252 TRIBUNAL CANTONAL D818.005663-190633 122 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 juillet 2019
Composition : M. K R I E G E R , président MmesBendani et Giroud Walther, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 398 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron le 14 février 2019 dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 14 février 2019, adressée pour notification le 29 mars 2019, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête ouverte sous référence [...] (I) ; a maintenu la mesure de curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 9 mars 2017 en faveur de B., né le [...] 1945 (II) ; a maintenu J., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), en qualité de curatrice, avec pour tâches d’apporter une assistance personnelle et de représenter le prénommé ainsi que de gérer ses biens avec diligence (III) ; a confirmé les chiffres VI et VII de la décision du 9 mars 2017, relatifs aux comptes et rapports bisannuels à remettre à la justice de paix et à l’autorisation de prendre connaissance de la correspondance et s’enquérir des conditions de vie de B.________ (IV) ; a maintenu, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de B.________ à l’EMS [...], ou dans tout autre établissement approprié (V) ; a ordonné une évaluation de B.________ au [...] au CHUV, les médecins étant invités à déposer un rapport dans un délai au 20 novembre 2019 (VI) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII). En droit, les premiers juges ont considéré que B.________ souffrait de troubles neurocognitifs majeurs et qu’il n’était pas capable de vivre seul dans un lieu non médicalisé. S’agissant en particulier du maintien de la curatelle de portée générale, ils ont considéré que les conditions demeuraient réalisées, l’intéressé étant privé de manière durable de sa faculté de sauvegarder ses intérêts et étant totalement anosognosique de sa situation. Les premiers juges ont toutefois considéré qu’au vu de l’avis du Dr Z., il se justifiait, en vue du prochain contrôle de la mesure de placement, de requérir une évaluation de B. par le [...].
3 - B.Par acte du 11 avril 2019, B., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de dépens, à la levée de la mesure de curatelle. Le 16 avril 2019, B. a transmis, par son conseil, un rapport médical établi le 11 avril 2019 par le Dr Z.________ et a déclaré se rallier à la proposition du médecin selon laquelle « il serait judicieux d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique ». Par ordonnance du 6 mai 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé l’assistance judiciaire à B.________ pour la procédure de recours. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 8 septembre 2016, la Dresse [...], médecin au [...] au CHUV, a requis le placement à des fins d’assistance de B.. La thérapeute exposait que ce dernier souffrait de symptômes thymiques à risque de raptus anxieux avec excitation, logorrhée, irritabilité et projets désorganisés. Il habitait à l’hôtel et était en rupture de suivi médical. 2.Le 23 septembre 2016, le Juge de paix du district de Lavaux- Oron (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance à l’égard de B.. 3.Dans leur rapport d’expertise du 9 février 2017, les Drs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique au [...], ont conclu que B.________ était atteint de démence fronto-temporale de sévérité moyenne, soit d’une maladie neurodégénérative incurable. Les experts avaient observé que l’intéressé souffrait d’un trouble bipolaire de longue date et, pour ce motif, avait dû mettre un terme à sa profession de médecin en 1995. Depuis 2000, il présentait en outre un trouble de l’humeur et se montrait émotionnellement labile, impulsif et méfiant. Il consommait par ailleurs de l’alcool de manière excessive depuis
4 - longtemps et de manière cyclique. Les médecins avaient constaté chez l’expertisé une altération de la perception des normes sociales ainsi qu’une mégalomanie. Les experts concluaient à une incapacité de discernement dans la compréhension et la gestion des affaires administratives et précisaient que l’expertisé n’avait pas conscience de ses troubles cognitifs ni de leurs répercussions sur ses activités, si bien qu’il n’était pas capable d’adhérer à un projet thérapeutique de façon volontaire. Ils préconisaient une mesure de curatelle de portée générale avec un placement à des fins d’assistance dans une structure médico- sociale avec un suivi psychiatrique ambulatoire. 4.Par décision du 9 mars 2017, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en institution et placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de B.________ (I) ; institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de ce dernier (II) ; dit qu’il serait privé de l’exercice de ses droits civils (III) ; nommé en qualité de curatrice J.________ et dit qu’en cas d’absence, l’OCTP assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV) ; dit que la curatrice aurait pour tâches d’apporter une assistance personnelle et représenter B.________ ainsi que de gérer ses biens avec diligence (V) ; invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de B.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et l’évolution de la situation de la personne concernée (VI) ; autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de B.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VII) et ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de B.________ à l’EMS [...] ou dans tout autre établissement approprié (VIII). 5.Dans un courrier du 10 janvier 2018, J.________ a informé l’autorité de protection que des démarches avaient été entreprises pour
5 - résilier des abonnements conclus par B., mais qu’il n’était plus en mesure de payer. Elle a indiqué qu’il était ressorti du dernier réseau au sujet de l’intéressé qu’un retour à domicile de ce dernier n’était pas envisageable. 6.Le 24 janvier 2018, le Dr D., spécialiste en médecine interne générale FMH à [...], a rendu un rapport concernant B.. Il y était mentionné que l’état psychique de l’intéressé était stabilisé depuis plusieurs mois, mais que son état cognitif soulevait des doutes sérieux, si bien qu’une évaluation formelle au [...] avait été requise. Le médecin exposait qu’il paraissait illusoire et dangereux que B. vive désormais de manière totalement autonome. Le thérapeute estimait qu’un placement jusqu’à la fin du bilan cognitif paraissait inévitable et que même si celui-ci s’avérait rassurant, un suivi médico-psychiatrique resterait nécessaire, au moins sous la forme de mesures ambulatoires. 7.Dans un courrier du 29 janvier 2018, le Dr Z., médecin psychiatre-psychothérapeute FMH à [...], indiquait que la mesure à des fins d’assistance à laquelle était soumis B. ne paraissait plus d’actualité et il y avait donc lieu d’examiner la possibilité d’un passage en appartement protégé avec un suivi infirmier, en sus de soins médicaux et psychiatriques. 8.Dans ses déterminations du 9 mars 2018, J.________ exposait que B.________ souhaitait vivre en Valais, en EMS ou en appartement protégé, afin de se rapprocher de ses racines et de certaines de ses connaissances. La curatrice indiquait que cela risquait de poser problème pour trouver un EMS, car une des conditions posées par la plupart des établissements était que la personne soit déjà domiciliée dans le canton avant d’entrer dans l’institution ou l’appartement. Il lui semblait nécessaire d’attendre les résultats du bilan cognitif afin de déterminer quel projet serait le plus adéquat. La curatrice estimait donc qu’une levée de la mesure de placement à des fins d’assistance était peut-être prématurée et pourrait être réexaminée dans quelques mois, ce d’autant,
6 - qu’un tel placement n’empêchait pas de mettre en œuvre les démarches pour trouver un appartement protégé. 9.Dans son rapport intermédiaire du 5 juin 2018, puis dans son rapport définitif du 28 juin 2018, le Dr [...], médecin adjoint auprès du [...], en charge du bilan cognitif de B., a indiqué que les différentes imageries cérébrales effectuées chez l’intéressé, notamment la dernière datant du mois de février 2018, avaient mis en évidence une atrophie cortico-sous-corticale diffuse à prédominance frontale bilatérale associée à une atteinte hippocampique de stade sévère de grade IV selon l’échelle de Scheltens ainsi qu’une leucoaraïose et quelques lésions de la substance blanche de score II selon Fazekas. Les échelles cognitives et fonctionnelles de dépistage avaient révélé des performances cognitives diminuées avec des répercussions fonctionnelles dans les activités instrumentales de la vie quotidienne. Un examen neuropsychologique approfondi avait également mis en évidence un dysfonctionnement exécutif et attentionnel sévère, associé à une atteinte de la mémoire épisodique modérée en modalité verbale et sévère en modalité non verbale, et à d’importantes difficultés de raisonnement verbal au premier plan. Des difficultés de la sphère phaso-praxique, des troubles du calcul et de la mémoire de travail verbale avaient aussi été constatées. Ce bilan avait été comparé à celui effectué en 2016 et les résultats étaient globalement en voie de péjoration. Ainsi, le Dr [...] posait le diagnostic de troubles neurocognitifs majeurs (atteinte diffuse) d’étiologie mixte (neurodégénérative sur probable maladie d’Alzheimer et éthylotoxique) de stade CDR II. Il indiquait que le degré d’atteinte neurocognitive globale dont souffrait B. altérait sa capacité à vivre seul dans un lieu non médicalisé (appartement protégé ou autre structure non médicalisée) et que son long séjour à l’EMS [...] était formellement indiqué. Il relevait aussi que l’intéressé semblait contrarié par les conclusions de l’évaluation et continuait à présenter une importante anosognosie, allant jusqu’à évoquer des futurs projets commerciaux avec des amis et son désir d’un transfert institutionnel dans la région de Sierre.
7 - 10.Dans un rapport du 31 janvier 2019, le Dr Z.________ a exposé que l’évolution psychiatrique de B.________ au niveau de son trouble bipolaire et de sa dépendance à l’alcool était stable. Il a indiqué qu’une réévaluation de la mesure de placement à des fins d’assistance paraissait nécessaire et qu’un placement en appartement protégé avec un suivi infirmier, en sus de soins médicaux et psychiatriques, paraissait une option plus appropriée qu’un placement en foyer pour personnes âgées. A son sens, une nouvelle expertise psychiatrique était indispensable pour élucider certains désaccords cliniques et neuropsychologiques et déterminer les démarches à suivre. 11.A l’audience du 14 février 2019, B.________ a déclaré qu’il souhaitait quitter l’EMS, malgré sa bonne intégration, afin de récupérer « la liberté qu’il n’a[vait] plus ». Il a indiqué vouloir intégrer un appartement protégé et pouvoir être actif à nouveau dans des activités de gestion de sociétés. [...], assistant social auprès de l’OCTP et remplaçant de J., a exposé que le « point crucial » pour déterminer si la personne concernée pouvait intégrer un appartement protégé serait l’évaluation de son niveau d’indépendance. 12.Dans un rapport du 4 mars 2019, le Dr Z. a exposé que depuis qu’il suivait B., celui-ci n’avait pas présenté de nouvelles décompensations thymiques et se montrait compliant aux traitements prescrits. L’intéressé restait également abstinent à l’alcool et une récupération de ses capacités cognitives avait pu être observée suite à l’arrêt de sa consommation éthylique. Par envoi du 11 avril 2019, le médecin a confirmé les considérations susmentionnées et s’est dit surpris que l’autorité de protection ait maintenu le placement à des fins d’assistance de B. dans sa décision du 14 février 2019. Il a exposé que cette décision ne tenait pas compte de son appréciation psychiatrique ni de celle du médecin généraliste de l’intéressé, alors que tous deux s’occupaient de son suivi depuis deux ans. Il s’est également dit étonné qu’une évaluation neuropsychologique ponctuelle « et par définition complémentaire prime
8 - sur une évaluation clinique effectuée par deux médecins traitants ». Il a conclu à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, en sus d’une nouvelle évaluation neuropsychologique, afin d’élucider, d’un point de vue expertal, la raison des désaccords. Le 16 avril 2019, le recourant a fait part de son accord avec les conclusions de son médecin et de la nécessité d’une nouvelle expertise psychiatrique. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection en tant qu’elle maintient la mesure de curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC instituée le 9 mars 2017 en faveur de la personne concernée. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Droit de la protection de
décembre 2014 consid. 4.3 et les références citées). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur l’expertise psychiatrique du 9 février 2017 des Drs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique au [...] ainsi que sur l’évaluation cognitive rendue le 28 juin 2018 par le Dr [...], médecin adjoint auprès du [...]. Ces documents sont suffisants pour statuer dans la présente enquête. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a pas lieu, en l’état, d’ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. D’une part, une évaluation de l’intéressé a d’ores et déjà été ordonnée auprès du [...] au CHUV, dont le rapport devrait être déposé en novembre 2019 ; d’autre part, les constatations des experts sont complètes, claires et motivées (cf. art. 188 al. 2 CPC). 3.
11 - 3.1Le recourant conteste la curatelle provisoire de portée générale instituée en sa faveur. Il soutient que les considérations figurant dans la décision querellée sont injustifiées. 3.2 3.2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci- après : Guide pratique COPMA 2012,, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont
12 - néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326). L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138).
13 - 3.2.2L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a
14 - plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui- même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). 3.3 En l’espèce, B.________ souffre d’une maladie neurodégénérative incurable, d’un trouble bipolaire de longue date et d’un trouble de l’humeur avec une altération des normes sociales et une mégalomanie. Selon l’expertise du 9 février 2017, B.________ n’a pas la capacité de discernement pour gérer ses affaires administratives et financières conformément à ses intérêts. Le bilan cognitif du 28 juin 2018 a en outre révélé des performances cognitives diminuées avec des répercussions fonctionnelles dans les activités instrumentales de la vie quotidienne. Il ressort aussi du dossier qu’avant l’ouverture d’enquête, B.________ vivait à l’hôtel et était en rupture avec son traitement médicamenteux. Il résulte de ce qui précède que la personne concernée a particulièrement besoin d’aide en raison de son incapacité durable de discernement. Si le Dr Z.________ a constaté une amélioration de ses fonctions cognitives, cette appréciation est contredite par l’évaluation cognitive du 28 juin 2018 du [...], selon laquelle le bilan cognitif était péjoré par rapport à la situation antérieure et les troubles cognitifs qualifiés de « majeurs » ; la prise en charge institutionnelle à long terme paraissait donc indiquée au vu des répercussions sur l’autonomie de la personne concernée. Par ailleurs, B.________ est anosognosique de ses troubles et il n’est pas en mesure de sauvegarder seul ses intérêts. A l’audience du 14 février 2019, il a d’ailleurs déclaré vouloir reprendre des activités financières par le biais de la gestion de sociétés. Il semble ainsi que la personne concernée, dont la perception de la réalité est fortement altérée, doive être protégée contre elle-même par le biais d’une mesure de curatelle. Nonobstant l’appréciation du Dr Z.________, il faut constater, au regard du diagnostic posé par les divers intervenants ayant été amenés
15 - à examiner de façon plus distanciée et neutre que le médecin traitant et du caractère irrémédiable des troubles dont souffre B.________, que seule une curatelle de portée générale est en mesure de lui fournir l’aide dont il a besoin.
4.1En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4.2En sa qualité de conseil d’office, Me Jean-Pierre Bloch a droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure de recours. Ce dernier a produit, le 24 mai 2019, une liste d’opérations indiquant qu’il a consacré 4 heures à la procédure de recours et que ses débours s’élèvent à 36 francs. S’agissant des heures annoncées, celles-ci ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être totalement indemnisées. En ce qui concerne les débours, le montant demandé paraît excessif et ce poste sera donc indemnisé forfaitairement à 2% du montant des honoraires sans la TVA (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office due à Me Bloch est arrêtée au montant arrondi de 791 fr., TVA et débours compris, soit 775 fr. 45 d’honoraires et 15 fr. 50 de débours. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 4.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
16 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch, conseil d’office de B., est arrêtée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office. V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour B.), -J.________, curatrice, OCTP,
17 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, -Direction de l’EMS [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :