252 TRIBUNAL CANTONAL D514.033657-151339 93 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 mai 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Colombini et Courbat, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 398, 426 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 21 juillet 2015 par la Justice de paix du district du Jura–Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 juillet 2015, envoyée pour notification aux parties le 5 août 2015, la Justice de Paix du district du Jura–Nord vaudois (ci–après : justice de Paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de T.________ (I), ordonné, pour une durée indéterminée, son placement à des fins d’assistance au Foyer Q.________ ou au Foyer F., ou dans tout autre établissement approprié (II), institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en sa faveur (III), dit qu’il est privé de l’exercice des droits civils (IV), nommé E., de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de l’intéressée, dit office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (V), dit que la curatrice aura pour tâche d’apporter une assistance personnelle à T., de le représenter et de gérer ses biens avec diligence (VI), invité la curatrice à remettre au juge de paix, dans un délai de huit semaines dès notification de la déci-sion, un inventaire des biens de [...], accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de T. (VII), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance du prénommé afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative ainsi que s’enquérir de ses conditions de vie (VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (IX) et laissé les frais à la charge de l’Etat (X). En droit, les premiers juges ont observé qu’à dires d’experts, T.________ souffrait de troubles psychiatriques qui affectaient considérablement ses condi-tions de vie et que cela l’avait conduit, durant un temps, à vivre dans la rue. Sur ce dernier point, ils ont considéré que le bail à loyer que T.________ avait produit pour établir que, désormais, il avait un logement durable, n’était pas probant, ce document n’étant pas signé.
3 - En outre, les premiers juges ont retenu que, selon les experts, T.________ était anosognosique et refusait toute médication ainsi que toute aide, y compris des services sociaux, ce qui empêchait la mise en place d’une relation aidante et soutenante, partant l’instauration d’un traitement ambulatoire. Compte tenu de l’importance des difficultés rencontrées par T.________ et de la nécessité dans laquelle il se trouvait de recevoir des soins permanents, ils ont estimé nécessaire de le placer à des fins d’assistance, dans un établissement approprié. Par ailleurs, les premiers juges ont observé que T.________ était lourdement endetté et que, d’après les experts, ses troubles psychiatriques et sa non-maîtrise de la langue française ne lui permettaient pas de gérer correctement ses affaires. Afin de prémunir les intérêts de T., ils ont donc ordonné la mise en place d’une curatelle de portée générale, mesure qui avait été préconisée par les experts. B.Par acte du 13 août 2015, T. a recouru contre cette décision et conclu principalement à son annulation. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la mesure de placement à des fins d’assistance instaurée en sa faveur, à l'institution d’une curatelle de gestion et de représentation et, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément de preuves « (expertise et avis médical du médecin traitant du recourant) ». A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces. Par même écriture, T.________ a également requis la restitution de l’effet suspensif au recours, s’agissant de la curatelle de portée générale, et, dans la lettre accompagnant son recours, l’assistance judiciaire.
4 - Par courrier du lendemain, la curatrice E.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif formulée par le recourant. Par lettre du 14 août 2015, la juge de paix a renoncé à se déterminer sur le recours interjeté et s’est référée intégralement au contenu de la décision attaquée. Le 20 août 2015, la cour de céans a procédé à l’audition de T., lequel a comparu avec son curateur de représentation ad hoc, Me Y., avocat à Yverdon-les-Bains. Bien que régulièrement convoqué, le représentant de l’OCTP a fait défaut, sans indiquer le motif de son absence. À l’issue de l’audience, la cour de céans a informé le recourant qu’elle allait procéder à un complément d’instruction en sollicitant l’actualisation de l’experti-se psychiatrique réalisée en première instance et qu’elle restituait l’effet suspensif au recours, s’agissant du placement à des fins d’assistance. En outre, elle a précisé qu’elle statuerait sans reprise d’audience, après avoir communiqué le rapport d’expertise actualisé aux parties et recueilli leurs déterminations sur celui-ci. Par lettre du 21 août 2015, le curateur de représentation ad hoc du recourant a renouvelé sa requête de restitution de l’effet suspensif au recours, concernant la curatelle de portée générale. Par courrier du 26 août 2015, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté cette requête. Le 10 mars 2016, après plusieurs interventions de l’autorité de céans, les experts mandatés ont déposé le rapport de l’expertise actualisée.
5 - Par courrier du 28 avril 2016, E.________ a déclaré s’en remettre aux conclusions de cette expertise ; le curateur de représentation ne s’est pas manifesté.
C.La cour retient les faits suivants : A la suite du signalement de l’infirmière de l’Espace NOMàD, P., la justice de paix a ouvert une enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance (art. 390 et 426 CC) à l’égard de T., né [...] 1969. Selon la signalante, le prénommé souffrait dans sa santé ainsi que de conditions de vie extrêmement précaires et refusait toute prise en charge, de quelque nature qu’elle soit. Selon la signalante, il devenait urgent d’agir afin de prémunir les intérêts de T.. Par courrier du 4 septembre 2014, l’assistant social du CSR Jura–Nord vaudois, C., a également fait part de ses préoccupations à l’autorité de protection. Au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1 er janvier 2006 et bien que suivi par les services sociaux, T.________ ne parvenait pas à régler sa situation. L’assistant social faisait également état de ce qui suit (sic) : « (...) Lors du transfert de dossier, les principales problématiques nommées par la précédente assistante sociale étaient : un besoin accru de soutien administratif, une situation de logement précaire et une incertitude par rapport au degré réel de disponibilité à l’emploi de Monsieur T.. En effet, ce dernier déclarait être en recherche d’emploi active, tout en étant sous certificat médical pour un arrêt de travail à 100%. La question du logement est restée un point important de la problématique, puisque Monsieur T. occupait une chambre en pension au mois à la Résidence du Lac à Yverdon et la location était renouvelée deux mois en mois. A plusieurs reprises, le renouvellement de la location a été mis en péril, en partie par le comportement de Monsieur T.. La gérante de l’établissement, Madame [...], décrivait l’attitude de Monsieur T. comme envahissante, avec des demandes insistantes et répétées. D’autre part Monsieur T.________ a été victime d’une altercation avec un autre résident, ce qui a contribué à aggraver les
6 - tensions. Le paiement du loyer, verser à Monsieur par le CSR, a également posé problème à plusieurs reprises, notamment parce que Monsieur T.________ transmettait de manière floue ou erronée des changements de conditions liées à la location de la chambre. D’autre part une mauvaise compréhension des informations fournies par Monsieur T.________ a également induit des erreurs de la part du personnel du CSR. Lors de nos premiers entretiens, Monsieur T.________ a demandé de l’aide par rapport à la gestion de son budget et des démarches de désendettement. Cet aspect du suivi social n’a pu être mené à bien, car Monsieur T.________ ne m’a pas fourni les informations nécessaires sur l’état de sa gestion, et a continué de manifester un flou important sur ce point. Notamment, Monsieur T.________ change régulièrement de compte bancaire pour des raisons obscures. Sur le plan de l’insertion, Monsieur T.________ a suivi avec succès un cours de français du 5 juin au 30 juillet. Ce cours, orienté sur la mise à niveau de ses compétences à l’écrit, visait à préparer Monsieur T.________ à une mesure d’insertion, voire à un emploi. Une première mesure, sous forme d’un bilan d’orientation professionnelle au près « d’Elan » (Fondation le Relais), a été organisée puis annulée car Monsieur T.________ ne présentait pas la disponibilité émotionnelle et cognitive requise. A sa décharge, cette mesure lui a été proposée au moment où la stabilité de son logement s’est péjorée. (...) De manière globale, ma collaboration avec Monsieur T.________ est caractérisée par beaucoup de flou et d’incompréhension dans la communication, ainsi que de la difficulté à mettre en place des solutions durables. Sur le plan de la communication, je constate que Monsieur T.________ m’interpelle de manière récurrente sur des points où il a déjà obtenu des réponses, ce qui me laisse supposer qu’il ne comprend pas ou ne prend pas en compte mes interventions. D’autre part, par rapport à la situation de logement, la mise en pratique des solutions d’hébergement que j’ai proposées à Monsieur s’est heurtée à une opposition de sa part. Sur le plan de l’insertion, la mise en place d’une mesure s’avère compliquée car Monsieur T.________ n’a pas la même compréhension que moi de l’issue des démarches réalisées ensemble. Il n’a par exemple pas accepté ou pas compris que la mesure Elan refuse de l’accueillir dans leur programme, alors que cela lui a été clairement communiqué, et a continué à les contacter alors que nous avions convenu de nous adresser à un autre prestataire. Face aux difficultés de communication et au maintient des problématiques sociales, j’ai adressé Monsieur T.________ à NOMàD, organisation de soins à domicile en Psychiatrie. Lors d’un premier entretien le 13 juin 2014 avec Madame P.________, nous avons convenu que les priorités d’intervention étaient d’apporter un soutien accru sur le plan administratif et dans la recherche d’une solution de logement stable, ainsi que de mettre en place
7 - un réseau médical à même de soutenir Monsieur T.________ face à ses problèmes d’angoisse et de troubles de la concentration. (...) À ce jour, la situation de logement n’a pas trouvé de résolution satisfaisante. La location de la chambre à la Résidence du Lac a pris fin le 31 août 2014, sans renouvellement possible. Monsieur T.________ a trouvé une colocation temporaire, et continue de s’opposer au projet évoqué ensemble d’intégrer un foyer. Sur le plan de la santé, je constate une aggravation de la confusion et des épisodes d’angoisse qui rend difficile d’avoir une relation constructive avec Monsieur T.. La gestion financière a peu évolué depuis le début du suivi. (...). » Le Dr V., psychiatre et psychothérapeute FMH, à Yverdon-les-Bains, s’est également inquiété de la situation de T.. Selon les termes de son courrier, adressé à la justice de paix le 8 septembre 2014, T. maîtrisait peu la langue française et se faisait comprendre difficilement, ce qui compliquait l’appréciation de son statut psychique. En outre, il souffrait d’une morbidité psychiatrique qui se caractérisait par une pensée souvent confuse, des débordements d’affects, une perte de confiance et des idéations suicidaires à certains moments. Ainsi, deux événements avaient fortement contribué à le déstabiliser : la perte du lien avec son fils ainsi qu’avec le premier enfant de son ex-épouse, au début de l’année 2014, et la fin de mesures de protection contre lesquelles il s’était régulièrement insurgé. Le 27 mai 2015, les Dr D., [...] et B., respectivement médecin adjoint, chef de clinique et médecin assistante auprès de l’Unité d’expertises – SPN du Département de psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale, au Centre de psychiatrie du Nord Vaudois, à Yverdon-les-Bains, commis comme experts, ont déposé leur rapport sur l’état de santé mentale de T.________. En substance, ils ont conclu à l’existence d’un trouble de la personnalité paranoïaque et d’un retard mental léger, précisant que l’expertisé souffrait d’un sentiment de persécution lié à des idées délirantes et de paranoïa qui étaient sources de soucis relationnels dans le cadre de sa vie privée et sociale. En outre,
8 - l’expertisé était anosognosique, refusait toute médication ainsi que toute aide, y compris celle des services sociaux, et traversait des épisodes d’angoisse et de confusion qui s’étaient aggravés. Pendant un temps, il s’était également retrouvé à la rue après avoir été mis à la porte de l’hôtel dans lequel il séjournait et avait, depuis lors, trouvé une colocation temporaire. Selon les experts, l’expertisé présentait à long terme un danger pour lui-même et son état de santé nécessitait des soins permanents dans un lieu protégé ; une relation aidante et soutenante ne pouvant être mise en place en raison de son refus de se faire soigner, un traitement ambulatoire ne pouvait être envisagé. Compte tenu de ces circonstances, les experts ne voyaient d’autres solutions que de placer T.________ dans un foyer psychiatrique adapté afin qu’il y soit correctement pris en charge. Par ailleurs, les experts ont fait le constat que T.________ était lourdement endetté et qu’il n’avait pas su leur expliquer comment il comptait régler la situation. Considérant que l’expertisé n’était pas apte à gérer ses affaires, notamment en raison de ses limitations dues à son retard mental, de ses angoisses liées au stress et de sa non-maîtrise de la langue, ils ont préconisé la mise en place d’une curatelle de portée générale. Le 15 juin 2015, l’autorité de protection a désigné Maître Y., avocat à Yverdon-les-Bains, en qualité de curateur de représentation ad hoc de T. (art. 449a CC). Le 21 juillet 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de T., qui était assisté de son curateur de représentation. Lors de sa comparution [...]T. s’est opposé catégoriquement à son placement en foyer. Il a indiqué qu’il avait désormais un domicile à Yverdon-les-Bains et a produit la copie d’un bail à loyer non signé, au sujet duquel il a reconnu devoir rencontrer l’assistant social pour régler des problèmes administratifs qui résultaient du fait qu’il avait omis de renvoyer certaines pièces à la gérance. Par ailleurs, T.________ s’est déclaré satisfait de ses
9 - conditions de vie, ne pas vouloir en changer et ne pas avoir besoin d’un curateur dans le cadre de la gestion de ses affaires. Entendu par la Chambre des curatelles le 20 août 2015, T.________ a confirmé qu’il habitait seul dans un appartement situé [...], à Yverdon-les-Bains et qu’il avait obtenu ce logement grâce à l’aide d’organismes divers ainsi que des services sociaux, ces derniers lui réglant son loyer. En outre, il a ajouté disposer du soutien de proches, en particulier de celui d’une amie, infirmière de métier, qu’il connaissait depuis 2002 et qu’il voyait régulièrement, et recevoir la visite de son fils, âgé de 13 ans. Sur le plan médical, le comparant a précisé qu’il avait certes éprouvé des problèmes de santé à une certaine époque en raison d’alea familiaux et qu’il s’était laissé aller, mais qu’il allait mieux à présent et qu’il allait prochainement revoir son médecin traitant ainsi que son psychiatre. En outre, il ne prenait plus de médicaments, mais se disait prêt à suivre un traitement thérapeutique dans le cas où celui-ci lui serait prescrit. Enfin, à propos de son budget, l’intéressé a indiqué qu’il disposait de 1'200 fr. par mois pour vivre, 300 fr. étant débités automatiquement de son compte pour payer ses primes d’assurance et assurer le remboursement de l’assistance judiciaire, et qu’il n’avait pas de dettes, hormis celles datant de son mariage. Le 10 mars 2016, les experts D., W., chef de clinique adjoint dans le Centre de psychiatrie du Nord vaudois, et B.________ ont transmis leur rapport d’expertise actualisé à la cour de céans. Entre autres considérations, ils ont observé ce qui suit (sic) : « Discussion (...)
10 - Au cours des derniers mois, M. T.________ a pu montrer des signes d’évolution favorable, avec une relative autonomie. Il réside dans un lieu de vie indépendant, semble accepter le soutien de son psychiatre, de son référent social et de son curateur et se trouve entouré par un étayage relationnel non confrontant. On notera toutefois lors des entretiens et au travers des informations reçues de son réseau, sa difficulté à élaborer un projet, à se représenter dans le futur, à tolérer la frustration et les conflits. L’examen clinique montre chez M. T., qui présente un retard mental avec un QI de 54, à la limite d’un retard mental moyen et source de difficultés de compréhension – voire d’élaboration – un trouble de la personnalité de type paranoïaque qui, au cours des entretiens, se manifeste par des sentiments de persécution, une tendance à l’interprétation et une méfiance. Ces éléments, fortement exacerbée lors de périodes de stress ou d’intenses sollicitations, peuvent tendre à fragiliser M. T., voire le mettre dans des situations à risque, comme cela a déjà été le cas par le passé. En effet, les situations exigeantes peuvent faire naître chez l’expertisé des sentiments de persécution pouvant le conduire à des difficultés majorées de compréhension, en particulier chez une personne souffrant de déficit intellectuel, à une interprétation, au rejet des soutiens acceptés à ce jour (psychiatre, assistant social, curateur). Un tel cas de figure ne manquerait pas de rendre la gestion de ses affaires courantes périlleuse et de la placer dans des contextes potentiellement délétères. Ainsi, si l’occupation d’un lieu de vie indépendant, considérant l’état actuel de M. T.________ et son autonomisation progressive, paraît faire sens à l’heure de ce rapport, ls risques inhérents à sa fragilité, à son retard mental, ainsi que son histoire personnelle, objets des rapports d’expertise antérieurs, indiquent le bien-fondé d’une curatelle de portée générale. » Aux questions posées par l’autorité de protection, les experts ont par ailleurs répondu ce qui suit : « Mesure de placement Non. L’évolution lentement favorable de l’état de M. T., vivant dans un studio, générant une occupation peu sollicitante et adhérant avec régularité à un suivi médical, social et de curatelle, entouré d’un étayage soutenant permet, en l’absence de facteur de stress majeurs, de soutenir le maintien de l’expertisé à son domicile. Mesure de curatelle de portée générale Oui. L’examen clinique et l’histoire de M. T., diagnostiqué de trouble de la personnalité paranoïaque et retard mental léger, montrent que ce dernier, malgré un tableau actuel calme, bénéficiant d’un support et d’un étayage adaptés et ne faisant face qu’à des sollicitations mineures, se révèle peu tolérant à la frustration et peine à élaborer ses
11 - projets. Les éléments diagnostiques mentionnés, fortement exacerbés lors de périodes de stress ou d’intenses sollicitations, peuvent conduire M. T.________, qui peut alors éprouver des sentiments exacerbés de persécution et des difficultés de compréhension, à rejeter l’étayage soutenant dont il bénéficie actuellement. Une telle situation pourrait rendre difficile la gestion des affaires courantes de l’expertisé et l’exposer à des situations à risque pour lui, la gestion de ses affaires, voire la relation à son fils. (...). » Selon le rapport d’expertise précité, l’expertisé travaille comme concierge de l’immeuble dans lequel il habite et bénéficie toujours du revenu d’insertion. Son entourage se compose de son fils, qu’il voit sporadiquement, d’une compagne, qui travaille dans une clinique en Italie, et d’une communauté religieuse. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance (art. 426 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RSV 210]) et la mise sous curatelle de portée générale de T.________ (art. 398 CC). 1.2 Contre une décision ordonnant en particulier le placement à des fins d’assistance d’une personne en institution, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 e éd, Bâle 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). 1.3 Interjeté en temps utile, par l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable. Les pièces jointes le sont également, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection s’est déterminée conformément à l’art. 450d CC. 1.4S’agissant du placement à des fins d’assistance, l’art. 450e al. 4 CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (ATF 139 III 257 consid. 4.3).
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 2.2En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous- chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], [Message], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6719). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces
2.3 En l’espèce, la décision entreprise se fonde sur le rapport d’expertise établi le 27 mai 2015 par des médecins de l’Unité d’Expertises – SPN du Département de psychiatrie – Institut de Psychiatrie légale du Centre de psychiatrie du Nord Vaudois et a été actualisé par des médecins de dit centre. Ce rapport, complété le 10 mars 2016, fournit des éléments actuels et pertinents sur l’évolution de la situation de l’intéressé ainsi que sur son état de santé et émane de médecins spécialisés dans le domaine de la psychiatrie, lesquels ne s’étaient encore jamais prononcés sur l’état de santé du recourant dans le cadre de la même procédure. Conformes aux exigences procédurales requises, le rapport du 27 mai 2015, actualisé le 10 mars 2016, permet par conséquent à la cour de céans de se prononcer sur les mesures de protection prises en faveur du recourant.
3.1 Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance.
3.2 L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à- dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245 ; Guillod, CommFam, n. 35 ad art. 426 CC, p. 676 et les références citées).
L’art. 426 CC exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à- dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ;
octobre 2008 consid. 3). 3.3 3.3.1En l’espèce, lors de leur premier examen de la situation, en 2015, les experts ont conclu à la nécessité d’ordonner le placement à des fins d’assistance du recourant, observant que ce dernier, affecté d’un retard mental léger et de troubles psychiatriques qui le plaçaient dans l’incompréhension de situations liées à son associabilité et dans des moments de décompensation paranoïaque, pouvait à long terme représenter un danger pour lui-même. En outre, l’intéressé semblait ne pas avoir conscience de son véritable état de santé et n’était vraisemblablement pas prêt à coopérer à un traitement quelconque si bien que, compte tenu de l’importance de ses difficultés, il pouvait se retrouver à nouveau dans la rue. Vu l’importance de ses besoins, les experts ont
17 - donc préconisé le placement à des fins d’assistance de l’expertisé, cette mesure étant alors seule susceptible, selon eux, de lui apporter l’encadrement et les soins permanents que son état de santé exigeait. 3.3.2Lors de son audition du 20 août 2015 devant la cour de céans, le recourant, assisté de son curateur de représentation, a fourni des éléments laissant apparaître que sa situation pouvait s’être améliorée. Il a déclaré qu’il vivait à présent seul dans son propre logement, qu’il ne prenait plus de médicaments et qu’il allait prochainement revoir son médecin traitant ainsi que son psychiatre. En outre, il bénéficiait du soutien de proches, en particulier celui de son amie avec laquelle il avait une relation sérieuse et stable, et celui de son fils, disposait de revenus de l’ordre de 1'200 fr. par mois et s’acquittait de ses charges, n’ayant pas de dettes, hormis celles datant de son mariage, qu’il s’efforçait de régler avec l’aide des services sociaux, lesquels prenaient par ailleurs en charge son loyer. 3.3.3Au vu des déclarations du recourant, la cour de céans a estimé nécessaire de disposer d’éléments plus récents sur sa situation et a décidé de surseoir à la décision de placement à des fins d’assistance prise à l’encontre du recourant afin de procéder à un complément d’instruction sous la forme d’une actualisation de l’expertise psychiatrique réalisée en première instance. 3.3.4Le 10 mars 2016, les experts ont déposé leur rapport d’expertise actualisé. Leurs constatations confirment, sous réserve de quelques nuances, les propos du recourant. Ainsi, l’état de santé de l’expertisé évolue, certes, lentement, mais favorablement. Relativement autonome, le recourant vit seul dans un appartement, travaille comme concierge dans l’immeuble dans lequel il habite, adhère avec régularité au suivi médical qui lui est dispensé et peut compter sur l’aide de proches. En l’absence de facteurs de stress majeurs, il n’a donc plus besoin, selon les experts, d’une mesure aussi restrictive qu’un placement à des fins d’assistance et peut à présent bénéficier d’une mesure de protection moins contraignante.
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3.3.5La cour de céans ne peut que se rallier à cet avis. En effet, même si la situation du recourant reste fragile, elle s’améliore. L’intéressé est plus autonome, plus stable, gère mieux son budget, accepte les soutiens qui lui sont apportés et se conforme au suivi médical prescrit. Eu égard aux principes de subsidiarité et de proportionnalité qui prévalent en la matière, une mesure aussi incisive qu’un placement à des fins d’assistance ne se justifie donc plus. Le moyen invoqué sur ce point par le recourant doit être admis. 4. 4.1Le recourant estime également disproportionnée la mesure de curatelle de portée générale dont il fait l’objet. 4.2 4.2.1Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
4.2.2 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 s.). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 2225 s. ; sur le tout : JdT 2013 III 44).
4.3 4.3.1En l’espèce, les experts ont indiqué, dans leur rapport du 10 mars 2016, que si une mesure de placement à des fins d’assistance ne s’avérait plus nécessaire, l’examen clinique et l’histoire du recourant confirmaient en revanche la nécessité d’instaurer une curatelle de portée générale en sa faveur. Ils ont rappelé que l’intéressé était atteint d’un trouble de la personnalité de nature paranoïaque ainsi que d’un retard
21 - mental léger et que, bien que bénéficiant d’un cadre de vie calme et de soutiens divers, il pouvait se montrer, dans certaines situations, peu tolérant à la frustration. Ainsi, dans des périodes de stress ou d’intenses sollicitations, il pouvait éprouver des sentiments exacerbés de persécution et des difficultés de compréhension qui pouvaient l’exposer à des situations pouvant comporter des risques pour lui-même ainsi que pour la gestion de ses affaires et qui étaient susceptibles de compromettre sa relation avec son fils. 4.3.2Effectivement, par le passé, le recourant a déjà manifesté des comportements qui l’ont placé dans des situations délicates, notamment lors d’alea familiaux, en raison des troubles psychiatriques dont il souffre et qui sont chroniques. Refusant toute assistance et niant son besoin de soins, il s’est trouvé en plein dénuement, aussi bien social que financier, et a été contraint, durant un temps, de vivre dans la rue. Il s’avère ainsi que, dans certaines situations et sous l’effet des troubles qui l’affectent, le recourant est susceptible de réagir de façon inappropriée du fait de perceptions faussées ou exagérées de la réalité et qu’il peut alors compromettre gravement ses intérêts. Il n’y a pas de motif de s’écarter de l’expertise, complète et convaincante. La mesure de curatelle de portée générale prononcée, dès lors qu’elle constitue actuellement la mesure la plus adéquate et la plus proportionnée, compte tenu des besoins du recourant, doit par conséquent être confirmée. Le moyen invoqué à ce titre par le recourant doit être rejeté. 5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que le chiffre II de son dispositif doit être supprimé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
22 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme suit au chiffre II de son dispositif : II.supprimé. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Y.________ (pour T.), -E., assistante sociale de l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles),
23 - et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :