Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, D525.017908
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

15J010

TRIBUNAL CANTONAL

D525.- 24 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 29 janvier 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 450 al. 2 CC ; 59 et 60 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________ et C., à Q***, contre la décision rendue le 7 octobre 2025 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant D., à Q***.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 -

15J010 E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1 D.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée), né le 1960, réside à Q, dans un appartement dont il est copropriétaire en PPE, au sein d’un immeuble qui compte trois logements.

Depuis octobre 2024, ses relations avec les autres habitants de l’immeuble se sont sévèrement dégradées. Sur dénonciation de ceux-ci, il a notamment été condamné à une amende de 180 fr. pour avoir, le 19 mars 2025, troublé la tranquillité et l’ordre publics. A réception de la sentence municipale, il a adressé à ses voisins une lettre manuscrite d’une dizaine de pages comportant maintes injures.

Au printemps 2025, la police est intervenue à plusieurs reprises au logement de l’intéressé à la suite d’appels de ses voisins.

1.2 Le 10 avril 2025, B.________ et C.________ ainsi que F.________ et G.________ (ci-après : les signalants) ont signalé la situation de leur voisin, D.________, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix). Ils indiquaient qu’ils croyaient savoir que le précité était suivi par un psychiatre et qu’il prenait un traitement. Ils se plaignaient d’un comportement devenu agressif, incohérent et irrationnel de la personne concernée, ce qui rendait impossible la gestion collective de la PPE. Ils s’inquiétaient par ailleurs que l’intéressé ne soit plus en mesure de gérer ses affaires ni d’évaluer la portée de ses actes et ont dès lors sollicité que l’autorité de protection évalue l’opportunité d’instituer une mesure de protection.

Ils ont ensuite complété leur signalement par divers envois, dans lesquels ils ont mentionné une apparente hospitalisation de l’intéressé en psychiatrie, des achats compulsifs faits par celui-ci et sa tendance à recueillir chez lui sans cesse de nouveaux chats. Ils ont relaté qu’A., que D. recevait souvent chez lui, était venue leur demander de ne

  • 3 -

15J010 plus adresser la parole à celui-ci et qu’elle avait traité B.________ d’espionne. Ils ont allégué que la personne concernée avait prétendu leur interdire l’accès à certaines parties communes.

Les signalants n’ont jamais demandé à intervenir dans la procédure ouverte par la justice de paix ensuite de leur signalement.

1.3 Requis par l’autorité de protection de fournir des renseignements, le Dr K., médecin associé, et la Dre L., médecin au J.________ (Service de Psychiatrie et Psychothérapie J.), ont, dans un rapport du 3 septembre 2025, indiqué que D. était connu pour un trouble affectif bipolaire, qu’en mars 2025 il avait présenté une décompensation maniaque dans un contexte d’arrêt de traitement, marquée par une agitation psychomotrice importante et des achats compulsifs de grande ampleur, ayant conduit à une hospitalisation à l’Hôpital psychiatrique de S***, puis à la clinique T.. Il avait ensuite été adressé au J. en juin 2025 pour un suivi ambulatoire au long cours. Selon les médecins, la personne concernée était totalement autonome pour gérer ses affaires personnelles (sa vie quotidienne) ; sa capacité à gérer ses affaires administratives était globalement préservée dans le contexte de stabilité et de bonne alliance thérapeutique qui avait été établi, et, depuis sa stabilisation, D.________ ne présentait plus de comportement impulsif, mais restait vulnérable en cas de rechute. Ils en concluaient qu’il n’y avait aucune indication médicale à instaurer une curatelle de portée générale, mais, vu l’atteinte au discernement observée en phase maniaque, une mesure proportionnée limitée au domaine financier et administratif pouvait être discutée, selon eux, à titre préventif, avec réévaluation régulière.

  1. Par décision du 7 octobre 2025, expédiée pour notification le 5 décembre 2025, la justice de paix a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de D.________ (I), a renoncé à prendre toute mesure de protection à son endroit (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III).
  • 4 -

15J010

La justice de paix a considéré qu’après une décompensation en mars 2025, l’état de santé de D.________ s’était stabilisé, que la cause de la curatelle n’était plus donnée et qu’au demeurant, le précité pouvait bénéficier du soutien d’A.________ en cas de besoin.

  1. Par acte personnel commun déposé le 22 décembre 2025 auprès de la justice de paix, qui l’a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, B.________ et C.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de protection, afin qu’elle poursuive l’enquête en vue de l’instauration d’une curatelle limitée aux questions techniques, administratives et de communication liées à la PPE.

Les recourants soutiennent que leur différend avec D.________ dépasse le simple conflit de voisinage. La communication avec celui-ci est rompue, de sorte que la seule solution pour la gestion de la PPE consisterait à recourir à un gérant ou un administrateur. Or, il ne saurait appartenir, selon eux, aux autres copropriétaires d’assumer durablement les conséquences organisationnelles, financières et humaines liées à la situation personnelle de la personne concernée.

4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix qui clôt l’enquête et renonce à prendre des mesures de protection en faveur de la personne concernée.

4.2 4.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.],

  • 5 -

15J010 Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB [CC], 7 e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

4.2.2 4.2.2.1 Selon l’art. 450 al. 2 CC, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir.

4.2.2.2 La notion de « partie à la procédure » au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC vise les personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme par exemple, la partie intimée (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). Les autres intervenants ou intéressés, tels que le dénonçant ou les proches, n’ont pas cette qualité devant l’autorité de protection, bien qu’ils puissent avoir un droit de recours selon l’art. 450 al. 2 ch. 2 ou 3 CC (Tappy, in Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [édit.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci- après : CR CC I], n. 44 ad art. 450 CC, p. 3245).

L’art. 14 al. 2 LVPAE contient une règle spécifique disposant que toute personne qui justifie d’un intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure devant l’autorité de protection. La notion d’ « intérêt digne de protection » doit se fixer en lien avec la légitimation aux prétentions de droit matériel (art. 368 al. 1, 373 al. 1, 376 al. 2, 381 al. 3, 385 al. 1, 390 al. 3, 419, 439 et 450 ss CC) ; Piotet, Droit privé judiciaire annoté, 2021, n. 3 ad art. 14 LVPAE et les références citées). N’est dès lors partie à la procédure de première instance en vertu de l’art. 14 al. 2 LVPAE que le proche qui fait valoir les intérêts de la personne concernée ou le tiers dont les intérêts juridiquement protégés propres sont

  • 6 -

15J010 touchés, pourvu qu’il en ait fait la requête (JdT 2014 III 207 ; CCUR 17 mai 2021/98 consid. 2.2 et les références citées).

4.2.2.3 On entend par « proche » au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (TF 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.3.1 ; 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.2). L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise ; c'est plutôt le lien de fait qui est déterminant (TF 5A_365/2022 précité ibidem ; 5A_668/2022 précité ibidem ; 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). Pour être qualifié de proche, il faut s'être occupé de la personne concernée, en avoir pris soin ou avoir entretenu avec elle des rapports réguliers. Peuvent ainsi être des proches notamment les parents, les enfants, d'autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais aussi d'autres personnes qui ont pris soin et se sont occupées de l'intéressé avec l’accord de celui-ci (TF 5A_365/2022 précité ibidem ; 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l'intérêt – de fait ou de droit – de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers (TF 5A_365/2022 précité consid. 4.3.3.1 et les références citées ; 5A_558/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 257, p. 143).

4.2.2.4 Quant à la notion d'intérêt juridiquement protégé, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC dispose que peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; TF 5A_101/2023 du 9 juin 2023 consid. 3.4.1 ; 5A_668/2022 précité consid. 4.2 ; 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique,

  • 7 -

15J010 mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_721/2019 du 8 mai 2020 consid. 2.2 ; 5A_124/2015 précité consid. 5.1 et les références citées ; 5A_979/2013 précité consid. 2). Si le tiers prétend défendre les intérêts de la personne concernée sans toutefois entrer en ligne de compte comme proche, il n'est pas légitimé à recourir (TF 5A_668/2022 précité ibidem ; 5A_112/2015 précité consid. 2.5.1.3). A l’inverse, un proche qui ne défend pas les intérêts de la personne concernée pourrait fonder sa légitimation sur l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC s’il peut faire valoir un intérêt juridique propre (TF 5A_721/2019 précité consid. 2.3.2 ; 5A_112/2015 précité consid. 2.5.1 ; Meier, op. cit., n. 259, p. 144).

4.2.2.5 La personne qui avise l’autorité de protection (art. 443 CC) n’est pas, en soi, une personne partie à la procédure. Elle n’a ainsi aucun droit à être informée de l’éventuelle ouverture d’une procédure, de participer à celle-ci ou de se voir notifier une éventuelle décision (Chabloz/Müller, CR CC I, op. cit., n. 27 ad Intro. art. 443-449 CC, p. 3151). L’art. 443 al. 1 CC prévoit un droit d’information, mais pas un droit de recours (TF 5A_750/2018 du 18 septembre 2018 consid. 5).

Conformément à la jurisprudence fédérale (cf. notamment TF 5A_979/2013 précité), la Chambre de céans a considéré, en matière de protection de l’adulte, que la personne qui signalait une situation n'avait qualité pour recourir que s'il s'agissait d'un proche ou d'un tiers qui invoquait un intérêt juridique propre et que peu importait à cet égard qu'elle ait participé à la procédure de première instance – qu'elle ait été invitée à se déterminer ou été convoquée en audience – ou encore que la décision lui ait été notifiée (JdT 2014 III 207 ; CCUR 17 novembre 2025/219).

4.2.3 Selon l’art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes

  • 8 -

15J010 qui satisfont aux conditions de recevabilité. Il examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

La qualité pour recourir est une condition de recevabilité du recours (TF 5A_668/2022 précité consid. 4.4 in fine) ; son défaut est irréparable et entraîne l’irrecevabilité du recours (Tappy, CR CC I, op. cit., n. 73 ad art. 450 CC, p. 3254).

4.3 En l’espèce, les recourants font partie des personnes ayant signalé la situation de l’intéressé à la justice de paix. Comme évoqué ci- dessus, le fait qu’ils revêtent la qualité de dénonçant ne fait pas d’eux des parties à la procédure, peu importe à cet égard que la décision attaquée leur ait en l’occurrence été notifiée. Ils n’ont en outre pas demandé à intervenir dans la procédure ouverte par l’autorité de protection. Ils n’étaient donc pas parties à la procédure de première instance et ne peuvent fonder leur qualité pour recourir sur les art. 450 al. 1 ch. 1 CC et 14 al. 2 LVPAE.

Les recourants ne sont pas davantage des proches, dès lors qu’ils ne font pas valoir qu’ils auraient pris soin de la personne concernée avec l’accord de celle-ci ; au demeurant, ils invoquent leurs intérêts propres à une saine gestion collective de la PPE. Ils ne peuvent donc pas fonder leur qualité pour recourir sur l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC.

Enfin, il ressort de l’acte de recours que le but de la démarche des recourants est tout simplement d’éviter d’avoir, pour remédier à l’impossibilité de communiquer avec D.________, à requérir la désignation d’un administrateur de la PPE, au sens des art. 712q ss CC, dont ils auraient à supporter une partie des honoraires. Cet intérêt ne fait pas partie de ceux que l’autorité de protection doit prendre en compte pour décider de l’institution d’une curatelle. Ainsi, à défaut d’invoquer un intérêt juridiquement protégé, les recourants ne sont pas non plus légitimés à recourir selon l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC.

  • 9 -

15J010 Il s’ensuit que les recourants n’ont pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 CC contre la décision entreprise. Partant, leur recours est irrecevable.

  1. En conclusion, faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants par moitié entre eux, dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de la recourante B.________ et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge du recourant C.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

  • 10 -

15J010 Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Mme B.________,
  • M. C.________,
  • Me Matthieu Genillod (pour D.________),

et communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
  • Mme G.________,
  • M. F.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

21

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 443 CC
  • art. 444 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 448 CC
  • art. 449 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450b CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • Art. 60 CPC
  • art. 106 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 14 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

13