Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, D125.016278
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL D125.016278-250844 164 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 26 août 2025


Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeCharvet


Art. 398, 445 et 446 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q.________, au [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2025 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2025, adressée pour notification aux parties le 25 juin 2025, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a déclaré poursuivre l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’A.Q., née le [...] 1968 (I), confirmé l’institution d’une curatelle de provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en sa faveur (II), dit qu’elle était provisoirement privée de l’exercice des droits civils (III), maintenu Y., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci- après : SCTP), en qualité de curatrice provisoire (IV), rappelé ses tâches et son obligation de remettre des comptes et rapports tous les deux ans (V et VI) et dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (VII). En droit, la première juge a considéré que le comportement d’A.Q.________ demeurait préoccupant eu égard notamment aux dessaisissements de fortune et importants emprunts contractés en vue de dons à des connaissances, donations qu’elle n’avait nullement expliquées, ne s’étant pas présentée à l’audience du 29 avril 2025. Il était ainsi à craindre que la précitée, par ailleurs isolée socialement et ne percevant qu’un modeste revenu, prenne de nouveaux engagements contraires à ses intérêts. Des mesures d’instruction supplémentaires s’avéraient nécessaires et il se justifiait, en l’état, de confirmer la curatelle de portée générale pour lui procurer l’assistance dont elle avait besoin. B.Par acte daté du 2 juillet 2025, posté le lendemain, A.Q.________ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée) a recouru contre cette ordonnance, s’opposant à la mesure de curatelle et en demandant la levée. A l’appui de son écriture, elle a déposé des pièces.

  • 3 - Le 4 juillet 2025, la juge de paix a adressé à la Chambre de céans le dossier de la cause, tout en précisant qu’elle renonçait à reconsidérer sa décision à ce stade, se référant intégralement au contenu de celle-ci. Par envois respectifs des 14 et 22 juillet, le SCTP et la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) ont transmis les dernières correspondances au dossier, notamment en lien avec la non-opposition aux dispositions pour cause de mort dans le cadre de la succession de la mère d’A.Q.. Invité à transmettre une réponse au recours, l’ex-époux de la recourante, B.Q., a procédé par courrier du 17 juillet 2025, accompagné de pièces. Également interpellée, la curatrice provisoire a déposé ses déterminations le 23 juillet 2025. Dans son écriture déposée spontanément le 4 août 2025, accompagnée de pièces, la recourante a notamment relevé qu’il lui manquait les pages 2 et 4 de la réponse de son ex-époux. Celles-ci lui ont été transmises par envoi du 7 août 2025. Le 8 août 2025, A.Q.________ a produit de nouvelles déterminations spontanées, complétant sa précédente écriture du 4 août

C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.A.Q., née le [...] 1968, est divorcée de B.Q., avec qui elle a eu trois enfants. Son fils C.Q.________, est le seul des enfants à avoir encore des contacts avec elle à ce jour. En 2021, l’intéressée a emménagé avec son ex-époux dans un appartement commun à [...] (VD), avant de quitter précipitamment ce logement en mars 2025, puis de s’établir, dès le 10 avril 2025, au [...].

  • 4 - Dans le cadre de la succession de son père, A.Q.________ a hérité d’un immeuble à [...], lequel a été vendu pour la somme de 1'790'000 francs. Elle a également vendu, en 2023, un studio à [...], pour environ 325'000 francs. De cette fortune (environ 2'115'000 fr.), l’intéressée a acquis un bien-fonds au [...], pour 420'000 fr., qui lui sert de résidence principale. Elle a également acheté un appartement de rendement à [...], pour 660'000 fr., lequel est loué à 1'950 fr. par mois. Pour le surplus, A.Q.________ bénéficie, pour seul revenu, d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), apparemment en raison de troubles psychiques, selon les dires de son ex-époux. 2.Le 7 avril 2025, B.Q.________ (ci-après : le signalant) a signalé à la justice de paix la situation de son ex-épouse. Il a fait part de préoccupations quant à des « liens problématiques » que l’intéressée avait développés depuis quelques mois avec des personnes d’origine roumaine, lesquelles ne cessaient de lui demander de l’argent. Aux dires du signalant, A.Q.________ aurait remis environ 250'000 fr. au total à cette famille roumaine, dont 3'000 fr. empruntés à son fils C.Q.. Le signalant était particulièrement inquiet quant à la situation d’emprise psychologique dans laquelle l’intéressée semblait se trouver, cette dernière étant isolée socialement et ayant en outre cessé tout contact avec sa famille depuis le mois de mars 2025. Par ailleurs, la personne concernée devait prochainement recevoir une importante part d’héritage dans la succession de son père (plus de 1’7000'000 fr.), dont le signalant souhaitait éviter la dilapidation. Toujours selon le signalement, l’intéressée consultait à quinzaine un médecin psychiatre, le Dr [...], à [...]. A l’appui de son signalement, B.Q. a produit le relevé d’un compte bancaire [...] ouvert au nom d’A.Q.________, couvrant la période du 1 er octobre 2023 au 31 décembre 2024. Ce relevé fait état de nombreux et conséquents prélèvements en espèces, intervenus de manière rapprochée, dont plusieurs de l’ordre de 20'000 à 25’000 fr., ainsi que d’importants virements à des tiers, notamment à des membres de la

  • 5 - famille roumaine évoquée dans le signalement, par exemple un montant d’environ 47'000 fr. à l’automne 2023 à son amie roumaine, [...], ou encore deux virements à l’étranger en faveur du fils de la précitée, [...], pour environ 18'000 fr. au printemps 2024. En octobre 2023, l’intéressée a perçu sur son compte un montant de l’ordre de 300'000 fr. issu de la vente de la maison à [...] héritée de son père. A la fin 2024, la totalité des avoirs de ce compte avaient été dépensés ; au 31 décembre 2024, le compte présentait un solde négatif de 4 fr. 82. 3.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 avril 2025, adressée aux parties sous pli recommandé, respectivement par porteur avec accusé de réception, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 2 CC en faveur d’A.Q., dont le mandat a été provisoirement confié à la responsable de mandats de protection, Y., du SCTP. En outre, selon cette ordonnance, la juge de paix a convoqué A.Q., B.Q. et Y.________ à son audience fixée au 29 avril 2025, afin d’instruire et de statuer sur l’opportunité d’une mesure de curatelle par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles. 4.Dans un courrier adressé le 21 avril 2025 à la justice de paix, A.Q.________ a expliqué que son ex-époux s’était récemment montré agressif et ne la laissait pas gérer seule ses finances. Selon ses dires, elle avait quitté le logement conjugal le 12 mars 2025 suite à des violences de son ex-époux ; elle s’était retrouvée « à la rue » et avait eu du mal à récupérer ses affaires au domicile conjugal. Son ex-mari l’avait finalement autorisée à venir, mais uniquement en sa présence. La personne concernée estimait que B.Q.________ tentait, par l’intermédiaire du signalement effectué, de se « venger » d’elle et de la garder sous son contrôle. Elle pensait qu’il avait « monté » leurs enfants contre elle, deux d’entre eux ne lui parlant plus. A.Q.________ s’est opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur.

  • 6 - 5.Le 29 avril 2025, la juge de paix a tenu audience en présence du signalant et de la curatrice provisoire. A.Q.________ ne s’y est pas présentée. B.Q.________ a déclaré que son ex-épouse avait été abordée il y a environ deux ans par des personnes d’origine roumaine et qu’elle avait eu le projet de les soutenir sur le plan financier, notamment en leur payant des formations. Malgré toute l’aide apportée, ces personnes persistaient à réclamer davantage d’argent. Encore à ce jour, la personne concernée serait régulièrement en contact avec un ami roumain ([...]), qui se trouvait en Suisse depuis au moins deux ans et qui continuait à lui réclamer de l’argent pour diverses raisons. B.Q.________ estimait que l’intéressée était manipulée et que le maintien de la curatelle était nécessaire. Les deux comptes que la personne concernée possédait auprès des établissements bancaires [...] et [...] avaient été vidés. Il ignorait si A.Q.________ était encore suivie par le Dr [...] depuis son départ du logement commun, ni quel montant elle devait encore recevoir ensuite de la vente de l’immeuble de [...]. 6.Le 30 avril 2025, A.Q.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de son ex-époux, notamment pour des faits supposés de contrainte. 7.Par courriers des 10 et 15 mai 2025, adressés notamment à la juge de paix et à la curatrice provisoire, A.Q.________ a relevé que ses comptes étaient bloqués depuis le 9 avril 2025, de sorte qu’elle se retrouvait sans argent. Elle a précisé que sa fortune était d’environ 2 millions de francs, composée d’un studio à [...] (valeur : 325'000 fr.) et du produit de la vente de la villa de [...] (valeur : 1'790'000 fr.). Selon ses dires, le montant remis aux familles roumaines à titre de donation devait être mis en perspective au regard du montant total de sa fortune. Elle a précisé que, dès lors qu’elle se rendait souvent en Roumanie, elle avait déposé de l’argent sur le compte de son amie roumaine, [...], afin de pouvoir disposer de moyens sur place. En outre, elle avait ouvert un bar en Roumanie, avec le fils de la précitée, [...]. A.Q.________ a réitéré son

  • 7 - opposition à une curatelle, dont elle a demandé la levée, estimant être en droit de disposer de sa fortune librement, sans devoir rendre de comptes à quiconque. Par courrier adressé le 26 mai 2025 à la personne concernée, la juge de paix a notamment constaté qu’A.Q.________ ne s’était pas présentée à l’audience du 29 avril précédent, laquelle avait précisément pour but que l’intéressée puisse expliquer sa situation. La juge a en outre indiqué que la décision était en cours de rédaction et invité l’intéressée à lui faire savoir si elle était suivie par un médecin et, le cas échéant, à le libérer du secret médical, au moyen du formulaire annexé. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix instituant une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de la recourante. 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1­456 CC, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 1 er mai 2025/81). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

  • 8 - 1.3L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.4En l’espèce, le recours est motivé et a été interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure. Le recours est donc recevable. Les pièces produites à l’appui du recours comme celles produites à l’appui des autres écritures sont également recevables.

  • 9 - Consultée, la juge de paix a indiqué, par courrier du 4 juillet 2025, qu’elle renonçait à reconsidérer son ordonnance en l’état, se référant intégralement au contenu de dite décision. Invités à se déterminer, B.Q.________ et la curatrice provisoire ont déposé respectivement leur réponse les 17 et 23 juillet 2025. A.Q.________ a spontanément déposé de nouvelles écritures les 4 et 8 août

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3Dans le cadre de l’enquête, conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête et, si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la

  • 10 - protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 206, p. 109). La teneur de l’art. 446 CC correspond à celle de l’art. 296 al. 1 CPC ; il en résulte qu’il s’agit de la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_916/2021 du 9 février 2022 consid. 5 ; 5A_770/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; Chabloz/Copt, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024, n. 5 ad art. 446 CC, pp. 3180 et 3181). Une curatelle de portée générale (art. 398 CC) instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit reposer sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; 5A_617/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, pp. 469-470). Cela se justifie notamment en raison de la limitation à l'exercice des droits civils (TF 5A_617/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.3). S'agissant de mesures provisionnelles (cf. art. 445 CC), dans le cadre desquelles l'examen porte sur la vraisemblance, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l'expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l'enquête (cf. notamment CCUR du 29 octobre 2024/238 consid. 2.2.2 et les références citées). 2.4En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition du signalant, B.Q.________, lors de l’audience du 29 avril 2025. Bien qu’ayant été valablement citée à comparaître à cette audience par l’ordonnance du 9 avril 2025, la personne concernée ne s’y est pas présentée. Le droit d’être entendu de chacun doit dès lors être considéré comme respecté. Cela étant, il n’y a au dossier aucun élément médical. La situation financière de la recourante paraît, certes, extrêmement préoccupante. Le relevé du compte bancaire [...] de l’intéressée, produit par le signalant, atteste de nombreux et importants prélèvements ou virements d’argent, dont plusieurs au bénéfice de tiers, notamment des membres de la famille roumaine évoquée dans le signalement. Peu après

  • 11 - avoir reçu un montant de près de 300'000 fr. issu de la vente de la maison héritée à [...], l’intéressée a ainsi effectué, à fin 2023, un virement de l’ordre de 47'000 fr. à son amie roumaine [...]. En définitive, pour la période d’octobre 2023 à fin décembre 2024, la totalité des avoirs (plus de 300'000 fr.) du compte bancaire de la personne concernée ont été dépensés ; au 31 décembre 2024, le compte présentait même un solde légèrement négatif. Dans ses déterminations spontanées du 4 août 2025, la recourante admet d’ailleurs elle-même avoir dépensé 183'000 fr. de sa fortune déposée à la Banque [...] pour soutenir financièrement la famille roumaine [...] (163'000 fr.) ainsi que son autre ami d’origine roumaine, [...], de même qu’une personne dénommée [...] (13'000 fr.). Toutefois, rien n’indique que les mouvements financiers, en particulier les donations consenties à des tiers, n’aient pas été faites avec de pleines capacités cognitives et volitives, comme le soutient d’ailleurs la recourante dans le cadre du présent recours. Il semblerait que la personne concernée soit rentière AI, selon les indications fournies par l’ex-mari, pour des raisons psychiques. Il appartenait dès lors à l’autorité de protection, déjà au stade des mesures provisionnelles, d’interpeller le médecin traitant de la personne concernée, à savoir le Dr [...], qu’elle semblait consulter à quinzaine – du moins avant son déménagement au [...] –, pour obtenir un compte rendu de la situation, ou de solliciter tout autre avis médical susceptible d’apporter un éclairage suffisant, au stade provisionnel, sur l’état de santé de la recourante. En l’état, on ne saurait considérer que cette dernière agit déraisonnablement en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale, même au stade de la vraisemblance. Faute d’être fondée sur des éléments médicaux suffisants, la décision confirmant l’institution d’une curatelle de portée générale à titre provisionnel viole manifestement les règles de procédure établies par la jurisprudence, telles qu’exposées ci-dessus. L’ordonnance litigieuse souffre ainsi d’un vice formel, lequel ne saurait être réparé en deuxième instance, de sorte que cette décision ne peut être qu’annulée et la cause renvoyée à la première juge pour compléter l’instruction en vue d’examiner si le maintien de la curatelle de

  • 12 - portée générale à titre provisoire est bien justifié sur la base d’éléments médicaux. 3.En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. Compte tenu de l’annulation de la décision attaquée, les mesures superprovisionnelles du 9 avril 2025 sont à nouveau en vigueur et le resteront jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue par l’autorité de protection. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2025 est annulée, la cause étant renvoyée à la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

  • 13 - III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.Q., -M. B.Q., -Mme Y.________, curatrice provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 1-456 CC
  • Art. 398 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFC

  • art. 74a TFC

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