252 TRIBUNAL CANTONAL D520.040205-240957 174 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 13 août 2024
Composition : MmeB E N D A N I , vice-présidente MmesFonjallaz et Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeAellen
Art. 394 al.2, 395 al. 3 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mai 2024 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mai 2024, adressée pour notification à la personne concernée et à sa curatrice le 9 juillet 2024, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix ou première juge) a confirmé la modification à titre provisoire de la mesure provisoire de curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC instituée le 17 janvier 2023 en faveur de X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1949, en une mesure provisoire de curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC (I), retiré à titre provisoire l'exercice de ses droits civils à X.________ pour tout acte l'engageant personnellement, et notamment s'agissant de la conclusion de contrat (Il), privé provisoirement X.________ de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble des coffres-forts ainsi que de l'ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux, à l'exception de celui laissé à sa libre disposition par son curateur (Ill), rejeté les conclusions principales de la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 mai 2024 par Me P.________ (IV), maintenu Z., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) , en qualité de curatrice provisoire (V), rejeté les conclusions subsidiaires de la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 mai 2024 par Me P. (VI), et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). En substance, la juge de paix a constaté que la mesure instituée en faveur de la personne concernée par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 janvier 2023 n'assurait plus une protection suffisante de ses intérêts, celle-ci n'ayant pas de suivi de ses affaires, se déchargeant entièrement sur son conseil en qui elle affichait une confiance absolue, sans toutefois être en mesure d'en contrôler l'activité. A cet égard, la personne concernée avait indiqué à l'audience du 14 mai 2024 qu'elle ne savait pas combien Me P.________ lui facturerait de l'heure, ni combien elle avait payé d'honoraires sur les trois derniers mois, ni même sur quels aspects précis portait l'intervention de ce dernier, ne
3 - semblant en particulier pas comprendre l'impact sur ses finances des honoraires ascendant à quelque 10'000 fr. par mois sur son budget, couvrant pour la plupart d'entre eux des visites à domicile effectuées par l'avocate-stagiaire. La juge de paix s'est interrogée sur l'adéquation de l'attitude de Me P.________ et de sa stagiaire dans le cadre de la curatelle prononcée en faveur de X., ainsi que sur le réel bénéfice, notamment financier, de leur intervention à ses côtés, eu égard au fait qu'à teneur de l'examen de la médecin déléguée cantonale la Dre N., la personne concernée n'était pas en mesure « d'apprécier une situation complexe, raisonner, comparer les alternatives, risques et bénéfices d'une option », sa capacité d'intégrer, d'analyser et de manipuler l'information de manière rationnelle étant diminuée. S'agissant du changement de curateur provisoire, la juge de paix a relevé que les reproches formulés à l'encontre de la curatrice ne justifiaient pas, à eux seuls, un motif de libération de la curatrice, alors que la plupart des démarches requises par la situation de la personne concernée, à savoir le fait d'organiser et de coordonner le réseau de soins, d'effectuer le paiement des factures courantes et la gestion de la correspondance de la personne concernée, ne requéraient pas les compétences juridiques d'un avocat, lequel facturait des frais importants. B.Par acte du 16 juillet 2024, X., représentée par Me P., a contesté cette décision, concluant à l'annulation de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) le 9 juillet 2024, et au fond, « principalement, sur mesures provisionnelles urgentes » à ce que la curatelle ad hoc de représentation et de gestion provisoire, avec privation des droits civils et restriction de l'accès aux biens au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC soit supprimée, à ce qu'elle soit modifiée en une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC, à ce que Z., assistante sociale auprès du SCTP, curatrice ad hoc, soit relevée de son mandat avec effet immédiat, à ce que X. retrouve l'usage de l'ensemble de ses coffres-forts ainsi que de l'ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux, à ce que X.________ ait plein exercice de ses droits civils et à ce
4 - que son conseil en la personne de Me P.________ soit nommé curateur ad hoc de X.. Au préalable, la recourante a sollicité la restitution de l'effet suspensif à son recours. Par déterminations du 18 juillet 2024, la curatrice Z. et la cheffe de groupe du SCTP, W., ont conclu au maintien de la mesure, rapportant que la curatelle était nécessaire et répondait au besoin de protection de X. au vu de la complexité de sa situation et du grand nombre d'intervenants. Elles ont fourni des explications au sujet du changement de service de soins à domicile, de la visite organisée chez une nouvelle médecin traitante, des factures payées avec retard car fournies par l'intermédiaire de Me P.________ et des honoraires de 47'000 fr. versés à ce dernier pour six mois de mandat, avec une facture établie à près de 171’000 francs. Par ordonnance du 19 juillet 2024, la juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif formée par la recourante, précisant qu’il serait statué sur les frais judiciaires de la présente ordonnance et dépens dans l’arrêt sur recours à intervenir. Le 22 juillet 2024, la recourante, par son conseil, a déposé des déterminations spontanées, contestant en particulier qu’elle ne prendrait pas régulièrement ses médicaments, à l’exception de l’un d’entre eux qui provoquerait des somnolences, et relevant pour le surplus des manquements liés à la prise de rendez-vous auprès d’un nouveau médecin généraliste et à des factures demeurées impayées. Me P.________ invoquait une rupture définitive du lien de confiance entre sa cliente et la curatrice et demandait sa désignation en lieu et place de Z.________, conformément à la volonté exprimée par sa cliente. Le même jour, la juge déléguée a accusé réception de ce dernier courrier et a informé le conseil de la personne concernée que
5 - l’ordonnance d’effet suspensif avait été notifiée dans l’intervalle et que, dès lors, aucune suite ne serait donnée à ses déterminations relativement à l’effet suspensif, l’instruction de la cause au fond se poursuivant par ailleurs. Par courriers des 24 et 30 juillet 2024, Me P.________ a indiqué que X.________ n’avait pas pu bénéficier de la consultation au cabinet médical choisi par Z.________, dès lors que celui-ci ne disposait pas d’un accès pour les personnes à mobilité réduite. La recourante avait constaté cette impossibilité après avoir été amenée par la société de transport audit cabinet, ce qui avait engendré des frais. Le conseil déduisait de ce « énième manquement » de la curatrice que celle-ci ne se préoccupait manifestement pas des besoins essentiels de la recourante et relevait qu’au vu du comportement peu professionnel de la curatrice, il ne pouvait que persister dans les conclusions prises dans son recours du 16 juillet
6 - 2.Par courrier du 9 janvier 2024, la juge de paix a invité le curateur provisoire, Me Y.________ à se déterminer sur l'opportunité de maintenir la mesure instituée en faveur de X.________ et de l'instituer à titre durable. Me Y.________ a répondu par courrier du 1 er février 2024 qu'il considérait que X.________ devait pouvoir bénéficier d'une mesure de protection compte tenu de ses problèmes cognitifs qui s'accentuaient au fil du temps et qui l'amenaient à douter systématiquement des intentions que pourraient avoir les personnes qui s'occupaient de son bien-être et de ses affaires administratives et financières, comme son comptable ou lui- même. A cet égard, le curateur a précisé que la personne concernée entreprenait elle-même des démarches pour remplacer les personnes qui intervenaient dans sa situation en mandatant différents avocats, comptables ou autres et qu'une mesure de retrait de l'exercice des droits civils semblait dès lors indispensable afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la personne concernée. Le curateur provisoire a ajouté que sa protégée avait mandaté un nouvel avocat alors qu'il était initialement constitué, en sorte qu'il se trouvait dans un conflit d'intérêts et ne souhaitait pas être désigné en qualité de curateur à titre durable. 3.Par courrier du 7 février 2024, Me P., nouveau conseil de X., a requis que Me Y.________ soit relevé de ses fonctions de curateur provisoire et qu'il soit lui-même désigné en qualité de curateur en remplacement. Il a réitéré sa demande le 9 février 2024. 4.Par courrier du 15 février 2024, la juge de paix a indiqué qu'elle envisageait d'ordonner l'expertise psychiatrique de X.________ afin de déterminer la mesure de protection adaptée à ses besoins, de même que la personne pouvant être désignée en qualité de curateur. 5.Par courrier du 20 février 2024, Me Y.________ a expliqué que l'état de santé de X.________ semblait s'être péjoré au cours des derniers mois et a requis la modification de la mesure instituée en faveur de l'intéressée, en ce sens que celle-ci devrait être privée de l'exercice de ses droits civils, à tout le moins jusqu'à la reddition du rapport d'expertise psychiatrique. A l'appui de sa requête, le curateur a notamment indiqué que la personne concernée avait récemment résilié – par l'intermédiaire
7 - de son conseil – le mandat de son comptable alors que celui-ci avait toujours fait preuve de diligence dans ses activités. 6.Le 18 mars 2024, le Dr V.________ a effectué le bilan cognitif de X.________ dont il ressort notamment ce qui suit : « [...] Ce score montre une altération plutôt modérée des fonctions cognitives, touchant surtout la mémoire différée et d'une façon moins importante la mémoire ancienne, l'orientation tempo-spatiale et l'attention, tout en mentionnant la présence d'une bonne capacité de calcul. Les autres fonctions cognitives : la mémoire immédiate, le langage, les gnosies et les praxies et surtout la capacité de jugement, la flexibilité mentale et la capacité d'abstraction sont conservés (sic) et dans les normes pour l'âge et le niveau scolaire (ci- joint une copie du barème d'évaluation du teste (sic) cognitif PECPA-L effectué). Mme X.________ est capable d'exprimer sa position et déclare refuser les mesures de la curatelle. Cette capacité devrait être prise en compte surtout qu'elle jouit d'une bonne capacité de jugement et l'aspect modéré de ses troubles cognitifs en comparaison avec le groupe des personnes de même âge et de même niveau scolaire. Mme X.________ est consciente de son trouble de la mémoire. La diminution de sa capacité à la mémoire différée ne signifie pas une altération de sa capacité de discernement qui devait être estimé surtout en prenant en compte de la capacité de jugement, la flexibilité mentale, la capacité d'abstraction, la capacité de calcul et au langage qui sont toutes dans les normes. ». 7.Par courrier du 19 mars 2024, Me P.________ – se fondant sur le bilan cognitif précité – a estimé qu'il n'était nullement nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique. 8.Par requête de mesures superprovisionnelles du 19 mars 2024, Me Y.________ a conclu au retrait de l'exercice des droits civils de X.________ et à ce qu'interdiction soit faite à Me P.________, sous la menace de l'art. 292 CP, d'accomplir tout acte de gestion ou de représentation pour le compte de la prénommée. A l'appui de sa requête, le curateur a expliqué qu'un montant de 50'000 fr. avait été retiré du compte de la personne concernée à titre de paiement des honoraires de son conseil, dont le
8 - mandat – pour autant que celui-ci ait été valablement conclu – avait été résilié le 20 février 2024. 9.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2024, la juge de paix a, à titre pré-provisoire, limité X.________ dans l'exercice de ses droits civils en les lui retirant pour tout acte l'engageant personnellement, notamment s'agissant de la conclusion de contrats, privé la prénommée de sa faculté d'accéder et de disposer à l'ensemble de ses coffres-forts ainsi que de l'ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux, à l'exception de celui laissé à sa libre disposition par son curateur provisoire, modifié la mesure de curatelle provisoire de représentation et de gestion (droits civils, accès aux biens) en une mesure de curatelle provisoire de représentation et de gestion (droits civils et accès aux biens limités), et maintenu Me Y.________ en qualité de curateur provisoire. 10.Par courrier du même jour, Me P.________ a conclu à l'annulation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars
11.Par requête de mesures superprovisionnelles du 25 mars 2024, Me P.________ a notamment requis que Me Y.________ soit relevé de son mandat de curateur avec effet immédiat, et à la désignation d'un curateur ad hoc. 12.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mars 2024, la juge de paix a admis partiellement cette requête et a relevé Me Y.________ de son mandat de curateur provisoire, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice dans un délai de trente jours, et désigné Z.________, assistante sociale auprès du SCTP, en qualité de curatrice provisoire. 13.Le 9 avril 2024, la juge de paix a décidé d’ouvrir une enquête en aggravation de la mesure (limitation de l’exercice des droits civils et de l’accès aux comptes ordonnée à titre superprovisionnel) et a ordonné une expertise psychiatrique, confiée au Dr [...].
9 - Le 11 avril 2024, Me P.________ a une nouvelle fois fait savoir qu’il s’opposait à l’expertise psychiatrique ordonnée, la jugeant inutile à la lecture du rapport d’évaluation du Dr V.________ qu’il jugeait suffisant. 14.Par courrier du 6 mai 2024, Z.________ et W., cheffe de groupe auprès du SCTP, ont requis l'intervention du médecin délégué du médecin cantonal afin de faire le point sur la situation de X. à domicile dans l'attente des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique. Pour le surplus, elles s’interrogeaient sur l'ampleur de l'intervention de Me P.________ et de sa stagiaire dans la mesure où 74 heures avaient été facturées à la personne concernée depuis le 26 janvier 2024 pour un montant de 28'187 francs. Z.________ et W.________ ont également relevé que X.________ se trouvait dans une situation administrative compliquée, avec plusieurs factures impayées, mais que cela avait pu être réglé rapidement au vu de la fortune de celle-ci. 15.Par requête du 8 mai 2024, Me P.________ – se fondant toujours sur le bilan cognitif établi le 18 mars 2024 par le Dr V.________ selon lequel X.________ serait en pleine capacité à gérer ses affaires administratives et financières – a conclu à la suppression de la mesure de curatelle, à ce que Z., curatrice ad hoc, soit relevée de son mandat avec effet immédiat et à ce que X. retrouve l'entièreté de la gestion de ses comptes et de ses avoirs. Subsidiairement, il a requis d'être désigné curateur de X., en remplacement de la précitée. 16.Dans un rapport établi le 13 mai 2024, la Dre N., médecin déléguée du médecin cantonal, a notamment fait les constatations suivantes : « Impression et discussion : J'interviens chez Mme X.________ pour la deuxième fois autour de la même question – la première fois était en janvier 2023. J'ai besoin de plus de temps pour l'évaluation. Mme X.________ est connue pour une sclérose en plaques compliquée par un syndrome tétra-pyramidal à prédominance de l'hémicorps droit, une paraplégie et des troubles cognitifs. L'escarre fessière chronique due à l'immobilisation est bien prise en charge par les soignants et les gouvernantes.
10 - L'aide pour les activités de la vie quotidienne est adaptée en ce moment. Concernant ses médicaments et leur prise, son médecin traitant, le Docteur [...] sera plus apte à l'évaluer. Elle n'a pas sa capacité de discernement par rapport aux soins qui lui sont prodigués. Elle ne comprend pas complètement toute l'information liée au diagnostic de sa maladie et les complications ainsi que les traitements relatifs. Sa volonté est d'avoir moins de monde autour d'elle, sans pourvoir raisonner, comparer les risques et les bénéfices de l'aide. Depuis sa sortie de l'hôpital, son médecin traitant, le Dr [...] a-t-il été appelé pour évaluer les soins prodigués et les médicaments administrés ? Un représentant thérapeutique est fortement conseillé pour la gestion des soins et des médicaments à domicile. Ses troubles cognitifs en relation avec sa maladie, la sclérose en plaques, ne lui permettent pas d'apprécier une situation complexe, raisonner, comparer les alternatives, risques et bénéfices d'une option. Sa capacité d'intégrer, d'analyser et de manipuler l'information de manière rationnelle est diminuée. ». 17.A l’audience du 14 mai 2024, la juge de paix a entendu X., assistée de son conseil Me P., accompagné de sa stagiaire Me [...], ainsi que Z.________ et W.. X. a expliqué qu’elle avait contacté Me P., car elle avait besoin d’une aide de la part d’une personne de confiance pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Elle a expliqué qu’elle avait fait sa connaissance par l’intermédiaire de son frère qui l’avait recommandé. Elle a déclaré qu’elle avait initialement confiance en son ancien curateur, Me Y., mais que celui-ci ne s’était pas occupé du règlement de ses factures pendant sa période d’hospitalisation de février 2024, de sorte qu’elle avait tout retrouvé en plan à son retour et qu’elle avait ainsi perdu confiance en lui et fait appel à Me P.. Confrontée au montant des honoraires perçus par son nouveau conseil pour la période comprise entre fin janvier et avril 2024, totalisant 28'000 fr., elle a déclaré que cela lui semblait correct, répétant avoir confiance en Me P. .
11 - Me P.________ a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 8 mai 2024. Il a notamment expliqué que sa cliente avait sa pleine capacité de discernement, comme l'avait attesté le Dr V.________ dans son rapport du 18 mars 2024. Il a pour le surplus expliqué que les opérations facturées s’expliquaient par le nombre important de démarches qu'il avait dû entreprendre pour sauvegarder les intérêts de sa cliente en raison de l'inaction du précédent curateur et de la mauvaise gestion effectuée par celui-ci. Il estimait ainsi avoir dû se substituer au curateur, dès lors que personne à part lui-même ne préservait les intérêts de X.. S’agissant de la nouvelle curatrice, il a exposé qu'il y avait eu une rupture du lien de confiance entre X. et celle-ci, qui n'avait entrepris aucune démarche pour changer les aides à domicile de sa cliente, alors que celle-ci se trouvait régulièrement bouleversée par ses gouvernantes, voire maltraitée. Z.________ a expliqué qu'elle souhaitait attendre d'avoir un avis médical avant de changer les aides à domicile, raison pour laquelle elle ne l'avait pas encore fait. Elle a toutefois ajouté que le rapport de confiance avec la société de soins était actuellement rompu et qu'il était nécessaire de trouver rapidement une solution, avec de nouveaux intervenants, précisant que des démarches effectuées en ce sens étaient sur le point d'aboutir. 18.Par courrier du 4 juin 2024, le SCTP a requis l’autorisation de pouvoir résilier le mandat qui lie X.________ à ses avocats du cabinet [...]. Le 19 juin 2024, la juge de paix a répondu au SCTP en l’informant que la demande d’autorisation de résilier le mandat qui liait X.________ à Me P.________ n’entrait pas dans le cadre des actes pour lesquels l’art. 416 al. 1 CC exigeait le consentement de l’autorité de protection. 19.Par courriel du 28 juin 2024, le Dr [...], mandaté en vue de réaliser l’expertise psychiatrique visant notamment de déterminer l’ampleur du besoin de protection de X.________, a informé la juge de paix
12 - qu’il ne pourrait pas respecter le délai au 30 juin 2024 initialement fixé, étant dans l’attente d’un rapport du Service de neuropsychologique du CHUV qui devait intervenir dans un délai de 4 à 6 semaines à compter du 13 juin 2024. Un nouveau délai au 31 août 2024 lui a dès lors été imparti. E n d r o i t :
1.1.Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix en tant, d'une part, qu'elle maintient, respectivement prononce une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec privation de l'exercice des droits civils pour tout acte engageant personnellement la personne concernée et de la faculté d'accéder à certains biens, au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC et, d'autre part, qu'elle confirme la curatrice provisoire dans ses fonctions, refusant corrélativement de désigner un autre curateur en remplacement, singulièrement le conseil de la personne concernée. 1.2. 1.2.1.Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch l], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 6 mars 2023/47). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
13 - recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En matière de protection de l'adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2.L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). 1.2.3.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
14 - Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK Zivilgesetzbuch l, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3.Motivé, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.1.La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2.La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée.
15 - 2.3.Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.31 et les références citées). L'établissement d'un rapport d'expertise n'est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l'instauration d'une curatelle à tout le moins lorsqu'elle n'emporte pas de restriction de l'exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 209, p. 110). En outre, on peut se montrer moins strict dans le cadre d'une procédure provisionnelle dans laquelle le juge se fonde sur la vraisemblance et procède à un examen sommaire des faits et de la situation juridique (art. 261 al. 1 CPC ; Guide COPMA, n. 1.186, p. 75) ; à cet égard, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l'expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l'enquête (CCUR 10 novembre 2023/222 consid. 2.3 ; CCUR 2 mars 2022/38 consid. 2.3.1 et les références citées ; CCUR 27 juin 2016/132 consid. 3). 2.4.En l'espèce, la personne concernée, son conseil, sa curatrice et la cheffe de groupe SCTP ont été entendus par la juge de paix à l'audience du 14 mai 2024. Par ailleurs, s'il est exact que l'expertise psychiatrique est indispensable lorsque la curatelle emporte une restriction de l'exercice des droits civils, tel n'est pas le cas au stade des mesures provisionnelles, selon jurisprudence constante de la Chambre de céans (cf. consid. 2.3 supra). A cet égard on relèvera au demeurant que, dans un premier temps, une telle expertise avait été envisagée mais que le conseil de la personne concernée s'y était opposé. Depuis lors, une évaluation a été réalisée le 13 mai 2024 par la médecin déléguée cantonale afin de permettre à la juge de paix de statuer à titre provisoire. Pour le surplus,
16 - une expertise psychiatrique a été requise et le rapport devrait être déposé dans le courant du mois d’août. Au stade des mesures provisionnelles, l’évaluation du 13 mai 2024 est toutefois suffisante pour statuer. L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. Vu le caractère manifestement mal fondé du recours, il a été renoncé à demander à la juge de paix de se déterminer. Le SCTP s'est déterminé.
3.1.La recourante conteste d'abord le maintien de la mesure de curatelle provisoire prononcée à son endroit et la privation provisoire de l'exercice des droits civils pour tout acte l’engageant personnellement et la privant de la faculté d'accéder à certains de ses biens. Invoquant une violation du droit, elle assure – en se fondant sur le bilan du Dr V.________ – qu'elle jouit d'une « bonne capacité de jugement ». Elle fait valoir qu'aucun autre rapport concernant son état psychologique n'a été rendu à ce jour et qu'il n'y a donc « à l'évidence aucun motif justifiant la modification de la curatelle à titre provisoire ». Elle soutient en outre que « rien ne commande le retrait de l'exercice de ses droits civils pour tout acte l'engageant personnellement et notamment s'agissant de la conclusion de contrat ». Elle fait valoir qu'il ne ressortirait pas de son dossier qu'elle aurait effectué des retraits ou des dépenses excessives justifiant de la priver, en urgence, de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble des coffres-forts ainsi que de l'ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux. 3.2. 3.2.1.Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer
17 - elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp.
18 - 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 1 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, BSK Zivilgesetzbuch l, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 1 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). 3.2.2.Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de
19 - protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 1 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3.Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_713/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse
20 - [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, BSK Zivilgesetzbuch l, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). 3.2.4.L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC, mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de
21 - protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l'intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L'autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3). 3.3.L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51).
22 - 3.4.En l'espèce, la recourante se limite à évoquer la violation du droit et une constatation erronée des faits, en se prévalant de sa propre version de la situation. En particulier, elle conteste le constat médical du 13 mai 2024 de la Dre N., médecin déléguée du médecin cantonal, y opposant les conclusions du bilan cognitif établi le 18 mars 2024 par le Dr V.. On relèvera en premier lieu que le rapport de la Dre N.________ est postérieur à celui du Dr V.. A cela s’ajoute que, contrairement à ce qu’elle fait plaider, le rapport médical du Dr V. ne se positionne pas clairement sur la capacité de X.________ à gérer ses affaires administratives et financières et relève tout de même « une altération plutôt modérée des fonctions cognitives », même s’il estime que la capacité de la personne concernée à s’opposer à la curatelle devrait être prise en considération. Le Dr V.________ ne se prononce pas sur la capacité de discernement, tout au plus il estime que le trouble de la mémoire n’a pas d’incidence sur la capacité de discernement qui reste à évaluer. Sur ce point, le rapport de la Dre N., qui avait déjà vu X. – connue pour des troubles cognitifs – un an auparavant et qui est par conséquent en mesure de comparer la situation, est plus précis. Elle expose en effet que l'intéressée « n'a pas sa capacité de discernement par rapport aux soins qui lui sont prodigués », ne comprend pas complètement toute l'information liée au diagnostic de sa maladie et les complications ainsi que les traitements relatifs. Elle relève également que les troubles cognitifs de X.________ ne lui permettent pas d'apprécier une situation complexe, raisonner, comparer les alternatives, risques et bénéfices d'une option et que « sa capacité d'intégrer, d'analyser et de manipuler l'information de manière rationnelle est diminuée ». Pour le surplus, il est aussi un fait rapporté par l’ancien curateur (cf. courrier du 19 mars 2024 de Y.) qu'un retrait d'argent de 50’000 fr a été fait sur le compte bancaire de la recourante et que le montant de 47'000 fr a été versé sur le compte de son conseil ([...]) sans que X., interrogée par la première juge sur l'action de son conseil, ne soit en mesure de fournir des renseignements. La recourante semble
23 - ainsi totalement confuse voire ignorante de la conduite de ses affaires et dépense des sommes importantes sans réaliser la contrepartie. Aussi, l'état de fait, constaté sur la base du dossier et des auditions, conduit à considérer que la recourante se trouve, en raison de ses troubles cognitifs dans le contexte de sa maladie chronique (sclérose en plaques) dans une situation de besoin de protection. L'engagement contractuel avec Me P.________ est inquiétant tant la rémunération semble élevée face aux opérations réalisées et la personne concernée ignorante des actions effectivement entreprises, de sorte qu'il n'est pas excessif de s'interroger sur ce contrat. Il apparaît ainsi que tant la cause que la condition de curatelle existent, le besoin de protection consistant en particulier à éviter d'être abusée par des tiers. Au vu de ce qui précède, force est de considérer, au stade provisionnel, que l'aggravation de la mesure avec restriction des droits civils et d'accès aux biens paraît parfaitement justifiée pour éviter que la personne concernée continue à subir les agissements de tiers et à mettre en péril ses intérêts, notamment patrimoniaux. Aucune autre mesure plus légère n'apparaît en l'état permettre de protéger adéquatement l'intéressée et sauvegarder provisoirement ses intérêts, à tout le moins sur le plan financier.
4.1.S'agissant de la personne désignée en qualité de curatrice, la recourante se plaint d'abord de la constatation incomplète et inexacte des faits et d’une interprétation arbitraire de ceux-ci, dès lors que la juge de paix devait selon elle retenir que le lien de confiance avec sa curatrice ad hoc avait été rompu par les agissements de cette dernière. Elle ajoute que le changement de curateur ne générerait pas de frais importants, dans la mesure où les démarches requises par la situation de la recourante étaient certes nombreuses, notamment le fait d'organiser et de coordonner le réseau de soins ou encore d'effectuer le paiement des factures courantes,
24 - mais que l’ensemble de ces éléments était désormais sous contrôle grâce au travail accompli par son conseil. Celui-ci a du reste rappelé qu'il entendait accepter le mandat de curatelle tout en étant indemnisé selon les barèmes de rémunération des curateurs du canton de Vaud, de sorte à éviter des coûts inutiles à la recourante. 4.2. 4.2.1.Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c'est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 941- 942 p. 491 et les références citées). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur (art. 401 al. 1 CC). Cette règle – qui s'applique tant au moment de la désignation du curateur qu'en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, op. cit., n. 956 p. 502) –, découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF
25 - 5A_904/2014 précité consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Si l'autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). En vertu de l'art. 401 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn, 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées). 4.2.2.L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat ; la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA, n. 8.9, p. 229). Par ailleurs, l'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu'aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés
26 - émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe à l'entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.24, p. 187 ; CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 15 juin 2017/1 14 et les références citées). La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK Zivilgesetzbuch l, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, BSK Zivilgesetzbuch l, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574). Dans l'application de l'art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu'elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, op. cit., n. 1147, p. 609 ; TF 5A_443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).
27 - 4.3.En l'espèce, X.________ déclare ne plus avoir confiance dans sa curatrice, relevant divers incidents. D'une part, ces événements n'ont pas la portée qu'elle entend leur donner. En effet, le conseil de la recourante semble faire grand cas de factures impayées, alors qu’il ressort des déterminations du SCTP que ces factures ont en fait été récupérées au domicile de la recourante par le cabinet de son conseil et qu’elles n’ont ainsi pas été transmises comme prévu à sa curatrice, et ce bien que l’intéressée ait reçu des enveloppes préaffranchies pour ce faire ; les factures ont été acquittées dès qu’elles ont été portées à la connaissance du SCTP. Les multiples interventions du conseil dans la communication entre la personne concernée et sa curatrice ont manifestement également eu des conséquences dans les démarches entreprises en vue de trouver une nouvelle médecin traitante et dans les changements entrepris au niveau du service de soins à domicile. D'autre part, – à supposer qu'il faudrait reprocher des agissements ou omissions à la curatrice, ce qui ne semble pas le cas — ces problèmes lors de la mise en place de la curatelle ne sont pas d'une gravité justifiant de libérer immédiatement la curatrice de son mandat. Bien plutôt, il apparait que la personne concernée, sur l'insistance de son conseil, cherche à écarter l'actuelle curatrice – comme elle l’a par ailleurs déjà fait avec son ancien curateur Me Y., qui a fini par renoncer. Or, ainsi qu'il a déjà été relevé, la personne concernée n'est pas en mesure de discerner lorsqu'une personne agit à ses côtés de manière abusive. A ce stade, l'action de Me P. et de sa stagiaire apparait discutable. Le montant des honoraires requis semble élevé sur une période de quelque six mois. S'il est incontestable que X.________ apprécie la visite régulière de l’avocate-stagiaire à son domicile, force est de constater que ces visites hebdomadaires excèdent le cadre de la bonne conduite de la curatelle et, même rémunérées au tarif « des curateurs vaudois », ces visites sont superfétatoires et de nature à générer des frais importants. Le SCTP a par ailleurs émis à maintes reprises des doutes sur l’adéquation des mesures prises par le cabinet de Me P.________ et a même tenté de demander la résiliation du mandat par l’autorité de protection, pour le bien de sa protégée. A ce stade, ces éléments laissent
28 - penser que l'intéressée n'a pas la distance suffisante pour prendre une décision objective sur la personne qui doit être nommée en qualité de curateur. En définitive, considérant l'incapacité de X.________ à reconnaître lorsqu'un tiers ne cherche pas à protéger ses intérêts, constatée par la médecin déléguée, c'est à juste titre que l'autorité de protection a nommé une curatrice neutre, hors du cercle familial et qui ne soit pas son conseil actuel. 5.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 74a TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n'est pas alloué de dépens à la recourante, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire.
29 - La vice-présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me P.________ (pour X.), -SCTP, à l’att. de Mme Z., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :