252 TRIBUNAL CANTONAL D125.012675-251377 204 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 octobre 2025
Composition : MmeB E N D A N I , vice-présidente M.Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 400, 401 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X., B.X. et E.X., tous les trois à [...], contre la décision rendue le 4 juillet 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant D.X., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 4 juillet 2025, notifiée le 12 septembre 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a clos l’enquête en institution d’une curatelle diligentée à l’égard de D.X.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée), né le [...] 2007 (I), institué, au fond et avec effet au [...] 2025, une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé [...], responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice, précisant qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), déterminé ses tâches (IV à VI), nommé A.X.________ et B.X.________ en qualité de représentants thérapeutiques de leur fils D.X.________ (VII), laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IX). En droit, les premiers juges ont considéré qu’eu égard à son état de santé, D.X.________ n’était pas en mesure de gérer l’ensemble de ses affaires personnelles, administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts, de sorte qu’il se justifiait d’instituer en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion sans restriction. S’agissant du choix du curateur, la justice de paix a retenu qu’au vu des poursuites inscrites à son nom au 14 avril 2025, E.X.________, sœur de l’intéressé, ne saurait être désignée en qualité de curatrice de son frère, relevant par ailleurs que la précitée ne disposait vraisemblablement pas des connaissances et de l’expérience nécessaires pour défendre les intérêts de la personne concernée avec toute la diligence requise. Compte tenu des troubles présentés par l’intéressé, de la complexité de sa situation et de l’investissement requis de la part du curateur, il se justifiait de confier le mandat à un curateur professionnel. Les parents de l’intéressé pouvaient néanmoins demeurer en charge de la représentation
3 - thérapeutique de celui-ci, dès lors qu’ils avaient assuré cette tâche durant toute la minorité de leur fils. B.Par acte conjoint du 14 octobre 2025, A.X., B.X. et E.X.________ (ci-après : les recourants), par l’intermédiaire de leur conseil, ont interjeté un recours contre cette décision, concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’E.X.________ soit désignée curatrice en lieu et place de [...], du SCTP. Ils ont requis la restitution de l’effet suspensif au recours et déposé des pièces à l’appui de leur écriture. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.D.X., né le [...] 2007, est le troisième enfant d’une fratrie de quatre enfants. Il a un petit frère et deux grandes sœurs, E.X., née en 2003, et [...], née en 2005. Les parents, A.X.________ et B.X., ainsi que les quatre enfants résident dans le même appartement. D.X. présente un trouble du spectre autistique, avec une altération du langage (mutisme) et une déficience intellectuelle associées. Il bénéficie d’une allocation pour impotent et d’une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Une demande de rente AI est en cours. 2.E.X.________ suit un apprentissage de commerce en vue de l’obtention d’un CFC (Certificat fédéral de capacité), dans une école privée d’un autre canton ([...]). Sur la base d’un contrat de travail conclu le 6 novembre 2024 avec le SCTP, E.X.________ s’occupe de procurer à sa petite sœur [...], également atteinte d’autisme et bénéficiant d’une curatelle, une assistance personnelle notamment pour les actes ordinaires de la vie, la
4 - surveillance de jour et la participation à la vie sociale et aux loisirs, le travail pouvant s’effectuer également les jours fériés ou la nuit. E.X.________ perçoit un salaire mensuel pour cette tâche, qui lui est versé par le SCTP. Le contrat précisait que le temps de travail habituel était de 36 heures par mois, l’employée pouvant toutefois être amenée, selon les besoins, à effectuer davantage d’heures de travail. Une activité à 100 % correspondait à 44 heures de travail par semaine. Selon sa fiche de salaire d’août 2025, E.X.________ a effectué, durant ce mois, 140 heures de travail d’assistance à sa sœur cadette. 3.Par courrier daté du 19 février 2025, reçu le 6 mars suivant par la justice de paix, A.X.________ et B.X.________ ont sollicité l’institution d’une curatelle en faveur de leur fils D.X., en vue de sa prochaine majorité. Ils souhaitaient qu’E.X. soit désignée comme curatrice. 4.Le 31 mars 2025, les parents de l’intéressé et sa sœur E.X.________ ont été entendus à l’audience de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix). E.X.________ a déclaré qu’elle ne faisait pas l’objet de poursuites et qu’elle n’avait pas de casier judiciaire. Les parents ont émis le souhait d’être les représentants thérapeutiques de leur fils. A l’issue de l’audience, la juge de paix a informé les comparants qu’après réception du rapport médical, du casier judiciaire et de l’extrait des poursuites, le dossier serait soumis à la justice de paix qui se prononcerait à huis clos. 5.La justice de paix a procédé aux vérifications d’usage s’agissant de l’éventuelle nomination d’E.X.________ en qualité de curatrice, dont un contrôle de solvabilité. Il ressort d’un extrait du registre des poursuites établi le 14 avril 2025 par l’Office des poursuites du district de [...] qu’E.X.________ faisait l’objet de poursuites d’un montant total de 3'725 fr. 45, inscrites
5 - depuis août 2024 et février 2025 concernant deux créances d’impôt. Selon la deuxième page de l’extrait, l’une des poursuites (381 fr. 45) avait été payée à l’office. La seconde (3'344 fr.) était en cours, avec la mention « Poursuite introduite ». 6.Un rapport médical a été établi le 9 mai 2025 par la Dre [...], psychiatre et psychothérapeute FMH pour enfants et adolescents, à [...]. Elle a relevé qu’en raison de son trouble neurodéveloppemental, l’intéressé était très limité dans son expression orale. Il ne parvenait pas à formuler des phrases, son discours se résumant à des mots isolés ou des phrases simples, souvent répétitives. Il avait également très peu de compréhension du langage écrit et des notions impliquant des nombres ou des ordres de grandeur (temps et argent). La pédopsychiatre a conclu que la personne concernée n’était pas en mesure de gérer ses affaires personnelles, administratives et financières de manière conforme à ses intérêts, ni de prendre des décisions responsables le concernant. Une curatelle apparaissait dès lors nécessaire, selon la médecin, qui estimait par ailleurs judicieux de nommer les parents de D.X.________ comme représentants thérapeutiques du prénommé. 7.Sous pièce n° 11, les recourants ont produit un extrait actualisé au 17 septembre 2025 du registre des poursuites concernant E.X.. Sur ce document, il est indiqué que l’extrait comporte deux pages, mais seule la première a été produite en recours. Selon cette page, le montant total des poursuites dont E.X. fait l’objet s’élève à 3'725 fr. 45. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant une responsable de mandats de protection du SCTP en qualité de curatrice de la personne concernée.
6 - 1.2Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
7 - renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3Motivé et interjeté en temps utile par les parents et la sœur de la personne concernée, à qui la qualité de proches doit être reconnue, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue
3.1Les recourants demandent à ce qu’E.X.________ soit nommée en qualité de curatrice de la personne concernée. Ils expliquent que cette dernière est de facto déjà active dans la garde de sa sœur cadette [...], percevant même pour cela un salaire qui lui est versé par le SCTP, sur la base de prestations complémentaires de l’AI versées en faveur de ladite sœur, qu’elle bénéficie ainsi de compétences reconnues, qu’elle suit un apprentissage de commerce, qu’elle a désormais réglé les deux poursuites la concernant et qu’elle remplirait sa mission gracieusement. 3.2 3.2.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
9 - Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, ce qui suppose d’être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, à savoir une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, c’est-à-dire de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, à savoir d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511). 3.2.2En vertu de l'art. 401 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2), en particulier si l’intéressé n’a pas fait de proposition ou n’est pas en mesure de se
10 - prononcer sur l’identité du curateur. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées). Le proche n’a ainsi pas de véritable droit à ce que son choix soit respecté, l’autorité de protection jouissant dans ce cadre d’une grande liberté d’appréciation (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 13 ad art. 401 CC, p. 2870). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_755 /2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à la juridiction de recours (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; 5A_345/2015 précité consid. 3.1). Ce point doit être analysé de façon particulièrement consciencieuse lorsque l’autorité envisage de nommer un membre ou un proche de la famille (Fountoulakis, CR CC I, op. cit., n. 10 ad art. 400 CC, p. 2862). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Fountoulakis, CR CC I, op. cit., n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). 3.3Les premiers juges ont notamment relevé que la sœur de D.X.________ souhaitait assumer le mandat de curatelle, mais qu’elle ne pouvait pas être désignée en qualité de curatrice, compte tenu des poursuites inscrites à son nom en date du 14 avril 2025.
11 - Les recourants allèguent que les poursuites d’E.X.________ sont désormais réglées. Ce n’est toutefois pas ce qui ressort du nouvel extrait du registre des poursuites daté du 17 septembre 2025 et produit sous pièce n° 11. Cet extrait, composé de deux pages mais dont seule la première a été produite, indique en effet que le montant total des poursuites au nom d’E.X.________ s’élève à 3'725 fr. 45, comme cela ressortait déjà du précédent extrait du 14 avril 2025, sur lequel la justice de paix s’est fondée. Les recourants échouent ainsi à prouver que les poursuites de la personne proposée comme curatrice auraient été payées dans l’intervalle. Par ailleurs, même réglées ou éteintes, l’inscription de poursuites au nom du curateur pressenti peut constituer un obstacle à sa nomination, puisque le fait que la personne proposée pour se charger du mandat de curatelle se soit retrouvée dans une situation obérée peut faire douter de sa capacité à gérer adéquatement les affaires de la personne protégée. A cet égard, il n’est pas rassurant de constater qu’E.X.________ a affirmé, à l’audience du 31 mars 2025, qu’elle ne faisait pas l’objet de poursuites, alors que deux poursuites étaient déjà inscrites à son nom. De plus, E.X.________ procure déjà des prestations d’assistance personnelle à sa petite sœur, également atteinte d’autisme. Elle perçoit, pour cette activité, des revenus mensuels versés par le SCTP. Il résulte de sa fiche de salaire d’août 2025 qu’elle a consacré 140 heures à ce mandat, ce qui représente plus de 6 heures par jour, sans compter les week-ends. Or, elle suit parallèlement une formation d’employée de commerce, dans le but d’obtenir un CFC, laquelle a lieu dans une école d’un autre canton. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas suffisamment démontré qu’E.X.________ aurait à la fois le temps et les compétences pour se charger adéquatement de la gestion des affaires de son frère, au sens de l’art. 400 CC. L’appréciation des premiers juges sur ce point ne prête ainsi pas le flanc à la critique, le grief devant dès lors être rejeté. On précisera que la désignation d’une curatrice extérieure à la famille pour ce qui concerne la gestion administrative et financière
12 - n’empêche pas les proches de continuer à procurer au quotidien une assistance personnelle et affective à l’intéressé, étant au demeurant rappelé que la représentation thérapeutique a été confiée aux parents de celui-ci. Enfin, au vu des circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter du choix des premiers juges de confier le mandat à un curateur professionnel plutôt qu’à un curateur privé. Pour le surplus, les recourants ne critiquent pas directement la personne désignée comme curatrice, laquelle paraît satisfaire aux exigences de l’art. 400 al. 1 CC. 4.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Au vu du rejet du recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
13 - La vice-présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Carré (pour A.X., B.X. et E.X.), -M. D.X., -Mme [...], curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :