Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, D522.035875
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL D522.035875-230010 66 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 4 avril 2023


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesFonjallaz et Chollet, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 394 al. 1 et 395 al. 1, 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 novembre 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2022, motivée le 15 décembre 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a ordonné l’expertise psychiatrique de X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1949 (I), a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de celle-ci (II), a nommé en qualité de curatrice provisoire V., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a dit que la curatrice provisoire aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter X. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de celle-ci, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre notamment à l’égard des établissements financiers et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à X.________ de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), a invité la curatrice provisoire à remettre à l’autorité de protection, dans un délai de huit semaines dès notification de l’ordonnance, un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de X.________ (V), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).

  • 3 - En droit, le premier juge a considéré qu'il ressortait des constatations d'une infirmière en psychiatrie indépendante que X.________ présentait des troubles psychiques depuis plusieurs années, qu'il ne pouvait être exclu que ceux-ci l'empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts et qu'une expertise psychiatrique permettrait d'évaluer l'ampleur de ses troubles ainsi que de déterminer plus précisément la nature de l'aide à mettre en œuvre. Il a également relevé que la personne concernée bénéficiait jusqu'alors du soutien, à titre privé, de sa fille dans la gestion de ses affaires financières et administratives, mais que sa situation semblait néanmoins s'être considérablement péjorée durant les derniers mois, tant sur le plan financier que personnel, avec notamment un conflit de voisinage important et une résiliation de bail, relevant en outre qu’il avait pu constater l'insalubrité de l'appartement de X., duquel celle-ci ne sortait quasiment plus, et que les difficultés rencontrées dans sa situation semblaient être systématiquement minimisées par sa fille. Il a encore souligné que les revenus de X. et de son époux ne permettaient plus de couvrir leurs charges, le couple ayant accumulé d'importants arriérés, et que leur fille ne semblait également plus en mesure de pouvoir assurer, de manière suffisante, la protection des intérêts de sa mère, lesquels étaient étroitement liés à ceux de son père. Le premier juge a ainsi considéré qu'au vu de l'ampleur des démarches tant personnelles que financières à effectuer et des troubles psychologiques dont la personne concernée souffrait, le cas devait être qualifié de lourd, de sorte que l'intervention d'un curateur professionnel apparaissait nécessaire et qu'il se justifiait d'instituer une curatelle de représentation et de gestion provisoire en sa faveur ainsi que de désigner une assistante sociale du SCTP en qualité de curatrice provisoire. B.Par acte du 3 janvier 2023, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu'aucune curatelle ne soit instituée et, subsidiairement, à ce que la mesure soit confiée à sa fille W.________.

  • 4 - Par courrier du 1 er février 2023, la recourante a confirmé sa position, précisant notamment que si une curatelle devait être confirmée, il devrait s’agir d’une curatelle « de degré plus léger [lui] laissant plus d’autonomie ». C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.X.________ est née le [...] 1949 et vit à [...]. Elle est mariée à Z., né le [...] 1942. Ils ont une fille, W., qui s’occupe d’eux, en particulier de leurs affaires administratives et financières. 2.Par décision du 1 er juillet 2019, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l’époux de la personne concernée et a désigné W.________ en qualité de curatrice de celui-ci. Z.________ a ensuite intégré l’établissement médico-social (ci- après : EMS) [...] à [...]. Par courrier du 3 juin 2022, D., directrice de l’EMS [...], a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation de Z., indiquant que les arriérés dans le paiement des factures d’hébergement de celui-ci s’élevaient à 42'503 fr. 30, alors même qu’il percevait le montant nécessaire au règlement de ses frais par les régimes sociaux (rente AVS et prestations complémentaires). 3.Dans un rapport du 23 juin 2022, la Police cantonale vaudoise a signalé la situation de X.________ à la justice de paix. Il ressort de ce rapport que la Centrale vaudoise police (CVP) avait sollicité l'intervention de la gendarmerie dans l'appartement de la personne concernée, à la suite de l'inquiétude d'un voisin n'ayant pas de nouvelles de cette dernière

  • 5 - et sentant une odeur nauséabonde émaner de l’appartement. Sur place, le gendarme avait rencontré X.________ qui lui avait indiqué qu’elle était en bonne santé et qu’elle vivait seule depuis le placement de son époux en EMS. Il avait en outre constaté que de nombreux déchets, dont des denrées alimentaires, étaient entreposés dans les deux chambres à coucher, que le lit de l'intéressée ainsi que les sols étaient crasseux, et que le chien de X.________ faisait régulièrement ses besoins dans l'appartement. Selon l'infirmière en psychiatrie qui la suivait, contactée téléphoniquement par la gendarmerie, X.________ se portait bien malgré des troubles paranoïaques et sa fille, également contactée par téléphone, s’était dit consciente du problème et avait indiqué mettre des choses en place pour le nettoyage. Le gendarme avait encore relevé que malgré des visites régulières de sa fille et de son infirmière, aucune démarche n'avait été entreprise pour le nettoyage de l'appartement, précisant que la personne concernée vivait exclusivement dans sa chambre, de sorte que la cuisine et le salon semblaient propres. Selon lui, X.________ – qui d’après ses dires, ne sentait pas d'odeur particulière – n'était visiblement pas consciente de ses problèmes, ni de l'insalubrité de son logement. Quant à sa fille, elle semblait s'occuper de sa mère tout en minimisant l'ampleur des faits. Le gendarme avait enfin souligné qu'au vu des plaintes émises par des voisins auprès de la gérance, il semblait que le cas soit récurrent. Des photographies ont été jointes à son rapport. 4.Le 28 septembre 2022, la juge de paix a tenu une audience dans le cadre de la mesure instituée en faveur de Z.________ ainsi que pour instruire la situation de X.. Cette dernière ne s’y est pas présentée pour des raisons médicales, ayant produit un certificat médical du Dr [...], psychiatre à [...]. W. a été entendue. Celle-ci a expliqué que la situation de sa mère n’était pas exactement telle que signalée par la police. Elle a précisé qu’il y avait en effet des tensions avec l’une des voisines, que l’appel à la police par la voisine l’avait été pour des motifs malveillants et que la régie était au courant de la situation. Elle a expliqué que les odeurs provenaient du

  • 6 - chien qui souffrait d’incontinence, lequel était désormais sous traitement, que l’appartement de sa mère était nettoyé régulièrement et que le problème des odeurs avait été résolu. W.________ a par ailleurs mentionné que sa mère était suivie régulièrement par un psychiatre, une infirmière et son médecin traitant pour des troubles psychiatriques. Interpellée par la juge de paix sur les photos prises par la gendarmerie, W.________ a confirmé qu’elles correspondaient à la situation. Selon elle, la chambre de sa mère n’était pas insalubre, même si elle constatait que sa mère avait accumulé des choses dans sa chambre, ces accumulations « ne la mett[a]nt pas en danger et ne dégage[a]nt pas d’odeurs ». S’agissant de la situation de Z., la juge a notamment rappelé avoir été interpellée en raison d’arriérés importants. W. a à cet égard remis un budget à la juge, expliquant que la situation était compliquée du fait du peu de revenus de sa mère et de son loyer important, que les dettes s’étaient accumulées depuis que son père était entré en EMS et que même avec les prestations complémentaires qui servaient à payer l’EMS, il n’y avait plus assez pour payer les dettes. Elle a indiqué que son objectif principal avait été d’éviter des poursuites à ses parents, notamment en effectuant toutes les demandes d’aides financières et en faisant des plans de paiements, précisant que la demande de remise d’impôt avait été refusée. Elle a également déclaré que c’était grâce à son investissement personnel que la situation avait tenu et qu’elle n’avait plus, ni aucun autre membre de sa famille, les moyens d’apporter de l’aide financière à ses parents, de sorte que la situation s’était péjorée. W.________ a encore indiqué qu’il était impossible pour sa mère de déménager au vu de sa maladie, malgré son loyer trop élevé, et que, dans tous les cas et au vu des loyers de la région, un déménagement ne réglerait que partiellement le problème. Interpellée sur les avantages de nommer un curateur professionnel, W.________ a mentionné que sa mère était rassurée que ce soit elle qui s’occupe de ses affaires et de celles de son père, manifestant son souhait de continuer son mandat de curatrice même si la situation de ses parents s’était complexifiée avec l’écoulement du temps.

  • 7 - A l’issue de l’audience, la juge de paix a indiqué qu’elle devrait entendre X.________ avant de déterminer la suite donner à l’enquête et qu’à cette fin, elle se rendrait au domicile de celle-ci. 5.Dans un rapport établi à la demande de la juge de paix le 6 octobre 2022, L., infirmière en psychiatrie indépendante prodiguant des soins infirmiers à X. depuis juin 2018 à raison d'une fois par semaine en l’état, a notamment exposé que sa patiente présentait des troubles psychiques et qu'elle était, en raison de ceux-ci, dénuée de la faculté d'agir raisonnablement dans certains domaines comme les affaires administratives et les finances, les courses, le ménage et la gestion de rendez-vous. Elle a indiqué qu’il s’agissait d'une maladie chronique diagnostiquée vingt ans auparavant et traitée depuis lors, la personne concernée ayant conscience de « certains de ses troubles et moins d'autres ». Selon L., X. était en mesure de se protéger et faisait appel à sa fille si elle avait une difficulté ; elle ne prenait aucun engagement contraire à ses intérêts et n’était pas influençable, la probabilité d’être victime d'abus de tiers étant faible. A la question de savoir si la personne concernée présentait une incapacité à gérer certaines de ses affaires, l’infirmière a répondu ce qui suit : « Oui, les affaires administratives, les finances, le ménage et les courses. Pour tout le reste, Madame est autonome ou sait demander de l'aide à sa fille ». L.________ a encore ajouté qu'au vu de sa maladie, X.________ n'accordait sa confiance qu'à sa fille. Enfin, elle a relevé que l'audition de l'intéressée par l'autorité de protection risquait de l'angoisser fortement. 6.Par courrier du 7 octobre 2022, D.________ a indiqué que Z.________ disposait des revenus suffisants pour faire face à ses frais d’hébergement, mais que ses factures n’étaient pas réglées. Elle a précisé que les arriérés de paiements se montaient désormais à 56'589 fr. 90 et qu’aucune des démarches entreprises par la curatrice depuis 2020 n’avait permis de stabiliser la situation de leur résident.

  • 8 - 7.Le 27 octobre 2022, la juge de paix s’est rendue dans l’appartement de la personne concernée et a entendu celle-ci, de même que W.. A cette occasion, la juge de paix a fait un tour de l'appartement à l'exception de la chambre de X. à laquelle celle-ci n'avait pas souhaité donner accès. Il a notamment été constaté une forte odeur désagréable déjà présente dans la cage d'escalier ainsi que des taches probablement d'urine de chien dans la pièce à vivre. Par ailleurs, X.________ a déclaré que sa fille s’occupait de ses affaires administratives et financières. Elle s’est opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur. Pour sa part, W.________ a indiqué que sa mère rencontrait des difficultés avec ses voisins et que cela la stressait beaucoup. Elle a relevé que l’odeur d’urine était probablement imprégnée dans l’appartement, ajoutant qu’une entreprise privée devrait intervenir en janvier 2023. Elle a également mentionné qu’elle appelait sa mère une fois par jour, que celle- ci bénéficiait d’une aide au ménage et recevait la visite, une fois par semaine, d’une infirmière en psychiatrie. Elle a souligné que sa mère ne s’était jamais occupée de ses affaires administratives et financières, qui étaient gérées par son époux ou par sa fille, et que sa mère souhaiterait que ce soit elle qui continue de les gérer. Interpellée par la juge de paix au sujet des arriérés de paiement dans le cadre de la curatelle de son père, W.________ a expliqué avoir entièrement réglé les factures récentes relatives aux frais d’hébergement et avoir fait le nécessaire et le maximum, estimant que la désignation d’un curateur professionnel n’était pas nécessaire. 8.Par courrier du 1 er novembre 2022, D.________ a indiqué que W.________ avait payé deux factures ouvertes (décembre 2021 et février

  1. ainsi qu’une facture courante (septembre 2022) et que le montant des arriérés de paiement s’élevait à 49'559 fr. 15.
  • 9 - 9.Le 10 novembre 2022, la juge de paix s'est entretenue téléphoniquement avec une représentante de la gérance [...], qui gérait l'appartement de X., laquelle l'avait informée qu'après plusieurs mises en demeure et autres avertissements, le dossier avait été transmis à un agent d'affaires breveté en vue d'une résiliation du bail, qui aurait été notifiée récemment. Selon l’interlocutrice, les plaintes se multipliaient et les problèmes d'incontinence du chien de la personne concernée n'étaient pas réglés, contrairement à ce que soutenait sa fille ; en outre, les instructions d'aération n'avaient pas été respectées. 10.Dans le cadre de l’audience du 17 novembre 2022 devant la justice de paix, la juge a informé W. que, s’agissant de la situation de X., elle avait eu un contact avec la gérance [...] qui lui avait annoncé qu’en raison des nombreuses plaintes le bail de l’appartement de sa mère allait être résilié. W. a expliqué ne pas avoir été informée de la résiliation du bail. Elle a estimé que la situation de sa mère n’était pas si complexe et que l’institution d’une curatelle en faveur de cette dernière ferait « plus de mal que de bien » à X.________. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la recourante. 1.1

  • 10 - 1.1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 14 novembre 2022/193). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). 1.1.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut

  • 11 - aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Le courrier du 1 er février 2023 de la recourante, manifestement déposé hors du délai de recours, ne sera pas pris en considération. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. La curatrice n’a pas non plus été invitée à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

  • 12 - 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3En l'espèce, la juge de paix a entendu la personne concernée et sa fille le 27 octobre 2022, de sorte que leur droit d'être entendues a été respecté. L'ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.

3.1La recourante estime que la mesure de curatelle est injustifiée. Elle soutient que sa fille gère ses affaires administratives et financières et qu’elle est autonome pour le reste de sa vie quotidienne. 3.2 3.2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

  • 13 - Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).

  • 14 - Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). 3.2.2L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée

  • 15 - est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440-441 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très souvent la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, pp. 447-448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

  • 16 - 3.2.5L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51). 3.3En l'espèce, il ressort d'un rapport de l'infirmière en psychiatrie indépendante qui suit la recourante depuis plusieurs années que celle-ci souffre de troubles psychiques chroniques qui affectent sa faculté d'agir raisonnablement dans certains domaines comme les affaires administratives et les finances, les courses, le ménage et la gestion de rendez-vous. La recourante aurait conscience de certains de ses troubles, mais pas de tous. Il ressort en outre du dossier que les revenus de la recourante et de son époux ne permettent plus de couvrir leurs charges, de sorte qu'ils ont accumulé d'importants arriérés. L'insalubrité de l'appartement constatée par les gendarmes et la juge de paix démontre par ailleurs que la recourante n'est plus à même de gérer sa vie au quotidien, tout comme la péjoration de sa situation, alors qu’elle bénéficiait de l’aide, à titre privé de sa fille, puisqu'il semble que le bail de son appartement a été résilié. Ainsi, il apparaît, au stade de la vraisemblance, que la recourante présente des troubles psychiques, voire un état de faiblesse, soit une cause de curatelle, qui impliquent un besoin de protection, dès lors qu'elle semble minimiser ses difficultés alors qu’il est établi que sa situation s’est dégradée et complexifiée dernièrement. Une mesure de curatelle est nécessaire et respecte le principe de proportionnalité, aucune autre mesure plus légère ne paraissant en l'état permettre de protéger adéquatement la recourante. A cet égard, l'expertise mise en œuvre permettra de déterminer précisément les mesures les plus adaptées à la situation de la recourante.

  • 17 - L'autorité de première instance était donc légitimée à instituer une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de cette dernière, cette mesure devant être confirmée.

4.1A titre subsidiaire, la recourante conclut à ce que sa fille soit nommée curatrice provisoire. Elle indique qu'il n'est pas question que « quelqu'un d'étranger à notre famille s'occupe de mes affaires », qu'elle ne fait confiance qu'à sa fille et ne comprend pas pourquoi une autre personne devrait s'en occuper « alors que ma fille le fait très bien ». 4.2 4.2.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 54_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). Lors de la désignation du curateur, l’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur

  • 18 - (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 précité consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). 4.2.2L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »). Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ;

  • 19 - problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n. 441, p. 109). L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 4.3En l'espèce, il apparaît, au stade de la vraisemblance à tout le moins, que la fille de la recourante n'est pas apte à exercer les fonctions de curatrice provisoire de sa mère. En premier lieu, il ressort du dossier que, dans le cadre de la mesure de curatelle instituée en faveur de son père et qui lui a été confiée, des arriérés de paiement à hauteur de 56'589 fr. 90 s'étaient accumulés au 7 octobre 2022, aucune des démarches entreprises depuis 2020 n'ayant permis de stabiliser sa situation, étant encore précisé que l'arriéré a été ramené à 49'559 fr. 15 au 1 er novembre

  1. Par ailleurs, la situation de la recourante s'est péjorée durant les derniers mois, malgré l'aide de sa fille, puisque son bail a finalement été résilié ou est sur le point de l'être sans que cette dernière n'ait été mise au courant. Elle n'a en outre rien entrepris pour assainir l'appartement de sa mère alors même qu'elle avait conscience du problème. Au final, elle semble systématiquement minimiser les difficultés, ce qui ressort notamment de ses déclarations à la juge de paix. Enfin, compte tenu des troubles psychiques de la recourante et de l'ampleur des démarches personnelles et financières à effectuer, le cas peut, au stade de la
  • 20 - vraisemblance en tout cas, être qualifié de lourd, de sorte que c'est à juste titre qu'un curateur professionnel a été désigné par la juge de paix. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de première instance, est exécutoire. La présidente :La greffière :

  • 21 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X., -SCTP, à l’att. de Mme V., -Mme W.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 397 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVCC

  • art. 97a LVCC

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 40 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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