252 TRIBUNAL CANTONAL D124.036253-241170 237 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 octobre 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Gauron-Carlin, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 133 let. f et 319 let. b ch. 2 CPC ; 29 al. 2 Cst. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.Y.________, à [...], contre la décision rendue le 4 septembre 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3 - reprises d’atteintes illicites à sa personnalité du fait de la retranscription inexacte de son nom, de sa date de naissance et de son statut marital dans les registres des données de l’Etat de Vaud. Par avis du 14 août 2024, la juge de paix a cité I.Y.________ à comparaître personnellement à son audience du jeudi 5 septembre 2024 pour être entendu à la suite du signalement précité en vue de l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Le 3 septembre 2024, I.Y.________ a requis de la juge de paix l’annulation, respectivement la constatation de la nullité, de la citation à comparaître du 14 août 2024 pour absence de conformité à l’art. 133 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et le report de l’audience du 5 septembre 2024 à une date ultérieure. Il a relevé que l’identité mentionnée sur la citation à comparaître ne correspondait pas à celle indiquée sur la dénonciation de la présidente de la Cour d’appel civile du 8 août 2024, qui fondait cette citation. Il a constaté que l’identité figurant sur la citation du 14 août 2024 était « plutôt associée, selon la justice suisse, à un ressortissant [...], marié, né le [...] 1968, ayant une filiation distincte de la [s]ienne, domicilié à [...], [...] ». Il a déclaré que si la citation à comparaître était censée le concerner, son identité devait être rectifiée. Le 5 septembre 2024, la juge de paix a tenu audience. I.Y.________ ne s’est pas présenté, mais s’est fait représenter par son fils A.Y.. Celui-ci a produit une procuration signée par son père I.Y., l’autorisant uniquement à remettre en mains propres de la juge le recours de ce dernier du 4 septembre 2024 et à demander une copie du procès-verbal de l’audience. A.Y.________ a précisé que son père n'avait pas pu se rendre à l’audience en raison de son emploi du temps. La juge a résumé la situation au représentant de la personne concernée et exposé les conditions de l’institution d’une curatelle. Elle a invité A.Y.________ à expliquer à son père qu’il était nécessaire qu’elle l’entende afin de pouvoir mener l’instruction.
4 - E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix rejetant une requête du recourant en annulation d’une citation à comparaître personnellement à une audience en vue de l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. 1.2La décision statuant sur la validité d’une citation à comparaître (art. 133 CPC) est une ordonnance d’instruction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1544). Une telle ordonnance peut faire l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), si elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164). Tel est le cas s’agissant d’une citation à comparaître à une audience en raison du risque de violation du droit d’être entendu. Le recours, écrit et motivé, doit être interjeté dans un délai de dix jours dès notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
3.1Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu, sous l’angle du droit à une décision motivée. Il reproche à la première juge de ne pas avoir expliqué, même succinctement, pour quel motif elle a maintenu la citation à comparaître du 14 août 2024, alors que celle-ci porterait clairement atteinte à l’art. 133 let. f CPC. 3.2Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
7 - la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motivation. Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III 440 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1). 3.3En l’espèce, la décision entreprise est certes succinctement motivée. Elle l’est toutefois suffisamment puisqu’elle précise que la requête du recourant tendant à l’annulation de la citation à comparaître du 14 août 2024 est « sans fondement ». Par ailleurs, on relèvera que l’intéressé a parfaitement compris la décision rendue, au vu de son recours à la Chambre de céans, dans lequel il reprend son argumentation en lien avec l’art. 133 let. f CPC. Quoi
8 - qu’il en soit, la Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir de cognition et le recourant faisant valoir ce grief en deuxième instance, une éventuelle violation de son droit d'être entendu serait ainsi réparée.
4.1Le recourant invoque une violation de l’art. 133 let. f CPC. Il fait valoir que la citation à comparaître du 14 août 2024 ne mentionne pas explicitement les conséquences d’un défaut de comparution. Il affirme qu’elle est donc gravement viciée et ainsi nulle. 4.2Selon l’art. 133 CPC, la citation indique le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître (let. a) ; l'objet du litige et les parties (let. b) ; la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître (let. c) ; le lieu, la date et l'heure de la comparution (let. d) ; l'acte de procédure pour lequel elle est citée (let. e) ; les conséquences d'une non-comparution (let. f) et la date de la citation et la signature du tribunal (let. g). L’application des règles sur les conséquences du défaut d’une partie présuppose notamment que la citation à comparaître ait été régulièrement notifiée à la partie défaillante (art. 133 et 134 CPC). La citation des parties permet en effet à celles-ci d’exercer leur droit d’être entendu (Bohnet, CR-CPC, nn. 4 et 34 ad art. 133 CPC, pp. 626 et 630), si bien qu’elle est une formalité essentielle du procès et qu’elle doit faire l’objet d’une notification (art. 136 let. a CPC). Le tribunal notifie les citations aux personnes concernées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Ce droit est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (TF 6B_1102/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1). Dès lors, si la citation irrégulière ne parvient pas à temps au plaideur ou à son représentant, l'audience est invalide et doit être refaite, de même qu'une décision prononcée par défaut immédiatement après cette audience doit
9 - être annulée (Bastons Bulletti, Invocation d'un vice de la citation : exigences et conséquences, in newsletter CPC Online 2019-N7, n. 6, en relation avec l'arrêt TF 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 ; Bohnet, CR- CPC, n. 31 ad art. 133 CPC, p. 629 ; ATF 122 I 97 consid. 3a). 4.3En l’espèce, par avis du 14 août 2024, la juge de paix a cité le recourant à comparaître à son audience du 5 septembre 2024 pour être entendu ensuite du signalement de la présidente de la Cour d’appel civile du 8 août 2024, demandant l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Le 3 septembre 2024, l’intéressé a requis l’annulation, respectivement la constatation de la nullité, de la citation à comparaître. Il n’a ainsi pas eu de doute sur le fait qu’il s’agissait d’une convocation personnelle qui lui était adressée. De plus, bien qu’il ait émis divers reproches au sujet de son patronyme, de sa date de naissance et de son origine, il n’a toutefois pas contesté s’être vu notifier régulièrement la citation à comparaître litigieuse. Enfin, il s’est fait représenter par son fils à l’audience du 5 septembre 2024, auquel il avait remis une procuration. Il n’y a par conséquent pas de vice intrinsèque de la citation à comparaître quant à la personne convoquée. Le lieu et la date de la citation à comparaître ne sont pas remis en cause et apparaissent clairs et dénués d’erreur. S’agissant de l’indication des conséquences d’une non- comparution, le recourant les connaît puisqu’il a cherché - de manière assez téméraire - à faire annuler l’audience du 5 septembre 2024 pour ce motif. Par ailleurs, il n’y a pas eu de défaut à proprement parler puisque l’intéressé s’est fait représenter à l’audience précitée. A noter que la juge de paix a alors clairement indiqué au représentant de I.Y.________ que l’institution d’une mesure de curatelle nécessitait l’audition de la personne concernée, ce qui est conforme au droit. Dès lors, dans la mesure où il n’y a pas eu de défaut, a fortiori d’application des conséquences d’un défaut, et qu’il apparaît que la juge de paix ne renonce pas à entendre personnellement le recourant, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu de ce dernier. On relèvera encore que l’absence d’indication des
10 - conséquences du défaut n’est pas en soi constitutive d’un vice grave entraînant la nullité de la convocation à l’audience, ce d’autant si - comme en l’espèce - les conséquences du défaut ne sont pas appliquées. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la première juge a rejeté la requête en annulation/nullité de la citation à comparaître du 14 août 2024 et l’a jugée « sans fondement ». 5.En conclusion, le recours de I.Y., manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance d’instruction entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2018 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance d’instruction est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant I.Y..
11 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. I.Y.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, -Tribunal cantonal, Cour d’appel civile, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :