252 TRIBUNAL CANTONAL D521.028968-230329 87 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 mai 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesBendani et Giroud Walther, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 388 al. 1, 389 al. 2, 390, 398 et 400 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], et par Z., à [...], contre la décision rendue le 31 janvier 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant X.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 31 janvier 2023, motivée le 9 février 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a clos l'enquête en institution d’une curatelle, respectivement en placement à des fins d’assistance, diligentée à l’égard de X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1931 (I), a levé la curatelle provisoire de représentation et de gestion instituée en faveur de celle-ci (II), a libéré D.________ de son mandat de curateur provisoire, purement et simplement (III), a institué, au fond, une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de X.________ (IV), l’a privée de l'exercice des droits civils et du droit de vote (V), a nommé en qualité de curateur D., assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VI), a dit que le curateur aurait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de X. avec diligence (VII), a rappelé au curateur qu’il était tenu de soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation du juge avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (VIII), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de Z.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelle de l'intéressée depuis un certain temps (IX), a renoncé à prononcer le placement à des fins d’assistance de X.________ en l’état (X), a laissé l’ensemble des frais de la cause à la charge de l’Etat (XI) et a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (XII). En droit, les premiers juges ont constaté, d’une part, que la personne concernée présentait de sévères troubles neurocognitifs et attentionnels, un dysfonctionnement exécutif, une aphasie non fluente,
3 - une dysarthrie mixte, ainsi que des troubles en mémoire antérograde avec une désorientation spatio-temporelle et personnelle, le tout cumulé à des troubles de la marche et de l’équilibre, et, d’autre part, qu’en raison de son état de santé, elle ne disposait plus de sa capacité de discernement en lien avec la gestion de ses affaires tant administratives et financières que personnelles et n’était ainsi pas capable de préserver ses intérêts seule. Ils ont considéré que le soutien fourni par Z.________ à sa mère dans le cadre de la gestion courante ne paraissait pas en adéquation avec la situation de X., relevant en particulier que la fille était réfractaire à l’intervention d’un tiers et qu’elle n’avait pas collaboré de façon adéquate avec le curateur provisoire. Les premiers juges ont ainsi retenu qu’il se justifiait de prononcer une curatelle de portée générale en faveur de la personne concernée, considérant à cet égard qu’une curatelle de représentation et de gestion était manifestement insuffisante pour sauvegarder ses intérêts, dès lors que la personne concernée présentait un besoin de protection accru de manière pérenne en ce sens qu’elle était empêchée d’assurer la gestion de ses affaires, qu’elle était entièrement dépendante de l’aide d’autrui dans tous les domaines et qu’elle n’était pas à même d’appréhender sa situation ni de se déterminer de manière appropriée ou encore de protéger ses intérêts face à d’éventuels abus de la part de tiers. Ils ont également estimé que cette mesure apparaissait essentielle pour permettre au curateur d’exercer son mandat de manière efficiente. S’agissant du curateur, les premiers juges ont retenu qu’au vu des troubles présentés par X. ainsi que de la complexité de sa situation et de l’investissement nécessaire de la part du curateur qui en découlait, il convenait de désigner un curateur professionnel, soit de maintenir le SCTP dans cette situation. B.Par acte du 13 mars 2023, X.________ et Z.________ (ci-après : les recourantes), par leur conseil commun, ont recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune mesure de curatelle n’est prononcée en faveur de X.________, subsidiairement qu’une curatelle plus légère de représentation et gestion est instituée en lieu et place de la curatelle de portée générale
4 - et que sa fille, Z., est désignée curatrice. Les recourantes ont en outre sollicité la restitution de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 14 mars 2023, le curateur D. s’est déterminé sur la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours, en concluant à son rejet. Il a exposé qu’un tiers devait pouvoir continuer à intervenir dans la situation de X., que son besoin de protection était patent, de même que l’absence de discernement, que ses dettes résultaient de la location de plusieurs garde-meubles dont le coût impactait fortement ses revenus et que Z. ne versait toujours pas sa part du loyer malgré le fait que celle-ci lui était payée à cet effet par le Centre social régional (ci-après : CSR) et malgré l’instance du juge de paix. Il a en outre rappelé que le signalement concernant la personne concernée avait été fait notamment en raison de l’attitude de la fille de celle-ci. Par décision du 16 mars 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours et a dit que les frais de la décision seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.X.________ est née le [...] 1931. Elle vit avec sa fille Z., à [...]. 2.Le 5 juillet 2021, le Dr V., chef de clinique en neuroréhabilitation à J., a signalé la situation de X., exposant que sa patiente, qui était hospitalisée au sein de leur établissement depuis le 12 mai 2021 à la suite d’un arrêt vasculaire cérébral (AVC), présentait notamment des troubles neurocognitifs sévères,
5 - ainsi que des troubles de la marche et de l’équilibre, et qu’elle ne disposait pas de sa capacité de discernement s’agissant des questions relatives à sa situation personnelle, à sa santé et à la gestion de ses affaires administratives et financières, respectivement qu’elle n’était pas en mesure de désigner un représentant. Il a également rapporté que X.________ était dépendante d’une tierce personne et que l’assistance que Z.________ fournissait à sa mère ne paraissait pas suffisante pour assurer une sécurité optimale de X.________ au long cours, soulignant que la fille pouvait parfois utiliser des propos non éclairés de sa mère dans son propre intérêt et que, durant l’hospitalisation, les contacts avec elle avaient été difficiles. Il a ainsi sollicité de l’autorité de protection de l’adulte pour qu’elle statue notamment sur la capacité de Z.________ à gérer les affaires administratives et financières de sa mère dans l’intérêt de celle-ci et qu’elle nomme, le cas échéant, une tiers personne pour s’en charger en qualité de curateur. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 6 juillet 2021, le juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al.1 et 445 CC en faveur X.________ et a nommé en qualité de curateur provisoire D., assistant social au SCTP. Par courrier du 20 juillet 2021, Z. a demandé la levée immédiate de la curatelle provisoire instituée en faveur de sa mère, faisait valoir qu’elle gérait les affaires personnelles, financières et administratives de celle-ci depuis de nombreuses années et que X.________ était bien entourée à domicile et recevait les soins dont elle avait besoin. 3.Une audience s’est tenue le 29 juillet 2021 devant le juge de paix en présence de Z.________ et du curateur provisoire. Z.________ a indiqué que X.________ n’avait pas pu se rendre à l’audience car elle ne se sentait pas bien. Elle a précisé que sa mère vivait à domicile et bénéficiait du passage d’une infirmière deux fois par jour ainsi que d’un suivi par son
6 - médecin traitant. Elle a estimé que l’institution d’une curatelle en faveur de sa mère était inutile, celle-ci ne disposant pas de fortune. D.________ a mentionné avoir contacté le médecin traitant de la personne concernée qui lui avait confirmé qu’elle nécessitait une prise en charge continue et une présence permanente, de sorte qu’il conviendrait qu’elle intègre un établissement médico-social (EMS). Il a ajouté avoir eu contact avec l’infirmière en charge de X.________ qui estimait toutefois que le maintien à domicile était possible. A l’issue de l’audience, le juge de paix a indiqué qu’il en appointerait une nouvelle afin d’entendre la personne concernée. 4.Par acte du 10 août 2021, Z., notamment, a interjeté un recours contre l’ordonnance du 6 juillet 2021, lequel a été déclaré irrecevable par la Chambre de céans par arrêt du 19 août 2021. 5.Par courrier du 7 septembre 2021, X., par son conseil, a produit plusieurs rapports et lettres attestant du fait que Z.________ s’occupait parfaitement d’elle et que sa fille était totalement adéquate. Elle a demandé à être dispensée de comparution à l’audience du 9 septembre 2021 du juge de paix au motif que son état de santé ne lui permettait pas de s’y présenter. Il ressort du rapport du 2 septembre 2021 de P.________ et K., infirmières indépendantes, qu’elles intervenaient deux fois par jours au domicile de la personne concernée pour des soins de base et infirmiers. Selon elles, la situation leur permettait, en l’état, de garantir une sécurité tant sur le plan physique que moral de X.. Elles ont constaté que depuis son retour à domicile, la personne concernée présentait une nette amélioration de ses capacités physiques et une bonne récupération au niveau du langage. Elles ont décrit leur patiente comme souriante et heureuse de pouvoir être à domicile avec sa fille,
7 - relevant que celles-ci avaient une relation très fusionnelle, que Z.________ se préoccupait quotidiennement des besoins de sa mère et constituait une très bonne ressource pour cette dernière. Les infirmières ont relevé que la fille participait également aux soins d’hygiène, gérait les repas, aidait sa mère à manger et faisait les courses, la lessive ainsi que le ménage ; de plus, Z.________ avait toujours payé les factures à temps, mais elle se plaignait de recevoir des factures impayées depuis la mise en place de la curatelle. Les infirmières ont enfin indiqué qu’elles entretenaient une très bonne collaboration avec Z.________ et que, sans elle, le maintien à domicile de X.________ ne serait pas envisageable. Selon le courrier du 4 septembre 2021 du Dr C., médecin de garde, le maintien à domicile de la personne concernée était possible uniquement grâce au « dévouement » de Z., laquelle lui paraissait tout à fait adéquate. 6.Lors de l’audience du 9 septembre 2021 devant le juge de paix, Z.________ a précisé que le Dr C.________ avait vu sa mère pour la dernière fois le 5 août 2021 et que ce médecin ne l’avait pas examinée avant d’établir l’attestation du 4 septembre 2021. Elle a ajouté que le Dr C.________ n’était pas le médecin traitant de sa mère, dès lors que cette dernière était suivie habituellement par le Dr N., mais que ce dernier ne se déplaçait pas à domicile, raison pour laquelle il avait été fait appel au médecin de garde à plusieurs reprises, soit le Dr C.. D.________ a précisé qu’il n’avait pas encore rencontré X.________, mais qu’il avait d’ores et déjà pris en charge la situation administrative et financière de celle-ci. Le juge a invité le curateur à se rendre au domicile de la personne concernée au plus vite et à lui faire parvenir d’ici au 30 septembre 2021 un rapport établi par un médecin précisant, d’une part, l’état de santé de l’intéressée et, d’autre part, si son audition était possible. Il a indiqué qu’à réception de ce document, une nouvelle
8 - audience serait appointée, précisant que si l’état de santé de X.________ ne lui permettrait pas d’être entendue valablement, la décision au fond serait rendue à huis clos. 7.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 septembre 2021, le juge de paix a maintenu la curatelle de représentation et de gestion provisoire instituée en faveur de X., de même que D. en qualité de curateur provisoire, a ouvert une enquête en institution d’une curatelle, respectivement en placement à des fins d’assistance à l’égard de la personne concernée et a commis les experts du W.________ du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) afin de procéder à une expertise psychiatrique. L’autorité de protection de l’adulte a retenu en substance que la personne concernée n’était pas en mesure de gérer l’ensemble de ses affaires de manière autonome et conformément à ses intérêts, eu égard à son état de santé et au fait qu’elle ne disposait pas de la capacité de discernement dans ces domaines, de sorte que, sans aide, sa situation pourrait être mise en péril. Elle a considéré que malgré le grand dévouement de la fille envers sa mère, le soutien administratif que Z.________ apportait à X.________ paraissait défaillant, D.________ ayant mis en exergue quelques incohérences à ce sujet, alors même que la personne concernée ne disposait vraisemblablement pas d’une capacité de discernement suffisante pour désigner valablement un représentant et, a fortiori, pour contrôler l’activité d’un tel mandataire. Ainsi, elle a estimé que l’appui du curateur apparaissait nécessaire et devait se poursuivre, à tout le moins afin de permettre le redressement de la situation administrative et financière de X.. Par ailleurs, l’autorité de protection de l’adulte a indiqué que l’instruction devait également porter sur la praticabilité d’un maintien à domicile, dans la mesure où la situation de la personne concernée restait précaire, nonobstant l’assistance personnelle que Z. lui procurait et l’intervention de deux infirmières, relevant toutefois qu’en l’absence de péril en la demeure, il ne se justifiait pas d’ordonner, au stade provisionnel, le placement à des fins d’assistance de X.________.
9 - 8.Par courrier du 30 septembre 2021, le curateur a exposé qu’il avait pu rencontrer X., en présence de sa fille et d’une infirmière privée intervenant à domicile. Il a relevé que Z. semblait prendre bien soin de sa mère. Concernant la situation financière de celle-ci, il a remarqué quelques points problématiques qui pourraient être assez vite améliorés, soulignant notamment que la personne concernée louait deux garde-meubles depuis de nombreuses années, pour un montant mensuel total de 484 fr. 30, ce qui constituait une dépense excessive au vu de ses faibles revenus s’élevant à 2'177 fr. par mois, et qu’il y avait un montant total de 5'394 fr. 85 par mois de factures impayées. S’agissant de l’état de santé de X., D. a indiqué qu’il ne pensait pas qu’elle était auditionnable dès lors qu’elle éprouvait beaucoup de difficultés pour s’exprimer et qu’il apparaissait que son discernement était altéré. 9.Par courrier du 23 novembre 2021, le curateur a transmis un certificat médical établi par la Dre R., cheffe de clinique au [...] CHUV, concernant la capacité de X. d’être entendue en audience. Il en ressort que la médecin a examiné la patiente à domicile le 25 octobre 2021 et que son état de santé et de dépendance faisait qu’elle ne pouvait pas se déplacer seule et sans assistance importante d’autrui. En outre selon la médecin, en lien avec une fatigabilité accrue et des troubles cognitifs majeurs, notamment attentionnels et mnésiques, la capacité de la personne concernée à suivre une conversation et une audience semblait limitée. 10.Dans leur rapport d’expertise du 27 octobre 2022, la Dre L.________ et S., respectivement médecin agréée et psychologue assistante auprès du W., ont indiqué que X.________ souffrait d’une démence mixte vasculaire et dégénérative, non curable, la rendant totalement dépendante d’autrui et incapable de gérer ses affaires administratives et financières, ce de manière pérenne. Elles ont ajouté que
10 - la personne concernée présentait d’importantes difficultés de compréhension de manière générale et ne parvenait que difficilement à s’exprimer, qu’elle n’avait aucun moyen de remédier de son propre chef à ses troubles, à supposer qu’elle les perçoive, et n’était pas, du fait de ses difficultés de compréhension, en mesure de désigner elle-même un représentant. Les expertes ont également précisé que la prise en charge à domicile au moyen de la présence constante de la fille de la personne concernée, Z., ainsi que du recours à des soins infirmiers réguliers était suffisante à condition que la fille se montre collaborante avec l’équipe des soins infirmiers, et qu’à défaut, une prise en charge par une institution psycho-gériatrique serait nécessaire. S’agissant de l'investissement que Z. offrait à sa mère, les expertes ont indiqué que les deux femmes vivaient une relation fusionnelle depuis toujours sans souffrance évoquée, relevant qu’elles n’avaient objectivement rien perçu d'inadéquat dans la manière de Z.________ de s'occuper de sa mère pouvant justifier qu'on s'y oppose. Il est toutefois relevé une certaine inquiétude quant au fait que la fille de la personne concernée avait tendance à vouloir évincer certains soignants ou traitements qu’elle estimait peu utiles à sa mère, sachant malgré cela appeler à l’aide si nécessaire. Les expertes ont encore relevé qu’il y avait des lacunes dans la gestion des affaires financières par Z., notamment du fait que des prestations n’avaient pas été réclamées avant que le curateur provisoire ne s’en occupe et du fait qu’une dette avait été accumulée autour de factures de garde-meubles. Les expertes ont enfin relevé que si, globalement, il semblait ne pas y avoir de problèmes rédhibitoires dans la gestion des affaires de X. par sa fille, les éléments susmentionnés révélaient certaines lacunes dans les capacités de Z.________ à gérer au mieux les affaires de sa mère, de sorte qu’une curatelle légère visant à accompagner Z.________ dans la bonne gestion des affaires de sa mère pourrait être « de bon aloi ». Les expertes ont répondu aux questions de la manière suivante : « 1. Diagnostic
11 - a) L’expertisée présente-t-elle une déficience mentale ou des troubles psychiques (notion comprenant la dépendance aux produits stupéfiants, à l’alcool ou aux médicaments, les polytoxicomanies et autres dépendances) ? REPONSE : Oui, au terme de notre évaluation, nous retenons le diagnostic de démence mixte vasculaire et dégénérative. b) L’expertisée est-elle, en raison des atteintes à sa santé, dénuée de la faculté d’agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques ou de manière générale ? REPONSE : En raison de ses troubles, Madame X.________ est complètement, et de manière pérenne, dépendante d’autrui. Elle ne peut entreprendre aucune action seule. Elle présente également d’importantes difficultés de compréhension de manière générale, et ne parvient que difficilement à s’exprimer. c) S’agit-il d’une affection momentanée, curable, et, cas échéant, dans quel laps de temps ? REPONSE : Il s’agit d’un trouble chronique, non curable, qui peut se péjorer avec le temps. d) L’expertisée paraît-elle prendre conscience des atteintes à sa santé ? REPONSE : En raison des difficultés d’expression de Madame X.________, il est compliqué de répondre à cette question. Toutefois, même si elle a conscience d’une partie de ses troubles, elle n’a aucun moyen d’y remédier de son propre chef. e) En cas de dépendance, quelles répercussions la consommation de substances a-t-elle sur la santé psychique de l’expertisée ? Avez- vous connaissance de répercussions sur la santé somatique de l’expertisée ? REPONSE : Il n’y a, à notre connaissance, aucune consommation de substance quelconque.
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale en faveur de la recourante, en application de l’art. 398 CC, et désignant en qualité de curateur un assistant social du SCTP. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. CCUR 25 avril 2022/67). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.2.2L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 42 ad art. 450 CC,
15 - n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). 1.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3Motivé, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la personne concernée et par une proche de celle-ci, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.
16 -
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). Cela se justifie notamment en raison de la limitation à l'exercice des droits civils (TF 5A_617/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.3 et les références citées). 2.3En l’espèce, la personne concernée a fait l’objet d’une expertise psychiatrique du 27 octobre 2022. Elle devait être entendue par la justice de paix à l’audience du 31 janvier 2023, mais elle a sollicité sa dispense de comparution personnelle, certificat médical à l’appui, ce qui a été accordé. Son point de vue a toutefois été défendu par son conseil. Dans ces conditions, le droit d’être entendu de la personne concernée a été respecté.
3.1Les recourantes sollicitent une audience en deuxième instance. 3.2Dans les affaires relatives à la protection de l’adulte, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).
4.1Les recourantes font valoir qu’il convient de renoncer à instituer une quelconque curatelle car les démarches administratives et de soins de X.________ peuvent être assurées par sa fille, Z., laquelle dispose de la confiance de sa mère ainsi que des compétences nécessaires. Subsidiairement, elles soutiennent qu’il y aurait lieu de prononcer une curatelle de représentation et de gestion, plus apte à respecter le principe de la proportionnalité, Z. devant en être désignée curatrice. 4.2 4.2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de
19 - la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci- après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être
20 - d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). 4.2.2L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n 680 p. 377). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Le principe de subsidiarité n’implique toutefois pas que la mesure la plus grave ne puisse être ordonnée qu’après application, l’épuisement et l’échec des mesures plus légères (TF 5A_617/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.2, Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 683 p. 379). Ainsi, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». 4.2.3L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
21 - et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, pp. 473-474). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 469). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, pp. 469-470), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 470). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). En réalité, toute personne privée du discernement de façon durable ne doit pas nécessairement être placée sous curatelle de portée générale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 894 pp. 470.471). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse
22 - perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui- même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). Selon la doctrine, si la personne concernée durablement incapable de discernement, telle une personne âgée souffrant de démences séniles avancées, qui n’entretient aucun rapport juridique direct avec les tiers, elle peut se voir instituer une curatelle d’accompagnement, combinée avec une curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 894-896 pp. 470-471 et les références citées). Par ailleurs, la doctrine met aussi en garde contre les curatelles combinées si « complètes » qu’elles sont proches d’une curatelle de portée générale et rendent l’autonomie de la personne concernée très théorique (ibid., n. 886 p. 467 et la note infrapaginale n. 1573). 4.2.4Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 941- 942 p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur (Meier, op. cit., n. 962, p. 505). La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit,
23 - pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 s et les références citées). 4.3En l’espèce, la recourante X.________ présente une cause de curatelle et un besoin de protection accru. D’une part, selon les expertes, celle-ci souffre d’une démence mixte vasculaire et dégénérative, non curable. Elle présente en outre d’importantes difficultés de compréhension de manière générale, ne parvient que difficilement à s’exprimer et n’a aucun moyen de remédier de son propre chef à ses troubles, à supposer qu’elle les perçoive. D’autre part, le besoin de protection accru est patent puisque, toujours à dire d’expertes, en raison de ses troubles psychiques, la recourante nécessite l’aide constante d’autrui, ce de façon pérenne, étant totalement dépendante et incapable de gérer ses affaires administratives, financières et personnelles. Elle est également totalement privée de son discernement et n’est, du fait de ses difficultés de compréhension, pas en mesure de désigner elle-même un représentant. Si la recourante vit à domicile, c’est grâce à l’aide et au soutien constants de sa fille, ainsi qu’à l’intervention très régulière des infirmières. Les expertes ont toutefois relevé que la situation était fragile et qu’à défaut de collaboration de Z.________ avec l’équipe des soins infirmiers, une prise en charge de X.________ par une institution psycho-gériatrique serait nécessaire. A cet égard, il s’avère que l’aide fournie par la recourante Z., même si celle-ci est très dévouée envers sa mère, n’est pas suffisante car l’intéressée n’est pas en mesure d’assumer pleinement le besoin de protection de X. au mieux des intérêts de cette dernière. Il a été souligné certaines inquiétudes non seulement quant au fait qu’elle
24 - avait tendance à vouloir évincer les soignants ou traitements qu’elle n’estimait pas utiles à sa mère, mais aussi certaines lacunes de gestion des affaires financières, étant encore relevé que le Dr V., médecin ayant signalé la situation de X., avait considéré que le soutien offert par la fille ne paraissait pas optimal et que celle-ci ne paraissait pas en mesure de garantir une sécurité pour sa mère sur le long cours. A ces éléments s’ajoute que le curateur a indiqué qu’il n’arrivait pas à collaborer avec Z., exposant qu’elle n’avait pas su solliciter des aides financières auxquelles sa mère avait droit parce qu’elle l’ignorait, qu’elle ne contribuait pas au paiement du loyer alors qu’elle percevait du CSR un montant à cet effet, et qu’elle insistait pour maintenir des meubles dans trois garde-meubles différents pour un coût exorbitant incompatible avec l’état des finances de sa mère. Dans ces circonstances, il existe des doutes raisonnables quant à la capacité de la fille d’assumer pleinement le besoin de protection de sa mère, de l’assister et la représenter adéquatement en fonction de ses intérêts. Dès lors, compte tenu du besoin de protection de la personne concernée, de son absence de capacité de discernement durable, de son incapacité de solliciter de l’aide par elle-même et des incertitudes quant au fait que sa fille soit en mesure de lui fournir une assistante suffisante et adaptée, il faut considérer que X. nécessite une curatelle de portée générale pour protéger ses intérêts. Aucune autre mesure plus légère ne saurait être suffisante, tant le besoin de protection est global et porte sur tous les aspects de sa vie, ses limitations la rendant très vulnérable. 4.4Enfin, il ne se justifie pas non plus de confier le mandat de curatelle de portée générale à la fille de la personne concernée, au vu des doutes étayés quant à la capacité de Z.________ à assumer pleinement l’aide dont sa mère a besoin et à ses compétences incomplètes en matière administrative et financière. Elle ne remplit donc pas les conditions pour être nommée curatrice. L’intérêt de X.________ impose au contraire les services du curateur tiers déjà en place depuis un an et demi, étant au demeurant relevé que les intérêts de la mère et de la fille sont pour partie
25 - conflictuels, Z.________ ne payant pas sa part du loyer alors qu’elle reçoit l’argent nécessaire pour ce faire des services sociaux. Pour le surplus, dès lors que selon les expertes, la recourante X.________ est totalement incapable de discernement et en particulier de désigner un représentant, on ne saurait considérer qu’elle est en mesure de valablement choisir sa fille comme curatrice, de sorte que l’autorité de protection n’avait pas à accéder à ce souhait.
5.1En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 5.2Au vu du dossier et pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.3 et 4.4 supra), le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Il s'avère en effet manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE) à partir du moment où les recourantes n’opposent aucun argument substantiel à la décision entreprise, si bien qu’il n’existait aucune chance d’admission de leurs conclusions en deuxième instance lors du dépôt du mémoire. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir (cf. CCUR 17 avril 2023/73). Partant, la requête d’assistance judiciaire des recourantes doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 5.3Compte tenu de la situation financière des recourantes, qui émargent à l’aide sociale, l'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
26 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de X.________ et de Z.________ est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Schuler, avocat (pour X.________ et Z.), -SCTP, à l’att. de M. D., et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
27 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :