15J001
TRIBUNAL CANTONAL
D125.- 2 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 19 janvier 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 389, 394 al.1, 395 al. 3, 396 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 octobre 2025 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
15J001 E n f a i t :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 octobre 2025 le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci- après : le juge de paix ou le premier juge) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de B., né le ***1942 (I), institué en sa faveur une curatelle provisoire de représentation et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains éléments du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II), privé provisoirement B. de la faculté d’accéder à ses comptes bancaires et de disposer des avoirs s’y trouvant, sous réserve du compte joint dont il serait titulaire avec son épouse auprès de la C.________ (ci-après : banque C.) et d’un compte laissé à sa libre disposition par le curateur (III), nommé F., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curateur provisoire (IV), dit que celui-ci exercerait les tâches suivantes :
dans le cadre de la curatelle de représentation : représenter B.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts ;
dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B., administrer ses biens avec diligence, le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, et accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (V), invité le curateur a remettre un inventaire accompagné d’un budget annuel, puis à soumettre un rapport et des comptes tous les deux ans, ainsi qu’à faire rapport de la situation dans un délai de deux mois dès notification de l’ordonnance (VI et VII), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de B. (VIII), dit que les frais suivaient le sort de la cause (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).
3 -
15J001 En droit, le premier juge a considéré que B.________ se trouvait manifestement dans une situation de faiblesse qui ne lui permettait pas de sauvegarder seul ses intérêts, dès lors qu’il avait vraisemblablement été victime d’une arnaque à l’héritage, avait effectué des versements pour près de 200'000 fr. malgré les mises en garde de son entourage et des établissements bancaires, qu’il avait confirmé croire à cet héritage lors de son audition par le juge et avait paru très vulnérable ainsi que peu conscient de sa situation et de son besoin de protection. Il se justifiait dès lors d’instituer une curatelle provisoire en vue de la prise de mesures immédiates. Une restriction d’accès aux comptes bancaires était par ailleurs indispensable afin d’empêcher B.________ de poursuivre ses versements.
B. Par acte du 1 er novembre 2025, B.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée), représenté par Me Guillaume Bénard, avocat à Q***, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces.
Le 28 novembre 2025, le juge de paix a informé la Chambre de céans qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision.
Invité à déposer une réponse, le curateur F.________ s’est déterminé le 3 décembre 2025, concluant au maintien de la mesure de curatelle.
Le 22 décembre 2025, l’autorité de première instance a transmis à la Chambre de céans un courrier du SCTP du 18 décembre précédent, informant que l’inscription de l’intéressé au Service de la population n’avait pas pu être menée à terme dès lors qu’il était parti à l’étranger.
15J001 C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
Il est propriétaire d’un appartement à Q***, où il résidait avec son épouse jusqu’au 4 décembre 2022, date à laquelle il a annoncé son départ de Suisse à destination de l’U***, son épouse étant restée au domicile conjugal. Depuis lors, il réside en alternance en Suisse avec son épouse ou en U***. Au moment de son audition par le juge de paix en octobre 2025, il séjournait en Suisse depuis deux mois. Son appartement à l’étranger est par ailleurs actuellement loué pour une année.
B.________ perçoit, en sus de sa rente AVS, une rente viagère mensuelle de 21'000 francs.
Il dispose d’un compte bancaire personnel auprès de la C.________ (ci-après : banque C.) ainsi qu’un compte commun avec son épouse. En juillet et septembre 2025, il a ouvert un compte d’épargne puis un compte privé auprès de l’établissement bancaire D..
Il ressort d’un document du 24 septembre 2025, produit en procédure par le recourant, intitulé « Confidential dispute agreement » et rédigé en anglais, signé par B.________ et Me A., comportant une prétendue authentification d’un notaire au T***, K., que B.________ s’est notamment engagé à payer à Me A.________ 10 % d’un héritage de 13'030'000 USD (dollars américains), à savoir 1'303'000 USD, dont 303'000 USD avant le transfert des fonds et le solde à réception, et qu’en échange, l’avocat cesserait toute procédure judiciaire envers B.________ et donnerait l’ordre de versement des avoirs sur son compte auprès de la H.________ en Suisse.
Le 9 octobre 2025, la banque D.________ a signalé la situation de B.________ à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci- après : la justice de paix) en raison de certains ordres de paiement à l’étranger effectués ou souhaités par celui-ci. En particulier, le précité avait
15J001 donné, le 30 septembre 2025, un ordre de virement de 38'000 USD en faveur de la société M., aux Etats-Unis, lequel avait été exécuté. L’intéressé avait contacté la banque deux jours plus tard pour indiquer qu’il hésitait entre stopper le paiement ou en augmenter le montant, avant de finalement demander l’annulation du virement ; la banque avait dès lors fait une demande de retour de fonds. Le 3 octobre 2025, la personne concernée avait indiqué à la banque qu’elle souhaitait désormais verser 58'000 USD à cette même société, soit 20'000 USD de plus, précisant que son épouse lui avait versé la somme nécessaire. Il avait alors expliqué en substance être héritier d’un dénommé E., décédé quinze ans auparavant, que les recherches pour le trouver avaient été longues, que l’héritage, à V***, devait être débloqué à fin octobre et qu’il échangeait à ce propos avec une personne au T*** qui agissait comme intermédiaire entre la société aux Etats-Unis et l’avocat de cette dernière, Me A.. Sur conseil de la banque, la personne concernée avait accepté d’attendre le retour des fonds avant de procéder à un autre versement. Le 6 octobre 2025, il s’était toutefois présenté à l’établissement bancaire et avait réitéré sa demande de versement de 20'000 USD supplémentaires, malgré les doutes émis par la banque. A cette occasion, il avait présenté des documents, dont un contrat par lequel il confirmait son accord de payer à Me A. la somme de 303'000 USD avant la mise à disposition de l’héritage. La banque n’avait pas exécuté l’ordre de virement du 6 octobre 2025.
Le 11 octobre 2025, B.________ a adressé un courriel à la banque D.________ indiquant qu’il annulait son ordre de paiement du 6 octobre 2025 d’un montant de 20'000 USD ainsi que la demande de remboursement de son paiement du 30 septembre 2025 de 38'000 USD. Dans des courriels subséquents, il a requis le déblocage de son compte au plus vite.
Le 20 octobre 2025, le juge de paix a procédé à l’audition de B.________ et de P., responsable juridique, pour la D..
B.________ a déclaré avoir reçu il y a cinq ou six mois un courriel l’informant qu’il était héritier d’un dénommé E., dont il ignorait l’existence. Dans ce cadre, sur demande de Me A., qui serait
15J001 l’avocat du défunt, l’intéressé avait effectué plusieurs virements depuis son compte personnel à la banque C.________ afin de « débloquer l’héritage », notamment en vue de régler l’impôt anticipé (170'000 fr. environ), une amende du défunt (5'000 ou 6'000 fr.) et différents frais de l’ordre de quelques milliers de francs. A ce jour, il n’avait pas encore perçu l’héritage, qui se trouverait toutefois déjà sur un compte à V*** et serait versé dès que le compte de Me A., bloqué à la suite de la demande de restitution de la D., serait débloqué par la banque. Interpellé par le juge de paix sur la possibilité qu’il s’agisse d’une arnaque, B.________ a indiqué que c’était ce que son entourage lui disait, mais que, pour sa part, il croyait à l’existence de l’héritage. Il a requis que son compte bancaire soit débloqué.
P.________ a confirmé que le versement de 38'000 USD avait été exécuté et l’ordre de restitution de la D.________ refusé par la banque du destinataire, le bénéficiaire s’étant opposé au retour des fonds. En revanche, l’ordre de virement de 20'000 USD n’avait pas été transmis, les comptes de l’intéressé ayant été bloqués par la D.. P. a relevé que la relation bancaire avec B.________ était récente, ce dernier ayant ouvert un compte épargne en juillet 2025 et un compte privé de septembre 2025, dont les avoirs s’élevaient respectivement à environ 42'000 fr. et 100 francs.
Le juge de paix a invité la D.________ à maintenir le blocage des comptes de l’intéressé jusqu’à la décision à intervenir, le procès-verbal de l’audience valant au besoin ordonnance de mesures superprovisionnelles, sous réserve d’un montant de 1'000 fr. que l’intéressé était autorisé à prélever pour ses besoins urgents.
E n d r o i t :
1.1 Le recours est dirigé contre ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge de paix instituant à titre provisoire une
15J001 curatelle de représentation et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens, au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 445 CC, en faveur de la personne concernée.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7 e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
15J001 conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Consulté, le juge de paix a, par courrier du 28 novembre 2025, indiqué qu’il renonçait à se déterminer et, implicitement, à reconsidérer sa décision, à laquelle il se référait intégralement. Également interpellé, le curateur a déposé ses déterminations le 3 décembre 2025, concluant au maintien de la mesure de curatelle.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle
15J001 essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2.2 En l’espèce, la juge de paix a entendu le recourant le 20 octobre 2025, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
2.3 2.3.1 Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 206, p. 103). Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées, in SJ 2019 I 127). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 précité ibidem) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes
15J001 déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 209, p. 110). En outre, on peut se montrer moins strict dans le cadre d'une procédure provisionnelle dans laquelle le juge se fonde sur la vraisemblance et procède à un examen sommaire des faits et de la situation juridique (art. 261 al. 1 CPC ; Guide COPMA 2012, op. cit., n. 1.186, p. 75) ; à cet égard, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l’expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l’enquête (CCUR 26 août 2024/190 ; CCUR 2 mars 2022/38 consid. 2.3.1 et les références citées ; CCUR 27 juin 2016/132 consid. 3). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).
2.3.2 En l’espèce, le dossier ne contient aucun rapport médical établissant l’existence d’un trouble psychique de la personne concernée. Il apparaît toutefois, d’une part, que la mesure instituée se fonde sur un « autre état de faiblesse » et non un trouble psychique et, d’autre part, qu’au stade des mesures provisionnelles, les éléments au dossier suffisent à apprécier la situation (cf. infra consid. 3.3). L’enquête permettra d’infirmier ou de confirmer l’existence d’un besoin de protection.
2.4 En l’occurrence, en tant qu’il retient qu’il était vraisemblable qu’au moment de l’ouverture de la procédure, l’intéressé avait sa résidence habituelle en Suisse, de sorte que ce cas relevait des autorités suisses, singulièrement de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, subsidiairement que la compétence de cette autorité serait donnée en vertu de la clause d’urgence, sur la base des art. 85 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), art. 5 par. 1 et 10 par. 1 CLaH 2000 [Convention de La Haye 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ; RS 0.211.232.1]), le raisonnement du juge de paix ne prête pas le flanc à la critique, cet aspect n’étant d’ailleurs pas contesté par le recourant. La compétence de la Chambre de céans pour se prononcer sur le présent recours est ainsi également donnée.
2.5 L’ordonnance litigieuse ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, la cause peut être examinée sur le fond.
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3.1 Le recourant fait valoir qu’il est victime d’une escroquerie et que toute personne, même prudente, aurait pu se faire avoir, sans que cela ne traduise en soi une altération de ses facultés intellectuelles. Malgré son âge, il n’est pas affaibli psychiquement ou physiquement de manière durable. Aucun certificat ou rapport médical n’atteste d’une déficience ou d’une faiblesse inhérente à sa personne. Enfin, compte tenu de sa fortune, la somme qu’il était disposé à verser dans le cadre de l’escroquerie demeure cohérente et mesurée et ne met pas en péril sa situation économique. Par ailleurs, le recourant considère que la mesure est disproportionnée dès lors qu’il peut compter sur l’aide de son épouse, qui est pleinement capable et disposée à le soutenir dans la gestion de ses affaires. Il aurait notamment été possible d’exiger son consentement pour des transactions importantes.
Dans sa réponse au recours, le curateur relève que le dernier versement a été effectué par la personne concernée le 1 er octobre 2025 pour un montant de plus de 30'600 fr., que lorsqu’il avait rencontré l’intéressé et son épouse le 11 novembre dernier, le recourant avait confirmé qu’il pensait recevoir prochainement de l’argent dans le cadre de l’héritage, bien qu’il ait spécifié avoir cessé les versements envers le soi- disant avocat en charge de cette succession. Le curateur restait convaincu que l’intéressé était victime d’une escroquerie et craignait qu’il ne recommence à verser des montants importants dans ce cadre, de sorte qu’il a conclu au maintien de la mesure de curatelle.
3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition
15J001 personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137 et n. 10.6, p. 245 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1, in SJ 2019 1 127). A titre
15J001 d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).
Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées ; 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4 ; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).
3.2.2 Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui
15J001 doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 ; TF 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées ; 5A_567/2023 précité consid. 3.1.3 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_567/2023 précité consid. 3.1.1 et les références citées ; 5A_551/2021 précité consid. 4.1.1 ; 5A 417/2018 précité, ibidem ; 5A_844/2017 précité consid. 3.1). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (cf. ATF 140 III 49).
3.2.3 Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_551/2021 précité consid. 4.1.2 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1).
3.2.4 L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne
15J001 s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC, mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (TF 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2 ; 5A_126/2022 du 11 juillet 2022 consid. 6.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1).
Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger cette mesure affecte la capacité de disposer de l'intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 8 juillet 2025/135 ; CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3).
15J001 3.2.5 Selon l’art. 396 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence de consentement du curateur (al. 1), l’exercice des droits civils de la personne concernée étant limité de plein droit par rapport à ces actes (al. 2).
Comme cela ressort de l'art. 396 al. 2 CC, l'exercice des droits civils est limité de par la loi dans la curatelle de coopération. Cette curatelle n'implique toutefois pas une représentation légale par le curateur, mais uniquement le consentement de celui-ci, qui peut même intervenir postérieurement à la conclusion du contrat concerné (TF 5A_537/2022 du 15 février 2023 consid. 6.2.1 ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, 6681 et 6727).
L’institution d’une curatelle de coopération suppose que les conditions de l’art. 390 CC soient être remplies (Leuba, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 7 ad art. 396 CC, p. 2837). La personne concernée doit avoir besoin que certains de ses actes soient soumis au consentement du curateur. La curatelle de coopération vise spécifiquement la situation de la personne qui, certes, dispose d’une capacité juridique lui permettant d’effectuer valablement les actes considérés, mais n’agit pas dans son intérêt (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 8 ad art. 396 CC, pp. 2833-2834). Une telle mesure vise ainsi à protéger la personne capable de discernement lorsqu’elle effectue des actes susceptibles d’entraîner des conséquences dommageables pour elle ou qu’elle risque de se faire exploiter par des tiers. (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 3 ad 396 CC, p. 2832). Les principes de proportionnalité et de subsidiarité de l’art. 389 CC doivent également être respectés (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 9 ad art. 396 CC, p. 2834).
La curatelle de coopération peut porter sur des actes relevant de la gestion du patrimoine, l’assistance personnelle ou des rapports juridiques avec les tiers (cf. TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 5.3.2
15J001 pour ce qui concerne des procédures judiciaires ; Leuba, CR CC I, op. cit., n. 4 ad art. 396 CC, p. 2832). Cette mesure ne peut en principe pas porter sur des droits strictement personnels (TF 5A_537/2022 précité ibidem ; Leuba, CR CC I, op. cit., nn. 12 et 16 ad art. 396 CC, pp.2834-2835). Sont notamment compris comme " actes " au sens de l'art. 396 al. 1 CC les actes de nature immobilière, les donations, les cautionnements, les prêts et emprunts (de manière générale, à l'égard d'une personne en particulier ou à partir d'un montant déterminé), les procédures judiciaires, ainsi que tout autre acte pour lequel la personne présente un besoin particulier, par exemple la conclusion d'un contrat de leasing, de petit crédit ou de téléphonie mobile (TF 5A_537/2022 précité consid. 6.2.2 et la référence citée).
Dans le sens d'une mesure proportionnée, plusieurs auteurs de doctrine mentionnent la possibilité d'exiger l'accord du curateur de coopération pour tous les actes juridiques dépassant un certain montant, indépendamment de leur nature, le montant de l'opération étant déterminant et non la nature de l'opération ou le type d'acte (TF 5A_537/2022 précité consid. 6.2.2 et les références citées ; cf. également 5A_410/2016 du 24 mars 2017 consid. 5.3.2, qui concerne une curatelle de coopération par laquelle la personne concernée ne pouvait plus s'engager juridiquement que pour un montant maximal de 50 fr. par jour et ne pouvait pas conclure de contrats à durée indéterminée).
3.2.6 Aux termes de l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; sur le tout :
15J001 CCUR 1 er mai 2025/81 ; CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51 ; CCUR 1 er mai 2025/81 ; CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4).
3.3 En l’espèce, le signalement émane de la banque D.________ en raison de certains ordres de paiement à l’étranger effectués ou souhaités par le recourant. Ainsi, celui-ci a donné le 30 septembre 2025 un ordre de virement de 38'000 USD en faveur d’une société aux Etats-Unis, en avait ensuite demandé la restitution, puis, le 3 octobre suivant, avait souhaité augmenter de 20'000 USD l’ordre précité. Dans son recours, il admet être victime d’une escroquerie. Cela étant, lors de son audition devant l’autorité de protection, le recourant a indiqué, en substance, continuer à croire qu’il était héritier, malgré les mises en garde de son entourage. Alerté déjà par la banque C.________, il a ouvert des comptes dans un nouvel établissement bancaire pour poursuivre les transactions avec les Etats-Unis. Malgré les différentes mises en garde, il a déjà effectué des versements pour près de 200'000 fr. et s’est montré très vulnérable à l’audience de première instance, sans prise de conscience de la situation ni possibilité de se protéger contre l’arnaque. Cela suffit à retenir un état de faiblesse au sens de la loi et au stade des mesures provisionnelles.
En revanche, la mesure institutionnelle n’est pas appropriée. Rien n’indique en effet que le recourant aurait besoin d’être représenté dans les domaines tels que le logement, les affaires sociales, l’administration et les affaires juridiques, ni que la gestion de ses revenus ou de sa fortune doive être confiée à un tiers. Le recourant doit être protégé dans le cadre de l’arnaque dont il est victime et une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 al. 1 et 2 CC paraît suffisante en l’état, sous réserve de ce que l’enquête pourra révéler. Partant, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens, la
15J001 personne concernée étant mise au bénéfice d’une curatelle provisoire de coopération et partiellement privée de l’exercice des droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour accomplir les actes de disposition en faveur d’un tiers d’un montant supérieur à 1'000 francs.
S’agissant de la personne du curateur, il n’est pas envisageable de confier la mesure à l’épouse de l’intéressé, comme requis en substance, dès lors que rien n’indique qu’elle ait été en mesure de dissuader le recourant d’effectuer les versements opérés jusqu’à présent et qu’elle serait à même de le protéger dans le cadre de l’arnaque dont il est victime. Au contraire, il ressort du signalement que l’épouse avait débloqué les fonds nécessaires pour que son mari puisse procéder au virement supplémentaire souhaité de 20'000 USD. Pour le surplus, le recourant ne critique pas spécifiquement le curateur désigné, lequel paraît satisfaire aux exigences de l’art. 400 al. 1 CC et peut donc être confirmé dans ses fonctions.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5]).
Quand bien même le recourant obtient partiellement gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (réduits) de deuxième instance, la justice de paix n’ayant pas la qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).
15J001
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 octobre 2025 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est réformée aux chiffres II, III, V et VI ainsi que VIII de son dispositif, comme il suit :
II. institue une curatelle provisoire de coopération au sens de l’art. 396 CC en faveur de B.________, né le ***1942, résidant actuellement à [...] ;
III. dit que B.________ est partiellement privé de l’exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour accomplir les actes de disposition en faveur de tiers d’un montant supérieur à 1'000 fr. (mille francs) ;
IV. (Inchangé)
V. dit que le curateur aura pour tâches de consentir ou non aux actes concernés par la mesure sous chiffre III ci- dessus ;
VI. invite le curateur à remettre au juge tous les deux ans un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.________ ;
VII. Supprimé.
VIII. Supprimé.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
15J001
III. L’arrêt, rendu sans frais judicaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
15J001 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :