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TRIBUNAL CANTONAL
D125.- 4002
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 décembre 2025
Composition : Mme C H O L L E T , présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 394 al. 1, 396 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à U***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 août 2025 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
E n f a i t :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 août 2025, adressée le 2 octobre 2025 pour notification aux parties, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.________, née le ***1956, et commis une expertise psychiatrique selon questionnaire séparé (I), institué une curatelle provisoire de représentation combinée à une curatelle de coopération au sens des art. 394 al. 1, 396 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), dit qu’elle était partiellement privée de l’exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour accomplir les actes suivants :
en matière de gestion de la fortune et des revenus : acheter ou vendre des immeubles et les grever de gages et autres droits réels, construire au-delà des besoins de l’administration courante, acheter, vendre ou mettre en gage des papiers-valeurs, recevoir le capital de créances, cautionner, prêter et emprunter, faire des donations, souscrire des engagements de change, ainsi que tout autre engagement juridique dont la valeur globale excède 5'000 fr. (art. 396 CC) ;
en matière d’affaires juridiques : plaider et transiger (art. 396 CC) (III), nommé en qualité de curatrice provisoire Me C.________, avocate à Q*** (IV), déterminé ses tâches, à savoir notamment :
dans le cadre de la curatelle de représentation : de représenter B.________ dans toutes les affaires juridiques à laquelle elle était partie, en particulier dans le cadre des trois procédures civiles et administratives suivantes : a) Action en libération de dettes D.________ SA contre B.________ pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale (PO25.), b) Réclamation pécuniaire F.________ contre B.________ pendante devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne (PT24.), c) Recours B.________ contre Caisse AVS K.________ pendant devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AVS ), d) Requête de mainlevée provisoire L.________ contre B.________, pendante devant le Juge de paix du district de Lausanne (KC25.), et d’examiner si
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des infractions pénales avaient pu être commises au préjudice de B.________ puis, le cas échéant, d’entreprendre les démarches qui s’imposaient sur le plan pénal et/ou civil ;
En droit, le premier juge a considéré que B.________ ne semblait pas souffrir d’un trouble psychiatrique ou d’une déficience mentale, mais qu’en revanche, elle présentait un état faiblesse, à savoir une inexpérience patente en matière juridique et financière ainsi qu’une tendance à faire l’objet d’abus de la part de tiers, ayant déjà confié des sommes importantes à un « ami » pour des supposés investissements et ayant possiblement servi de prête-nom dans le cadre de la gestion de plusieurs sociétés ainsi que dans le cadre de transferts de fonds au bénéfice de son ex-compagnon. Sa situation financière était peu claire, tout comme la disparition intégrale de son patrimoine en peu de temps. Si elle semblait à même de gérer ses affaires courantes, il apparaissait en revanche nécessaire de lui désigner un représentant en la personne d’un avocat en vue de se charger des affaires et procédures en lien avec la gestion des sociétés et investissements immobiliers dans lesquels elle avait été impliquée depuis 2017. Afin que B.________ n’interfère pas dans l’action de la curatrice, il convenait de soumettre au consentement de la représentante les actes procéduraux ainsi que tout engagement juridique dont la valeur globale excéderait 5'000 francs.
B. Par acte du 17 octobre 2025, B.________ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée) a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la restitution de l’effet suspensif au recours.
Le 20 octobre 2025, la recourante a déposé, à la réception du Tribunal cantonal, un complément à son recours, accompagné de plusieurs lots de pièces.
Par décision du même jour, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif, précisant que les frais de cette décision seraient arrêtés ultérieurement.
Le 22 octobre 2025, la recourante a déposé une nouvelle écriture et des pièces complémentaires. En sus de ses précédentes conclusions, elle a requis le rétablissement de sa pleine capacité civile et le prononcé de plusieurs mesures conservatoires immédiates.
Par envoi du 10 novembre 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a transmis à la Chambre de céans une copie d’un courrier daté du 7 novembre précédent et déposé par la recourante au guichet de la justice de paix.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
Elle est suivie depuis plusieurs années par son médecin traitant, le Dr M., médecin généraliste à S***, et par la Dre N., spécialiste en neurochirurgie à QQ*** et T***, cette dernière étant consultée en raison de problèmes de dos.
Elle a admis qu’en 2019, elle avait reçu une donation de 4,7 millions de francs, de son compagnon, P.________ et que celui-ci avait procédé à des investissements en son nom ; le couple s’est par la suite séparé.
B.________ est ou a été administratrice, respectivement gérante de huit sociétés, dont un garage/shop et une société immobilière (BB.________ SA). Les autres entreprises avaient pour but d’offrir des prestations en matière d’entretien, d’hygiène et de nettoyages. A ce jour, seule l’entreprise de nettoyage BC.________ Sàrl est encore active.
Dès le mois d’avril 2021 et jusqu’au début de l’année 2025, l’intéressée a été conseillée par l’avocat L.________ dans le cadre de différents dossiers de conseil et de procédures judiciaires.
Le 19 mai 2021, O.________ a établi un rapport de fin de mission, dont il ressort qu’il intervenait en qualité de « consultant missionné » et que son activité avait consisté en une restructuration financière des sociétés BB.________ SA, A.________ SA et BC., le recouvrement de créances totalisant 1'850'000 fr., la gestion d’un contentieux, l’optimisation d’actifs immobiliers et un « plan de redressement ». Il était précisé que tous les dossiers avaient été transférés en mars 2021 à Me L. pour la finalisation des processus. La projection optimisée du patrimoine, si les recommandations étaient suivies, était de 8 millions de francs en douze mois. Au pied de ce rapport, signé par B., figurait une mention selon laquelle la précitée validait les résultats et s’engageait à verser 250'000 fr. au consultant, à titre d’honoraires, « comme à valoir selon instructions de O. sur compte notarié désigné ».
Un premier litige divise B.________ avec D.________ SA, propriété de R.________, dont la valeur litigieuse s’élève à 1'788’000 francs. La requête de mainlevée a été partiellement accordée à raison de 300'000 fr., mais le promoteur a ouvert action en libération de dette auprès de la Chambre patrimoniale cantonale.
Un second litige oppose B.________ à F.________, une procédure étant pendante auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Un troisième litige divise B.________ avec la Caisse AVS de la K.________, laquelle lui réclame un peu plus de 500'000 francs.
Des conventions ont été conclues les 9 novembre 2022, 15 juin 2023, 1 er décembre 2023 et 18 mars 2024 entre B.________ et Me L.________ en lien avec le règlement des frais d’honoraires de ce dernier. Une convention complémentaire (n° V) a été signée le 27 juin 2024 pour les factures ouvertes dès avril 2024, selon laquelle B.________ reconnaissait devoir, au 27 juin 2024, la somme de 41'121 fr. 30 en sus des sommes de 185'643 fr., de 57'947 fr. 20, de 61'908 fr. 50, de 79'208 fr. 75 et de 42'706 fr. 45 reconnues dans les précédents accords.
Dans un courriel adressé le 31 janvier 2025 à Me L., B. a soumis « une opportunité stratégique et sécurisée qui [lui] permettrait d’optimiser le recouvrement de créances substantielles tout en consolidant [sa] position financière », consistant à ce que l’avocat acquiert la propriété des créances de l’intéressée, de l’ordre de 2,5 millions de francs, en contrepartie de la prise en charge de sa dette d’un million de francs, incluant les honoraire dus. Un tableau de Renoir était par ailleurs proposé à titre de garantie de valeur de 500'000 francs, lequel devait être vendu, 35 % du produit de cette vente devant revenir à l’avocat.
Par retour de mails des 31 janvier et 3 février 2025, Me L.________ a en particulier indiqué que cette proposition était illégale et qu’il regrettait que sa cliente ne donne pas suite à ses différentes demandes
de rendez-vous ni ne réponde à ses appels depuis plusieurs semaines. Estimant que l’intéressée se trouvait dans une situation d’emprise et que le courriel n’était pas de son fait, il l’a informée qu’il entendait intervenir auprès de l’autorité de protection en vue de la protection des intérêts de sa cliente.
Le 13 février 2025, B.________ a résilié le mandat la liant à Me L.________, faisant valoir une saisine abusive de l’autorité de protection et un conflit d’intérêts découlant de sa double position de mandataire et signalant. Elle a confirmé la « résiliation irrévocable » du mandat par courrier du 4 mars 2025.
Par requête du 4 mars 2025, Me L.________ a sollicité d’être délié du secret professionnel le liant à B., afin de pouvoir signaler la situation de celle-ci auprès de l’autorité de protection, laquelle lui semblait être victime d’une situation d’emprise. Il a exposé que, lors d’une réunion qu’il avait eue avec sa cliente en fin d’année 2024, celle-ci était accompagnée d’un « conseiller », dénommé O.. Lors de cette entrevue, l’intéressée avait rapporté avoir mis à disposition de cette personne plusieurs centaines de milliers de francs, sans pouvoir indiquer ce que O.________ avait fait de ces montants, respectivement dans quel produit il aurait investi, ni quelles garanties avaient été données à la personne concernée.
Par décision du 11 mars 2025, la Cour administrative du Tribunal cantonal a libéré Me L.________ du secret professionnel le liant à son ancienne cliente, B.________, afin de lui permettre de saisir l’autorité de protection de l’adulte, dans la stricte mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la précitée.
Me L.________ a entrepris des démarches judiciaires en vue du recouvrement des honoraires dus par B.________.
urgentes en faveur de l’intéressée, faisant valoir que celle-ci paraissait agir sous l’emprise d’un tiers au vu des éléments ressortant de son courrier du 4 mars 2025 et des autres pièces produites en annexe.
Par courrier adressé le 21 mars 2025, B.________ a fait part de sa surprise quant à la demande de mise sous curatelle déposée à son endroit, qu’elle contestait formellement. En annexe, elle a produit le courriel reçu le 3 février 2025 de Me L.________.
Le 22 mars 2025, l’intéressée a adressé au juge de paix une requête « préventive d’annulation de procédure abusive (art. 2 al. 2 CC) » en lien avec la « saisine illégitime » de Me L.________, accompagnée de plusieurs annexes.
Dans une attestation médicale du 24 mars 2025, les Drs M.________ et N.________ ont certifié que B.________ disposait de son entière capacité de discernement.
Par courrier adressé le 31 mars 2025 au juge de paix, avec plusieurs pièces – dont de nombreux documents en lien avec les honoraires de son ancien avocat –, B.________ a fait valoir l’ « exception d’incompétence matérielle absolue » et l’irrecevabilité de la demande de curatelle. Elle estimait que le signalement de son ancien mandataire n’avait pour objectif que de « contourner » un litige financier liés à des honoraires contestés. Son acte contenait plusieurs conclusions, notamment tendant au constat de nullité de la convention n° V et à l’incompétence matérielle du juge de paix au profit de l’autorité de protection, ainsi que l’invocation de violation de son droit d’être entendue et du droit au traitement équitable. L’acte comportait de nombreuses références légales incorrectes, inexistantes ou ne correspondant pas à l’argument avancé.
Le 1 er avril 2025, le juge de paix a procédé à l’audition de B.. Celle-ci a déclaré que son ex-compagnon, P. était au bénéfice d’un forfait fiscal et avait procédé à des investissements par son intermédiaire. Actuellement, elle ne vivait que de sa rente AVS et des
montants recouvrés par Me L., dont une part avait été conservée par celui-ci à titre d’honoraires. Elle a confirmé connaître O.. Elle a par ailleurs expliqué que tous les courriers adressés à l’autorité avaient été rédigés par ses soins avec l’aide de son entourage. Elle a estimé avoir subi des pressions de son ancien avocat et que cette procédure constituait une mesure de représailles.
A cette audience, elle a produit de nombreuses pièces.
Par lettre du 30 mai 2025, le juge de paix a rappelé à l’intéressée que l’incompétence de la justice de paix pour connaître de certains actes juridiques invoqués par la personne concernée ne remettait pas en cause la compétence de l’autorité de protection pour examiner l’éventuel prononcé de mesures de protection à son égard.
Le juge de paix a requis des extraits de comptes auprès des établissements bancaires auprès desquels l’intéressée possède ou possédait des avoirs et a sollicité des extraits du Registre du commerce concernant les sociétés dont B.________ est ou a été un organe ainsi que des extraits du registre des poursuites la concernant.
Selon les extraits de compte au dossier, B.________ possède encore des avoirs sur deux des quatre comptes dont elle disposait ; à la mi- juin 2025, l’ensemble de ses avoirs totalisaient environ 1'900 francs. Il ressort en particulier des relevés bancaires portant sur les années 2021 à juin 2025 que la personne concernée a procédé à plusieurs mouvements de fonds, pour des montants de l’ordre de 10'000 à 100'000 francs (débits annuels de l’ordre de 400'000 fr.), entre 2021 et 2022 ainsi que des versements de plusieurs dizaines de milliers de francs en faveur de sociétés. L’intéressée a procédé à des retraits en espèce à concurrence de 215'000 fr. entre 2021 et 2025, dont l’affectation reste inexpliquée.
sa confiance malgré des expériences relationnelles difficiles où ses intérêts avaient pu être lésés, ce qui pouvait s’expliquer par son optimisme naturel et sa personnalité résiliente. Au fil des consultations, elle avait développé une méfiance grandissante à l’égard de son entourage et des institutions faisant suite à la prise de conscience des conséquences socio-économiques négatives résultant des situations d’abus de confiance répétitives subies de la part de proches et de partenaires d’affaires. Aucune altération majeure des fonctions cognitives et intellectuelles n’avait été objectivée. La mémoire était préservée, la patiente était bien orientée dans le temps, l’espace, la situation et la personne, sans trouble majeur de l’attention ni du langage. Elle démontrait une bonne capacité de jugement et son raisonnement était adéquat. Le test MoCA (Montréal Cognitive Assessment) avait révélé un score de 29 sur 30 en juillet 2025, un score supérieur à 26 sur 30 étant considéré comme normal dans la tranche d’âge de l’intéressée. La Dre X.________ a attesté que B.________ disposait de sa capacité de discernement, était autonome tant pour la gestion de ses activités de la vie quotidienne que les activités instrumentales, à savoir la gestion des affaires administratives et financières, de sorte que la psychiatre ne retenait aucune indication médicale à la mise en place d’une curatelle.
Le 25 août 2025, B.________ a déposé un acte de « mémoire ampliatif » et « recours hiérarchique » à la réception du Tribunal cantonal, sollicitant la suspension immédiate de l’audience du 26 août 2025 devant la justice de paix et de la procédure de curatelle, avec renvoi au tribunal compétent pour « jugement au fond de leur nullité absolue » et que son recours soit examiné « en urgence prioritaire ». Par lettre du même jour, la Présidente de la Chambre des curatelles a indiqué que l’autorité de surveillance ne pouvait entrer en matière sur les conclusions de ce recours, qui s’avérait prématuré, en l’absence de toute décision de l’autorité de
première instance et dès lors qu’une décision susceptible de recours serait vraisemblablement rendue après l’audience du 26 août 2025. Une suspension devait par ailleurs être demandée à la justice de paix.
Interrogée par le juge quant à son parcours, notamment professionnel, B.________ a indiqué qu’elle ne comprenait pas le sens de ces questions. Elle a exposé qu’elle ne voyait pas l’utilité d’une mesure de protection, qu’elle avait certes été « abusée et isolée » par Me L.________ depuis 2022, à savoir depuis la signature de la première convention relative au paiement de ses honoraires. Elle affirmait toutefois qu’une situation d’abus ne se reproduirait plus. Elle a en outre reconnu avoir été trompée par Y.________ – qui était « le financier » (réd. : fiscaliste) de son ex- compagnon P.________ – dans le cadre des sociétés de nettoyage. Y.________ avait profité de l’inexpérience de P.________ en matière d’affaires, malgré la fortune importante que possédait ce dernier. P.________ avait racheté les différentes sociétés de nettoyage sur conseil de Y.. B. a expliqué qu’elle était l’administratrice de ces sociétés dès lors que son ex- compagnon ne pouvait pas exercer cette fonction en raison du forfait fiscal
dont il bénéficiait. Elle a précisé que ces sociétés étaient manifestement déjà obérées au moment de leur rachat. Elle n’avait d’ailleurs jamais pu exercer sa fonction d’administratrice dans ces différentes sociétés dans la mesure où Y.________ et Z.________ – un juriste que la recourante avait consulté – avaient « fait obstacle ». Selon elle, Me L.________ aurait dû agir contre ces derniers avant qu’ils ne prennent la fuite à l’étranger. B.________ a confirmé qu’elle avait reçu en donation la société BB.________ SA de la part de P., ainsi que la propriété des différentes sociétés de nettoyage. Après que le juge lui a fait remarquer qu’elle avait précédemment indiqué que P. était propriétaire de ces sociétés, l’intéressée a précisé que son ex-compagnon était certes propriétaire des fonds, mais qu’elle en était « l’ayant droit économique ». A la question de savoir si elle n’était pas plutôt propriétaire des actions, B.________ a déclaré qu’elle ne savait « plus très bien où étaient les actions ». Interrogée par le juge quant à la somme d’un million de francs qu’elle aurait eu sur ses comptes bancaires, l’intéressée a indiqué qu’elle pensait avoir eu quelques 500'000 fr. sur ses comptes, lesquels avaient été entièrement dépensés pour les sociétés de nettoyage. Selon ses dires, elle avait été contrainte par Z.________ d’avancer l’argent pour le versement des salaires. S’agissant de O., elle a expliqué qu’il s’agissait d’un ami qu’elle avait connu il y a vingt ans et dont elle estimait qu’il avait « beaucoup de bon sens ». Elle a contesté avoir confié de l’argent à O., tout en reconnaissant avoir investi 150'000 fr., mais sans être en mesure de répondre à la question de savoir dans quoi et avec l’aide de qui ce montant avait été investi, précisant qu’il s’agissait d’une « affaire personnelle ». L’intéressée a également confirmé avoir rémunéré O.________ dans le cadre de la vente de W*** à hauteur de 250'000 fr. pour les conseils qu’il lui avait procurés. B.________ a affirmé avoir signé de nombreux documents sous la contrainte de Y., puis de Me L., relevant par ailleurs que les conventions conclues avec ce dernier étaient « viciées ». L’intéressée était persuadée que, si elle avait suivi d’emblée les conseils de O., elle aurait fait du profit. B. a confirmé que sa situation était désormais compliquée et qu’elle ne touchait que sa rente AVS et vivait grâce à des prêts contractés auprès de ses amis. S’agissant des litiges en cours, elle a mentionné un conflit avec F.________ et un litige en lien avec l’AVS. Elle disait être en revanche sortie du litige avec R.________, affirmation
qu’elle a rectifiée dans ses écrits subséquents en précisant que ce litige n’était en réalité pas terminé. Interpellée sur la cause la divisant d’avec F., l’intéressée a indiqué qu’il s’agissait d’ « une combine avec Y. », sans pouvoir préciser davantage, relevant que « tout [était] écrit dans le dossier ». B.________ a indiqué qu’elle ne faisait désormais plus confiance à personne et n’entrait dans aucune nouvelle affaire, tout en admettant qu’elle faisait appel à des amis pour vérifier l’exactitude de certaines informations, concédant qu’elle était dans l’incapacité de les vérifier elle-même. Elle entendait toutefois suivre elle-même les affaires juridiques en cours. La recourante a par ailleurs indiqué qu’elle regrettait d’avoir fait appel à des avocats, en particulier à Me L.________, qui, selon elle, n’avait « rien obtenu en raison de son incompétence ».
Lors de l’audience, la personne concernée a produit des pièces.
A l’issue de l’audience, le juge de paix a informé l’intéressée qu’il ouvrait formellement une enquête en institution d’une curatelle à son endroit, qu’une ordonnance de mesures provisionnelles serait prochainement rendue et qu’une expertise psychiatrique serait mise en œuvre. B.________ a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas le concours d’un représentant à forme de l’art. 449a CC dans le cadre de cette procédure.
aussi retiré des bénéfices financiers. En 2022 ou 2023, Me L.________ avait assisté l’intéressée lorsque celle-ci avait signé une convention mettant fin aux litiges avec son ex-compagnon, dans le cadre de laquelle certains actifs lui avaient été cédés. P.________ avait alors notamment renoncé à des créances d’un montant de l’ordre de 1 à 1,5 million de francs. Selon l’avocat, B.________ possédait à ce moment-là un patrimoine de l’ordre d’un million de francs, obtenu dans le cadre d’une opération immobilière à W***, réalisée par l’intermédiaire de la société BB.________ SA. L’intéressée avait toutefois été dépossédée de cette société, ce qui avait nécessité l’intervention de Me L.. Ce dernier avait constaté que, dès le début de ses mandats, la personne concernée était entourée de nombreux conseillers « plus ou moins obscurs ». Il avait dû faire le tri et s’assurer de son indépendance, notamment en écartant O., lequel s’était présenté comme un ami de B.________ et souhaitait travailler avec Me L.. L’avocat avait également rencontré un autre des conseillers, Y., à une reprise, lequel avait tenté de prouver sa bonne foi et l’indépendance de B., alors même que c’était lui qui avait spolié la précitée de ses actions de la société BB. SA pour tenter d’encaisser le prix de vente.
Me L.________ avait constaté que B.________ était inexpérimentée en matière juridique et économique, ne s’intéressant que peu à l’opérationnel et étant focalisée sur le résultat, à savoir le profit financier. Néanmoins, elle suivait les conseils de son avocat et agissait de façon raisonnée, sous réserve de sa tendance dépensière et son incapacité à mettre de l’argent de côté pour garantir son avenir. Il n’avait d’ailleurs pas eu de raison de douter de l’indépendance de B., dès lors qu’après la mise au point avec O. en 2022, il n’avait plus eu affaire à cette personne pendant un certain temps. En 2024, il était apparu que O.________ agissait à nouveau dans l’entourage de B.. La fiduciaire de cette dernière avait d’ailleurs fait part d’inquiétudes quant à l’influence de O.. Entre 2022 et 2024, B.________ avait informé son avocat que O.________ avait procédé à des investissement en son nom, pour un montant total de l’ordre de 600'000 à 800'000 francs. A la fin 2024, Me L.________ s’était rendu compte que ces investissements n’étaient pas sérieux, voire
avaient été effectués dans des produits illégaux. Me L.________ n’excluait pas que O.________ ait conservé à son profit l’argent confié par l’intéressée, de sorte qu’il avait organisé une rencontre. Lors de celle-ci, O.________ avait assuré que B.________ percevrait bientôt ses investissements en retour avec les bénéfices, sans fournir la moindre pièce à l’appui de ses dires. Selon Me L., B. ne semblait pas saisir la gravité de la situation. Ensuite de cette entrevue, l’intéressée n’avait plus souhaité rencontrer personnellement son avocat et communiquait uniquement par courriels, dont la teneur laissait à penser qu’ils avaient été écrits ou supervisés par un tiers.
Me L.________ avait facturé environ 800'000 fr. à titre d’honoraires entre 2021 et 2024, dont il n’avait pu encaisser que la moitié, soit directement auprès de B., soit dans le cadre de recouvrement de certains montants en son nom. Il avait pris le risque de travailler sans être totalement provisionné, moyennant la conclusion d’un certain nombre de conventions, dès lors que B. était appelée à recouvrer des montants importants dans le cadre d’affaires en cours, notamment un montant de l’ordre de 2 millions de francs dans une affaire immobilière l’opposant à R., en X***, concernant une avance que B. avait versée pour l’acquisition d’un appartement à Y***. Il s’agissait du dernier gros litige en cours.
Concernant la société BB.________ SA, Me L.________ a indiqué qu’à sa connaissance, B.________ disposait d’une créance actionnaire à l’encontre de cette société, aujourd’hui inactive. Il a par ailleurs confirmé que l’intéressée était gérante de la société BC.________ Sàrl qui avait été créée par ses différents conseillers, notamment Y., lors de la période du COVID-19, possiblement pour percevoir différents crédits en vue d’éponger les pertes des différentes sociétés de nettoyage alors exploitées. L’avocat avait conseillé à B. de maintenir BC.________ Sàrl active afin de contrer les différentes prétentions financières de Y.________ contre elle, estimant que celui-ci avait pu commettre certaines malversations par l’intermédiaire de cette société. Concernant F., il a expliqué qu’il s’agissait d’un créancier réclamant une commission à B., un procès
étant pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale. Me L.________ a relevé que B.________ avait signé de manière peu considérée certaines conventions, notamment avec F.________ et Y.. L’intéressée contestait avoir signé ces actes, mais Me L. pensait que celle-ci ne s’était en réalité pas intéressée au contenu de ces documents.
Selon Me L., B. ne disposait initialement d’aucune fortune personnelle ou familiale, tous les investissements consentis l’ayant été au moyen des deniers confiés ou donnés par son ex- compagnon. A son souvenir, les montants confiés par P.________ avoisinaient un montant de 9 millions de francs. Me L.________ a relevé ne pas avoir constaté de déclin dans la capacité de compréhension de B.________, ni mis en évidence de difficultés à cet égard lors de ses contacts avec la précitée. Il estimait toutefois possible qu’elle soit déstabilisée par son manque d’indépendance et par le fait d’être confrontée à l’autorité à ce sujet.
Me L.________ a produit plusieurs courriers pseudo-juridiques menaçants, récemment reçus de B.. Il estimait que ceux-ci avaient été rédigés par O. avec l’aide de l’intelligence artificielle. Selon Me L., il était indispensable de prononcer une mesure de protection, sous la forme d’une curatelle, afin de protéger B. des influences néfastes de tiers. Il s’inquiétait par ailleurs que les litiges en cours ne soient plus suivis par un professionnel. S’agissant des paiements courants, il avait observé que l’intéressée semblait en mesure d’y pourvoir.
Par courrier du 26 août 2025, Me L.________ a établi l’état des procédures judiciaires concernant B.________ encore ouvertes à la date de résiliation des mandats en sa faveur le 13 février 2025, à savoir trois litiges encore pendants. Il a estimé qu’il était dans l’intérêt de la personne concernée que ces procédures soient conduites selon les délais impartis, de sorte qu’une mesure urgente apparaissait manifestement nécessaire.
Dans un certificat établi le 1 er septembre 2025, la Dre X.________ a attesté que B.________ présentait actuellement de plus en plus de signes
d’épuisement physique et mental qui impactaient négativement son humeur, la mettant à risque d’une décompensation de son état psychique. La psychiatre a préconisé des moments de repos et des espacements des rendez-vous administratifs et auditions dans le cadre des procédures judiciaires.
francs issus de la vente de W*** et de divers recouvrements. Finalement, elle a précisé « qu’en raison de manquement de [s]on fait et dont [elle a] reconnu la responsabilité, le montant initial du prêt a été ramené à CHF 150 000, conformément à [leurs] accords mutuels ». B.________ a confirmé avoir été abusée par Y., précisant que celui-ci était le fiscaliste de son ex- compagnon, qu’il était un habile négociateur charismatique et qu’il avait su influencer son ex-partenaire pour l’inciter à investir dans des sociétés que Y. gérait directement ou indirectement via ses proches. En lien avec ses déclarations quant au fait qu’elle était elle-même administratrice des sociétés, B.________ a précisé : « C’était un non-choix allant dans le sens souhaité par mon ex-compagnon ». Elle a également confirmé avoir subi de la contrainte de la part de Z., un juriste auquel elle s’était adressée. B. a encore fait valoir que son attitude de méfiance actuelle n’était ni générale ni pathologique, mais était circonstancielle et trouvait son origine directe dans « l’expérience préjudiciable » vécue avec Me L.________. L’intéressée a encore confirmé qu’elle sollicitait l’accompagnement de personnes de confiance pour la conseiller.
Elle a requis la rectification officielle des procès-verbaux conformément aux annotations fournies, la constatation de la nullité de la procédure, la cession immédiate de toute mesure contraire à ses intérêts et la mise en conformité de l’autorité de protection de l’adulte avec les décisions des autorités supérieures saisies.
Le 10 octobre 2025, le juge de paix a mis en œuvre une expertise psychiatrique auprès de CK.________ (CK.________), à Z***, selon un questionnaire annexé.
Le 7 novembre 2025, la recourante a déposé un courrier au guichet de la justice de paix, mentionnant comme objet : « Notification de rupture de contrat en force pour juste cause, désidentification, défaut de consentement et de contrat mise en demeure exécutoire ». Selon cet acte, B.________, s’intitulant comme la « Personne physique Sui Juris », a fait valoir des arguments en lien avec la « fraude du nom légal ». A ce que l’on comprend en substance de ses dires, elle n’avait nullement donné son
accord à un contrat avec le juge de paix, qu’elle dénomme « le Répondant », de sorte qu’elle ne serait pas soumise à son autorité. Ainsi, la recourante soutient dans son courrier que les actions du juge de paix, notamment les mesures prises à la suite de l’audience, seraient « nulles ab initio ». L’intéressée a mis le juge en demeure de cesser immédiatement toute action coercitive envers la « Personne physique Sui juris en état de Jure », à savoir elle-même. Ce courrier comporte une signature manuscrite qui diffère notablement de la signature apposée par la recourante sur ses autres actes.
E n d r o i t :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix instituant une curatelle provisoire de représentation combinée à une curatelle de coopération au sens des art. 394 al. 1, 396 et 445 al. 1 CC.
1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 1 er mai 2025/81). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
En matière de protection de l'adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127).
1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours
peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le complément au recours du 20 octobre 2025 a été déposé dans le délai de recours. Toutefois, à la lecture de cet acte, on constate que les arguments de la recourante ont uniquement trait à une analyse juridique d’une convention du 9 novembre 2022 et en lien avec le mandat qui la liait à Me L.________. Ces griefs s’écartent manifestement de l’objet de l’ordonnance entreprise, de sorte qu’ils sont irrecevables dans le cadre du présent recours.
Le 22 octobre 2025, à savoir après l’échéance du délai de recours, la recourante a déposé un « Mémoire complémentaire ». La question de savoir si cet acte devrait néanmoins être pris en compte peut rester ouverte. En effet, les conclusions nouvelles qu’il contient (constat d’une falsification de la procuration du 20 novembre 2024 et expertise graphologique, mesures conservatoires concernant visiblement des prétentions pécuniaires à l’encontre de Me L.________ ou encore la transmission du dossier aux autorités compétentes pour « vérification des infractions pénales et manquement déontologiques éventuels ») excèdent manifestement l’objet de l’ordonnance attaquée ou ne sont pas de la compétence de la Chambre de céans, de sorte qu’elles sont quoi qu’il en soit irrecevables. Il en va de même de l’écriture du 7 novembre 2025, laquelle ne contient aucun argument ou conclusion intelligible qui pourrait être relié à la décision entreprise.
Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à interpeller l’autorité de protection et les autres parties à la procédure.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit.
2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 206, p. 103). Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées, in SJ 2019 I 127). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF
5A_417/2018 précité, ibidem) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 209, p. 110). En outre, on peut se montrer moins strict dans le cadre d'une procédure provisionnelle dans laquelle le juge se fonde sur la vraisemblance et procède à un examen sommaire des faits et de la situation juridique (art. 261 al. 1 CPC ; Guide COPMA 2012, op. cit., n. 1.186, p. 75) ; à cet égard, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l’expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l’enquête (CCUR 26 août 2024/190 ; CCUR 2 mars 2022/38 consid. 2.3.1 et les références citées ; CCUR 27 juin 2016/132 consid. 3). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).
2.3 La décision entreprise, qui est une ordonnance de mesures provisionnelles, était de la seule compétence du juge de paix (art. 5 al. 1 let. j LVPAE).
La recourante a été entendue le 1 er avril 2025 par le juge de paix, puis une nouvelle fois à son audience du 26 août 2025. Son droit d’être entendue a ainsi été respecté.
En l’occurrence, la curatelle litigieuse a été instituée en raison d’un état de faiblesse – et non pas de troubles psychiques – et ne prévoit qu’une restriction ponctuelle des droits civils, par rapport à des actes déterminés et ne touchant pas les affaires courantes. Dans cette mesure, il apparaît qu’il n’était pas nécessaire que l’ordonnance se fonde sur un rapport médical, ce d’autant moins s’agissant d’une décision au stade des mesures provisionnelles. Quoi qu’il en soit, le dossier comporte un certificat médical du 3 juin 2025 d’une spécialiste en neurochirurgie et un rapport du 15 août 2025 de la psychiatre traitante de la recourante. De plus, une expertise psychiatrique est en cours.
3.1 La recourante soutient tout d’abord que le juge aurait fait preuve d’une appréciation incomplète, partiale et erronée de faits, en ignorant les éléments qu’elle lui avait transmis, en particulier son « mémoire rectificatif » du 30 septembre 2025, son mémoire de recours adressé le 28 août 2025 à la Chambre des curatelles, les « pièces établissant le caractère vicié des déclarations » ainsi que ses multiples « courriers de notification et demande de réparation » restés sans réponse. Ce faisant, elle fait valoir une violation de son droit d’être entendue et du « principe de contradiction ».
3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 450a al. 1 CC, le recours peut être formé pour violation du droit (ch. 1), constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et inopportunité de la décision (ch. 3). Cette disposition permet à l’instance judiciaire de recours d’exercer un contrôle complet sur les faits retenus en première instance. Dans la plupart des cas, l’instance judiciaire de recours peut limiter son examen aux griefs et moyens invoqués, y compris en matière de preuves (Tappy, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], nn. 14 et 18 ad art. 450a CC, p. 3267).
3.2.2 L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 136 I 229 consid. 5.2).
Il y a arbitraire dans l’établissement des faits ou l’appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 142 II 335 consid. 6 ; Dubey, in Martenet/Dubey [édit.], Commentaire romand, Constitution fédérale, Préambule – art. 80 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], Bâle 2021,
n. 38 ad art. 9 Cst. p. 366 et les références citées). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle- ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; 138 I 484 consid. 2.1).
3.3 En l’occurrence, le premier juge a procédé à l’appréciation de l’ensemble des éléments au dossier, y compris des pièces produites par la recourante jusqu’aux délibérations du 26 août 2025, lesquelles sont d’ailleurs mentionnées dans les faits de la décision. Le fait que le juge de paix ne suive pas les arguments de l’intéressée ne signifie pas pour autant qu’il aurait procédé à une appréciation arbitraire ou partiale des faits et des preuves. De surcroît, la recourante n’explique pas concrètement quels éléments le premier juge aurait omis de prendre en compte ni en quoi ceux- ci devaient aboutir à une décision différente. En définitive, rien ne permet de considérer que le juge de paix aurait procédé à un établissement manifestement erroné des faits ni en quoi il aurait effectué une appréciation arbitraire des preuves. On ne discerne pas non plus en quoi le droit d’être entendu de la recourante et le « principe de contradiction » auraient été violés, dès lors qu’elle a pu exprimer son point de vue tout au long de la procédure de première instance et faire valoir tous les éléments qu’elle
estimait pertinents pour sa cause. Au demeurant, la recourante a pu présenter, dans le cadre du recours, ses arguments et les pièces qui n’auraient, selon elle, pas été pris en compte devant le premier juge. Ces griefs doivent par conséquent être rejetés.
4.1 Sur le fond, la recourante conteste la nécessité de la curatelle prononcée. Elle fait valoir que celle-ci constituerait une ingérence excessive dans ses droits fondamentaux et ne respecterait donc pas le principe de proportionnalité. A cet égard, elle soutient que ses difficultés actuelles découleraient des litiges avec son ancien mandataire et non d’une incapacité générale de sa part. Elle allègue en outre que l’ordonnance se fonderait exclusivement sur le témoignage de son ancien mandataire, Me L.________, alors que celui-ci démontrerait d’un conflit d’intérêt dans la mesure où il fait valoir des prétentions financières (frais d’honoraires) à son encontre, créances qu’elle conteste par ailleurs.
4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137 et n. 10.6, p. 245 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1, in SJ 2019 1 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).
Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées ; 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4 ; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).
4.2.2 Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 ; TF 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées ; 5A_567/2023 précité consid. 3.1.3 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_567/2023 précité consid. 3.1.1 et les références citées ; 5A_551/2021 précité consid. 4.1.1 ; 5A 417/2018 précité, ibidem ; 5A_844/2017 précité consid. 3.1). En bref, l'autorité de
protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (cf. ATF 140 III 49).
4.2.3 Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_551/2021 précité consid. 4.1.2 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1).
4.2.4 4.2.4.1 Selon l’art. 396 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence de consentement du curateur (al. 1), l’exercice des droits civils de la personne concernée étant limité de plein droit par rapport à ces actes (al. 2).
Comme cela ressort de l'art. 396 al. 2 CC, l'exercice des droits civils est limité de par la loi dans la curatelle de coopération. Cette curatelle n'implique toutefois pas une représentation légale par le curateur, mais uniquement le consentement de celui-ci, qui peut même intervenir postérieurement à la conclusion du contrat concerné (TF 5A_537/2022 du 15 février 2023 consid. 6.2.1 ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, 6681 et 6727).
L’institution d’une curatelle de coopération suppose que les conditions de l’art. 390 CC soient être remplies (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 7 ad art. 396 CC, p. 2837). La personne concernée doit avoir besoin que certains de ses actes soient soumis au consentement du curateur. La curatelle de coopération vise spécifiquement la situation de la personne qui, certes, dispose d’une capacité juridique lui permettant d’effectuer valablement les actes considérés, mais n’agit pas dans son intérêt (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 8 ad art. 396 CC, pp. 2833-2834). Une telle mesure vise ainsi à protéger la personne capable de discernement lorsqu’elle effectue des actes susceptibles d’entraîner des conséquences dommageables pour elle ou qu’elle risque de se faire exploiter par des tiers. (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 3 ad 396 CC, p. 2832). Les principes de proportionnalité et de subsidiarité de l’art. 389 CC doivent également être respectés (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 9 ad art. 396 CC, p. 2834).
4.2.4.2 La curatelle de coopération peut porter sur des actes relevant de la gestion du patrimoine, l’assistance personnelle ou des rapports juridiques avec les tiers (cf. TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 5.3.2 pour ce qui concerne des procédures judiciaires ; Leuba, CR CC I, op. cit., n. 4 ad art. 396 CC, p. 2832). Cette mesure ne peut en principe pas porter sur des droits strictement personnels (TF 5A_537/2022 précité ibidem ; Leuba, CR CC I, op. cit., nn. 12 et 16 ad art. 396 CC, pp.2834-2835). Sont notamment compris comme " actes " au sens de l'art. 396 al. 1 CC les actes de nature immobilière, les donations, les cautionnements, les prêts et emprunts (de manière générale, à l'égard d'une personne en particulier ou à partir d'un montant déterminé), les procédures judiciaires, ainsi que tout autre acte pour lequel la personne présente un besoin particulier, par exemple la conclusion d'un contrat de leasing, de petit crédit ou de téléphonie mobile (TF 5A_537/2022 précité consid. 6.2.2 et la référence citée).
Dans le sens d'une mesure proportionnée, plusieurs auteurs de doctrine mentionnent la possibilité d'exiger l'accord du curateur de coopération pour tous les actes juridiques dépassant un certain montant,
indépendamment de leur nature, le montant de l'opération étant déterminant et non la nature de l'opération ou le type d'acte (TF 5A_537/2022 précité consid. 6.2.2 et les références citées ; cf. également 5A_410/2016 du 24 mars 2017 consid. 5.3.2, qui concerne une curatelle de coopération par laquelle la personne concernée ne pouvait plus s'engager juridiquement que pour un montant maximal de 50 fr. par jour et ne pouvait pas conclure de contrats à durée indéterminée).
4.2.4.3 Les curatelles d’accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées (art. 397 CC).
4.4 Aux termes de l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 1 er mai 2025/81 ; CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51 ; CCUR 1 er mai 2025/81 ; CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4).
4.5 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante bénéficiait initialement d’un patrimoine total d’environ 9 millions de francs, dont 4,7 millions qu’elle a admis avoir reçus en donation de son ex-compagnon. Elle a été administratrice, respectivement gérante de huit sociétés différentes
sans bénéficier d’aucune expérience en la matière ni être en mesure de fournir des explications sur ses activités, n’étant notamment pas au clair sur son rôle dans ces sociétés lors de ses auditions par le juge de paix. Elle a d’ailleurs reconnu dans ses écrits du 30 septembre 2025 qu’elle n’avait pas assumé ce rôle de son propre choix, mais qu’il s’agissait du souhait de son ex-concubin. Elle a également admis que celui-ci avait effectué des investissements par son intermédiaire, dès lors que le statut fiscal de P.________ ne lui permettait pas de le faire en son propre nom. Certains montants ont été prêtés ou investis par l’intermédiaire de tiers à qui la recourante faisait confiance, mais elle ne sait pas ce qu’il est advenu des montants remis. Elle a notamment admis avoir consenti un prêt de 300'000 fr. – finalement réduit, selon ses dires, à 150'000 fr. – à O., pour son usage personnel, en sus des honoraires de 250'000 fr. prévus pour son activité de « consultant » en 2021. Selon Me L., l’intéressée lui avait rapporté avoir confié des sommes bien plus importantes à O., de l’ordre de 600'000 à 800'000 francs. Or, si la recourante conteste ce fait, on constate néanmoins qu’elle vit désormais de sa seule rente AVS, dans l’attente de prestations complémentaires, et dispose de moins de 2'000 fr. sur ses comptes bancaires, sans être en mesure d’expliquer ce qu’il est advenu de ses conséquents avoirs, se limitant à affirmer que tout l’argent a été dépensé dans les sociétés. Cet argument paraît difficilement crédible dans la mesure où des procédures de recouvrement de créances ont été postérieurement entreprises, avec une issue fructueuse – la recourante a ainsi elle-même affirmé, dans son courrier du 30 septembre 2025, que O. lui avait permis de recouvrer 3,4 millions de francs en 2021. De manière générale, on constate que la situation patrimoniale de la recourante n’est pas claire et que, malgré ses nombreux écrits et pièces, elle n’est pas parvenue à l’expliciter. L’intéressée est quoi qu’il en soit encore impliquée dans plusieurs procédures judiciaires ou administratives complexes en lien avec les sociétés qu’elle gérait.
La capacité de discernement de la recourante est considérée comme préservée, notamment s’agissant de la gestion des affaires, par le médecin et la psychiatre traitants, qui n’ont pas mis en évidence d’altération majeure des fonctions cognitives. En revanche, des symptômes
anxieux ont été objectivés chez la personne concernée dans le cadre du suivi psychiatrique. La psychiatre a d’ailleurs noté que l’intéressée avait tendance à donner rapidement sa confiance, quand bien même elle avait déjà vécu des situations d’abus par le passé, et qu’elle avait ensuite développé une méfiance grandissante envers son entourage et les institutions. Dans son certificat du 1 er septembre 2025, la Dre X.________ a fait état d’une péjoration de l’état psychique de la recourante, qui présentait davantage de signes d’épuisement physique et psychique, de sorte qu’elle préconisait des moments de repos et un espacement des rendez-vous administratifs et des auditions judiciaires.
Le fait que le signalant fasse valoir, à l’égard de l’intéressée, des prétentions financières découlant de son activité d’avocat, ne suffit pas à dénuer de toute force probante ses déclarations auprès de l’autorité de protection, dès lors qu’il s’agit de procédures distinctes. En l’état, rien ne justifie de mettre en doute ses propos, qui se recoupent pour l’essentiel avec les autres éléments au dossier. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la recourante, la décision ne repose pas uniquement sur les déclarations de Me L.________, mais sur l’ensemble des éléments récoltés durant l’instruction, notamment les déclarations de la recourante elle- même, les constations du juge de paix lors des audiences, les rapports médicaux ainsi que les pièces requises auprès de tiers. Par ailleurs, on notera qu’hormis sur certains détails, la recourante ne conteste pas le fond des déclarations de son ancien avocat en lien avec sa situation administrative et patrimoniale, ses reproches ayant en réalité trait à la contestation de la bonne exécution du mandat qui les liait et des honoraires réclamés, ce qui n’est pas l’objet de la présente procédure.
En définitive, compte tenu des éléments au dossier, il est suffisamment vraisemblable que, si la recourante semble à première vue capable de discernement et en mesure de se charger de la gestion des affaires courantes, elle présente néanmoins un état de faiblesse en ce qui concerne les affaires juridiques complexes ou comportant des enjeux financiers importants, en ce sens qu’elle ne dispose pas des connaissances et de l’expérience nécessaires pour se charger seule et de manière
adéquate des démarches juridiques ou procédurales, ni pour contrôler l’activité d’un tiers auquel elle aurait délégué la gestion de ses affaires. Il apparaît ainsi nécessaire qu’elle puisse être représentée de manière professionnelle pour les affaires juridiques, en particulier dans les quatre procédures civiles et administratives pendantes dans lesquelles elle est impliquée, ainsi que pour examiner si des infractions pénales ont pu être commises à son préjudice. Compte tenu du fait qu’elle a mis soudainement fin au mandat de son ancien avocat, possiblement sous l’influence de son entourage au vu du contenu de ses écrits, et du risque que cette situation se reproduise, il n’est pas opportun de laisser la personne concernée nommer elle-même son représentant, une curatelle de représentation étant dès lors nécessaire. Par ailleurs, le fait que la recourante se montre convaincue que ses difficultés actuelles découlent uniquement des litiges avec son ancien mandataire démontre bien un manque de compréhension de sa part concernant ses affaires juridiques et financières, voire d’une situation d’emprise, ce qui appuie encore davantage le besoin d’un représentant professionnel pour l’assister dans ses affaires juridiques. De plus, les écrits de la recourante sont prolixes, diffus, difficilement compréhensibles et relativement incohérents, avec de nombreux principes et références juridiques pour le moins inexactes voire fantaisistes, confortant l’appréciation selon laquelle elle ne semble pas en mesure d’assurer elle-même le bon suivi de ses affaires juridiques, notamment des procédures dans lesquelles elle est partie. Enfin, dès lors qu’à teneur du dernier certificat de la psychiatre traitante, la personne concernée semble présenter des signes d’épuisement physique et psychique, il apparaît d’autant plus opportun que la recourante puisse être déchargée de la gestion de ses problématiques juridiques.
S’agissant de la nécessité de soumettre certains actes au consentement du curateur au sens de l’art. 396 CC, il appert que la recourante semble avoir placé facilement sa confiance en des tiers pour la conseiller ou pour leur remettre de l’argent, tout en reconnaissant avoir déjà été abusée par le passé par plusieurs personnes de son entourage et en concédant que son ex-compagnon avait procédé à des investissements par son intermédiaire, toutefois visiblement sans qu’elle prenne véritablement
conscience d’avoir été instrumentalisée ni des possibles risques encourus dans ce cadre. A l’audience du 26 août 2025, elle a affirmé qu’elle ne faisait désormais plus confiance à personne et n’entrait dans aucune nouvelle affaire, tout en admettant, de manière contradictoire, qu’elle continuait à faire appel à des amis pour vérifier l’exactitude de certaines informations, car elle était dans l’incapacité de les vérifier elle-même. Elle a également confirmé dans ses écrits du 30 septembre 2025 qu’elle sollicitait toujours l’accompagnement de « personnes de confiance » pour la conseiller et qu’elle avait effectivement à nouveau fait appel à O.________ à la fin novembre 2024 pour l’assister dans le suivi de ses dossiers et la contestation des honoraires de Me L., dont le mandat était à ce stade encore en cours. Par ailleurs, la teneur des divers écrits de la recourante – et notamment le fait que son dernier courrier du 7 novembre 2025 n’est de toute évidence pas signé de sa main – conforte l’existence d’une influence exercée par l’entourage. Ainsi, force est de constater qu’au vu de l’état de faiblesse de la recourante, des antécédents d’abus de confiance et du risque d’influence par des personnes tierces, il est nécessaire de protéger l’intéressée, à tout le moins durant l’enquête, afin d’éviter qu’elle n’agisse de manière contraire à ses intérêts dans certains domaines ou n’interfère avec l’action de sa curatrice. A cet égard, on doit constater, s’agissant de la proportionnalité de la mesure, que la curatelle litigieuse ne prive pas l’intéressée de continuer à se charger elle-même des affaires courantes. La mesure est en effet limitée aux démarches et procédures judiciaires, pour lesquelles il est vraisemblable que la recourante pourrait compromettre ses intérêts, que ce soit par un manque de compréhension ou en raison de l’influence de tiers, possiblement malintentionnés, dont elle s’entoure, ainsi que pour des actes excédant l’administration courante et les engagements juridiques d’une certaine importance, en l’occurrence de plus de 5'000 francs, ce qui se justifie en l’état au vu de la disparition inexpliquée de son patrimoine ; il s’agit également d’éviter une dilapidation des recouvrements de créances encore à intervenir, la perception d’un montant de près de 2 millions de francs pouvant notamment être espérée dans l’un des litiges, selon les dires de Me L.. Le principe de proportionnalité paraît dès lors respecté.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que tant la cause que la condition d’une curatelle sont réunies, au stade des mesures provisionnelles, et que le besoin de protection de l’intéressée justifie, en l’état, l’institution de la curatelle combinée prononcée, qui semble adéquate et proportionnée, en tant qu’elle permet d’assurer la sauvegarde des intérêts de la recourante dans le cadre des affaires juridiques complexes dans lesquelles elle est impliquée ainsi que pour ce qui concerne les actes excédant la gestion courante ou le montant fixé, pendant la durée de l’enquête à tout le moins.
Pour le surplus, la recourante n’émet aucune critique à l’encontre de la personne de la curatrice provisoire, laquelle paraît satisfaire aux exigences de l’art. 400 al. 1 CC.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise apparaît bien fondée et doit être confirmée.
On précisera que la situation, en particulier sous l’angle du besoin de protection de l’intéressée et de l’adéquation de la mesure, sera réexaminée à l’issue de l’enquête, en particulier à la lumière des conclusions de l’expertise psychiatrique à intervenir.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 650 fr., comprenant 350 fr. d’émolument forfaitaire de décision pour un recours et 300 fr. de frais liés à l’ordonnance sur effet suspensif (art. 74a al. 1 et 78 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Ces frais sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 650 fr. (six cent cinquante francs) sont mis à la charge de la recourante B.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :