252 TRIBUNAL CANTONAL D125.022204-250959 173 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 septembre 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], contre la décision rendue le 3 juin 2025 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 3 juin 2025, dont les motifs ont été adressés le 2 juillet 2025, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (ci- après : les premiers juges ou la justice de paix) a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur d’Y.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1952 (I), a nommé en qualité de curatrice E.________ (II), a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (III), a invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de quarante jours dès notification de la décision, un inventaire des biens d’Y.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (IV), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’Y.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur la situation financière et administrative de celle-ci et s'enquérir de ses conditions de vie (V), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de la personne concernée. En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison des troubles somatiques et neuropsychologiques qu’elle présentait, la personne concernée n’était pas à même de gérer elle-même ses affaires administratives et financières, ce qu’elle avait de la peine à admettre,
3 - relevant à cet égard qu’elle n’avait pas été en mesure de renseigner sur ses revenus mensuels, qu’elle n’avait pas rempli sa dernière déclaration d’impôts, au risque de faire l’objet d’une taxation d’office, et qu’en donnant procuration à des tiers sur ses comptes bancaires, elle montrait une certaine vulnérabilité qui pourrait l’exposer à des abus. Ainsi, ils ont estimé qu'il se justifiait d'instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur d’Y., mesure qui était opportune et adaptée. B.Par acte du 30 juillet 2025, adressé au greffe de la justice de paix qui l’a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, Y. (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision en concluant implicitement à ce que la curatelle soit levée. Elle a produit la décision attaquée qu’elle avait annotée et la copie d’un bilan intitulé « Mini-mental-status » et passé le 1 er juillet 2025 devant le médecin de [...]. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.Y., née le [...] 1952, est célibataire et sans enfant. Elle vit seule dans un appartement au 1 er étage, sans ascenseur, à [...]. 2.Le 13 mai 2025, T., propriétaire de l’appartement loué par Y., a avisé la justice de paix que celle-ci semblait avoir besoin d’aide. Il a exposé que la personne concernée, qui souffrirait du syndrome de Diogène, refusait l’accès à son appartement, ce qui qui avait empêché la réparation de la cuisinière en panne depuis plusieurs mois, qu’en outre elle n’utilisait plus le lave-linge commun de l’immeuble depuis plusieurs mois et qu’à la suite d’une chute survenue le 22 janvier 2025, elle avait été hospitalisée à [...], avant d’être transférée à G. de N.________, étant précisé qu’un retour à domicile n’était pas envisageable en l’état et
4 - que la personne concernée devrait intégrer un établissement médico- social (EMS), ce qu’elle refuserait catégoriquement. 3.Par rapport du 16 mai 2025, les Drs Z.________ et D., respectivement médecin chef de service et chef de clinique auprès de G. de N.________ ont exposé qu’Y.________ était hospitalisée au sein de leur établissement depuis le 19 février 2025 pour une prise en charge d’un déconditionnement global d’origine multifactorielle, dans un contexte notamment d’une exacerbation de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) de stade IIE d’origine infectieuse sur pneumonie à streptococcus pneumoniae, ainsi que d’une fracture pertrochantérienne du fémur proximal droit. Ils ont relevé qu’à son arrivée, l’intéressée présentait notamment une dénutrition protéino-énergétique sévère, avec une évolution favorable. Ils ont relevé qu’avant son hospitalisation, elle bénéficiait de l’aide quotidienne du Centre médico-social (ci-après : CMS) pour la mise en place de ses bas de contention, étant précisé que les intervenants n’étaient toutefois jamais venus au domicile d’Y., qui se déplaçait elle-même dans les locaux du CMS et refusait que les personnes viennent chez elle. Les médecins ont indiqué que sur le plan cognitif, un test de dépistage et un bilan neuropsychologique réalisés les 27 février et 24 avril 2025 avaient mis en évidence un dysfonctionnement exécutif, comportemental, émotionnel et, dans une moindre mesure, cognitif, associé à une nosognosie partielle des troubles cognitifs et de leur impact sur le fonctionnement au quotidien, une évaluation psycho gériatrique étant également prévue. Au vu du refus d’Y. de bénéficier de mesures d’aide à domicile, les médecins lui avaient proposé une admission en établissement médico-social (ci-après : EMS), ce qu’elle avait fini par accepter. Ils ont mentionné qu’en ce qui concernait la gestion des affaires personnelles, administrative et financière de l’intéressée, la baisse de son état général pouvait conditionner une limitation de sa capacité de gestion dans ces domaines de manière conforme à ses intérêts, de sorte qu’une curatelle pourrait lui être bénéfique, étant précisé qu’ils lui avaient proposé l’instauration d’une telle mesure.
5 - 4.A l’audience de la juge de paix du 3 juin 2025, la personne concernée a déclaré être toujours hospitalisée à G.________ de N.________ et qu’à sa sortie, compte tenu de son besoin d’aide, elle intégrerait un EMS, à tout le moins provisoirement. Elle s’est dite opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur, estimant être en mesure de gérer son courrier et ses factures avec l’aide d’amis, notamment de F., une ancienne collègue, et W.[...], à qui elle avait donné une procuration sur ses comptes bancaires et à qui il lui arrivait de demander d’aller chercher de l’argent pour elle à la banque. Elle a précisé que ce dernier était malade et qu’elle ne souhaitait pas que la juge de paix l’interroge. Y.________ a par ailleurs exposé que ses économies se montaient à plus de 800'000 fr., dont 300'000 fr. placés à [...] et 500'000 fr. à la [...], que le paiement de ses loyers était à jour, voire en avance, et qu’elle n’avait pas de dettes, ni de poursuites. Au sujet de ses revenus mensuels, elle n’a pas été en mesure de renseigner sur le montant de ceux-ci, exposant qu’après avoir cru pendant longtemps ne pas avoir droit à l’AVS, elle avait perçu un rétroactif de l’AVS et touchait désormais la rente y relative. Y.________ a en outre indiqué ne pas être au clair s’agissant de la deuxième rente qu’elle percevait, ignorant s’il s’agissait d’une rente LPP ou d’une rente privée, devant encore téléphoner aux impôts à ce sujet. Elle a précisé qu’elle n’avait pas encore rempli sa déclaration d’impôts 2024, ce dont elle avait averti l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) et qu’elle n’excluait pas d’être taxée d’office, préférant cela à devoir tout réexpliquer à l’ACI. En ce qui concernait le signalement de son propriétaire, Y.________ a expliqué qu’à la suite d’un court-circuit de sa cuisinière, elle avait acheté des plaques à part et qu’elle n’utilisait pas la machine à laver commune de l’immeuble par souci d’économie, estimant qu’il n’y avait pas lieu d’utiliser « une machine pour trois t-shirts ». Elle a indiqué, s’agissant du refus de l’intervention du CMS à son domicile, qu’elle ne voulait pas attendre chez elle l’arrivée des intervenants.
6 - 5.Y.________ a obtenu un score de 29 points sur 30 au test cognitif effectué le 1 er juillet 2025 à l’EMS qu’elle a intégré. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la recourante. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in : Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1456 CC, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 42 ad art. 450 ZGB, p. 2940). En matière de protection de l'adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127).
7 - 1.2.2L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 ; TF 5C 1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l'espèce, le corps de la lettre qui forme l'acte de recours ne contient aucune demande, sinon celle par laquelle la recourante sollicite d’être renseignée sur « le montant de la franchise prévue dans [s]on contrat ». Seul le titre de la lettre, intitulé « opposition contre Mme E.________ pour une curatelle », manifeste la volonté de la recourante de voir modifier le dispositif de la décision attaquée. Cependant, on peine à
8 - comprendre si la recourante entend ainsi demander qu'il soit renoncé à l'instauration d'une curatelle ou si elle demande seulement la désignation comme curatrice d'une autre personne qu'E.________. Il n'est toutefois pas nécessaire d'interpeller la recourante sur ce point dès lors, d’une part, que l’on comprend suffisamment qu’elle estime que la curatelle et l’intervention d’une curatrice sont inutiles compte tenu du fait qu’elle est autonome et qu’elle bénéficie déjà de l’aide de personnes privées et, d’autre part, que les griefs de la recourante doivent de toute manière être rejetés (cf. infra consid. 3). Pour le surplus, le recours a été interjeté par écrit et en temps utile par la personne concernée. Il comporte quelques critiques reconnaissables contre l'état de fait retenu par la justice de paix et la mesure instituée. Il est dès lors recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit.
3.1La recourante conteste avoir besoin d’une curatelle. Par une annotation de la copie de la décision attaquée qu'elle a produite avec son recours, la recourante s'en prend tout d’abord aux constatations des premiers juges selon lesquelles elle serait aidée dans la gestion de ses affaires par W.________ et F.________. Ensuite, en se fondant sur le « brillant résultat » - selon ses termes – du test qu'elle a passé le 1 er juillet 2025,
10 - elle conteste ses problèmes neurologiques. Elle expose s'être rendu compte, lors de sa rencontre du 17 juillet 2025 avec la curatrice désignée, que plus celle-ci lui donnait des explications, moins elle comprenait pourquoi elle aurait besoin de soutien, étant toujours autonome. Enfin, elle formule quelques critiques contre le comportement de la curatrice à un entretien du 17 juillet 2025. 3.2 3.2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 388 al. 2 et 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l'alcoolisme ou la
11 - pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137 et n. 10.6, p. 245 ; TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 1 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 2C_451/2020 du 9 juin 2021 consid. 8.1.1 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (TF 2C_451/2020 du 9 juin 2021 consid. 8.1.1 ; Biderbost/Henkel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4 ; TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in : SJ 2019 I 127 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).
12 - 3.2.2Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 ; TF 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_567/2023 du 24 janvier 2024 consid. 3.1.3 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A 417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF SA 844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (ATF 140 III 49). 3.2.3Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du
13 - curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). 3.2.4L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC, mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (TF 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). 3.3En l’espèce, il est constant que la recourante présente une cause et une condition de curatelle. Selon le rapport médical du 16 mai 2025, dont il n'y a aucune raison de s'écarter, il est indiqué que le bilan neuropsychologique établi le 24 avril 2025 par les Drs et Z.________ et D.________ avait mis en évidence un dysfonctionnement exécutif, comportemental, émotionnel et, dans une moindre mesure, cognitif, associé à une nosognosie partielle des troubles cognitifs et de leur impact sur le fonctionnement au quotidien. Ces médecins ont également relevé
14 - que la recourante présentait, au moment de son hospitalisation – dans le contexte notamment d’une fracture du fémur droit occasionnée ensuite d’une chute – une dénutrition sévère et une bronchopneumopathie chronique. Ils ont considéré que la baisse de son état général occasionnait chez la recourante une limitation de la capacité de gestion de ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts, ce qui posait l’indication de l’instauration d’une mesure de protection en sa faveur. Compte tenu de ces constatations, le bon résultat obtenu par la recourante lors d’un test cognitif du 1 er juillet 2025 (29 points obtenus sur 30) ne remet pas fondamentalement en cause l'appréciation des médecins qui ont établi le bilan neuropsychologique précité. La constatation du dysfonctionnement mentionné est par ailleurs aussi fondée sur le comportement adopté plusieurs mois durant par la recourante, qui refusait l'intervention du CMS à son domicile ou celle d'un cuisiniste pour réparer ses plaques de cuisson. Les motifs avancés par la recourante pour expliquer ces refus ne convainquent pas dès lors que le coût de la réparation des plaques était à la charge du bailleur et que l'on ne discerne pas quel dérangement cela aurait causé à la recourante d'attendre chez elle l'arrivée des intervenants du CMS. Quant au motif d'économie invoqué pour expliquer l'absence d'utilisation du lave-linge, il est des plus inquiétants et indique, avec les autres éléments déjà mentionnés, si ce n'est un trouble psychique, à tout le moins un état de faiblesse. Il est par ailleurs clair que la recourante a besoin d'être protégée puisqu'elle n'est pas capable de gérer l'ensemble de ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts. La recourante a été hospitalisée pendant plusieurs semaines et, de ce fait, était fragilisée. Ne pouvant retourner en l’état à domicile, elle a dû intégrer un EMS. Sa situation apparaît donc précaire. En raison de ses fragilités, les médecins ont suggéré à la recourante d’obtenir de l’aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Si la recourante affirme qu’elle a payé toutes ses factures, elle a aussi admis ne pas avoir rempli sa déclaration d’impôts 2024 et a expliqué préférer
15 - faire l’objet d’une taxation d’office, plutôt que de devoir s’expliquer à nouveau auprès de l’ACI. Elle est donc susceptible de prendre des décisions contraires à ses intérêts. De même, la recourante n’a pas non plus été en mesure de s’expliquer sur ses ressources financières, ni être totalement au fait quant à ses rentes et devoir « téléphoner aux impôts (sic) » pour connaître la nature de sa rente (LPP ou privée). Enfin, on ne saurait exclure que la recourante puisse encore être influencée par des tiers de manière préjudiciable à ses intérêts. Elle a notamment déclaré avoir fourni une procuration sur ses comptes bancaires à un ami de longue date, ami en qui elle affirme avoir entière confiance mais dont elle refuse pourtant qu’il soit contacté par l’autorité de protection, exposant qu’il serait « gravement malade ». Ces éléments démontrent que la recourante n’est pas en mesure d’obtenir auprès de personnes privées une aide adéquate. A cet égard, la recourante a d’ailleurs aussi contesté, dans son recours, être aidée par des tiers comme retenu dans la décision attaquée, expliquant que si elle avait besoin d’argent, elle passait elle-même auprès de la banque. Or il s’avère qu’elle a signé le procès-verbal de l'audience du 3 juin 2025 sur lequel il est inscrit qu'elle a indiqué avoir l’aide de F.________ et d’W.. C'est dès lors en vain qu'elle conteste les constatations de fait correspondantes des premiers juges, étant ajouté que les déclarations contradictions de la recourante tendent à confirmer ses difficultés et son besoin d’assistance pour la gestion de ses affaires. Il résulte de ce qui précède qu’au vu des troubles neurocognitifs et de l’état de faiblesse présentés par la recourante et de leur impact sur son quotidien, ainsi que de sa situation de vulnérabilité, la curatelle de représentation et de gestion instituée est en l’état indispensable et proportionnée, de sorte qu'elle doit être confirmée. 3.4Concernant la désignation ad personam de la curatrice, E., la recourante soulève peu de griefs. Elle lui reproche d'être arrivée pour la voir à l'EMS le 17 juillet 2025 à 15h00, alors qu'elle avait
16 - annoncé qu'elle arriverait vers 15h45, et le fait d'avoir « trouvé étrange » que la recourante ait un compte bancaire en Suisse alémanique. Aucun de ces griefs, à les supposer fondés en fait, ne justifierait la désignation d'une autre personne en qualité de curatrice. On ne saurait, sans autres conditions, reprocher à la curatrice d'être arrivée en avance à un rendez-vous, ni d'avoir manifesté de la surprise lorsqu'elle a appris que la personne protégée, qui habite à [...], a un compte bancaire en [...]. En tout état de cause, eu égard à la situation de la recourante (cf. supra consid. 3.3), l’assistance d’un curateur privé s’avère justifiée. 4.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente :La greffière : Du
17 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Y., -Mme E., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :