Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, D518.046284
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL D518.046284-210641 175 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 2 août 2021


Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Kühnlein, juges Greffière:MmeWiedler


Art. 19 al. 2 let. b LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.A., à [...], contre la décision rendue le 9 février 2021 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause concernant A.A., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 février 2021, adressée pour notification le 22 mars 2021, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur d’A.A.________ (I), renoncé à instituer une mesure en faveur de cette dernière (II) et mis les frais de la cause, par 300 fr., ainsi que les frais d’expertise par 10'070 fr. 70, à la charge d’O.A.________ (III). S’agissant en particulier de la répartition des frais, les premiers juges ont estimé qu’ils devaient être mis à la charge d’O.A.________ en application de l’art. 50i TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et de l’art. 19 al. 2 let. b LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255) estimant que les inquiétudes soulevées par cette dernière concernant sa fille relevaient davantage de la particularité du lien mère-fille que d’une incapacité d’A.A.________ à veiller à la gestion de ses intérêts. B.a) Par acte du 22 avril 2021, O.A., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit : « I. Le recours est admis. A titre principal II. La décision du 22 mars 2021 rendue par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron est réformée en ce sens que les frais judiciaires de la décision de la justice de paix, par CHF 300.- et les frais d’expertise, par CH 10'070.70, sont laissés à la charge de l’Etat ; III. La décision du 22 mars 2021 rendue par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron est réformée en ce sens qu’une curatelle est instituée en faveur d’A.A.. Subsidiairement

  • 3 - IV. La décision du 22 mars 2021 rendue par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron est annulée et renvoyée à l’instance inférieure pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. ». O.A.________ a produit un bordereau de pièces et a requis, à titre de mesures d’instruction, la production de l’expertise psychiatrique d’A.A.________ du 14 octobre 2020 et la mise en œuvre d’une inspection locale de l’appartement sis [...]. b) Par courrier du 18 mai 2021, O.A.________ a informé la Chambre des curatelles qu’elle n’était désormais plus représentée. Elle a en outre indiqué qu’elle retirait son recours en ce qui concernait l’institution d’une curatelle en faveur de sa fille, A.A., mais le maintenait s’agissant de la répartition des frais. O.A. a par ailleurs demandé qu’aucune inspection ne soit faite dans l’appartement de sa fille. c) Par lettres des 1 er juin et 13 juillet 2021, O.A.________ a informé la Chambre des curatelles qu’elle souhaitait que la partie de son recours concernant l’institution d’une curatelle en faveur de sa fille soit finalement examinée, expliquant l’avoir retirée « sous l’influence » d’une part « de la sévérité du recours qu’elle avait déposé », d’autre part en raison des promesses de sa fille. Elle a en outre demandé à être entendue par l’autorité de recours concernant cet aspect. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 19 octobre 2018, O.A.________ a signalé la situation de sa fille, A.A., née le [...] 1964, à l’autorité de protection. Elle exposait que celle-ci vivait depuis toujours à sa charge n’étant pas en capacité de travailler et refusant de demander une rente invalidité, présentait un état de grande négligence, était socialement isolée et ne prenait pas soin de sa santé physique et mentale. O.A. se disait épuisée par la situation et ne trouvait aucun soutien. Elle dépensait tout son revenu dans l’entretien de sa fille et avait ainsi épuisé l’héritage reçu de ses parents.

  • 4 - 2.Dans un rapport de police du 22 octobre 2018, la police cantonale vaudoise exposait qu’elle était intervenue au domicile d’O.A.________ et A.A.________ ensuite d’un signalement. L’enquête diligentée laissait supposer qu’A.A.________ était probablement atteinte dans sa santé psychique et que sa mère la retenait recluse à domicile à « la limite de la séquestration ». En effet, O.A.________ ne la laissait pas sortir (apparemment depuis le mois de mars 2018), la maltraitait verbalement et ne laissait personne pénétrer dans leur domicile. A.A.________ avait par ailleurs sollicité à six reprises l’intervention de la police pour des demandes d’assistance (violence familiale, conduite à l’Hôpital de Cery). 3.Durant l’automne 2018, O.A.________ a quitté le domicile qu’elle partageait avec sa fille. 4.Dans un rapport médical du 1 er mars 2019, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne et en infectiologie à [...], a exposé qu’il suivait régulièrement A.A.________ depuis le mois de mai 2014. Sa patiente consultait notamment pour des maltraitances qu’elle subissait depuis l’enfance notamment de la part de sa mère (violences verbales et physiques, antisémitisme, séances d’humiliation). A l’âge de vingt-deux ans, elle avait subi, contre sa volonté, une opération chirurgicale consistant notamment à modifier la forme de son nez qui avait « un aspect trop sémite ». Depuis, elle présentait des difficultés respiratoires liées à une obstruction nasale. Par ailleurs, en raison des violences subies, A.A.________ présentait des signes dépressifs qui se manifestaient par des sentiments de tristesse et une anxiété modérée à importante lorsque des problèmes de santé étaient abordés ou en lien avec des examens médicaux. A son sens, A.A.________ gardait néanmoins toute sa capacité de jugement et de discernement, de sorte qu’il n’existait aucun motif d’instituer une curatelle en sa faveur. 5.Par requête du 9 avril 2020, O.A.________ a requis à titre superprovisionnel qu’une mesure soit ordonnée en faveur d’A.A.________. Elle rapportait que les titres que cette dernière possédait à la banque

  • 5 - avaient sensiblement perdu de leur valeur et que sa fille la harcelait par téléphone pour qu’elle écrive un mail à son conseiller bancaire. Elle se disait à bout de force. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 avril 2020, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a rejeté cette requête. 6.Le 14 octobre 2020, le Professeur [...] et [...], respectivement médecin expert et psychologue associée à l’Institut de psychiatrie légale du CHUV (IPL) ont rendu un rapport d’expertise concernant A.A.. Ils ont indiqué qu’elle souffrait d’un trouble dépressif récurrent, d’un trouble anxieux mixte et d’un trouble de la personnalité probable de type personnalité dépendante. Ils décrivaient A.A. comme une femme dont la situation psychosociale était complexe en raison de violences intrafamiliales dont elle disait avoir été victime, notamment de la part de sa mère, mais avec qui elle avait paradoxalement vécu une grande partie de sa vie d’adulte ne parvenant pas à s’en séparer. Ils ont ajouté que, compte tenu des antécédents psychiatriques documentés d’A.A., des informations transmises par son psychiatre et des éléments psychopathologiques rapportés par l’intéressée, il s’avérait que cette dernière présentait une instabilité psychique persistante et souffrait de crises émotionnelles qui l’avaient amenée à être hospitalisée en psychiatrie et suivie en ambulatoire à plusieurs périodes de sa vie par différents psychothérapeutes. Elle avait notamment souffert de la survenue répétitive de symptômes dépressifs (épisodes d’isolement, de repli sur soi, d’idées noires, troubles du sommeil, moments de tristesse, sentiments d’inutilité, découragement) ainsi que des symptômes caractéristiques de la lignée anxieuse (signes de phobie sociale et de contact, manifestations neuro-végétatives, symptomatologie aggravée par des événements de vie stressants). S’agissant de l’institution d’une curatelle, les experts relevaient qu’A.A. ne semblait jamais avoir mis sa situation en péril, même si elle était précaire sur le plan psycho- social, et qu’il n’existait en l’état pas d’éléments d’un point de vue psychiatrique allant dans le sens d’une incapacité chez elle à agir de

  • 6 - manière raisonnable, de sorte qu’une mesure ne semblait pas nécessaire. Il apparaissait néanmoins qu’A.A.________ ne se prenait en charge que partiellement sur le plan administratif et financier, étant manifestement dépendante de sa mère notamment pour la gestion de ses affaires courantes et pour certains paiements, et peut-être pour une partie de ses besoins quotidiens. De manière générale, A.A.________ semblait présenter des difficultés à s’émanciper de sa mère ainsi qu’à entreprendre certaines démarches et les mener à bien. Dans la mesure où l’expertisée avait refusé que les experts prennent contact avec sa mère, ils n’avaient pas pu éclaircir la raison pour laquelle cette dernière entretiendrait sa fille, mais d’un point de vue psychiatrique, il paraissait possible de présumer que les troubles psychiques d’A.A.________ la rendraient incapable de se prendre en charge et de subvenir à ses besoins au cas où elle se retrouverait à devoir s’occuper d’elle-même et à devoir gérer son budget sans aide extérieure. Les experts soulevaient aussi qu’il semblait exister un contentieux d’ordre financier entre mère et fille concernant une partie d’héritage qui serait gérée par O.A.________ et que si A.A.________ était sans revenus, elle possédait un capital, qui pourrait, selon son banquier, lui assurer une indépendance financière pendant un certain temps. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection renonçant à ordonner une curatelle en faveur de la dénoncée et mettant les frais de la cause à la charge de la signalante. 1.1 1.1.1En tant qu’il concerne les frais de la cause (cf. infra consid. 1.3), le recours ouvert devant la Chambre des curatelles doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., cité : CR CPC, n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir

  • 7 - d’examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 23 mars 2021/73 ; CCUR 20 novembre 2019/212 ; CCUR 3 juillet 2019/101). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2 e

éd., p. 304). 1.1.2Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l’art. 321 al. 1 CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123), étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (CCUR 23 mars 2021/73). 1.2En l'espèce, la question des frais est liée à la décision au fond, par laquelle il a été renoncé à instituer une mesure de protection en faveur de la personne signalée, et est donc soumise au délai de recours applicable à la procédure au fond, soit trente jours. Interjeté et motivé en temps utile par la mère d’A.A.________ qui a vu les frais de la cause être mis à sa charge, le recours est recevable en tant qu’il concerne cette question. 1.3Dans son courrier du 1 er juin 2021, la recourante requiert que le recours porte à nouveau sur l’institution d’une curatelle en faveur de sa fille. Or, le retrait d’un recours est irrévocable, sous réserve d’un vice de la volonté (TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5) ce qui n’est clairement pas le cas en l’espèce. En effet, le fait que la recourante ait été « sous l’influence » de « la sévérité du recours qu’elle a déposé » et des

  • 8 - promesses de sa fille, n’est pas constitutif d’un vice de la volonté (cf. 31 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Il sera dès lors pris acte du retrait du recours en ce qui concerne la renonciation à instituer une mesure de curatelle. 1.4Au vu du pouvoir d’examen restreint de la Chambre des curatelles dans le cadre d’un recours concernant les frais, les mesures d’instruction requises par la recourante doivent être rejetées. De surcroît, l’expertise psychiatrique dont O.A.________ a demandé la production figure au dossier et l’intéressée semble avoir retiré, dans son courrier du 18 mai 2021, sa requête tendant à une inspection locale de l’appartement de sa fille. Également pour ce motif, il ne sera pas donné suite à la demande d’audience de la recourante, ce d’autant qu’elle souhaite être entendue sur l’éventualité d’instituer une curatelle en faveur de sa fille et que ce point ne fait plus l’objet du recours. Les pièces produites qui ne figurent pas déjà au dossier sont irrecevables.

2.1O.A.________ estime, au vu des éléments au dossier, que son signalement n’était pas abusif. Il n’avait pour but que de venir en aide à sa fille et d’enfin pouvoir être déchargée de son entretien. 2.2 2.2.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité

  • 9 - de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). 2.2.2Aux termes de l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée, si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (let. a), ou de la personne qui a requis la mesure, si sa demande est abusive (let. b) (al. 2). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3), les art. 27 et 38 LVPAE étant réservés (al. 4). L’art. 19 al. 2 let. b LVPAE a été modifié par le Grand Conseil (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 1er mai 2012, pp. 29 et 30), la définition figurant dans l’Exposé des motifs de la LVPAE de novembre 2011 étant plus large et comprenant également l’hypothèse de la mesure « mal fondée » s’agissant des frais pouvant être mis à la charge de la personne requérant la mesure (Exposé des motifs relatifs à la révision du Code civil suisse, novembre 2011, n° 441, p. 102). Cette notion a toutefois été supprimée, l’idée du législateur étant de laisser une marge d’appréciation à l’autorité et de « prévoir des solutions de principe avec la possibilité pour le juge, soit d’exonérer des frais, soit de les mettre à la charge de la personne qui provoque la procédure » (Rapporteur Jacques Haldy, BGC, séance du 1 er mai 2012, p. 29). L'art. 19 LVPAE constitue ainsi une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend des circonstances du cas d'espèce (CCUR 26 janvier 2021/20 ; CCUR 15 mai 2019/90).

  • 10 - Selon l’art. 2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1), l’abus manifeste d’un droit n’étant pas protégé par la loi (al. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d’intérêts que cette institution n’a pas pour but de protéger (ATF 133 Il 6 consid. 3.2 ; ATF 131 III 535 ; ATF 131 III 459 ; CCUR 30 décembre 2019/240). 2.3 En l’espèce, lorsqu’O.A.________ a signalé la situation d’A.A.________ à l’autorité de protection, il apparaissait que celle-ci se trouvait en état d’abandon, était dépendante de sa mère pour de nombreux actes du quotidien et semblait souffrir de troubles psychiques. S’il est vrai, au vu des pièces au dossier, que la relation entre la mère et la fille est complexe, voire pathologique, il n’en demeure pas moins que ces éléments pouvaient laisser à penser qu’A.A.________ avait besoin d’assistance en raison de son état, mais surtout en raison de son manque d’indépendance à plus de cinquante ans. Ceci est d’ailleurs corroboré par les experts qui ont indiqué qu’O.A.________ gérait les affaires financières et administratives de sa fille et qu’il y avait lieu de présumer que les troubles psychiques dont elle souffrait la rendraient incapable de se prendre en charge et de subvenir à ses besoins au cas où elle se retrouverait à devoir s’occuper d’elle-même et à devoir gérer son budget sans aide extérieur, soit sans l’intervention de sa mère. Si l’on peut s’interroger sur les raisons de ce manque d’indépendance et sur la relation qu’entretiennent la dénoncée et la signalante, il n’en demeure pas moins que la seule question qui doit être tranchée dans le cadre de ce recours est de savoir si le signalement était abusif, ce qui n’est pas le cas en l’état puisqu’une mesure aurait, prima facie, pu se justifier. Il n’y a dès lors pas lieu de mettre les frais de la cause et les frais d’expertise à la charge de la recourante. 3.En conclusion, il est pris acte du retrait partiel du recours d’O.A.________. Le recours est admis pour le surplus et la décision est réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

  • 11 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Il est pris acte du retrait partiel du recours. II.Le recours est admis pour le surplus. III.La décision est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. laisse les frais de la cause, y compris les frais d’expertise psychiatrique, à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus. IV.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V.L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -O.A.________,

  • Me Isabelle Jaques (pour A.A.________), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CC

CPC

LTF

LVPAE

  • Art. 19 LVPAE
  • art. 27 LVPAE
  • art. 38 LVPAE

TFJC

  • art. 50i TFJC
  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

4