Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, D125.015889
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL D125.015889-251053 225 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 24 novembre 2025


Composition : MmeC H O L L E T , présidente Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière:MmeCharvet


Art. 360, 363, 446 al. 1 et 2, et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 26 mai 2025 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 26 mai 2025, remise pour notification à B.________ le 16 juillet 2025, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a constaté la validité du mandat pour cause d’inaptitude constitué par B.________ et a dit que le mandat déployait ses effets (I), a dit que L.________ était désigné comme mandataire d’inaptitude de B.________ (II), a dit que le mandataire exercerait les tâches mentionnées dans le mandat dont copie était annexée à la décision (III), a attiré l’attention du mandataire sur les obligations découlant pour lui de l’art. 398 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (IV) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de B.________ (V). En droit, les premiers juges ont considéré que, selon l’avis des médecins du 1 er avril 2025, B.________ avait désormais durablement perdu sa capacité de discernement par rapport aux tâches prévues dans le mandat pour cause d’inaptitude, que celui-ci avait été constitué par ses soins le 10 août 2021, dans les formes légales prescrites, et que la personne désignée par le mandant avait accepté cette mission et paraissait apte à accomplir les tâches confiées. Dès lors que les conditions de mise en œuvre du mandat pour cause d’inaptitude étaient toutes réalisées, il convenait de constater sa validité ainsi que les compétences du mandataire. B.Par acte de son conseil du 15 août 2025, B.________ (ci- après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée) a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, en substance, à son annulation, éventuellement avec renvoi à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 3 - A titre préalable, la recourante a sollicité qu’un délai supplémentaire de trente jours au moins lui soit accordé pour compléter son acte de recours et qu’une expertise psychiatrique soit mise en œuvre. A l’appui de son écriture, elle a produit une pièce nouvelle. Consultée, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a, par courrier du 2 octobre 2025, informé la Chambre de céans que la justice de paix renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. Par courrier du 26 septembre 2025, L.________ a été invité à déposer une réponse au recours, dans un délai non prolongeable de trente jours dès réception de cette lettre. L.________ n’a pas procédé. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.B.________ est née le [...] 1954 et vit seule. Elle est divorcée et n’a pas d’enfant. En outre, elle est fille unique et ses parents sont décédés. Par acte authentique instrumenté à [...] le 10 août 2021 par Me [...], notaire au [...], B., domiciliée à [...], a conféré un mandat pour cause d’inaptitude future à L., né en 1973, domicilié à [...], portant sur la fourniture d’une assistance personnelle, la gestion des biens et la représentation envers tous tiers, notamment les autorités administratives et fiscales. 2.En mars-avril 2025, B.________ a été hospitalisée au W.________ durant huit semaines, vraisemblablement en raison d’une décompensation psychique. 3.Le 1 er avril 2025, les Drs [...] et [...], respectivement médecin associée et médecin assistant au W., ont signalé la situation de B. à la justice de paix et sollicité l’institution d’une curatelle en sa

  • 4 - faveur. Selon ces médecins, l’intéressée souffrait, notamment, d’un trouble de la personnalité borderline et de troubles cognitifs ; ils évoquaient aussi un délire de persécution par rapport au voisinage. L’intéressée conservait sa capacité de discernement sur sa situation personnelle, mais non pour prendre des décisions sur sa santé ni concernant la gestion de ses affaires administratives et financières. Elle se trouvait aussi dans l’incapacité de désigner un représentant et, a fortiori, de contrôler son activité. Les médecins mentionnaient que l’intéressée recevait une médication (aripiprazole, distraneurine, circadin [mélatonine] et fentanyl), prescrite par le médecin traitant, le Dr [...], qu’elle n’avait pas été en mesure de leur préciser ses revenus et ses charges, qu’elle n’avait pas de proche et qu’elle ne recevait aucune aide. Ils rapportaient que l’année dernière, l’intéressée avait demandé à rencontrer une assistante du Centre médico-social (CMS) pour que celle-ci l’aide à trier du courrier remontant à 2019 ; celle-ci lui avait proposé une aide plus large, sur laquelle la personne concernée n’était pas entrée en matière. Les médecins rapportaient encore que l’intéressée semblait avoir dépensé un capital considérable – peut-être 300'000 fr. – issu de son divorce sur une période d’environ deux ans, sans être capable de savoir comment elle avait dépensé cet argent. 4.La date à laquelle la recourante est sortie du W.________ et est rentrée chez elle n’est pas clairement établie ; la recourante prétend que cela s’est fait à la fin du mois d’avril 2025. Le 2 mai 2025, la justice de paix a été informée par le W., plus précisément par l’assistante sociale [...], de l’existence d’un mandat pour cause d’inaptitude future constitué par B.. Dans son courriel, l’assistante sociale indiquait qu’au moment où elle écrivait ses lignes, la recourante avait recouvré le discernement. 5.La recourante et L.________ ont été entendus le 26 mai 2025 par la justice de paix.

  • 5 - Il ressort de leurs déclarations qu’ils s’étaient connus dans une « assemblée » ou « activité » chrétienne et que L.________ l’avait aidée plusieurs fois au niveau matériel lorsqu’il allait chez elle. La recourante a pu donner des indications sur ses revenus, sa fortune et ses charges. Elle a notamment mentionné un compte à la Banque [...] sur lequel elle dispose de 150'000 francs. Elle n’a cependant pas donné d’explications concernant les 300'000 fr. évoqués par les médecins, ne se rappelant pas avoir signé des ordres de paiement pour ce montant, ayant eu beaucoup de travail à son retour chez elle et n’ayant dès lors pas eu le temps de chercher les documents lui permettant de savoir où était passé cet argent. La recourante a contesté le diagnostic des médecins, ainsi que leur constat selon lequel elle serait incapable de discernement en lien avec sa santé et la gestion de ses affaires administratives et financières. A cet égard, elle a relevé qu’elle ne rencontrait pas de difficultés avec ses finances, qu’elle effectuait ses paiements elle-même et que sa déclaration d’impôt était établie par une fiduciaire. Après avoir fluctué dans ses prises de positions, l’intéressée a fini par déclarer consentir à ce que L.________ s’occupe de ses affaires. L.________ a, quant à lui, été en mesure de préciser que les 150'000 fr. (sur le compte [...] correspondaient au 2 e pilier de la recourante et à l’argent qu’elle avait reçu en héritage de sa mère. Ces fonds étaient placés en actions-obligations. Le conseil avec qui ce compte avait été mis en place leur avait recommandé de prévoir le mandat pour cause d’inaptitude future. Il a aussi déclaré que la recourante n’avait pas 300'000 fr. lorsqu’elle avait fait ses investissements. 6.Il ressort d’un courriel adressé le 8 juillet 2025 à la justice de paix que, depuis le retour à domicile de B., la poursuite de son suivi psychiatrique est assurée par les médecins du Centre [...], à [...]. 7.A l’appui de son recours, B. a produit un certificat médical du Dr [...], médecin généraliste FMH à [...] et médecin traitant de la recourante, établi le 12 août 2025, par lequel il atteste que sa patiente

  • 6 - dispose du discernement en ce qui concerne sa santé ainsi que la gestion de ses affaires administratives et financières. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix constatant la validité d’un mandat pour cause d’inaptitude, la réalisation de ses conditions de mise en œuvre, ainsi que l’aptitude du mandataire à remplir sa mission, et attirant l’attention du mandataire sur ses obligations, comme prévu à l’art. 363 al. 2 et 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière

  • 7 - de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle produite en deuxième instance. En revanche, le délai de recours, qui est un délai légal, ne peut pas être prolongé (cf. art. 144 al. 1 CPC, applicable par renoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). La requête de la recourante tendant à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé doit dès lors être rejetée. Consultée, l’autorité de protection a, par courrier du 2 octobre 2025, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa

  • 8 - décision, à laquelle elle se référait intégralement. Également invité à se déterminer sur le recours, L.________ n’a pas procédé.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2En l’occurrence, la recourante a été entendue par la justice de paix à son audience du 26 mai 2025, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. 2.3 2.3.1Dans le cadre de l’enquête, conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête et, si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 206, p. 109). La

  • 9 - teneur de l’art. 446 CC correspond à celle de l’art. 296 al. 1 CPC ; il en résulte qu’il s’agit de la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_916/2021 du 9 février 2022 consid. 5 ; 5A_770/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; Chabloz/Copt, CR CC I, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 5 ad art. 446 CC, pp. 3180 et 3181). L’autorité de protection doit se livrer de sa propre initiative à des investigations et n’est pas liée par les offres de preuves des parties ; elle détermine au contraire selon sa propre conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens pertinents pour démontrer ces faits (Meier, op. cit., n. 203, pp. 107-108 ; Chabloz/Copt, CR CC I, op. cit., n. 4 et 7 ad art. 446 CC, pp. 3180 et 3181). L’autorité de protection est soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC ; CCUR 3 avril 2023/63 consid. 2.1.2). Par conséquent, elle peut mener l’enquête de façon inhabituelle, et, de son propre chef, se procurer des rapports, notamment des rapports médicaux (ATF 122 I 53 du consid. 4a, JdT 1997 I 304 ; Chabloz/Copt, CR CC I, op. cit., n. 6 ad art. 446 CC, p. 3181 et les références citées). 2.3.2 2.3.2.1Aux termes de l’art. 360 CC, toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (al. 1). Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter (al. 2). Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique (art. 361 al. 1 CC).

  • 10 - Selon l’art. 363 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte apprend qu’une personne est devenue incapable de discernement et qu’elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d’inaptitude, elle s’informe auprès de l’office de l’état civil (al. 1). S’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, elle examine si le mandat a été constitué valablement (ch. 1) ; si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies (ch. 2) ; si le mandataire est apte à le remplir (ch. 3) et si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte (ch. 4) (al. 2). 2.3.2.2Les conditions de validité du mandat pour cause d’inaptitude sont la survenance de l’incapacité de discernement et un besoin de protéger les intérêts de la personne dans une ou plusieurs des tâches prévues par le mandat. (Boente, CR CC I, op. cit., n. 14 ad art. 363 CC, p. 2542). La survenance de l’incapacité de discernement doit être constatée selon les critères généraux (cf. infra consid. 2.3.2.3). Conformément à l’art. 446 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office et donc l’incapacité de discernement. La vérification de l’incapacité de discernement est ainsi une tâche incombant à l’autorité elle-même (Boente, CR CC I, op. cit., n. 16 ad art. 363 CC, p. 2542 ; Jungo, BSK ZGBI, op. cit., n. 16 ad art. 363 CC, p. 2233). En cas de doute sur l’incapacité de discernement, un certificat médical pourra être requis. Une expertise n’est en principe pas nécessaire (Meier, op. cit., n. 419, pp. 229-230 et les références citées), mais pourra le cas échéant être ordonnée en vertu de l’art. 446 al. 2, 3 e phrase CC (Boente, CR CC I, op. cit., n. 16 ad art. 363 CC, p. 2542). Si le mandat a été constitué pour le cas où le mandant est devenu partiellement incapable de discernement, il peut être validé étape par étape, en plusieurs procédures de validation séparées correspondant à la dégradation progressive de la capacité de discernement. Une validation du mandat pour cause d’inaptitude dans son ensemble n’est en revanche pas possible si l’incapacité n’est que partielle. Des mesures de protection (curatelle, notamment) prises par l’autorité de protection sont inévitables si la capacité de discernement est fluctuante (Boente, CR CC I, op. cit., n 17 ad art. 363 CC, p. 2542 ; cf. également TF 5A_536/2015 consid. 3.2).

  • 11 - Le mandat pour cause d’inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant (art. 369 al. 1 CC), sans qu'une intervention de l'autorité de protection de l'adulte soit nécessaire ; celle-ci peut toutefois devoir intervenir lorsque l'on ne sait pas clairement si la personne concernée a recouvré le discernement ou non et doit le cas échéant rendre une décision de constatation à ce propos (TF 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 3.1.2 et les références citées). 2.3.2.3Est capable de discernement au sens de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. La capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1 ; 134 II 235 consid. 4.3.2). Elle est par ailleurs relative en ce sens qu'elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1 ; 134 II 235 consid. 4.3.2). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie (ATF 144 II 264 consid. 6.1.2 ; 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240 ; 124 III 5 consid. 1b p. 8). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant, selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (sous l'ancien droit de la tutelle : ATF 144 II 264 consid. 6.1.2 ; 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références,

  • 12 - jurisprudence transposable au nouveau droit : TF 5A_905/2015 du 1 er

février 2026 consid. 3.2.1 ; 5A_617/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.2, 5A_912/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2.1, s'agissant d'une mesure de curatelle de portée générale). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (TF 5A_905/2015 précité ibidem ; 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 in fine et la référence). Lorsque le juge établit, sur la base des faits constatés, que l'intéressé était ou non capable de discernement, les présomptions ne jouent pas de rôle (TF 5A_905/2015 précité ibidem). Ces règles s'appliquent aussi lorsqu'il s'agit d'examiner la validité d'un mandat pour cause d'inaptitude : si la présomption de capacité existe a priori également à cet égard, la présomption peut aller dans le sens d'une incapacité de discernement, selon les circonstances, découlant de la prise en compte de l'état de santé psychique de la personne concernée, singulièrement en présence d'une déficience mentale ou de troubles psychiques (TF 5A_905/2015 précité ibidem ; 5A_859/2014 précité consid. 4.1.2). 2.4Dans le cas présent, la décision attaquée constate notamment la réalisation des conditions de mise en œuvre du mandat pour cause d’inaptitude constitué le 10 août 2021 par la recourante, en particulier l’incapacité de discernement durable de cette dernière par rapport aux tâches prévues dans le mandat. Pour ce constat, l’autorité de protection de l’adulte s’est fondée exclusivement sur le rapport des médecins qui ont signalé le cas de l’intéressée en date du 1 er avril 2025. Or, ce rapport ne tient pas compte de l’évolution de la situation intervenue depuis lors. Il ne suffit donc pas pour établir une perte durable de discernement, laquelle est par ailleurs contestée par la recourante elle-même, tout comme elle réfute le diagnostic psychiatrique posé par les médecins. De plus, le certificat établi le 12 août 2025 par le Dr [...], et produit dans le cadre du recours, atteste au contraire que

  • 13 - l’intéressée dispose de la capacité de discernement pour ce qui concerne sa santé et la gestion de ses affaires. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la décision attaquée n’est pas suffisamment instruite. En effet, les renseignements médicaux au dossier n’ont pas été actualisés depuis le signalement au début du mois d’avril 2025, alors même que l’assistante sociale du W.________, qui a informé la justice de paix de l’existence du mandat pour cause d’inaptitude, indiquait au début du mois de mai 2025 que la recourante avait recouvré le discernement. En outre, à l’audience du 26 mai 2025, l’intéressée a, contrairement à ce que les médecins ont retenu dans leur signalement, été en mesure d’évoquer ses revenus, fortune et charges, contestant toute difficulté dans la gestion de ses affaires. Ainsi, en présence d’une capacité de discernement qui semble avoir évolué après le dépôt du signalement et du fait que la personne concernée conteste être incapable de discernement, il incombait à l’autorité de protection, conformément à la maxime inquisitoire, de procéder à des investigations supplémentaires pour déterminer s’il existe ou non une incapacité durable de discernement de la recourante en lien avec les tâches prévues par le mandat pour cause d’inaptitude. A défaut d’incapacité établie – et d’un besoin avéré de protection dans l’une ou plusieurs tâches du mandat –, le mandat pour cause d’inaptitude ne peut pas produire ses effets et ne devrait donc pas être validé, étant par ailleurs rappelé que le mandat cesse de plein droit de faire effet en cas de recouvrement de la capacité de discernement (art. 369 al. 1 CC). Il résulte de ce qui précède qu’en l’état du dossier, la Chambre des curatelles n’est pas en mesure de se prononcer valablement sur la réalisation ou non des conditions de validité du mandat pour cause d’inaptitude, faute d’éléments médicaux actuels, suffisamment détaillés et concordants au sujet de l’existence d’une incapacité de discernement durable de la recourante en lien avec les tâches prévues par le mandat. Partant, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la justice de paix afin qu’elle complète l’instruction en

  • 14 - requérant des rapports médicaux complémentaires, notamment auprès du médecin traitant, en lui demandant d’être plus précis sur le diagnostic et l’éventuelle médication de la recourante, ainsi qu’auprès du W., en sollicitant des renseignements sur d’éventuels nouveaux séjours de l’intéressée en milieu psychiatrique depuis le printemps 2025 et une actualisation de la position des médecins concernant la capacité de discernement de la recourante, selon leur dernière évaluation, en lien avec les tâches mentionnées dans le mandat pour cause d’inaptitude. Enfin, compte tenu du fait que le suivi psychiatrique de l’intéressée est désormais assuré par les médecins du Centre [...], il apparaît également judicieux de solliciter leur avis. Si les renseignements reçus du médecin traitant ainsi que du corps médical du W. et de [...] ne sont pas entièrement rassurants ou ne s’avèrent pas suffisants pour apprécier la capacité de discernement de l’intéressée, une expertise psychiatrique devra être mise en œuvre. Le cas échéant, la justice de paix réexaminera entièrement les conditions de l’art. 363 al. 2 CC – y compris le critère de l’aptitude du mandataire, en particulier l’absence de conflit d’intérêts – avant de rendre sa nouvelle décision. 3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens de ce qui précède. Quand bien même la recourante obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance, la justice de paix n’ayant pas la qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).

  • 15 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 26 mai 2025 est annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Vincent Demierre (pour B.), -M. L., -W.________,

  • 16 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, -Service de la population, Centre administratif de l’Etat civil, Centre de numérisation, -Municipalité de la commune [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

27

CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

12