252 TRIBUNAL CANTONAL D521.009954-210764 187
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 26 août 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesBendani et Giroud Walther, juges Greffière:MmeBouchat
Art. 29 al. 2 Cst. et 138 al. 3 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mars 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars 2021, adressée pour notification le 12 avril 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a ouvert une enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur de W.________ (ci-après : la recourante) et a commis les experts de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, afin d’expertiser la prénommée (I), a institué une curatelle provisoire de portée générale, au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de W., née le [...] 1936, originaire d’Allemagne, domiciliée au chemin de ..., a nommé en qualité de curatrice provisoire [...] (ci-après : la curatrice), assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), et a dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a dit que la curatrice aurait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de W. avec diligence (IV), a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines, dès notification de la décision, un inventaire des biens de W.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de W.________, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VI), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). Le premier juge a en substance retenu que, par le passé, l’intéressée avait souffert du syndrome de Diogène et que ces derniers
3 - temps, sa situation personnelle s’était péjorée, son logement étant à nouveau encombré et son hygiène délaissée. Sur la base notamment du rapport médical du 21 mars 2021 du Dr [...], spécialiste FMH en médecine générale, lequel avait émis de sérieux doutes quant à la capacité de sa patiente d’assumer seule la gestion de ses affaires et d’apprécier sa situation, le premier juge a ouvert une enquête en institution d’une mesure de curatelle et en placement à des fins d’assistance et a institué, au vu de l’urgence, tant sur plan financier que personnel, une curatelle provisoire de portée générale en faveur de W.. B.Par courrier daté du 6 mai 2021 et déposé en mains de la justice de paix le 12 mai 2021, W. a recouru contre l’ordonnance précitée en contestant en substance l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Par avis du même jour, le courrier précité a été transmis à la Chambre de céans. Le 27 mai 2021, le premier juge a renoncé à se déterminer se référant intégralement au contenu de l’ordonnance entreprise. Le 4 juin 2021, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier de la curatrice relatif aux démarches effectuées auprès de la personne concernée. Le même jour, la recourante a adressé un courrier à la Chambre de céans concernant notamment les démarches précitées. Interpellée par avis du 25 mai 2021, la curatrice ne s’est pas déterminée sur le recours. C.La Chambre retient les faits suivants :
4 -
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix instituant notamment une mesure de curatelle provisoire de portée générale, au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC, en faveur de W.________.
2.1 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 2.2 L’autorité de protection a été consultée et la curatrice a été invitée à se déterminer. 3. 3.1 3.1.1La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent
9 - réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290). 3.1.2La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 3.1.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (TF 6B_1102/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345). Le droit d’être entendu a pour but d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne notamment le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet (TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les réf. cit.). Il doit être exercé conformément aux règles de la bonne foi (TF 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3).
10 - Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 et les réf. cit.). Une violation du droit d'être entendu n'entraîne en principe que l'annulabilité de la décision. Une violation particulièrement grave des droits fondamentaux de la partie peut cependant entraîner la nullité de la décision. Tel est en particulier le cas lorsque la partie n'a eu aucune connaissance de la décision faute de notification, respectivement n'a eu aucune occasion de participer à une procédure menée contre elle (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 15.2.1 ad art. 53 CPC). La citation des parties à une audience permet à celles-ci d'exercer leur droit d'être entendu (Bohnet, op. cit., CR-CPC, nn. 4 et 34 ad art. 133 CPC et les réf. cit.), si bien qu'elle est une formalité essentielle du procès et qu'elle doit faire l'objet d'une notification (art. 136 let. a CPC). Comme déjà mentionné (cf. supra consid. 1.2), le tribunal notifie notamment les citations aux personnes concernées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC) ; elle doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution (art. 134 CPC). La fiction de la notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique également aux citations envoyées par recommandé. Si la citation irrégulière ne parvient pas à temps au plaideur ou à son représentant, Bastons Bulletti est d’avis que l'audience est invalide et doit être refaite, de même qu'une décision prononcée par défaut immédiatement après cette audience doit être annulée (Bastons Bulletti, Invocation d'un vice de la citation : exigences et conséquences, in newsletter CPC Online 2019-N7, n. 6, en relation avec l'arrêt TF 5A_75/2018 précité).
11 - 3.2La recourante soutient qu’elle n’aurait pas été convoquée à l’audience du 30 mars 2021, qui a abouti à l’ordonnance du même jour, et fait implicitement valoir une violation de son droit d’être entendue. 3.3En l’espèce, la citation à comparaître à l’audience du 30 mars 2021 a été envoyée par recommandé et par pli simple le 8 mars 2021. Le pli est cependant venu en retour avec la mention « non réclamé ». Il en va de même de l’avis du 25 mars 2021 mentionnant ladite audience. A cela s’ajoute que l’avis d’ouverture d’enquête a été communiqué à la recourante le 8 mars 2021 par pli simple uniquement et que rien n’indique au dossier qu’elle l’aurait effectivement reçu ni qu’elle en aurait eu connaissance. Au contraire, son courrier du 28 avril 2021 adressé au premier juge atteste du fait qu’elle n’avait pas connaissance de l’audience, ni d’ailleurs de la décision la concernant, dont elle sollicitait une copie. Force est ainsi de constater qu’elle ne devait pas s’attendre à recevoir la citation à comparaître du 8 mars 2021. En l’absence de fiction, au sens de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, cette citation aurait dû être renouvelée d’une autre manière contre accusé de réception, soit au besoin par la police ou par un huissier (cf. art. 138 al. 1 CPC). Faute d’assignation régulière à l’audience du 30 mars 2021, la recourante n’a pas eu la possibilité d’être entendue personnellement comme le prévoit expressément l’art. 447 al. 1 CC. On ne saurait pas davantage lui opposer, sous l’angle du principe de la bonne foi, la connaissance de la mesure dès le 23, voire le 28 avril 2021, dès lors que rien n’établit que la recourante a eu connaissance de la décision qui avait été rendue. Certes, elle a écrit le 28 avril 2021 au premier juge un courrier démontrant qu’elle avait connaissance de l’existence de la mesure de curatelle la concernant, ce qu’elle confirme dans son recours en indiquant une date différente, soit le 29 avril 2021. Toutefois, son courrier du 28 avril 2021 démontre également qu’elle n’avait pas reçu la décision attaquée. Dans ces circonstances, le fait qu’elle ait réagi le 12 mai 2021, soit de façon potentiellement tardive sous l’angle du délai de recours de dix jours, ne peut lui être opposé, dès lors qu’elle n’avait pas non plus connaissance de la voie de droit et du délai de recours. Or, la violation de
12 - son droit d’être entendue ne saurait être réparée malgré le plein pouvoir d’examen de la Chambre de céans. 4.En conclusion, le recours interjeté par W.________ doit être admis, l’ordonnance entreprise étant annulée, la cause étant renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour complément d’instruction, soit notamment l’assignation régulière de la recourante à une nouvelle audience, et nouvelle décision dans le sens des considérants. 5.Il se justifie de maintenir à titre de mesures superprovisionnelles, les chiffres I à VI du dispositif de la décision attaquée, soit notamment la mesure de curatelle de portée générale, au sens de l’art. 398 et 445 al. 1 CC, le besoin actuel d’assistance étant suffisamment vraisemblable.
6.Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2018 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.