Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, D921.001726
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL D921.001726-210443 185 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 23 août 2021


Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 400 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.E., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 février 2021 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant A.E.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2021, adressée pour notification le 5 mars 2021, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a suspendu les enquêtes en prolongation d’un placement ordonné par un médecin et en institution d’une curatelle ouvertes en faveur d’A.E.________ pour une durée de six mois (I), confirmé provisoirement le placement à des fins d'assistance du prénommé au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) ou dans tout autre établissement approprié (II), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur d’A.E.________ (III), privé ce dernier de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble des éléments de sa fortune mobilière et de ses revenus, à l’exception d’un éventuel compte désigné par le curateur provisoire (IV), nommé C.E.________ en qualité de curateur provisoire (V), dit que le curateur provisoire aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.E.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.E., d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (VI), invité le curateur provisoire à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens d’A.E., accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (VII), autorisé le curateur provisoire à prendre connaissance de la correspondance d’A.E.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au

  • 3 - besoin, à pénétrer dans son logement (VIII), dit que les frais de l’ordonnance suivent le sort de la cause (IX) et rappelé que l’ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). S’agissant du choix de la personne du curateur, seule question contestée en l’espèce, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de désigner le frère de la personne concernée, C.E., en cette qualité aux motifs que jusqu’à présent, c’était ce dernier, au bénéfice d’une procuration, qui s’était occupé de la gestion courante des affaires administratives et financières d’A.E., qu’à l’audience du 16 février 2021, il avait indiqué être disposé à assumer le mandat de curatelle provisoire et qu’il avait les compétences requises pour être désigné en qualité de curateur provisoire. B.Par acte du 16 mars 2021, B.E., fils d’A.E., a recouru contre cette ordonnance, concluant à la désignation d’un tiers neutre en qualité de curateur de son père, en lieu et place de son oncle. Le 25 mars 2021, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans une lettre de C.E.________ du 16 mars 2021, ainsi que ses annexes, soit l’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la curatelle, le budget annuel prévisionnel pour la période du 1 er mars au 31 décembre 2021 et les pièces justificatives. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 21 avril 2021, informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 16 février 2021. Dans ses déterminations du 26 avril 2021, C.E.________ a déclaré qu’il avait les compétences pour assumer la curatelle d’A.E.. A.E. n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet.

  • 4 - C.La Chambre retient les faits suivants : A.E., né le [...] 1954, est le frère de C.E. et le père de D.E.________ et de B.E.. A.E. et C.E.________ sont propriétaires en commun (communauté héréditaire) de la parcelle n° [...] de la commune de [...], sise [...]. Par décision du 22 décembre 2020, la Dre H., médecin auprès du Centre Mémoire du Réseau Santé Nord Broye, a ordonné le placement à des fins d’assistance d’A.E. au CPNVD, selon certificat médical suivant : « patient vivant seul à domicile, souffrant de troubles cognitifs avancés, anxiété sévère et idées de préjudice, en perte de lien avec soignants + proches + crise aiguë = perte de permis de conduire ». Par courrier du 24 décembre 2020, C.E.________ et D.E.________ ont signalé à la justice de paix la situation d’A.E.________ et demandé l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Ils ont exposé que depuis plusieurs mois, principalement depuis le décès, le [...] 2020, de sa mère, E.E., l’intéressé présentait des signes inquiétants de perte de mémoire et des difficultés dans la gestion de ses affaires quotidiennes. Ils ont indiqué que compte tenu de ces difficultés, le 12 juin 2020, C.E. avait fait signer à A.E.________ une procuration générale de représentation auprès des autorités fiscales, bancaires et sociales, ce qui permettait d’assurer la gestion des affaires courantes. Ils ont déclaré que l’intéressé n’avait pas de dettes privées, hormis un engagement hypothécaire sur l’immeuble familial, composé de trois appartements, dont il était cohéritier avec son frère C.E.. Ils ont mentionné que des travaux de rénovation complète de l’appartement qu’occupait E.E. dans cet immeuble étaient programmés début janvier 2021 en vue de sa location. Par requête du 29 janvier 2021, les Drs W.________ et D.________, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante

  • 5 - auprès du CPNVD, ont demandé à la justice de paix une prolongation de la mesure de placement médical à des fins d’assistance d’A.E.. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 1 er février 2021, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance d’A.E.. Le 16 février 2021, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.E., de D.E. et de C.E.. Ce dernier a déclaré qu’il était disposé à assumer la curatelle de son frère, relevant qu’il gérait déjà ses affaires depuis quelques mois et avait fonctionné en qualité de curateur par le passé. Il a mentionné qu’il avait trouvé un pacte successoral prévoyant qu’E.E. était cohéritière dans le cadre de la succession de feu sa sœur. Par lettre du 25 février 2021, les Drs B., médecin hospitalier auprès du CPNVD, et D. ont informé la justice de paix qu’ils maintenaient la mesure de placement à des fins d’assistance instituée le 1 er février 2021 en faveur d’A.E.. Par courrier du 16 mars 2021, C.E. a indiqué qu’il avait confié la location de l’appartement d’E.E., qui était en rénovation, à la gérance [...], qui espérait pouvoir le louer dès août 2021, et que l’appartement d’A.E., qui était encore « dans son jus », devrait être loué à l’automne. Il a déclaré que les revenus locatifs, modestes durant cette année transitoire, devraient être plus conséquents en 2022. Il a précisé que l’intention était de garder cet immeuble dans la famille et d’en éviter la vente pour assurer les charges de placement de son frère. E n d r o i t :

  • 6 - 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix désignant C.E.________ en qualité de curateur de son frère A.E.________. 1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p.

  1. dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
  • 7 - ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; le curateur et la personne concernée ont été invités à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne

  • 8 - 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Le juge de paix a procédé à l’audition d’A.E.________ lors de son audience du 16 février 2021, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a été respecté. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.Le recourant demande la nomination d’un curateur extérieur à la famille. Il invoque un conflit d’intérêts entre la personne concernée, son père, et le curateur désigné, son oncle. Il s’inquiète de la situation financière d’A.E., alors que C.E. lui a racheté une partie de ses parts d’héritage pour construire un immeuble sur le terrain familial. Il mentionne qu’aux dires de son oncle, la location des trois appartements de la maison familiale couvrirait à peine les dépenses liées aux soins nécessaires à son père. Il ajoute que ce dernier a contracté un crédit pour pouvoir entreprendre la réfection de l’appartement de feu sa mère. Il relève qu’il a proposé à son oncle de vendre la maison familiale et de bloquer les fonds pour que son père bénéficie de suffisamment de ressources jusqu’à la fin de ses jours, mais qu’il a refusé. 3.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances

  • 9 - nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée,

  • 10 - d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 976, p. 468 et les réf. citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son curateur (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Zurich 2019, n. 1227, p. 808). Le risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la personne proposée soit un membre de la famille ou un proche et que d’autres membres de la famille s’opposent à cette désignation, invoquant le fait qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147 ; CTUT 26 janvier 2012/29). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions

  • 11 - objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les réf. cit.). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui- même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. 3.2En l’espèce, il ressort du dossier que le curateur désigné est le frère de la personne concernée et qu’ils sont propriétaires en commun d’un immeuble dont ils ont hérité et dans lequel des travaux de rénovation sont en cours en vue de sa location. La copropriété sur un immeuble n’engendre pas nécessairement un conflit d’intérêts. Au contraire, les intérêts des copropriétaires sont convergents (cf. CCUR 28 janvier 2015/22 consid. 2b). En effet, C.E.________ et A.E.________ ont tous deux intérêt à ce que l’immeuble qu’ils possèdent soit géré avec la plus grande diligence possible, notamment sur le plan financier et, en particulier, que toutes les démarches nécessaires à la conservation de la valeur de ce bien soient entreprises. Il faut dès lors prendre en considération, au stade des mesures provisionnelles à tout le moins, des souhaits de la personne concernée et de sa famille pour ce qui est du choix de la personne du curateur. Or, lors de l’audience du 16 février 2021, C.E.________ a indiqué qu’il était disposé à assumer le mandat de curatelle provisoire de son frère

  • 12 - et ni ce dernier ni son fils D.E., qui ont également assisté à cette audience, ne s’y sont opposés. Par ailleurs, C.E. possède toutes les compétences requises pour être désigné curateur dès lors que, comme il l’a expliqué dans ses déterminations du 26 avril 2021, il a occupé le poste de préposé receveur à la Direction des Impôts du Nord vaudois jusqu’en 2011, qu’en 2017, il a fonctionné en qualité de curateur d’un petit cousin et qu’il agit actuellement, avec l’aide d’un avocat, au nom de son frère et de lui-même dans la succession d’un grand oncle portant sur l’interprétation de deux pactes successoraux. De plus, il s’occupe de la gestion des affaires de son frère depuis quelques mois déjà. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la justice de paix a désigné C.E.________ en qualité de curateur de son frère A.E.. La situation pourra si nécessaire être réévaluée ultérieurement, notamment s’il résulte de l’inventaire d’entrée qu’il existe un conflit d’intérêts concret entre la personne concernée et le curateur, cas échéant pour un autre motif. Cela étant, copropriétaires d’un bien immobilier, les deux frères devront se répartir les frais d’administration, de gestion et les charges relatifs à celui-ci. L’autorité de protection devra veiller à ce que les comptes de gestion de l’immeuble soient inclus dans les comptes de curatelle, de manière claire et détaillée. Tout risque que le curateur désigné ne fasse prévaloir ses intérêts avant ceux de son frère pourra ainsi être écarté. Dans le cas contraire, il s’agira de désigner un autre curateur en lieu et place de C.E.. 4.En conclusion, le recours de B.E.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

  • 13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant B.E.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.E., -M. C.E., -M. A.E., -M. D.E.________,

  • 14 - et communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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CC

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