai à mi-février 2018 pour le dépôt de leur rapport. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision confirmant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et ses modalités.

1.2Contre une décision ordonnant la mise en œuvre d’une expertise, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de l’individu qui en fait l’objet, de sorte qu’elle est susceptible de lui porter un préjudice difficilement réparable (TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014/132 et réf. ; Colombini, note sur les voie de droit contre les décision d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164). Le recours doit être déposé dans le délai de 10 jours dès notification (Colombini, loc. cit.).

En l’espèce, la décision ordonnant l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique a été rendue le 23 août 2016, de sorte que le recours dirigé contre le principe de l’expertise est tardif, partant irrecevable.

  • 10 - Il n’en va pas de même s’agissant des modalités de l’expertise, contre lesquelles recourt en temps utile la personne concernée. Une décision qui ne concernerait que les modalités de l’expertise (en l’occurrence la personne chargée de l’expertise) ne saurait toutefois être susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, de sorte que le recours devait être déclaré irrecevable. Quand bien même on devait considérer le recours recevable, il devrait être rejeté pour les motifs exposés plus loin (cf. consid. 2).

1.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la Justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317

  • 11 - CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). 1.4Le recours étant dénué de chances de succès, il a été renoncé à consulter l’autorité de première instance.

2.1Faisant valoir qu’elle souffre de phobies médicalement attestées qui l’empêchent d’entrer en contact avec des médecins et de se rendre dans des établissements hospitaliers, la recourante soutient que la solution retenue par l’autorité de protection serait contraire au principe de proportionnalité et violerait son droit d’être entendue car elle n’aurait pas pu se déterminer sur la volonté de la justice de confier l’expertise au CPNVD et n’aurait eu aucune explication à ce sujet. 2.2Conformément à l’art. 446 al. 2 CC, l’autorité de protection procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise. Pour qu’une expertise soit proportionnelle, il est nécessaire qu’une mesure du droit de protection de l’adulte ou de l’enfant entre sérieusement en considération. A cet égard, il doit exister au moins certaines circonstances concrètes qui permettent de conclure à un besoin de protection (TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.2.3 et 3.3). En outre, elle doit apparaître comme nécessaire pour fournir à l’autorité de protection les éléments pour le prononcé de la mesure de protection qui entre en considération. 2.3En l’espèce, il apparaît que c’est la recourante elle-même qui a mis en échec le système pour lequel elle avait tant insisté. Quand il s’est enfin agi de mettre en œuvre les entretiens avec l’expert par Skype, elle a soudainement annoncé que son abonnement Swisscom était résilié et que les téléphones vidéo n’étaient plus possibles, ce dont la curatrice s’est

  • 12 - étonnée puisqu’elle n’avait pas eu vent d’une résiliation de l’abonnement par l’opérateur et qu’elle s’entretenait avec l’intéressée par courriels. Par ailleurs, avant de prendre la décision querellée, la juge de paix a expressément interpellé la recourante s’agissant de cette problématique, de sorte que celle-ci est bien mal venue de se plaindre de la violation de son droit d’être entendue. La décision ne saurait en outre être qualifiée de disproportionnée, l’expertise ayant été ordonnée il y a plus d’une année et aucun entretien n’ayant pu être mené à bien, en raison des nombreuses requêtes et spécificités requises par la recourante. Une telle situation ne saurait perdurer d’autant qu’il en va du danger encouru par l’intéressée en raison de sa maladie et des mesures recommandées pour la protéger. Enfin, il ressort du courrier adressé au CPNVD par la juge de paix que celle-ci charge précisément le centre de déterminer les modalités de mise en œuvre de l’expertise, de sorte que le CPNVD sera en mesure, le cas échéant, de tenir compte des phobies de la recourante lors de la mise en œuvre de celle-ci.

3.En conclusion, le recours interjeté par M.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. Le recours étant dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire de la recourante est rejetée. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

  • 13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Guillaume Lammers (pour M.) -OCTP, à l’att. de Mme L., -CPNVD, à l’att. du Dr R.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully, par l'envoi de photocopies.

  • 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Gesetze

18

CC

  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 446 CC
  • art. 449 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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